IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




droit pénal icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » droit pénal

Les associations dans l'ordre international : les organisations non gouvernementales (o.n.g.)

Les associations dans l'ordre international : les organisations non gouvernementales (o.n.g.)
' Ce phénomène associatif privé est très ancien puisqu'il remonte au XVIIIe siècle, c'est-A -dire qu'il a précédé les Organisations internationales de type intergouvernemental. Il s'agit d'organisations privées qui ne poursuivent pas de but lucratif, qui fonctionnent selon les lois d'un Etat déterminé mais qui exercent, au moins pour certaines d'entre elles, une influence internationale non négligeable. Leur nombre est considérable ' plusieurs milliers ' et leur domaine d'action très diversifié, puisqu'il couvre toutes les activités humaines, que ce soit le secteur culturel, scientifique, humanitaire, sportif, syndical, économique ou social (voir l'introduction de ce cours).
Sur le de la personnalité de ces associations, on se bornera aux quelques remarques générales suintes.
D'une part, leur personnalité juridique relève, en général, du droit interne ; elle n'existe que rarement en droit international, si ce n'est de manière fonctionnelle, bien que la tendance actuelle soit A  leur accorder un statut, au moins embryonnaire.

1 ' Une personnalité Juridique de droit interne.

' Ces associations, pour exister juridiquement, doivent AStre constituées selon les lois d'un Etat quelconque. A ce titre, leur situation est identique A  celle des sociétés. Seulement leur reconnaissance dans un Etat, en tant que personne juridique au titre d'une association, ne ut pas reconnaissance dans un autre Etat, ce qui lA  est sensiblement différent de la situation des sociétés. Ainsi, ces groupements ne possèdent, en général, la personnalité morale d'association que dans l'Etat où elles sont constituées ; et cela est vrai, mASme pour des associations - mixtes - où des Etats peuvent AStre parmi les institutions participantes.

2 ' Une personnalité juridique - fonctionnelle - rare en droit international.

' Ces Organisations non gouvernementales, du moins certaines d'entre elles, ont une grande utilité technique et leur statut privé peut se révéler fort commode. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle les Etats peuvent déléguer certaines compétences A  ces associations. C'est le cas, par exemple, de l'Association internationale des transporteurs aériens (A.I.T.A., association de droit canadien) qui a reA§u le pouvoir ' ô combien important (nous l'avons déjA  vu) ' de déterminer les prix des billets d'avion et des services rendus A  bord ; ce faisant, cette association privée joue un rôle de suppléant fort commode par rapport A  celui, public, assuré par les Etats au sein de l'Organisation intergouvernementale de l'OAC.I. En bref, on est ici en présence de tout un droit professionnel international qui est sécrété par les groupements intéressés (ainsi les - règlements - émis par les fédérations internationales sportives, le règlement international des hôteliers publié par l'Association internationale des hôteliers ou les - incoterms - élaborés par la Chambre de Commerce Internationale). Ce droit professionnel international n'est pas sans rappeler celui qui est émis par les professions dans l'ordre interne ; il s'agit lA  d'une source importante de la légalité internationale qui agit de manière diffuse et trop mal connue en dehors du cercle des participants. Plus curieux encore est le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) qui est une association de droit suisse, mais dont une partie des fonctions relèvent du droit international dans la mesure où elle remplit officiellement des missions de. - service public - international. C'est ainsi, par exemple, que les quatre Conventions de Genève de 1949 reconnaissent certains droits au Comité international de la Croix-Rouge, comme celui de visiter les prisonniers de guerre et les civils internés, de les secourir, de fournir des renseignements sur eux et de prendre toutes mesures pour assister les victimes de guerre. En bref, le C.I.C.R. a été investi d'un droit d'intervention de type humanitaire. Il peut aussi entrer en contacts directs avec les gouvernements et passer des accords relatifs A  son activité internationale. Le C.I.C.R. possède ainsi un statut international, hybride, mixte, A  la fois - public - et - privé -, relent du droit international et du droit interne suisse.
Nous avons vu également le rôle de certaines associations internationales qui formaient des sectiunels privés ou qui passaient des - accords - avec des Etats nationaux (voir supra, les développements sur les - conférences maritimes -, voir aussi les accords d'auto-limi-tatiom sur l'acier par exemple, entre les associations de producteurs européens et japonais et le gouvernement des Etats-Unis, conclus A  la fin des années 1960).

3 ' Le statut consultatif de certaines organisations non gouvernementales.

' On est lA  en présence d'un embryon de statut international. Le but n'est pas ici de reconnaitre une personnalité internationale complète A  ces O.N.G., mais de leur assigner certaines fonctions spécifiques.
Le modèle est constitué par l'article 71 de la Charte de l'O.N.U. qui a ici innové, en accordant A  certaines O.N.G. la possibilité de recevoir un statut consultatif. On rappellera que rien de tel n'existait du temps de la Société des Nations. C'est ainsi que certaines O.N.G. participent aux traux du Conseil économique et social de l'O.N.U. avec une voix consultative seulement et non délibérative (400 O.N.G. ont actuellement reA§u ce statut d'obserteur auprès du Conseil économique et social de TO.N.U.).
Il est A  noter que d'autres organisations internationales ont adopté cette formule du statut consultatif pour des Organisations non gouvernementales : par exemple les Communautés européennes ou, A  un moindre degré, l'O.C.D.E. ont accordé ce régime A  certaines O.N.G.
Il s'agit lA  d'autant d'exemples de coopération fonctionnelle utile entre les Organisations internationales intergouvernementales et des Organisations internationales privées, les O.N.G.

' En bref, actuellement, les O.N.G. sont encore pour l'essentiel un - objet - du droit international, certaines jouant un rôle plus actif mais limité A  titre consultatif. Exceptionnellement, elles peuvent apparaitre comme des sujets du droit international en raison de leur - habillage privé - commode, et lorsque les Etats décident de leur confier des missions qu'ils se sentent mal outillés pour assurer eux-mASmes.
Enfin, ces O.N.G. jouent un rôle non négligeable, notamment comme - groupes de pression - au sein des Organisations internationales opérationnelles comme les Communautés européennes, la Banque mondiale ou les Banques régionales de développement.
Il serait utile d'harmoniser leur rôle A  l'échelon international et de leur donner une personnalité internationale limitée, mais définie. Un certain nombre d'efforts ont été faits, notamment au sein de l'Institut du droit international, en 1923 et 1950, mais force est de noter que, jusqu'A  présent, ils sont restés ins.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter