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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La participation partielle : les réserves

' La Convention de Vienne définit une - réserve - de la faA§on suivante :
- déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, < faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve le - traité ou y adhère, par laquelle il vise A  exclure ou A  modifier - l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur appli-- cation A  cet Etat - (art. 2.1.d.).
Cette possibilité pour les Etats de ne pas AStre liés par telle ou telle disposition d'un traité soulève des difficultés pratiques qui peuvent s'avérer redoules : en effet, le régime juridique prévu par un traité va perdre son uniformité entre les parties contractantes qui ne seront plus liées par les mASmes obligations. Il en résulte alors un - fractionnement -, une - divisibilité -, d'un traité dont la portée effective devient difficile A  apprécier (il est nécessaire, toutefois, de relativiser la portée réelle de ces inconvénients, en raison de la pratique suivie : sur 1164 traités signés entre 1919 et 1971, 922 (soit 85 %) l'ont été sans la moindre réserve. On doit noter, également, que 61 d'entre eux seulement ont donné lieu A  plus de trois réserves (cf. pour une étude approfondie du problème des réserves, John K. Gamble Jr, Réservations to multilatéral treaties : a macroscopic view of state practice, AJ.I.L. 1980, 372, p. 377).

' Le droit des traités a connu une évolution marquée dans ce domaine. Difficiles, voire impossibles, il y a un demi-siècle, les réserves sont maintenant devenues admissibles ' du moins sous certaines conditions. La Convention de Vienne qui représente maintenant l'état du droit en la matière a, pour l'essentiel, repris les grands principes dégagés par la C.I.J. dans son avis consultatif de 1951 relatif aux - réserves A  la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide -. (Rec. 1951, p. 15).

1 ' L'admissibilité conditionnelle des réserves.

a) Le grand débat sur l'admissibilité des réserves.

' A titre liminaire, il faut noter que cette controverse ne joue que pour les traités multilatéraux. En effet, lorsqu'il s'agit d'un traité bilatéral une réserve constitue un refus d'approbation assorti d'une offre de négociation ; si l'autre partie l'admet, on est alors en présence d'une modification du texte initial du traité et la réserve est alors incluse dans le corps du traité A  titre d'exception.

I. ' Le maintien de l'intégrité des dispositions conventionnelles : l'inadmissibilité des réserves.

' La position traditionnelle du droit international ' et telle était celle des juges - minoritaires - de la C.I.J. en 1951 ' était de refuser toute possibilité d'introduction de - réserves - dans la mesure où l'intégrité ' ou la qualité ' des règles de fond posées par un traité se trouvait ainsi altérée. De surcroit, un traité étant le produit de la volonté des Etats, toutes les parties contractantes devraient donner leur accord aux réserves introduites sous peine de voir leur souveraineté bafouée. Intégrité du traité, respect de la souveraineté des parties contractantes militaient ainsi pour rendre l'existence de réserves pratiquement impossible (voir dans ce sens - classique - le rapport des experts de la S.D.N. du 13 juin 1927 adopté par le Conseil de la Société le 17 juin).
On doit noter, en outre, que si le traité est conclu A  la suite d'une négociation globale (ou - package deal -) comme ce fut le cas du traité de Montego Bay de 1982 élaboré par la Conférence des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, alors la possibilité d'émettre des réserves disparait en raison du caractère de compromis revAStu par le texte final soumis A  la signature des Etats. Il s'agit lA  d'un exemple très intéressant d'incompatibilité logique entre l'existence de réserves et un traité multilatéral A  vocation universelle en raison de la technique spécifique de l'élaboration de ce dernier.

II. ' L'extension - ratione personae - de la portée des dispositions conventionnelles : l'admissibilité conditionnelle des réserves.

' Une préoccupation inverse allait voir le jour et progressivement triompher. Il fut alors insisté sur l'aspect - quantitatif - et non plus seulement - qualitatif - du droit en question. L'essentiel apparut, au moins pour les traités - ouverts - A  vocation universelle, d'obtenir la participation du plus grand nombre possible d'Etats, fût-ce au prix du morcellement du traité, de la diminution de sa qualité intrinsèque. Dans ces conditions, la présence de réserves permettrait de satisfaire cet objectif d'universalité.

III ' Les nouvelles modalités d'élaboration des traités et l'admissibilité des réserves.

' Les nouvelles techniques d'élaboration des traités ont également joué en faveur de l'admissibilité des réserves. On a fait remarquer, A  juste titre, que beaucoup de conventions internationales contemporaines ' surtout celles A  portée universelle ' étaient élaborées au sein ' ou sous les auspices ' d'organisations internationales et adoptées, non plus A  l'unanimité des participants, mais A  une majorité qualifiée (en général des deux tiers). Dans ces conditions, ne convenait-il pas de sauvegarder l'opinion des pays - minoritaires -, de tenter de leur faire une place, au lieu de les exclure purement et simplement du réseau conventionnel ainsi créé ?

' Ces deux dernières considérations l'ont emporté dans la pratique contemporaine. La C.I.J. eut le courage de le reconnaitre dans son avis consultatif précité de 1951. Les solutions libérales retenues par la Cour devaient AStre formellement avalisées par l'Assemblée Générale des Nations Unies qui, dans une résolution du 12 janvier 1952, demanda aux autres organes de l'O.N.U., aux institutions spécialisées et aux Etats de s'y conformer ; en particulier, il était demandé au Secrétaire général de l'O.N.U. d'y veiller pour les traités qui viendraient A  AStre élaborés sous les auspices de l'organisation mondiale (or, paradoxalement, on remarquera que la Convention de Vienne de 1969 ne contient elle-mASme aucune disposition évoquant la possibilité de l'approuver avec des réserves).


b) La formulation des réserves dans le temps.


' Une très grande liberté est laissée aux Etats dans ce domaine (voir l'art. 19, al. 1, de la Convention de Vienne) : ils peuvent en effet présenter une réserve au moment de la signature (ce qui est le plus correct A  tout point de vue dans la mesure où cela permet aux autres Etats de l'examiner A  la fin de la phase des négociations), de la ratification, approbation ou acceptation, ou enfin lors de l'adhésion.
Cependant, les Etats ne peuvent pas - tout faire - en la matière. Ils doivent respecter des conditions de fond pour que leurs réserves soient - admissibles -. Autrement dit, les Etats sont ici placés en - liberté surveillée -.

c) Les conditions de validité des réserves.

I. ' Le droit conditionnel des Etats de formuler des réserves. ' La Convention de Vienne reconnait formellement aux parties contractantes d'un traité le droit de formuler des réserves par voie écrite et d'une manière solennelle (ou du moins officielle). Mais un tel droit est soumis A  trois limites :

' la possibilité de formuler des réserves ne doit pas avoir été exclue par le traité en question (tels sont les cas par exemple des conventions conclues sous l'égide de l'O.I.T. ou du Traité de Rome de 1957) ;

' la réserve ne doit pas porter sur des dispositions A  propos desquelles les parties contractantes ont expressément exclu cette possibilité dans le désir de maintenir un - noyau dur - minimum au sein des obligations conventionnelles prévues. Ainsi, l'article 42 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugies donne la liste des articles pour lesquels les réserves sont exclues. Ainsi également, la Convention de Genève de 1958 sur le - plateau continental - interdit aux parties contractantes dans son article 12 d'apporter des réserves aux articles 1 A  3 ;

' la réserve ne doit pas AStre - incompatible avec l'objet et le but - du traité en question. Il s'agit lA  de la limite - objective - la plus importante au droit des parties contractantes d'introduire des réserves au texte d'un traité. Cette restriction constitue d'ailleurs le principal apport de l'avis consultatif de la Cour de 1951 : on notera que la Convention de Vienne a repris les mots mASmes utilisés par la Cour qui a ici joué un rôle de - pionnier -. (Dans la pratique actuelle, ce critère de la compatibilité de la réserve avec le but et l'objet du traité tend A  AStre remplacé par un critère d'accepilité de la réserve : en effet, il suffit qu'un seul Etat reconnaisse la réserve émise par un autre pour que le réservataire soit partie A  la Convention. V. en ce sens l'art, précité de Gamble).

II. ' Le droit inconditionnel des Etats d'accepter les réserves émises par d'autres Etats ou d'y faire objection.

' Les Etats ont tout loisir pour accepter les réserves formulées par d'autres parties contractantes, cette acceptation pouvant AStre expresse ou tacite (le silence d'une année après notification d'une réserve étant considéré comme une approbation).
Le droit d'objecter A  une réserve émise par un autre Etat demeure entier pour les autres parties contractantes (art. 20, al. 4 de la Convention de Vienne). Cette solution - libérale - a été retenue afin de protéger la - souveraineté - des Etats et leur libre consentement A  AStre engagés. On notera ici que la C.I.J., dans son avis consultatif précité de 1951, s'était montrée plus restrictive et moins respectueuse de la souveraineté et du libre consentement des Etats : elle n'avait en effet admis la licéité d'une objection A  une réserve que pour le seul motif de son incompatibilité avec - l'objet et le but - du traité en cause.


2 ' Les effets des réserves.


' Les effets des réserves sont assez complexes A  apprécier en raison des divers - cas de ure - qui se présentent.

a) Les liens juridiques entre l'Etat qui a formulé une réserve licite et les autres parties contractantes qui l'ont acceptée ou n'y ont pas fait objection.

' Dans une telle hypothèse, l'Etat - réservataire - et les autres parties contractantes sont liés par les dispositions du traité, A  l'exception, bien sûr, de celle(s) qui a (ont) fait l'objet de réserves.

b) Les liens juridiques entre l'Etat qui a formulé une réserve licite et les autres parties contractantes qui ont élevé des objections.

' Ici, deux situations différentes peuvent se présenter en fonction de la position des Etats - objecteurs -. Soit, ils acceptent que le traité entre en vigueur avec l'Etat - réservataire -, mais amputé des dispositions faisant l'objet de la réserve. Soit, ils refusent que le traité entre en vigueur avec l'Etat - réservataire -.
En bref, la présence de réserve, la possibilité d'objections, entrainent une - dislocation - des liens contractuels élis par un traité entre ses diverses parties contractantes. Le régime juridique conven-tionnellement éli perd ainsi une grande partie de son unité et il devient souvent difficile de déterminer - qui est lié par quoi -.
De surcroit, les procédures internes en la matière ne sont pas toujours satisfaisantes en ce sens que les réserves ou leur retrait ne sont pas systématiquement portés A  la connaissance des citoyens qui peuvent ainsi ignorer leurs droits ' ou leurs obligations. En France, un décret du 11 avril 1986 (J.O. 13 avril, p. 5427) impose désormais, inter alia, la publication de ces actes unilatéraux. (ir G. Burdeau, Les engagements internationaux de la France et les exigences de l'Etat de droit, A.F.D.I., 1986.837).



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