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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Apera§u sur les cours des comptes étrangères

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La présentation de la Cour des comptes franA§aise serait incomplète si un aperA§u n'était donné des institutions étrangères ables, qu'elles aient ou non le statut de juridiction. Une aison avec les institutions supérieures de contrôle financier de plusieurs pays étrangers est indispensable pour porter une appréciation sur l'organisation et sur le fonctionnement de la Cour des comptes franA§aise. Cette aison ne pourra AStre que sommaire et sélective.

La Cour des comptes de Belgique


(Rekenhof)

Son statut
La Cour des comptes de Belgique (1) a été créée en 1830 sur des fondements juridiques proches de ceux que la France connaissait alors et connait encore : séparation des ordonnateurs et des comples publics, contrôle des seconds sur les premiers, responsabilité personnelle et pécuniaire des comples publics mise en jeu par une juridiction. Depuis l'origine cependant, des différences importantes existent avec la France :
- la Cour des comptes belge dépend du pouir législatif : alors que la France de 1807 connaissait une évidente prééminence du pouir exécutif, la Belgique de 1830 s'en défiait en raison des méthodes de gouvernement du prince d'Orange. En outre, l'époque était A  l'essor du rôle des parle-.ments, en particulier en matière budgétaire ;
' la Cour des comptes belge n'a pas pris pour exemple la seule Cour franA§aise : la Belgique avait connu A  l'époque esnole puis autrichienne deux chambres des comptes, en Flandre et au Brabant, puis une seule ; ensuite, A  l'époque franA§aise, la commission de la compilité nationale puis la Cour des comptes napoléonienne. Mais elle avait aussi connu la chambre des comptes des Pays-Bas dans la période 1814-l830 et c'est d'elle qu'elle tire sa seconde originalité par rapport A  la Cour franA§aise : le contrôle a priori des dépenses de l'Etat par visa des ordonnances de paiement des ministères.
L'élution depuis 1830 n'a pas atténué les différences d'origine. Les textes de base restent la Constitution de 1831 (article 116), la loi du 29 octobre 1846 sur la Cour des comptes qui avait remplacé la loi provisoire de 1830, ainsi que la loi du 15 mai 1846 sur la compilité de l'Etat. Quant A  l'élution jurisprudentielle, elle a creusé l'écart entre la France et la Belgique, la Cour belge étendant son contrôle A  l'appréciation des fautes des comples dont le compte présente un déficit alors que la France ne s'éloignait guère du principe du - ministre-juge -, ce que l'on peut regretter.


Ses compétences

La Cour des comptes a compétence A  l'égard de l'Etat et des organismes d'intérASt public qui en dépendent et qui peuvent AStre és aux élissements publics franA§ais. Elle n'a pas compétence sur les sociétés A  capitaux publics. Son contrôle s'étend aux provinces, aux communautés (néerlandaise, franA§aise et germanophone), aux régions (flamande, wallonne et bruxelloise) et aux organismes d'intérASt public qui leur sont rattachés. La Cour ne contrôle pas les finances des communes (environ 300). Ce contrôle est exercé par la députation permanente (exécutif) de chaque province statuant en tant que juridiction administrative (2).



L'organisation du travail

La Cour des comptes comprend depuis 1921 deux chambres composées chacune d'un président, de quatre conseillers et d'un greffier. La répartition des activités entre les chambres est effectuée depuis 1935 selon un critère linguistique. Les fonctions de Premier président sont exercées par le plus ancien des deux présidents de chambre. Sauf pour les opérations de contrôle a priori de certaines dépenses de l'Etat (visa sans observation), les décisions sont prises collégialement en section, en chambre ou en assemblée générale.
Les membres de la Cour sont élus par la chambre des représentants pour des périodes de six ans renouvelables. Ils sont peu nombreux par rapport aux effectifs totaux qui sont d'environ six cents personnes. Les services de la Cour sont organisés en quatorze directions, dont douze chargées des contrôles. Le ministère public est exercé par le plus jeune des conseillers de la Cour. Son rôle A  ce titre se borne A  la surveillance de la production de leurs comptes par les comples. II n'y a pas de Parquet.




Les contrôles

La Cour exerce un contrôle a priori de régularité portant non pas sur l'engagement mais sur l'ordonnancement des dépenses de l'Etat. Cette tache, que la Cour franA§aise ne remplit pas, se traduit par un visa préalable au paiement et la tenue de divers registres (pensions, dette publique, etc.). Le contrôle a priori occupe une place importante dans l'activité de la Cour mais celle-ci assure également le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion des services de l'Etat et des organismes du secteur public étatique. Elle adresse au Parlement un cahier d'observations annuel, qui tient lieu de rapport public, et des communications particulières.
Le cahier d'observations traite de thèmes divers relatifs au contrôle a priori aussi bien qu'a posteriori. Ce dernier reste jusqu'A  présent davantage orienté vers la régularité de la gestion que vers sa qualité. Le cahier d'observations annuel (celui de 1991-l992 est le 148e) comprend plusieurs fascicules et des fascicules distincts destinés depuis 1989 A  chacun des conseils des communautés et des régions et rédigés uniquement dans leur langue.
La Cour a également des attributions juridictionnelles : elle juge les comptes publics et prononce des arrASts de décharge et de quitus ainsi que des arrASts de débet selon une procédure sensiblement différente de celle en vigueur en France. Cette compétence juridictionnelle s'exerce A  l'égard des comples, le terme étant entendu dans un sens plus large qu'en France et désignant tout caissier, préposé ou agent qui manie des deniers publics. La Cour n'est pas tenue, comme en France, de fixer le montant du débet A  hauteur du déficit constaté mais tient compte des circonstances de fait et apprécie le comportement et les fautes commises pour fixer le montant mis A  la charge du comple. C'est une différence importante avec le système franA§ais qui, on l'a vu, limite les pouirs de la Cour au profit du ministre des finances et du Conseil d'Etat. Dix arrASts de débet ont été rendus par la Cour belge entre juillet 1990 et juillet 1991.
La compétence juridictionnelle de la Cour s'étend depuis 1921 aux ordonnateurs délégués de l'Etat (mais non aux ministres). S'ils ont engagé irrégulièrement des crédits et causé un préjudice au Trésor, ils peuvent AStre condamnés A  une amende dans la limite de la moitié de leur traitement. Cette disposition n'a que très rarement été appliquée. Elle est able aux pouirs de sanction délus en France A  la Cour de discipline budgétaire et financière. La Cour dispose aussi du pouir d'infliger des amendes aux comples pour retard dans la production de leurs comptes et aux contrôleurs des engagements en fonction dans les ministères pour retard dans la transmission des relevés réglementaires.
Les pouris en cassation contre des arrASts de la Cour sont portés devant la Cour de cassation et non devant le Conseil d'Etat, juridiction administrative. Si l'arrASt est cassé, ce qui se produisit pour la première fois en 1946, l'affaire est renyée devant une commission ad hoc de la chambre des représentants.
La Cour des comptes belge est dans une période de mutation après une longue période de silité législative. La première raison tient aux réformes du droit budgétaire et des règles comples applicables au secteur public. La seconde découle de la lonté de réduire la place prise par le contrôle a priori des ordonnancements aux dépens du contrôle a posteriori des comptes et de la gestion. Il s'y ajoute une raison de circonstance : pour éviter une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour -s'est engagée A  modifier ses procédures juridictionnelles et A  abandonner le caractère exclusivement écrit et A  huis clos de l'instance aboutissant A  un arrASt de débet. A l'origine de cette réforme législative se trouve la mise en débet en 1982 par la Cour des comptes d'un comple d'un bureau de poste du Hainaut, Mme Muyldermans. La Cour de Strasbourg a constaté dans un arrASt du 23 octobre 1991 l'arrangement finalement conclu entre l'Etat belge et la plaignante et mettant fin A  plus de dix ans de procédure.


La Cour des comptes italienne (Corte dei conti)

Son statut
L'Italie s'est dotée en 1862, dès qu'elle eut réalisé son unité, d'une Cour des comptes qui trouve ses racines dans les juridictions des comptes qui existaient depuis des siècles dans plusieurs Etats. Une des plus anciennes avait été celle de Chambéry. Comme la Cour belge, elle exerce un contrôle a priori sur les actes de l'Etat ayant une incidence financière et non pas seulement un contrôle a posteriori des comptes publics.
Son existence et ses principales attributions sont fixées par la Constitution de 1948 (3). Elle a le statut d'une juridiction composée de magistrats inamovibles. Elle est un organe auxiliaire du gouvernement et du Parlement auxquels elle peut transmettre des rapports.

Les compétences de la Cour
La Cour exerce A  l'égard de l'Etat un contrôle a priori sur la régularité d'un certain nombre de décrets et d'actes ayant une incidence budgétaire, A  commencer par les nominations de fonctionnaires et les ordonnances de paiement. Elle exerce un contrôle a posteriori sur les comptes de l'Etat et certains actes A  incidence financière. A ce contrôle de régularité a posteriori s'ajoute parfois un contrôle du bon emploi des fonds. Le contentieux des pensions, auquel se consacrent 7 chambres, occupe une place A  part.
La compétence de la Cour s'étend A  l'équivalent des élissements publics avec un contrôle a posteriori de leurs comptes et dans certains cas un contrôle a priori de certains actes. La Cour contrôle également certaines entreprises publiques et les organismes bénéficiant de concours financiers publics. Ce contrôle ne s'exerce pas seulement a posteriori puisque des magistrats de la Cour participent aux conseils d'administration de certains d'entre eux, comme les holdings d'Etat IRI ou ENI.
Enfin, la Cour contrôle les collectivités locales : jugement des comptes de toutes les collectivités locales et, depuis 1982, contrôle de la gestion des provinces et des communes de plus de huit mille habitants.



L'organisation du travail

La Cour est organisée en vingt-deux chambres et trente et un bureaux de contrôle. Les chambres exercent soit des fonctions de contrôle (huit), soit des fonctions juridictionnelles (quatorze). Dix chambres déconcentrées entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories ont été créées dans les régions et provinces autonomes. De mASme, la moitié des bureaux de contrôle sont installés dans les chefs-lieux de régions.
La Cour comprend environ 450 magistrats du siège, président, présidents de chambre, conseillers, premiers référendaires et référendaires. Le ministère public comprend une centaine de magistrats placés sous l'autorité du Procureur général. Le personnel administratif se compose d'environ 3 400 fonctionnaires.
Le recrutement des magistrats se fait par concours mais il existe un tour extérieur au grade de conseiller.

Ses contrôles
La distinction entre fonctions dites de contrôle et fonctions juridictionnelles, essentielle dans l'organisation de la Cour italienne, doit AStre reprise ici.
Dans le contrôle a priori de régularité, la Cour vise et enregistre l'acte qui lui est soumis : c'est la tache des bureaux de contrôle. Si le bureau estime que l'acte est irrégulier, il saisit la chambre de contrôle centrale qui peut refuser le visa de la Cour, ce qui empASche l'exécution de l'acte en cause. Sauf dans quelques cas, le gouvernement peut passer outre A  ce refus en demandant A  la Cour l'enregistrement avec réserve.
Dans le contrôle a posteriori, l'acte déclaré irrégulier par la Cour n'est pas annulé pour autant. L'administration est seulement tenue de prendre les mesures nécessaires en vue d'annuler l'acte et de réparer les dommages éventuellement causés par son exécution. La déclaration d'irrégularité est notifiée au Procureur général qui peut ouvrir une instance en responsabilité contre les fonctionnaires auteurs de l'acte. Le contrôle a posteriori du bon emploi des fonds publics ne peut donner lieu aux mASmes - suites - si aucune irrégularité ou aucune faute n'a été commise.
Indépendamment du contentieux des pensions, les fonctions juridictionnelles de la Cour comprennent, dans le secteur où s'appliquent les règles de la compilité publique :
- le jugement des comptes produits par les comples de l'Etat, des régions, des provinces et des communes et de leurs élissements publics, pour reprendre un concept de droit franA§ais. Il conduit soit A  une ordonnance de décharge, soit A  un arrASt de débet ;
- le jugement des ministres et fonctionnaires de l'Etat et agents des collectivités locales et élissements publics qui ont commis des fautes
ayant entrainé un préjudice pour la collectivité en cause. C'est au Procureur général qu'il appartient d'ouvrir ces instances en responsabilité qui peuvent conduire A  la condamnation A  des dommages-intérASts des personnes poursuivies.
Les arrASts rendus par les chambres juridictionnelles de la Cour peuvent AStre frappés d'appel devant les chambres réunies. La Cour élit un rapport public annuel. La Cour des comptes italienne exerce ainsi des attributions qui. en France, relèvent de la Cour des comptes mais aussi, pour partie, des chambres régionales des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière, des tribunaux administratifs, du contrôle financier central ou déconcentré et mASme du contrôle d'Etat.
Une réforme de la Cour des comptes est en préparation : elle allégerait le contrôle a priori, orienterait davantage le contrôle a posteriori vers le bon emploi des fonds et modifierait certaines procédures.


La Cour des comptes esnole (Tribunal de cuentas)

Son statut
Comme les juridictions franA§aise, belge et italienne, la Cour des comptes esnole (4) a des origines très anciennes mais a connu des avatars plus nombreux avec des transformations profondes en 1850, 1870, 1934 et 1953. Son statut actuel est fixé par la constitution de 1978 (article 136), par une loi organique du 12 mai 1982 et par une loi dite de fonctionnement du 5 avril 1988-
Il s'agit d'une juridiction composée de magistrats inamovibles et chargée du contrôle a posteriori des comptes et de la gestion du secteur public. Elle n'exerce pas de contrôle a priori, A  la différence des Cours belge et italienne. Comme la Cour belge, et A  la différence des Cours franA§aise et italienne, elle dépend du Parlement qui est destinataire de toutes ses communications et de son rapport annuel.

Les compétences de la Cour
La Cour des comptes est compétente A  l'égard de l'Etat et de ses élissements publics, des entreprises publiques, des organismes de sécurité sociale, des - communautés autonomes - (régions) et des collectivités locales.
Des chambres des comptes indépendantes de la Cour ont cependant été créées dans certaines communautés autonomes (Catalogne et Navarre par exemple). Elles sont davantage ables aux chambres régionales des comptes franA§aises qu'aux chambres de la Cour italienne, qui sont des formations déconcentrées d'une juridiction unique mais sans air avec la Cour des comptes nationale autant de relations que les chambres régionales des comptes n'en ont avec la Cour des comptes de Paris.



L'organisation du travail

Comme la Cour italienne, mais avec moins de complexité, la Cour des comptes esnole est organisée selon une séparation nette entre les fonctions de contrôle, c'est-A -dire le contrôle de la gestion des organismes publics, et les fonctions de jugement, délues A  deux sections distinctes.
La section du contrôle est divisée en sept départements : Etat et ses élissements publics (deux départements), sécurité sociale, entreprises publiques, etc. Ces départements sont eux-mASmes organisés en divisions et en services. La section juridictionnelle ne comprend actuellement qu'une chambre et trois départements de première instance.
La Cour ne compte qu'une douzaine de magistrats : comme en Belgique, les contrôles sont donc effectués pour l'essentiel par des vérificateurs et des contrôleurs qui n'ont pas le statut de magistrats, mais les décisions sont prises par les conseillers. Ceux-ci sont nommés par les chambres du Parlement pour une période de neuf ans, la moitié d'entre eux par chaque chambre. Le président de la Cour est élu par eux en leur sein pour une période de trois ans, de mASme que les présidents des deux sections. A la tASte de chaque département de contrôle ou de première instance juridictionnelle se trouve un conseiller.
La Cour comporte un ministère public aux effectifs ables A  ceux de la Cour franA§aise. Le Parquet général dépend fonctionnellement de la procurature générale de l'Etat, comme les parquets judiciaires.




Les contrôles

Le contrôle de la gestion des organismes du secteur public se fait selon des critères de régularité et de qualité (bon emploi des fonds) décrits dans un cabulaire largement inspiré par les institutions de contrôle anglo-saxonnes. Nombreuses sont donc les références faites A  la rationalité, A  l'efficacité et au respect des normes, au moins dans les textes.
Le contrôle juridictionnel s'apparente davantage A  l'activité de la Cour de discipline budgétaire et financière qu'A  celle de la Cour des comptes franA§aise. En effet, il ne consiste pas en un apurement de caractère juridictionnel et systématique des comptes publics mais dans la mise en jeu éventuelle de la - responsabilité comple - d'agents intervenant dans les processus de la dépense ou de la recette publique. Le contrôle juridictionnel apparait ainsi comme une suite contentieuse éventuelle du contrôle de la gestion des organismes et présente des analogies avec les instances en responsabilité engagées devant la Cour des comptes italienne.
La procédure juridictionnelle s'inspire du droit commun, avec l'ouverture d'une action publique devant un juge qui tranche un litige entre l'agent fautif et l'organisme public lésé. Les décisions sont rendues en première instance par un conseiller des comptes statuant A  juge unique. Les appels sont portés devant la chambre ' ou, A  terme, une des chambres ' de la section juridictionnelle, chambre composée du président de la section et de deux conseillers.
La Cour des comptes esnole est en fait une institution jeune dont les textes constitutifs ont cherché A  concilier l'esprit du contrôle anglo-saxon et les garanties et pouirs de sanction d'une juridiction. Il lui reste A  trouver sa place dans le fonctionnement de l'Etat et A  acquérir l'audience indispensable A  toute institution supérieure de contrôle pour améliorer la gestion du secteur public.

La Cour des comptes allemande


(Bundesrechnungshof)

Son statut
La Cour des comptes allemande (5) a une origine historique moins ancienne que les précédentes : elle remonte A  la création en 1714 d'une chambre générale des comptes de Prusse qui se dédoubla A  partir de 1868 pour étendre sa compétence A  l'ensemble du pays. Jusqu'en 1945, la Cour des comptes du Reich et celle de Prusse avaient le mASme président. La Cour des comptes fédérale est aujourd'hui une institution dont l'indépendance tant A  l'égard du Parlement que du gouvernement, de mASme que celle de ses membres, sont garanties par la Constitution de 1949 (article 114). Son organisation est régie par une loi organique du 11 juillet 1985 et par un règlement intérieur.
- On dit que les comptes m'ennuient.


Je réponds :

Le bien public exige que je les vérifie ; ainsi, je ne dois pas


épargner ma peine -.

Frédéric 11 11740-l786)
La Cour des comptes n'est pas une juridiction, malgré son nom. Elle en a l'indépendance et applique le principe de la collégialité des décisions, mais ne possède aucun pouir de sanction, ce qui la différencie des institutions précédemment présentées et la rapproche des institutions supérieures de contrôle anglo-saxonnes. La Cour siège A  Francfort et a des services A  Berlin et A  Bonn. Des cours des comptes indépendantes ont été créées dans les différents LA nder, y compris A  Hambourg et Brème.


Les compétences du Bundesrechnungshof

La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion de l'Etat et de ses élissements publics. Sa compétence A  l'égard des entreprises publiques varie selon qu'elles ont un statut de droit public ou de droit privé. Dans ce dernier cas, la Cour limite son contrôle au comportement de l'Etat-action-naire. Cependant si les capitaux publics (Fédération, LA nder, communes etc.) dépassent 75 % de son capital, la Cour peut contrôler les comptes d'une société. La réunification de l'Allemagne a considérablement étendu ce secteur de compétence qui s'était fortement réduit. Certains organismes de droit public bénéficiant de cotisations légalement obligatoires sont soumis au contrôle de la Cour des comptes : les chambres fédérales des acats et des notaires, par exemple. Les organismes de droit privé bénéficiant de concours financiers publics peuvent également AStre contrôlés, le contrôle portant sur l'emploi du concours financier ou sur l'ensemble de la gestion si ce concours est important.
Ces principes ont pour effet de limiter le contrôle de la Cour sur les organismes de sécurité sociale puisqu'ils n'entrent dans son champ de compétence que s'ils reA§oivent un concours financier sous forme de subventions ou de garanties de la Fédération : ainsi, les organismes qui gèrent le risque vieillesse sont-ils contrôlés mais non pas ceux qui gèrent le risque maladie car leurs ressources proviennent exclusivement des cotisations sociales. Cette restriction de compétence est critiquée par la Cour fédérale.
La Cour fédérale ne contrôle ni les LA nder, ni les collectivités locales (Kreise, communes) qui relèvent de la compétence des Cours des comptes de chaque Land (16 désormais). Néanmoins, la multiplicité des activités administratives financées conjointement par la Fédération et les LA nder et l'existence d'activités exercées par les LA nder pour le compte de la Fédération imposent dans de nombreux domaines une coopération entre la Cour fédérale et les Cours des LA nder. Selon les cas, les contrôles sont effectués conjointement ou répartis entre elles.

