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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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L'organisation de la cour

MASme si l'activité de la Cour des comptes n'est qu'en partie juridictionnelle, son organisation et son fonctionnement sont essentiellement marqués par son statut de juridiction. Le recrutement et la carrière de ses magistrats reflètent également leur appartenance A  ce qu'il est connu d'appeler un - grand corps - de l'Etat.

Le personnel


Les différentes catégories d'agents de la Cour

Au Ier juillet 1991, près de 550 agents exerA§aient leurs fonctions A  la Cour des comptes. Sur ce total, 219 étaient des magistrats. La juridiction comptait en effet, A  la date retenue, un Premier président, 7 présidents de chambre, 101 conseillers-maitres et un président de chambre maintenu en activité pour exercer des fonctions de conseiller-maitre, 79 conseillers référendaires et 26 auditeurs. A ces magistrats du siège s'ajoutent les magistrats du Parquet général : un Procureur général et 3 avocats généraux. Ces chiffres incluent également les 25 conseillers-maitres et conseillers référendaires exerA§ant les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes. Par contre, ils ne comprennent pas les 137 membres du corps en activité A  l'extérieur de la Cour elle-mASme et des chambres des comptes : magistrats mis A  disposition (17) donc rémunérés par la Cour, ce qui est la position statutaire habituelle pour les fonctionnaires membres d'un cabinet ministériel ; placés en position de détachement auprès d'un département ministériel ou d'une entreprise publique (85) ; en position de disponibilité auprès d'une entreprise privée (22) ou encore placés dans la position prévue par le statut général des fonctionnaires pour les ministres, députés et sénateurs (15).
Aux magistrats membres du corps s'ajoutent des fonctionnaires : - conseillers-maitres en service extraordinaire, institués par la loi du 22 juin 1976 A  l'occasion de l'intégration A  la Cour de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, qui n'ont pas le statut de magistrats. Ils sont au nombre de dix et sont nommés pour quatre ans sans possibilité de renoullement ;
- membres des corps recrutés principalement par la voie de l'Ecole nationale d'administration et effectuant une - mobilité - de deux ans dans la juridiction (15). Leurs fonctions sont les mASmes que celles des conseillers référendaires et des auditeurs, A  l'exception des taches juridictionnelles puisqu'ils n'ont pas prASté serment ;
- assistants de vérification (59), appartenant A  des corps de catégorie A ou B : issus en quasi-totalité des administrations financières (compilité publique, impôts, douanes), ils participent aux contrôles sous l'autorité d'un magistrat ou d'un rapporteur non magistrat.
Outre ces fonctionnaires qui effectuent des taches de contrôle, les services de la Cour comptent des fonctionnaires des différentes catégories qui effectuent des taches de gestion.
Enfin, les contrôles peunt aussi AStre confiés A  des rapporteurs extérieurs A  temps partiel ou A  temps plein : fonctionnaires en activité, appartenant A  d'autres corps de contrôle, comme des conseillers de chambres régionales des comptes, commissaires-contrôleurs des assurances, administrateurs civils, inspecteurs généraux, etc ; fonctionnaires A  la retraite, conseillers-maitres honoraires, officiers généraux de la 2e section, etc. La proportion importante des contrôles confiés A  des personnels n'appartenant pas au corps brouille quelque peu l'image de la Cour A  l'extérieur : les services et organismes contrôlés identifient la Cour A  ses membres, alors que la situation est moins simple. Elle est pour partie la conséquence du nombre élevé de magistrats en activité hors de l'institution, pour partie l'expression d'une mobilité accrue au sein du monde administratif.


Le recrutement et l'avancement des magistrats

Les membres de la Cour ont la qualité de magistrats. Ils constituent un corps régi par le statut général des fonctionnaires et par dirses dispositions législatis et réglementaires particulières, dérogatoires ou non, qui jusqu'A  présent n'ont pas été reprises dans un texte unique. Quelques dispositions s'apparentent au statut des magistrats judiciaires.
Les règles relatis au recrutement et A  l'avancement des magistrats sont, pour l'essentiel, fixées dans un décret-loi du 21 décembre 1926 ainsi que dans une loi du 16 mai 1941 modifiée. Le recrutement des auditeurs de 2e classe par concours se fait par l'Ecole nationale d'administration. Le nombre de postes offerts aux élès de l'ENA A  l'issue de leur scolarité varie sensiblement d'une année A  l'autre (entre 4 et 11 au cours des vingt dernières années). L'avancement au grade d'auditeur de lre classe se fait traditionnellement A  l'ancienneté après 18 mois d'activité. Le recrutement des conseillers référendaires se fait pour trois quarts dans l'auditorat, aux termes de la loi de 1941, et pour un quart par un - tour extérieur -. Juridiquement la promotion des auditeurs au référendariat se fait au choix : pratiquement, ce choix coïncide presque toujours ac l'ancienneté. Le recrutement extérieur est ourt - dans des conditions fixées désormais par la loi du 13 juillet 1978 - A  tous les fonctionnaires et agents des organismes, services ou entreprises soumis au contrôle de la Cour, agés d'au moins 35 ans et ayant au moins dix ans de services. Le tour extérieur est réparti entre les agents du ministère des Finances et les agents relevant des autres ministères. A la différence de ce qui existe depuis 1985 au Conseil d'Etat au profit des conseillers de tribunal administratif et de cour administrati d'appel, il n'y a pas actuellement, dans le tour extérieur, de places réservées aux conseillers de chambres régionales des comptes. L'avancement A  la lre classe du référendariat se fait juridiquement dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième A  l'ancienneté. En pratique, c'est l'inrse et le - cinquième tour - permet seulement d'accélérer l'avancement de magistrats ayant une ancienneté dans les services publics plus importante que leurs collègues. Le recrutement des conseillers-maitres se fait A  raison des deux tiers parmi les référendaires de 1" classe et pour le dernier tiers par un tour extérieur. Juridiquement, la promotion des référendaires A  la maitrise se fait au choix. Pratiquement, ce choix coïncide sount ac l'ancienneté, mais s'en ésectiune cependant moins rarement que dans le cas des auditeurs promus conseillers référendaires de 2e classe. Le tour extérieur est ourt par la loi du 16 mai 1941 pour moitié A  des fonctionnaires de l'administration supérieure des Finances et pour moitié A  des fonctionnaires d'autres administrations ayant au moins quarante ans et quinze ans de service public.
A ces règles de recrutement se sont ajoutées dans le passé des intégrations exceptionnelles (fonctionnaires de la France d'outre-mer, autrefois ; la moitié des présidents de chambre régionale des comptes en 1982, lors de la création de ces juridictions) et s'adjoignent actuellement deux procédures de nomination - hors tour - :
- la première pour les présidents de chambre régionale des comptes issus du corps des conseillers de ces juridictions. Les conseillers hors classe et les présidents de section des chambres régionales des comptes peunt AStre nommés présidents de chambre régionale des comptes après inscription sur une liste d'aptitude élie par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes (loi nA° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée en 1988). Ils sont alors simultanément nommés conseillers référendaires de lre classe A  la Cour. Ils doint AStre agés d'au moins 45 ans et justifier d'au moins quinze années de service public. Les présidences de chambre régionale des comptes sont en effet réservées A  des magistrats de la Cour des comptes mais la loi dispose qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des postes doint AStre occupés par des magistrats issus du corps des chambres régionales des comptes ;
' la seconde procédure - hors tour - s'adresse aux officiers désireux de s'orienter rs des emplois civils (loi du 2 janvier 1970). Les conditions posées sont de dix années de service en qualité d'officier ou quinze années de service militaire dont cinq en qualité d'officier. Une sélection est faite par une commission d'orientation. La nomination est précédée d'une période de mise A  disposition puis de détachement de quatorze mois : ce - mariage A  l'essai - permet aux candidats de vérifier leur goût pour le métier de magistrat des comptes et A  la Cour de s'assurer de leurs aptitudes. Ces officiers sont intégrés au grade d'auditeur de lrc classe pour les commandants et au grade de conseiller référendaire de 2e classe pour les lieutenants-colonels. Ce recrutement est le seul que la Cour maitrise : elle en a assez largement usé depuis 1982 en offrant deux, puis un poste par an. En dix ans, dix-huit officiers ont ainsi été recrutés, en particulier parmi les commissaires de la marine.

Les recrutements de magistrats
Au cours des années 1987 A  1991, 76 nouaux magistrats sont entrés A  la Cour :
' 36 auditeurs sortis de F EN A. Age : entre 24 et 40 ans ;
' 17 conseillers référendaires de 2e classe nommés au tour extérieur. Age : entre 35 et 52 ans ;
' 4 officiers nommés auditeurs de Ve classe puis, quelques mois plus tard, conseillers référendaires de 2e classe. Age : entre 34 et 40 ans ;
' 5 présidents de chambre régionale des comptes issus du corps des conseillers de chambre régionale des comptes, nommés conseillers référendaires de Ve classe lors de leur accession A  une présidence de chambre. Age : entre 46 et 58 ans ;
' 13 conseillers-maitres nommés au tour extérieur. Age : entre 46 et 60 ans ;


' un Premier président. Age : 66 ans.

Le recrutement des présidents de chambre se fait parmi les conseillers-maitres ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade (loi du 13 août 1936, article 24). Au cours des dix dernières années, l'age moyen des présidents de chambre a été A  leur nomination de 62 ans et 9 mois, moyenne qui s'est abaissée au cours des années récentes en raison de la modification de la limite d'age ; la durée moyenne d'exercice de leurs fonctions a été de 3 ans et 9 mois.
Enfin, le recrutement du Premier président est A  la discrétion du gournement, aucune condition n'étant posée. Il en va de mASme pour le Procureur général. Les Premiers présidents et Procureurs généraux nommés depuis 1945 urent dans le leau 1, ac l'indication des fonctions qu'ils exerA§aient antérieurement.
La nomination des magistrats de la Cour se fait par décret du Président de la République :
- décret en conseil des ministres pour le Premier président, le Procureur général et les conseillers-maitres (Constitution du 4 octobre 1958, article 13 ; ordonnance portant loi organique du 28 nombre 1958, article 2 ; loi du 22 juin 1967 modifiée, article 4) ;
' décret simple pour les référendaires et les auditeurs, ainsi que pour le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les avocats généraux.
Pour les promotions au grade supérieur des magistrats du corps, les chefs de la Cour, Premier président et Procureur général, transmettent des propositions après avoir pris l'avis, pour les promotions au référendariat et A  la maitrise, de la conférence des présidents. Les nominations au tour extérieur sont A  la discrétion du gournement qui se borne en général A  consulter la Cour. Certaines d'entre elles ont soulevé des polémiques. Les termes du débat (degré de politisation, compétence, sélection) sont ables A  la Cour des comptes et au Conseil d'Etat. Ils ont été exposés dans l'ouvrage de Jean Massot et Jean Marimbert publié en 1988 A  La Documentation franA§aise (Le Conseil d'Etat, Notes et études documentaires, nA° 4869-70, p. 30).
Jusqu'A  présent, le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle minimum lorsqu'il a A  juger de recours en annulation contre des décrets de nomination : il vérifie si les conditions de durée de services sont remplies (une annulation sur ce fondement en 1992), mais se refuse A  apprécier si le grade d'origine des personnes nommées est suffisant ou si leur formation est adaptée aux fonctions qu'elles ont A  remplir A  la Cour (1).
Il n'existe pas, pour l'avancement des magistrats de la Cour, d'organe able au Conseil supérieur de la magistrature ou aux conseils supérieurs qui ont été institués pour les magistrats des chambres régionales des comptes comme pour ceux des cours administratis d'appel et des tribunaux administratifs, et qui sont chargés de faire des propositions ou d'élir des listes d'aptitude. Dans son discours de rentrée du 7 janvier 1992, le Premier président Arpailiange s'est publiquement étonné de la -situation étonnante de précarité juridique - dans laquelle vit la Cour. Cette situation n'est d'ailleurs pas propre A  la Cour, mais elle s'applique aussi au Conseil d'Etat dont les membres, il est vrai, n'ont pas le statut de magistrat.


Les droits et les devoirs des magistrats

L'inamovibilité est reconnue aux membres de la Cour, ou plus exactement aux magistrats du siège, du Premier Président jusqu'A  l'auditeur de 2e classe. Ce principe, posé dès 1807, est réaffirmé par la loi de 1967 (article 2). Il a certes subi quelques entorses, comme dans le monde judiciaire, dans les périodes troublées. Il est nécessaire A  l'indépendance de jugement sans AStre forcément suffisant, dès lors que le magistrat n'a pas un droit A  l'avancement. C'est une vaste question que celle de l'indépendance d'une institution et de ses membres et des moyens de l'assurer, sount abordée A  propos des magistrats judiciaires et qui ne se réduit pas A  des dispositions juridiques : l'indépendance est aussi un état d'esprit et un trait de caractère.
Les magistrats de la Cour ont l'obligation de prASter serment avant d'exercer leurs fonctions (décret du 27 mars 1852 modifié par décret du 11 septembre 1870). Ils prAStent serment A  l'occasion de leur installation qui se déroule en audience solennelle publique dans la Grand'chambre de la Cour. L'installation est un acte juridictionnel rendu sur réquisitoire du Procureur général (2).
L'installation a lieu A  chaque changement de grade, mais non lors du passage de la 2e A  la lrt" classe de l'auditorat et du référendariat. Curieusement, les magistrats qui montent en grade prAStent de nouau serment ; il serait plus logique que seuls les nouaux magistrats issus d'un recrutement extérieur le fassent.
Lors des séances solennelles d'installation, de mASme que lors de certaines cérémonies officielles A  l'extérieur de la Cour, fort rares au demeurant, les membres de la Cour portent la robe noire. Celle-ci est de lours ac parements d'hermine pour le Premier président, le Procureur général et les présidents de chambre, de satin pour les conseillers-maitres et de moire pour les conseillers référendaires (décret du 28 septembre 1807, article 66 toujours en vigueur). La seule note de fantaisie est introduite par les rabats de dentelle que chacun choisit A  son goût. Les auditeurs n'ont pas de costume réglementaire.
Les rémunérations des magistrats de la Cour, comme celles de tous les fonctionnaires, comportent un traitement indiciaire et des primes. L'échelonnement indiciaire des conseillers-maitres va de Dl A  E2, les présidents de chambre sont en F, le Premier président et le Procureur général en G. Les primes ont la particularité, trop peu répandue dans la fonction publique, de varier fortement selon la quantité des travaux effectués pour la juridiction. Comme dans beaucoup de corps de l'Etat, le niau des rémunérations souffre de la aison ac le secteur privé.
Les règles disciplinaires applicables aux magistrats sont fixées par un décret du 19 mars 1852, pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit n'ont pour deux d'entre elles plus aucun sens en droit administratif : la censure et la déchéance. La formation qui aurait A  prononcer les sanctions est la chambre du conseil.


L'installation des magistrats

Le serment
Le magistral jure de - bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat - (décret du 27 mars 1852).
Les séances solennelles : l'installation d'un Procureur général
- C'est au second étage, sur la faA§ade de la rue Cambon, que se trount la Grand'chambre, où se tiennent les séances solennelles, et la bibliothèque desservies par une longue galerie qui tient tout un des côtés de la cour intérieure et A  laquelle deux escaliers donnent accès. Le plus simple A  droite, ac ascenseur, est en principe réservé aux magistrats ; l'autre, majestueux, décoré d'un plafond de Gerx où l'on voit dans un ciel parsemé de frais nuages s'ébattre ac une République bien en chair des magistrats de dirses époques et des enfants ailés et nus, joufflus de toute part, est celui par lequel passent les invités. Ils attendirent sur le palier tandis que les magistrats se rassemblaient dans la galerie et revinrent presqu'aussitôt, encadrant le Procureur général qui se plaA§a face au Premier président A  l'entrée du Parquet '. Alors eurent lieu les - saluts -. Le Procureur général s'inclina grament devant le Premier président qui, se soulevant A  demi, lui rendit son salut, puis il salua de mASme chacune des deux rangées de conseillers-maitres et, après avoir fait demi-tour sur lui-mASme, chacune de deux travées de référendaires et d'auditeurs. Les rangées et travées répondaient successiment en se soulevant et en s'inclinant ac ensemble dans un harmonieux froufrou de soie naturelle. Ces rites accomplis ac dignité ne manquaient pas d'allure. Puis, le Procureur général prASta serment et le Premier président, après avoir lu l'arrASt d'installation, l'invita A  prendre possession de son fauteuil, ce qu'il fit, non sans avoir resalué A  la ronde et reA§u les réponses A  ses cinq révérences -.
La déontologie des magistrats de la Cour est exigeante, comme la formule du serment professionnel le fait comprendre pour peu qu'on en médite les termes : l'impartialité, l'objectivité, l'indépendance, la discrétion, le respect des droits de la défense sont des obligations qui s'imposent individuellement aux rapporteurs aussi bien qu'aux membres des formations délibérantes de la Cour. Elle doit conduire un magistrat, qu'il soit rapporteur ou qu'il participe seulement au délibéré, A  se récuser non seulement dans les cas prévus par l'article 731-2 du code de l'organisation judiciaire, mais aussi lorsqu'il a participé A  la gestion de l'organisme ou du service contrôlé, dans des fonctions antérieures par exemple.
En conclusion d'une étude précise sur la situation statutaire des magistrats de la Cour, Gérard Wolff, conseiller-maitre, écrit : - () Les qualités indispensables A  tout magistrat paraissent AStre l'impartialité, l'intégrité et la probité, la responsabilité individuelle, le souci de la vérité, la rigueur et la rectitude du jugement. Pour les membres de la Cour des comptes tout spécialement, on y ajoutera l'esprit critique, sans lequel il ne saurait y avoir de bon magistrat financier - (3).


