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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Détermination du régime juridique en cas de qualification complexe

Détermination du régime juridique en cas de qualification complexe
Le cas général
Si, en principe, le rattachement d'une situation, d'une personne, d'une chose ou d'une institution A  un concept ou une catégorie juridique implique de la soumettre aux règles qui lui sont inhérentes, les classifications complexes, consistant dans le classement simultané d'un mASme objet dans dirses catégories, suscitent des difficultés, car toutes les règles correspondantes ne peunt pas toujours se juxtaposer ou s'additionner. Il arri qu'elles se concilient mal ou que leur combinaison soit délicate.
Certes, quand les catégories concernées sont des catégories cumulatis, on peut penser que les règles applicables pour chacune d'entre elles peunt se cumuler. Ainsi, quand ce sont des catégories équivalentes, les règles inhérentes A  chacune d'elles devraient logiquement s'additionner. Par exemple, une personne physique, capable, mariée et commerA§ante est soumise A  la fois au droit des personnes physiques, A  celui de la capacité juridique, aux règles matrimoniales et au statut des commerA§ants. Il arri toutefois que des règles propres aux dirses catégories concernées soient contradictoires et inconciliables, si bien que leur cumul est impossible et qu'il faut opérer entre elles des compromis ou des choix. De mASme, si les catégories en cause sont des catégories hiérarchisées, les règles propres A  chacune d'elles doint en principe se cumuler.
C'est ainsi que la nte, acte volontaire, est un contrat soumis aux règles habituelles sur le consentement des parties, l'effet obligatoire C'est un contrat synallagmatique auquel s'appliquent les principes du double original, de la clause résolutoire implicite, de l'exception d'inexécution Il s'agit aussi d'un contrat A  titre onéreux dont les règles de capacité, de pouvoir et de forme des contrats A  titre gratuit sont exclues. Contrat commutatif, la rescision pour cause de lésion y est admise, dans certains cas. C'est enfin une nte qui suppose un accord sur la chose et sur le prix et que l'on peut encore spécifier, pour en connaitre le régime, par son objet, la qualité des parties, la nature des obligations qu'elle engendre Le fait que la chose ndue soit un corps certain, particulièrement un immeuble, et que l'une des parties soit un commerA§ant, par exemple, implique des conséquences dirses. Il arri toutefois sount que les règles liées A  l'une des sous-catégories, du fait de sa spécificité, soient dérogatoires A  celles applicables dans le cas plus général des catégories supérieures. Ainsi, les règles des contrats solennels dérogent au droit commun des contrats. Dans de telles hypothèses, ce sont normalement les règles spécifiques qui doint l'emporter, dans leur domaine strict d'application, par application du principe général - specialia generalibus derogant -. Plus généralement, quand il existe des incompatibilités entre des règles propres aux dirses catégories concernées, si bien qu'elles ne peunt s'appliquer simultanément, leur conjonction s'opère plutôt en fonction de situations concrètes que de classifications intellectuelles. Elle est dominée par la spécialité de certaines règles par rapport A  d'autres et par les impératifs qui dominent la matière concernée.
En revanche, lorsqu'il s'agit de catégories alternatis, équivalentes entre elles, ou dont l'une est une sous-catégorie de la catégorie opposée de l'autre, le principe est que la qualification dans l'une des catégories exclut l'application de l'autre et des règles qui lui sont propres. Il faut donc choisir entre l'une et l'autre.

Le cas des hybrides
Il arri toutefois que des situations juridiques complexes comportent des éléments disparates, relevant de catégories opposées. On est alors en présence d'hybrides, dont le droit de la propriété intellectuelle fournit de nombreux exemples. La détermination du régime juridique applicable ne peut alors s'opérer qu'en considération de la nature hétéroclite de tels hybrides, en considération des incidences spécifiques de leurs dirs éléments constitutifs.
Trois types de solutions semblent alors concevables. Soit, procédant par dissection, on sépare les éléments de natures opposées, pour appliquer A  chacun, de matière distributi, le régime propre A  la catégorie A  laquelle il appartient : le droit moral de l'auteur sera incessible et insaisissable ; son droit patrimonial sera cessible et saisissable. Soit, par une approche globale, on consacre une unirsalité juridique dotée d'un régime propre : le fonds de commerce est ainsi doté d'un régime original en fonction de la disparité de ses éléments constitutifs et de ses importantes fonctions particulières. Soit encore, il s'opère une déformation des attributs de l'une des catégories par certains aspects de la catégorie opposée : le caractère de droit personnel de la situation des locataires d'immeubles est actuellement altéré par les prérogatis d'inspiration réelle que le droit contemporain consacre au profit des locataires ; s'il s'agit toujours d'un droit personnel, celui-ci est maintenant teinté de réalité, mais les textes spéciaux ne font que déroger aux règles générales sans remettre en cause leur existence.
On obser, en définiti, qu'en dépit de l'utilité des qualifications juridiques pour le traitement le plus rationnel possible des faits, pour la sécurité juridique des justificiables et pour la cohérence du système juridique, elles ne sauraient suffire A  déterminer les règles applicables aux cas ou aux objets que les juristes doint traiter. La qualification juridique des faits n'est d'ailleurs qu'une méthode de raisonnement juridique, parmi d'autres. Comme toute construction juridique, elle comporte enfin un risque d'abstraction qu'on ne saurait négliger sans nuire A  l'accepilité et A  la praticabilité du droit. Son application ne se conA§oit donc qu'ac certains assouplissements et certains correctifs.




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