Son organisation
La Cour est organisée en 9 départements de contrôle et un département présidentiel chargé de la gestion interne, des relations publiques, de la coopération internationale et de la coordination. Chaque département de contrôle a des attributions définies par secteur ou par nature d'opérations : par exemple, un département contrôle le secteur de la défense, un autre contrôle les ministères de l'Economie et des Finances et en particulier le recouvrement des impôts. Chaque département de contrôle est subdivisé en secteurs de contrôle, au nombre d'un peu moins de soixante.
Sont membres de la Cour des comptes fédérale bénéficiant de garanties d'indépendance le président, le vice-président, les chefs de département et les chefs de secteur de contrôle, soit au total une soixantaine de personnes. La Cour comprend également des vérificateurs qui ne sont pas stricto sensu membres de la Cour des comptes, pas plus que les autres agents administratifs (600 personnes au total). Sous réserve de la limite d'age de 65 ans, le président et le vice-président sont, sur proposition du gouvernement, élus pour douze ans par le Parlement A  la majorité absolue de ses membres et nommés par le Président de la Fédération. Ils ne peuvent pas AStre renouvelés dans leurs fonctions. Les autres membres sont nommés sur proposition du président de la Cour. Le recrutement se fait normalement parmi les vérificateurs du cadre A. Les vérificateurs eux-mASmes sont des fonctionnaires généralement recrutés après une première expérience dans l'administration.
Les décisions de la Cour sont prises collégialement, en principe A  deux (chef du département et chef du secteur de contrôle), éventuellement A  trois par adjonction du président ou du vice-président. Si le collège ne parvient pas A  une décision A  l'unanimité, la décision remonte A  la chambre, formée au sein de chaque département de contrôle par le chef du département, tous les chefs des secteurs qui en font partie et un chef de secteur d'un autre département. Cette procédure est rarement utilisée.
Il existe aussi une Grand'chambre composée du président, du vice-président, des chefs de département de contrôle, de trois chefs de secteur de contrôle et de deux autres chefs de secteur désignés pour chaque affaire comme rapporteur et contre-rapporteur. C'est A  cette formation qu'il revient de déterminer les observations qui ureront au rapport annuel et d'arrASter le texte de certains rapports. Elle statue A  la majorité.
L'action de la Cour des comptes est prolongée et préparée par les bureaux de vérification préalable qui font partie des ministères et autres administrations publiques mais sont soumis aux directives de la Cour. Il existe plus de cent bureaux de vérification préalable regroupant plus de deux mille vérificateurs. Ils présentent une lointaine ressemblance avec les services du contrôle financier dans les ministères franA§ais.




Les contrôles

Le rôle de la Cour des comptes allemande est de critiquer, de faire des recommandations et de donner des conseils mais non de sanctionner. Le pouir de sanction appartient A  des juridictions administratives spécialisées, les chambres disciplinaires, et bien sûr aux juridictions pénales.
Les contrôles portent sur les comptes et la gestion de l'Etat ainsi que des organismes du secteur public fédéral. Le contrôle de la régularité des comptes, de leur exactitude et de leur sincérité, est largement délégué aux bureaux de vérification préalable et la Cour lui consacre une faible partie de son activité. Dans ce domaine, elle se préoccupe surtout de la fiabilité des systèmes comples. L'essentiel des contrôles de la Cour fédérale porte en conséquence sur la gestion des services et organismes du secteur public ou subventionnés : régularité d'une part, au regard des règles budgétaires et comples ; qualité d'autre part, c'est-A -dire appréciation du rapport coût-efficacité (Wirtschaftlichkeit). On retrouve les principes qui tendent A  devenir universels dans le contrôle de la gestion des organismes du secteur public.
Le contrôle de la Cour s'exerce a posteriori mais peut AStre précoce et intervenir dès le stade de la programmation de travaux, avant mASme leur exécution, pourvu qu'une décision ait préalablement été prise par l'administration. Comme dans tous les contrôles relatifs au bon emploi des fonds publics, la Cour peut effleurer le domaine de la décision politique lorsqu'elle critique les hypothèses sur lesquelles se fonde une législation ou les effets qu'elle a entrainés. La Cour transmet ses observations aux services et organismes contrôlés après une procédure contradictoire. Ces communications ne sont pas portées A  la connaissance du Parlement ni du public, sauf celles qu'elle décide d'insérer dans son rapport annuel. Conformément A  la loi, la Cour complète ses critiques par des recommandations.
La Cour use cependant de plus en plus de la faculté qu'elle a d'informer A  tout moment le Parlement d'affaires auxquelles elle attache une importance particulière : ces rapports spéciaux sont en quelque sorte des fascicules particuliers du rapport annuel, pour faire une aison avec le rapport public de la Cour des comptes franA§aise. Enfin la Cour peut, A  la demande du Parlement ou de sa propre initiative, communiquer des rapports A  des commissions du Bundestag. La procédure est moins solennelle puisque le document n'a pas A  AStre délibéré par la Grand'chambre, comme le rapport annuel ou par une commission agissant par délégation de la Grand'chambre, comme pour les rapports spéciaux, mais l'est par le collège compétent, ce qui est la procédure ordinaire.
La Cour des comptes a par ailleurs un rôle consultatif et participe A  la procédure budgétaire. La qualité des travaux de la Cour des comptes fédérale lui assure une audience et une efficacité indéniables.

Le National Audit Office britannique


Son statut

L'expression - Cour des comptes - s'applique mal au service national de contrôle de Grande-Bretagne qui n'a rien d'une juridiction, ni par ses pouirs, ni par son organisation. Le Contrôleur et Auditeur général (Comptroller and Auditor General) est mentionné dès 1314. Cette charge a été organisée en 1866, tandis que le National Audit Office (NAO), placé sous son autorité, l'a été par une loi de 1983 (6).
Le NAO est un organe indépendant rattaché au Parlement et travaillant pour le comité des comptes publics de la chambre des Communes. Il est installé A  Londres mais aussi au Pays de Galles, en Ecosse et A  Leeds.


Ses compétences

Le NAO exerce sa compétence sur l'Etat et ses élissements publics, pour reprendre une expression juridique assez mal adaptée A  l'organisation administrative britannique. Une institution distincte existe en Irlande du Nord, le NAO n'y contrôlant que les impôts et les opérations se rapportant A  la défense. Il n'a pas compétence sur les collectivités locales qui relèvent de la Commission nationale de vérification.
Le NAO a deux fonctions principales : servir de commissaire aux comptes A  l'Etat et, A  ce titre, certifier ses comptes A  l'intention du Parlement ; contrôler la gestion des administrations d'Etat, autrement dit, pour utiliser une expression moderne, évaluer les politiques publiques. L'Etat n'ayant pas de compte unique, le NAO vérifie chaque année plus de quatre cent cinquante comptes d'importance très inégale : cinq comptes pour le ministère de la Défense, six pour le ministère de l'Agriculture, un pour la Tour de Londres, par exemple. Le contrôle de la gestion publique s'étend au-delA  du domaine correspondant A  la vérification des comptes et inclut par exemple les universités et les hôpitaux.
A ces fonctions ressortissant au contrôle a posteriori s'ajoute une compétence aujourd'hui résiduelle de contrôle a priori consistant A  autoriser, sur demande du Trésor, tous les paiements faits A  partir des deux fonds retraA§ant les dépenses et recettes d'une part, les prASts et emprunts d'autre part.

L'organisation du NAO
Le NAO est organisé de faA§on hiérarchique : les certifications qu'il délivre et les rapports qu'il élit le sont sous la responsabilité du Contrôleur et Auditeur général et non d'un collège. Depuis 1991, il est organisé en cinq départements : trois départements ont en charge des contrôles sectoriels, un quatrième des études et contrôles transversaux tandis que le cinquième s'occupe de la gestion interne. Chaque département est divisé en secteurs (areas).
Les effectifs sont d'environ neuf cents personnes, dont deux cent cinquante agents administratifs seulement. Les vérificateurs ont les grades d'auditeurs assistants, d'auditeurs, d'audit managers, de directeurs associés et de directeurs. Au sommet de cette hiérarchie assez lourde se trouvent les cinq assistants-auditeurs général, placés A  la tASte des départements, et le contrôleur et auditeur général adjoint. Le recrutement se fait parmi les diplômés de l'université, comme celui des grands cabinets d'audit avec lesquels le NAO présente de nombreuses similitudes. L'avancement est au choix.

Ses contrôles
Le NAO est, de toutes les institutions supérieures de contrôle présentées dans cet ouvrage, celle qui consacre le plus de temps au contrôle des comptes publics : près de la moitié de ses contrôles ont pour objet la certification des comptes. Cette tache résulte soit d'une obligation légale, soit d'une convention : il en va ainsi d'organismes bénéficiant de concours financiers publics. Dans ce cas, le NAO peut AStre rémunéré par l'organisme contrôlé, comme un commissaire aux comptes. En outre, le NAO vérifie les comptes de nombreux organismes internationaux.
La nature des contrôles n'est pas différente de ceux qu'effectue un commissaire aux comptes dans une société. Les méthodes utilisées sont minutieusement décrites dans des manuels de vérification et entrainent une parcellisation des taches. Pour rester en contact avec les méthodes en usage dans le secteur privé, le NAO sous-traite chaque année la vérification de certains comptes publics A  des cabinets d'audit.
La certification se fait sans réserves ou est au contraire - qualifiée -, ce qui signifie que des réserves ou un désaccord sont exprimés sur des points précis. Un rapport est alors présenté devant le comité des comptes publics de la chambre des Communes : c'est le cas de 5 % des comptes environ.
Le contrôle de la gestion publique est séparé du contrôle des comptes, A  la différence de ce qui se fait dans la plupart des cours des comptes qui ont été mentionnées. Il s'agit d'un contrôle sans périodicité obligatoire qui vise A  apprécier, au-delA  de la régularité des opérations, le bon emploi des fonds ou, ce qui revient au mASme, le coût et le rendement des services publics, A  partir des critères souvent cités (ir chapitre 4) A 'economy, cYefficiency et d'effectiveness. A la suite de ces contrôles le NAO élit entre trente et quarante rapports par an. Les thèmes en sont aussi variés que les insertions au rapport public de la Cour franA§aise. On citera l'aide bilatérale A  l'Inde, la formation des pilotes militaires au l A  basse altitude, les services de maternité, la taxe sur les bières et la construction de la nouvelle Bibliothèque nationale. Les rapports destinés au Parlement sont généralement publiés par celui-ci.
Le NAO doit sa renommée A  son professionnalisme. Il a su faire preuve de capacités d'adaptation face aux importantes réformes administratives menées en Grande-Bretagne et a su se réorganiser lui-mASme. Son indépendance est indéniable. Cependant, le rôle d'agent d'exécution d'une commission parlementaire donne une forte position au NAO dans le contexte institutionnel britannique mais peut ne pas sembler le statut idéal pour une institution de contrôle. En outre, la certification annuelle de centaines de comptes publics est une lourde contrainte. Enfin, l'absence de tout pouir coercitif est gASnante, mASme dans un pays comme la Grande-Bretagne.

La Cour des comptes des communautés européennes


Son statut

Les communautés européennes ne disposent d'une Cour des comptes que depuis 1977. Cet organe, créé par le traité de Bruxelles du 22 juillet 1975 entré en vigueur le 1er juillet 1977, a succédé aux anciens organes de contrôle externe des Communautés et en particulier A  la commission de contrôle de la Communauté économique qu'avait instituée le traité de Rome. Dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la Cour des comptes des Communautés (7), qui siège A  Luxembourg, n'est pas une juridiction, malgré son nom : son statut est able A  cet égard A  celui de la Cour des comptes allemande qui n'a aucun pouir de sanction. La Cour des comptes contrôle l'exécution du budget et assiste le Parlement et le Conseil. Historiquement, la création de la Cour coïncide avec le renforcement des pouirs du Parlement européen. Les relations de la Cour avec le Parlement ont toujours été étroites et bien plus aisées qu'avec la Commission de Bruxelles. Néanmoins, la Cour des comptes n'est pas un organe rattaché au Parlement, A  la différence des institutions nationales de contrôle belge ou britannique, par exemple, et elle a veillé A  préserver son indépendance, notamment dans la programmation de ses contrôles. Le traité de Maastricht du 7 février 1992 reconnait pleinement cette indépendance en élevant la Cour des comptes au rang d'- institution - de la Communauté, au mASme titre que le Parlement européen, le Conseil (des ministres), la Commission et la Cour de justice.
La Cour des comptes intervient en particulier dans le processus de décharge annuelle de la Commission par le Parlement dans des condi-'tions qui équent l'intervention de la Cour des comptes franA§aise dans le te de la loi annuelle de règlement.


Ses compétences

La Cour des comptes contrôle les dépenses et les recettes de la Communauté, que celles-ci soient décrites dans le budget ou hors budget (article 206 bis du traité de Rome modifié).
Sa compétence s'étend aux opérations de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et d'Euratom ainsi qu'A  celles des organismes créés par la Communauté, sauf si l'acte institutif l'exclut. Aussi, la Cour exerce-t-elle notamment son contrôle sur l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, sur le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle de Berlin, sur le Joint European Torus qui étudie la fusion nucléaire A  des fins civiles ou sur les écoles européennes.
La Cour a enfin le pouir de contrôler l'utilisation des subventions communautaires, ce qui revASt une grande importance pratique.


L'organisation de la Cour

La Cour des comptes comprend autant de membres qu'il y a d'Etats dans la Communauté européenne, soit douze actuellement. Comme les Cours des comptes belge et esnole, la Cour est donc dirigée par un collège peu nombreux dont dépendent des vérificateurs de différents grades (Les effectifs de la Cour des comptes de Luxembourg sont d'environ 350 agents).
Les membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis - parmi les personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction -. Leur nomination est faite par le Conseil des ministres de la Communauté après consultation du Parlement. Les membres de la Cour désignent en leur sein le président de l'institution pour une période de trois ans renouvelable. Sans AStre magistrats, les membres de la Cour disposent de garanties destinées A  assurer leur indépendance, encore que cette notion n'ait pas la mASme signification dans une institution dont les membres gardent inévilement des liens avec leur pays. Les taches fonctionnelles et les secteurs de contrôle sont répartis entre les douze membres. Les décisions sont collégiales et prises A  la majorité.




Les contrôles

La Cour exerce un contrôle de la régularité des comptes et de la légalité et de la régularité des opérations qui y sont décrites. A cette première tache qu'elle qualifie d'- audit financier - s'ajoute un contrôle de la - bonne gestion financière -. On retrouve les trois aspects du contrôle des comptes et de la gestion des organismes (ir chapitre 4). Le contrôle de la bonne gestion financière rejoint l'évaluation des politiques publiques ou le contrôle du bon emploi des fonds publics souvent équés avec référence aux critères de coût et de rendement, d'economy, d'efficiency et d'effectiveness britanniques ou de Wirtschaftlichkeil allemand.
La Cour élit un rapport annuel sur les comptes présentés par la Commission. La décharge est donnée A  celle-ci par le Parlement sur recommandation du Conseil des ministres, après examen des comptes et du rapport de la Cour. Le traité de Maastricht ajoute aux dispositions déjA  en vigueur que la Cour fournit au Parlement européen et au Conseil une - déclaration d'assurance - concernant l'exactitude des comptes ainsi que la légalité et la régularité des recettes et dépenses. L'expression est inhabituelle.
Outre le rapport annuel, la Cour peut présenter des observations sur des questions particulières. Ces observations ne sont normalement pas publiées au Journal officiel des communautés, A  la différence des rapports spéciaux élis soit A  l'initiative de la Cour, soit A  la demande du Conseil des ministres ou de la Commission. Le nombre de ces rapports spéciaux est de quelques unités par an (1 en 1985, 4 en 1986, 7 en 1987, 4 en 1988, 2 en 1989, 5 en 1990). Cette fonction essentielle de contrôle a posteriori peut s'exercer avant la clôture de l'exercice budgétaire : elle peut donc AStre très proche dans le temps de la décision. Il s'y ajoute une fonction consultative : la Cour peut émettre des avis A  la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