La carrière des magistrats

Les profils de carrière des magistrats sont très variés dans la pratique : d'une part, certains entrent dans le corps A  25 ans, d'autres A  60 ans. La Cour combine le recrutement en début de carrière, comme les grands cabinets d'audit, et le recrutement après une première carrière ' caractéristique de certains corps de contrôle, comme le contrôle général des armées. Entre ceux qui estiment que l'on ne peut exercer une fonction de contrôle sans expérience professionnelle préalable et ceux qui préfèrent recruter de jeunes diplômés, la Cour ne tranche donc pas, puisqu'elle recourt aux deux formules.
Un autre débat existe au sein des institutions analogues A  la Cour des comptes entre le recrutement de spécialistes et le recrutement de généralistes. Ici encore, la Cour doit concilier l'impératif de la spécialisation, indispensable A  tout contrôle sérieux, et les exigences d'un - grand corps - dont les membres doint aussi AStre aptes, en raison notamment de leur niau de recrutement, A  exercer des fonctions très variées. Exigence typiquement franA§aise, parfois mal comprise.
La gestion des magistrats est ainsi soumise A  des contraintes nombreuses : le prestige du corps tient au niau du recrutement et A  la faculté, pour ceux qui y entrent, d'en sortir ; l'efficacité des contrôles de la Cour et leur qualité supposent par ailleurs une expérience suffisante. L'équilibre est A  trour d'abord dans le niau de formation et les aptitudes des magistrats nommés A  la Cour aux différents grades, ensuite dans les flux d'entrée et de sortie du corps. Cet équilibre n'est pas nécessairement assuré : ainsi lorsque le magistrat quitte la Cour après quatre ans A  peine d'activité dans la juridiction pour n'y plus renir.
L'age de la retraite est actuellement de 68 ans pour le Premier président et le Procureur général et de 65 ans pour les autres magistrats, ac possibilité pour eux d'AStre prolongés A  leur demande pendant trois ans pour exercer les fonctions de conseiller-maitre. Cette disposition de la loi du 23 décembre 1986 signifie concrètement qu'un conseiller-maitre peut rester en fonction jusqu'A  l'age de 68 ans (ou 69 s'il a eu trois enfants ou plus), tandis qu'un président de chambre doit quitter son poste A  65 ans (ou 66) et, tout en gardant son grade, peut redenir conseiller-maitre pendant trois années supplémentaires : ainsi est apparue la catégorie des - présidents maintenus -.


L'organisation

La Cour des comptes est organisée, comme toute juridiction, autour des sept chambres qui la composent. Sa direction générale est assurée par le Premier président qui a sous son autorité un secrétariat général et différents services. Elle dispose d'un Parquet général.

La Première présidence
Le Premier président définit, après avis du Procureur général, l'organisation générale des travaux de la Cour, ce qui signifie notamment :
' répartir les attributions de la Cour entre les 7 chambres ;
' créer des sections au sein d'une chambre sur proposition de son président ;
' arrASter le programme annuel des travaux de la Cour, au vu des propositions des présidents de chambre.
Des instructions du Premier président fixent dans certains domaines des méthodes de travail ou précisent des règles de procédure. Ainsi, existe-t-il notamment des instructions sur le contrôle des entreprises publiques, sur les relations ac les commissaires aux comptes, sur le recours aux expertises techniques. Le Premier président préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. 11 peut présider les séances de chambre ; en pratique, il ne le fait qu'assez rarement. Dans ce cas. il signe les arrASts rendus sous sa présidence. Après le délibéré des chambres, les observations destinées aux ministres sont adressées sous sa signature par voie de référé (une centaine par an). Le Premier président préside également un organe consultatif important dans le fonctionnement courant de la juridiction bien qu'il ne soit mentionné dans les textes qu'A  propos de l'avis qu'il émet sur les propositions de nomination de conseillers référendaires au tour extérieur : c'est la conférence des présidents (son intitulé complet est conférence des présidents et du Procureur général), principal organe de
concertation au sein de la Cour.
Le Premier président dirige les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés A  la juridiction. Il assure également la gestion du personnel des chambres régionales des comptes. Il préside le conseil supérieur des chambres régionales. Il est ordonnateur des crédits de la Cour et des chambres régionales des comptes inscrits au budget du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (fascicule des services financiers) : chapitres 31-91. 31-93, 31-97, 33-90, 33-92, 34-96. 34-97 pour les crédits de fonctionnement et chapitre 57-90 pour les crédits d'équipement. Le Premier président a sous son autorité un secrétaire général, deux secrétaires généraux adjoints et différents services : bureau de l'administration générale, des personnels et du budget, service du greffe central et des archis, service de la documentation, service de l'informatique, service de dactylographie et de reprographie, service de la gestion intérieure. Il nomme des chargés de mission, pris parmi les magistrats : auditeur chargé de mission, notamment pour les relations ac la presse ; chargé de mission pour la documentation.
Comme dans toute juridiction, le Premier président exerce ainsi soit un pouvoir d'animation, d'orientation et d'impulsion, dans l'activité de contrôle de la Cour, soit un pouvoir hiérarchique, dans sa gestion. Selon les cas, il peut ou non donner des ordres, situation que ne connait pas le Contrôleur général britannique (ou son homologue des Etats-Unis) qui exerce un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de l'institution supérieure de contrôle et assume la responsabilité de tous les contrôles qu'elle effectue (voir chapitre 11). Les relations bilatérales ou multilatérales ac les institutions supérieures de contrôle étrangères représentent, pour le Premier président, une tache plus lourde que dans le passé. En cas d'absence ou d'empASchement, l'intérim du Premier président est assuré par le plus ancien des présidents de chambre. En outre, le Premier président de la Cour préside trois organismes associés A  la Cour mais distincts d'elle, la Cour de discipline budgétaire et financière, le Comité d'enquASte sur le coût et le rendement des services publics et le Conseil des impôts (voir chapitre 10).

Les formations délibérantes
Toutes les décisions de la Cour ayant rapport A  son activité de contrôle sont délibérées collégialement : le travail de la juridiction s'organise par conséquent autour de ses 7 chambres, mais celles-ci ne sont pas les seules formations délibérantes.
Les chambres
La répartition des compétences est actuellement la suivante : ' Première chambre, dominantes finances et agriculture : ministères de l'économie, des finances et du budget (353 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1992 dont 290 pour les - charges communes -). de l'agriculture (37 milliards) et du tourisme (0.4 milliard) - élissements publics sous la tutelle de ces ministères - entreprises publiques sous la tutelle de ces ministères (COFACE), sauf banques et assurances - comptes des comples principaux de l'Etat et des receurs des impôts et des douanes - appels des jugements de chambres régionales des comptes sur [es lycées et collèges agricoles et sur les chambres d'agriculture soumises A  leur contrôle.
" Deuxième chambre, dominante éducation nationale : ministères de l'Education nationale (262 milliards), de la Jeunesse et des Sports (3 milliards), de la Recherche (27 milliards), des Affaires étrangères (14 milliards), de la Coopération (8 milliards), des Départements et territoires d'outre-mer (2 milliards), de la Culture (13 milliards) et des services du Premier ministre (4 milliards) ' élissements publics sous la tutelle de ces ministères (unirsités, CROUS, etc.) ' entreprises publiques sous la tutelle de ees ministères (France 2, France 3, etc.) ' appels des jugements des chambres régionales des comptes sur les lycées et collèges et autres élissements d'enseignement soumis A  leur contrôle.
' Troisième chambre, dominantes équipement et élissements de crédit : ministère de l'Equipement (urbanisme, logement) (55 milliards), de l'Environnement (1,5 milliard), de l'Aménagement du territoire (2 milliards) ' élissements publics sous la tutelle de ces ministères ' Caisse des dépôts et consignations et ses filiales ' entreprises publiques du secteur bancaire ' appels des jugements de chambres régionales des comptes sur les offices d'HLM et les caisses de crédit municipal.
' Quatrième chambre, dominantes entreprises publiques et appels : ministères de l'Intérieur (70 milliards), de la Justice (19 milliards) et des Postes et Télécommunications (2,5 milliards) ' élissements publics sous la tutelle de ces ministères ' entreprises publiques du secteur de la poste, des télécommunications (La Poste, France Télécom, etc.) et de l'électronique ' appels des jugements des chambres régionales des comptes sur les collectivités locales et élissements publics locaux autres que ceux attribués aux autres chambres.
' Cinquième chambre, dominante secteur social : ministères des Affaires sociales (travail, santé, sécurité sociale) (110 milliards) et des Anciens combattants (27 milliards) - élissements publics sous la tutelle de ces ministères ' organismes de protection sociale ' entreprises publiques de la sidérurgie et de l'automobile ' appels des jugements des chambres régionales des comptes sur les hôpitaux.
' Sixième chambre, dominante entreprises publiques : ministères du Commerce et de l'Industrie (20 milliards) - élissements publics sous la tutelle de ces ministères - entreprises publiques sous la tutelle du ministère de l'Industrie, sauf secteurs de la sidérurgie, de l'automobile et de l'électronique (Charbonnages de France. EDF. GDF, CEA, Elf-Aquitaine. Entreprise minière et chimique, etc.) et entreprises publiques du secteur des assurances
' chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers.
' Septième chambre, dominantes transports et défense : ministères de la Défense (240 milliards) et des Transports (63 milliards) - élissements publics sous la tutelle de ces ministères - entreprises publiques sous la tutelle de ces ministères (GIAT-lndustrie, Aérospatiale, Air France, SNCF, RATP. CGM, etc.)
A dessein, la répartition des compétences est essentiellement sectorielle : une mASme chambre a en général compétence pour contrôler un ministère donné, les élissements publics et les entreprises publiques placés sous sa tutelle et les organismes subntionnés par lui, ainsi que les questions contentieuses liées (gestion de fait, arrAStés conservatoires de débet des trésoriers-payeurs généraux, amendes pour retard des comples dans la production de leurs comptes ou dans les réponses aux injonctions qui leur sont faites). Toutes les chambres ont donc, dans des proportions très variables il est vrai, des compétences A  l'égard de l'Etat (compilités dites administratis), le jugement des comptes de ses comples principaux étant en quasi-totalité confié A  la première chambre qui rend ainsi la moitié environ des arrASts de la Cour. Toutes ont également des compilités dites juridictionnelles (organismes dotés de comples publics) ; toutes ont des entreprises publiques dans leur champ de compétence. MASme le rôle de juge d'appel est réparti entre cinq chambres, ce qui n'est pas exempt d'inconvénients pour la cohérence de la jurisprudence.
Une chambre constitue une entité ac sa maitrise (les conseillers-maitres) qui se réunit régulièrement pour examiner les rapports consécutifs aux contrôles, ses rapporteurs, magistrats ou non, ses assistants de vérification et son greffier - le terme étant A  mettre le plus sount au féminin. Le clivage traditionnel entre les conseillers-maitres d'une part, les référendaires et les auditeurs d'autre part s'estompe quelque peu. Certes, les maitres délibèrent sur tous les rapports alors que les référendaires et les auditeurs n'assistent aux séances de chambre ac voie délibérati que lorsqu'ils présentent un rapport : c'est une différence importante ac les chambres régionales des comptes. Mais l'augmentation du nombre de conseillers-maitres et la diminution corrélati de la proportion des référendaires et des auditeurs ne permet plus depuis longtemps de respecter le partage des taches originel : le référendaire ou l'auditeur - rapportait -, c'est-A -dire effectuait des contrôles et rédigeait les rapports correspondants, tandis que le conseiller-maitre - contre-rapportait -, c'est-A -dire faisait part de ses observations sur un rapport donné après un examen attentif, et participait A  tous les délibérés. Désormais, la plupart des conseillers-maitres font des contrôles et des rapports et les chambres ont été divisées en sections pour éviter des délibérés A  12 ou 15 personnes, ce qui est très excessif. Aussi, le conseiller-maitre d'une chambre ne participe-t-il plus A  tous les délibérés de sa chambre mais seulement A  ceux de la section ou des deux sections auxquelles il appartient.
A titre d'exemple, la composition de la Quatrième chambre de la Cour A  la mi-l991 était la suivante :
' 1 Président ;


' 11 conseillers-maitres dont 3 présidents de section ;

' 9 conseillers référendaires ;


' 3 auditeurs ;

' 1 conseiller-maitre en service extraordinaire ;


' 3 fonctionnaires en mobilité ou mis A  disposition ;

' 9 assistants de vérification ;


' 1 greffière et son adjointe.

Les conseillers-maitres étaient répartis en trois sections, chacun appartenant A  deux sections :
~ l section (appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes) : 7 conseillers-maitres ;
- 2 section (intérieur et justice) : 8 conseillers-maitres ;
~ 3 section (PTT et entreprises publiques) : 7 conseillers-maitres, un conseiller-maitre en service extraordinaire.
Les autres formations délibérantes
Outre les chambres et leurs sections, les formations délibérantes de la Cour sont :
" l'audience solennelle, déjA  mentionnée, A  laquelle tous les magistrats doint assister et qui est jusqu'A  présent la seule formation délibérante tenant des réunions publiques. Elle n'est convoquée que pour l'ourture de I année judiciaire (janvier), pour l'installation des nouaux magistrats ou des magistrats ayant changé de grade (sauf changements de classe dans I auditorat et le référendariat) et pour la lecture annuelle de la déclaration générale de conformité des comptes de l'Etat (voir chapitre 6) ;
' la chambre du conseil, qui réunit le Premier président, les présidents de chambre et tous les conseillers-maitres en présence du Procureur général (article 7 du décret du 11 février 1985). Elle délibère sur le rapport sur l'exécution des lois de finances et sur la déclaration générale de conformité (généralement fin nombre), ainsi que sur le rapport public. Elle peut délibérer également sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du Procureur général. Elle a aussi A  l'égard des magistrats un rôle disciplinaire A  vrai dire mal défini, car prévu par des textes trop anciens. En pratique, sa composition en fait une formation beaucoup trop lourde, de sorte qu'elle ne se réunit guère que pour adopter le rapport public annuel, les fascicules du rapport public dissociés de celui-ci et le rapport annuel sur l'exécution des lois de finances (voir chapitre 8) ;
' les chambres réunies, qui, contrairement A  ce que leur appellation laisse croire, se composent du Premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers-maitres seulement par chambre, élus par leurs collègues. Elles sont constituées chaque année, qu'elles aient ou non A  se réunir. Leur compétence est double (article 8 du décret de 1985). D'une part, juridictionnelle : les chambres réunies statuent sur les comptes qui leur sont renvoyés par le Premier président, soit sur proposition d'une chambre, soit sur réquisitoire du Procureur général et, ce qui en pratique est un peu moins rare, sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation par le Conseil d'Etat (4). D'autre part, consultati : les chambres réunies formulent un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elles sont saisies par le Premier président de sa propre initiati ou sur proposition d'une chambre ou encore sur réquisitoire du Procureur général. Ainsi, les chambres réunies ont émis le 26 avril 1989 un avis selon lequel la Cour doit, lorsqu'elle contrôle une entreprise publique, se prononcer non seulement sur la régularité et la sincérité de ses comptes mais aussi sur la fidélité de l'image qu'ils donnent de sa situation financière ; la Cour doit examiner les comptes individuels de l'entreprise et aussi, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe qu'elle constitue ac ses filiales. L'avis des chambres réunies ne lie pas les chambres de la Cour, ce qui en limite la portée. Il en va différemment d'un arrASt rendu par elles. Au cours des années récentes, les chambres réunies n'ont que rarement délibéré : moins d'une fois par an en moyenne ;
' des formations interchambres peunt AStre constituées temporairement pour examiner les questions relevant des attributions de plusieurs chambres (article 11 du décret de 1985). Elles sont constituées par arrASté du Premier président, pris A  son initiati ou sur proposition du Procureur général ou des présidents des chambres intéressées. La formation comprend au moins deux conseillers-maitres de chacune de ces chambres, désignés par leurs présidents. L'arrASté désigne le président de la formation interchambres parmi les présidents des chambres intéressées, ainsi que le greffier. Une formule alternati consiste en ce que les rapporteurs désignés par le Premier président présentent leur rapport non pas devant une formation interchambres, mais devant la chambre A  laquelle appartient le magistrat désigné pour diriger les travaux. Ces formules sont assez sount utilisées pour éviter que les cloisonnements entre les chambres ne réduisent l'efficacité des contrôles. La pratique montre cependant que le travail interchambres n'est pas toujours aisé. L'énumération qui précède ne doit pas induire en erreur : c'est la chambre qui est la formation délibérante essentielle A  la Cour et qui est aussi A  la base de son organisation interne.


Les formations consultatis

La conférence des présidents et du Procureur général a déjA  été mentionnée. Elle joue un rôle important dans la vie de la Cour (voir supra, - La première présidence -).
Le comité du rapport public et des programmes a un double rôle : s'agissant des programmes de contrôle, assurer la coordination entre les chambres et préparer les travaux de l'année A  nir (1er décembre - 30 nombre) puis en suivre l'avancement ; s'agissant du rapport public, examiner les projets d'insertion qui lui sont renvoyés par les chambres de la Cour et les arrASter (article 52 du décret de 1985) ; le texte définitif des insertions étant adopté, on l'a vu, par la chambre du conseil. Les projets d'insertion au rapport public sont présentés par des rapporteurs (voir chapitre 8).
A la suite de la création des chambres régionales des comptes, un comité a été institué pour déterminer l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes (voir chapitre 9). Il est, en outre, chargé d'élaborer les propositions d'insertion au rapport public émanant des chambres régionales des comptes. Ce comité complète le comité du rapport public et des programmes d'une part en assurant la coordination entre les programmes de la Cour et des chambres régionales pour mener A  bien des enquAStes communes et, d'autre part, en préparant les insertions au rapport public.
D'autres formations consultatis existent au sein de la Cour : comité de jurisprudence, pour sélectionner les arrASts et extraits d'interntions non juridictionnelles significatifs (référés, etc.) destinés A  AStre publiés au recueil de jurisprudence, dont la parution est désormais annuelle (depuis le recueil 1988 paru en 1991) ; comité de documentation ; comité de formation ; etc.


Le Parquet général

Quoique juridiction de l'ordre administratif, la Cour des comptes présente des analogies ac les juridictions judiciaires. L'une d'elles est l'existence d un Parquet général, corollaire de l'inamovibilité des magistrats du siège. Le ministère public est l'agent du pouvoir exécutif auprès de la juridiction, chargé de iller A  l'exécution des lois. Il est un peu considéré comme le service juridique de la Cour et comme le gardien de sa jurisprudence.


Composition

Le ministère public, selon le décret de 1985 consacré A  la Cour, est exercé par le Procureur général, assisté des avocats généraux. En 1807, le Procureur général était seul. Il a aujourd'hui sous son autorité trois avocats généraux. Tous quatre disposent d'un service administratif qui compte au total une quinzaine d'agents. La nomination du Procureur général est, on l*a vu, A  la discrétion du gournement, sans aucune condition ni d'age, ni de diplôme. Les avocats généraux sont nommés par décret, après avis du Procureur général. Ils sont choisis parmi les conseillers référendaires et délégués dans les fonctions d'avocat général. Le Premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux. S'il est promu conseiller-maitre, il peut AStre maintenu temporairement dans ses fonctions par arrASté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du Procureur
général.
Les magistrats du Parquet général ne sont pas inamovibles mais les avocats généraux, dans l'hypothèse où ils devraient quitter leurs fonctions, retrouraient leur place comme conseiller référendaire ou conseiller-maitre et donc leur inamovibilité de magistrat du siège. Un magistrat ne fait d'ailleurs pas carrière au Parquet général : il est délégué dans les fonctions d'avocat général pendant un certain nombre d'années et réintègre ensuite la Cour proprement dite.

Rôle A  l'égard de la Cour
Les attributions du Parquet général concernent d'abord l'organisation et le fonctionnement de la Cour.
Le Procureur général remplit une fonction essentiellement consultati dans l'organisation générale des travaux de la Cour (article 2 du décret de 1985), formulant ses avis au sein de la conférence des présidents ou directement auprès du Premier président ou les adressant aux ministres intéressés. Il surille l'exécution des travaux de la Cour (article 4 du décret de 1985) : il participe A  l'élaboration des programmes de contrôle ; il reA§oit les ordres du jour des séances de chambres et de sections, a communication après les séances des rapports - apostilles - (c'est-A -dire portant la mention manuscrite, en marge des apostilles proposées par le rapporteur, des décisions prises collégialement) et des feuilles de chambre sur lesquelles sont transcrites les décisions prises (injonction, débet, envoi d'un référé ou d'une note du Parquet, etc.). Chaque année, le Premier avocat général élit A  partir des états fournis par le greffe central une - mercuriale -> qui analyse les travaux de la Cour au cours de l'année précédente. Le Procureur général assiste également aux audiences solennelles au cours desquelles il intervient notamment pour requérir l'installation des magistrats, assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats, assiste aux séances des chambres réunies et y présente ses conclusions et peut assister aux séances de chambres et de sections. Il est présent ou, le plus sount, représenté par un avocat général dans les commissions et comités constitués au sein de la Cour.
Dans les relations ac les ministères, le Procureur général joue un rôle important. Les communications entre la Cour et la justice judiciaire se font également par l'intermédiaire des ministères publics.
La phase d'instruction Dans les procédures de contrôle, le Parquet général intervient A  plusieurs stades. Il ille A  la production de leurs comptes par les comples publics relevant de la compétence directe de la Cour (plusieurs centaines) et par les entreprises publiques soumises au contrôle obligatoire de la Cour (entreprises dites de l'article 6 bis A) au nombre de 75 environ. A cette fin, le service administratif du Parquet général réclame les comptes en retard et adresse des mises en demeure aux comples défaillants. S'agissant de comples publics, le ministère public peut, aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1954, requérir l'application d'amendes pour retard lorsque les retards sont excessifs. Le Parquet général donne également un avis sur les projets de contrôle d'entreprises publiques relevant de l'article 6 bis B et d'organismes subntionnés (articles 35 et 38 du décret de 1985), autrement dit sur les projets de contrôle concernant le domaine de la compétence non juridictionnelle facultati de la Cour (une cinquantaine de contrôles par an). Ce faisant, il vérifie que la Cour est bien en droit d'effectuer son contrôle en fonction des critères de compétence tirés principalement de la répartition du capital de l'organisme ou des concours financiers publics qu'il a reA§us (voir chapitre 3).
La Cour tient de la loi sa compétence pour apurer les comptes de comples publics. Cette compétence étant d'ordre public (5), la juridiction y procède en règle générale sans qu'il soit besoin que la collectivité publique ou le Parquet général la requière. Cependant, le ministère public a, dans certains cas, le pouvoir de saisir la Cour par un réquisitoire introductif d'instance, de sa propre initiati ou A  la demande d'une autorité administrati (6).
S'agissant de compilités relevant de la compétence directe de la Cour, de telles réquisitions sont prises :
- pour déférer A  la Cour des opérations présumées constitutis de gestion de fait (voir chapitre 7). Le Parquet général agit de sa propre initiati ou A  la demande du ministre des finances, des ministres intéressés, des préfets ou des trésoriers-payeurs généraux ou encore, au vu des constatations faites, lors de la vérification des comptes, la Cour pouvant s'en saisir d'office dans ce dernier cas (article 4 du décret de 1985) ;
- pour inviter la Cour A  sanctionner les comples négligents (retards dans la production des comptes, retards dans les réponses aux injonctions) par l'amende prévue par la loi du 31 décembre 1954 (voir chapitre 7) :
- pour saisir d'une affaire la Cour siégeant toutes chambres réunies (article 8 du décret de 1985), afin que cette formation juge certains comptes ou formule un avis sur des questions de procédure ou de jurisprudence ;
- pour saisir la Cour d'une demande en révision d'un de ses arrASts émanant d'un comple qui produit des justifications qu'il aurait recouvrées depuis cet arrASt (article 32 du décret de 1985). Le Parquet général notifie la requASte aux autres parties intéressées qui peunt produire un mémoire et ne prend son réquisitoire que lorsque le dossier du recours a ainsi été constitué ;
- pour demander A  la Cour la révision d'un arrASt pour cause d'erreur, faux, omission ou double emploi (article 33 du décret de 1985). Le Parquet agit de sa propre initiati ou A  la demande d'un ministre ou du représentant de la collectivité ou de l'élissement public.
S'agissant de compilités relevant en premier ressort des chambres régionales des comptes, le Parquet général prend des réquisitoires pour adresser A  la Cour les appels formés contre leurs jugements, sur transmission du ministère public près ces chambres (article 4 du décret de 1985, articles 23 et 24 du décret du 22 mars 1983 modifié).
S'agissant enfin de compilités relevant de l'apurement administratif par les comples supérieurs du Trésor (trésoriers-payeurs généraux des territoires d'outre-mer, payeurs près les ambassades de France) en application de l'article 5 bis de la loi de 1967 modifiée, de l'article 31 du décret de 1985 et du décret du 10 juin 1986, des réquisitoires sont pris :
- pour déférer A  la Cour des opérations présumées constitutis de gestion


de fait ;

- pour saisir la Cour des arrAStés conservatoires de débet pns par ces


comples supérieurs ;

- pour demander A  la Cour de réformer une décision de décharge d'un comple supérieur du Trésor pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi (article 11 alinéa 2 du décret du 11 avril 1969) ;
- pour inviter la Cour, A  la demande d'un comple supérieur du Trésor, A  sanctionner les comples en retard dans la production de leurs comptes ou dans les réponses aux injonctions qui leur ont été adressées dans le cadre de l'apurement administratif.
Le Procureur général prend ainsi une cinquantaine de réquisitoires introductifs d'instance chaque année en moyenne. Jacques Magnet considère que le ministère public est partie principale aux instances accessoires au jugement des comptes qui viennent d'AStre énumérées, alors qu'il ne serait que partie jointe A  l'instance de jugement des comptes (7).
En matière non juridictionnelle, c'est-A -dire en dehors du domaine régi par les règles de la compilité publique, le Parquet général peut demander A  la Cour (cinquième chambre), par réquisitoire, de procéder A  une seconde vérification des comptes d'un organisme de sécurité sociale vérifié par un comité départemental d'examen (CODEC) (article 45 du décret de 1985). Cette procédure est peu utilisée.
Au cours de l'instruction, il serait contraire au principe d'autonomie du rapporteur que le Parquet général intervienne. Il se contente de servir d'intermédiaire pour demander éntuellement des rapports aux institutions et corps de contrôle (inspection générale des finances, contrôle général des armées, etc.) ou pour entrer en relations, si besoin est, ac la justice judiciaire. En outre, les avocats généraux jouent un rôle de conseil juridique A  l'égard des rapporteurs qui le souhaitent.
Les conclusions Une fois l'instruction terminée, le Parquet général présente des - conclusions -, c'est-A -dire des observations, sur les rapports qui lui sont transmis par les chambres de la Cour.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les compilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels (article 4 du décret de 1985). Lui sont systématiquement communiqués, A  sa demande, les rapports sur les - compilités administratis -, sur les entreprises publiques ainsi que les rapports contenant une proposition de déféré en Cour de discipline budgétaire et financière. Lui sont enfin habituellement communiqués, A  l'initiati des présidents de chambre, les rapports soulevant des problèmes qui peunt avoir des suites contentieuses (injonction A  un comple, par exemple) ou comportant des propositions de lettres du Procureur général. Le rapport est adressé au ministère public par le greffier de la chambre, dossier-rapport A  l'appui, sur décision du président (- soit-communiqué -) et avant transmission au contre-rapporteur (voir chapitre 5).
Le Parquet note dans les conclusions, qui sont normalement signées par le Procureur général mais qui peunt l'AStre par un avocat général, les observations que lui paraissent justifier les dirs aspects du contrôle traités dans le rapport. La Cour, dans la formation appelée A  rendre l'arrASt (chambre, section, etc..) doit AStre obligatoirement informée de ces conclusions avant de statuer mais elle n'est pas tenue de suivre les avis du ministère public. Le Procureur général, ainsi que les avocats généraux, ont d'ailleurs la possibilité d'assister aux séances des chambres et d'y présenter des observations orales (article 4 du décret de 1985). Dans ce cas, qui est rare, le représentant du ministère public doit se retirer avant le délibéré de la Cour.
Les conclusions sont le moyen le plus habituel d'interntion du ministère public dans les contrôles de la Cour : plus de 80 % des rapports donnent lieu en effet A  conclusions (5 A  600 conclusions par an), tout rapport communiqué au Parquet général devant faire l'objet de conclusions et ne pouvant AStre examiné par la formation délibérante qu'après leur transmission. Une des préoccupations du Parquet est de iller A  l'unité de la jurisprudence (au sens large) et A  la coordination entre les chambres de la Cour. La tradition d'autonomie des chambres rend cette fonction nécessaire et parfois délicate.
Après l'examen du rapport et le délibéré de la chambre, le Parquet général assure certaines - suites - des contrôles : il notifie les arrASts aux ordonnateurs et aux ministères intéressés, la notification aux comples incombant au secrétaire général. Les arrASts de débet ou les arrASts infligeant une condamnation définiti A  l'amende font en outre l'objet d'une notification pour exécution A  l'agence judiciaire du Trésor (agent comple des créances contentieuses). Le ministère public se tient ensuite informé du recouvrement des débets et des amendes ou de leur apurement par décharge de responsabilité ou remise gracieuse par le ministre du Budget.
Par ailleurs, le Procureur général adresse des interntions de nature non juridictionnelle A  la demande des chambres : ce sont les lettres du Procureur général (couramment dénommées - notes du Parquet -). En cas de décourte par la Cour de faits de nature A  motir l'ourture d'une action pénale, le Procureur général en saisit le Garde des sceaux et en informe les autres ministres intéressés (article 51 du décret de 1985).
Le Parquet général joue aussi un rôle (8) A  l'égard des chambres régionales des comptes en - orientant et harmonisant - l'action de leurs commissaires du gournement. II exerce enfin les fonctions de ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en agissant d'une faA§on proche d'un parquet d'une juridiction pénale, c'est-A -dire ac des pouvoirs plus importants qu'A  l'égard de la Cour des comptes. De faA§on plus logique, le Procureur général a la faculté de faire appel d'un jugement d'une chambre régionale des comptes devant la Cour des comptes, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre un arrASt de la Cour de discipline budgétaire et financière, mais non de se pourvoir en cassation contre un arrASt de la Cour des comptes.
La Cour des comptes franA§aise n'est pas la seule institution supérieure de contrôle financier A  AStre une juridiction et A  AStre organisée comme telle. Cependant d'autres types d'organisation existent, comme on le rra au chapitre 11, en particulier dans les pays anglo-saxons.



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