Les relations avec les Cours des comptes nationales
Les clauses introduites dans le traité de Rome (article 206 bis déjA  cité) par le traité du 22 juillet 1975 sont imprécises. Le contrôle de la Cour des comptes de Luxembourg - a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des institutions de la Communauté et dans les Etats membres. Le contrôle dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales (). Ces institutions () font connaitre A  la Cour des comptes si (elles) entendent participer au contrôle -.
La Cour des comptes réalise effectivement de nombreux contrôles dans les Etats membres pour vérifier l'emploi qui est fait des fonds alloués par la Communauté. La Cour des comptes franA§aise, comme ses homologues étrangères, sert de correspondant A  la Cour européenne. Elle participe A  la préparation des missions sur place et A  leur exécution soit comme observateur, soit de manière active. Un membre de la Cour franA§aise est l'- agent de liaison - de la Cour des comptes des Communautés.
La multiplicité des financements conjoints Etat national - Communauté européenne et la variété des contrôles existants, nationaux et européens, ont conduit depuis longtemps A  poser la question d'une collaboration plus active entre les Cours des comptes nationales et la Cour de Luxembourg. Une première ie est le contrôle par les Cours des comptes nationales des dépenses effectuées sur des crédits de la Communauté avec transmission A  la Cour des comptes des Communautés des résultats du contrôle. Une seconde ie est l'exercice de contrôles conjoints par des membres ou des vérificateurs des deux institutions. Ces deux ies ont été ouvertes mais aucune des deux n'est encore réellement entrée dans les habitudes. Pourtant la Cour des comptes franA§aise a étendu depuis 1987 son contrôle aux opérations effectuées sur fonds communautaires par des organismes entrant dans son champ de compétence, comme les nombreux offices d'intervention agricole.
Comme l'écrivait Pierre Lelong, conseiller-maitre, ancien président de la Cour des comptes des Communautés, une plus grande efficacité des travaux de cet organisme passe par un vérile partage des taches avec les Cours des comptes nationales, pour ce qui est de l'audit de la légalité et de la régularité des dépenses communautaires ordonnancées et payées par les administrations nationales (article cité). Ce partage n'est pas encore entré dans les faits. Un premier contrôle conjoint est cependant prévu en 1992 avec la Cour franA§aise.
Un comité de contact existe entre les présidents des douze institutions supérieures de contrôle des comptes des Etats de la Communauté.


Typologie des institutions de contrôle

A partir des institutions qui viennent d'AStre présentées dans leurs grandes lignes, une typologie peut AStre ébauchée :
' en fonction du statut, juridictionnel ou non, de l'institution ;
' en fonction de ses pouirs et de la possibilité pour elle d'infliger ou non des sanctions ;
' en fonction de sa place par rapport au pouir exécutif et au pouir législatif ;
' en fonction de son organisation, collégiale ou hiérarchique ;
' en fonction du rôle en son sein des magistrats ou des membres disposant de garanties particulières d'indépendance, la question ne se posant guère toutefois que dans une organisation de type collégial ;
' en fonction du champ de compétence : le secteur public administratif étatique, ou l'ensemble du secteur public administratif, collectivités locales comprises, ou l'ensemble du secteur public aussi bien administratif qu'industriel et commercial ;
' en fonction des missions délues A  l'institution, le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion pouvant n'AStre qu'une de ses missions parmi d'autres : le cas de l'Italie doit AStre rappelé ici ;
' en fonction des méthodes de contrôle, selon qu'elles conduisent A  grouper contrôle des comptes et contrôle de la gestion, ou A  les séparer comme en Grande-Bretagne ;
' en fonction du recrutement des membres et des vérificateurs de l'institution, pour une carrière entière ou pour une seconde carrière, et de leur mode de nomination ;
' en fonction enfin de l'efficacité de l'institution et de son prestige au sein des organes de l'administration.
Cette typologie (8) est en soi insuffisante, puisqu'elle suppose une connaissance préalable de l'organisation constitutionnelle de l'Etat : AStre rattaché au Parlement n'a d'intérASt pour une institution supérieure de contrôle que si le Parlement exerce une vérile surveillance de l'administration. L'organisation administrative est elle aussi déterminante, qu'il s'agisse des attributions respectives de l'Etat et des collectivités locales ou de l'existence ou non d'une séparation des ordonnateurs et des comples. Peut-AStre faut-il retenir de cette typologie qu'il n'y a pas seulement deux - modèles - d'institutions supérieures de contrôle, le modèle juridictionnel de type franA§ais et le modèle d'un - contrôle général - de type britannique, mais au moins un troisième - le service national d'audit non juridictionnel -sans pouirs de sanctions mais organisé comme une juridiction avec des garanties d'indépendance.
Le - modèle anglo-saxon - a pour lui d'inclure les Etats-Unis (General Accounting Office) et de défendre des méthodes de contrôle analogues A  celles des grands cabinets d'audit dont l'influence dans le monde des entreprises est aujourd'hui considérable. Ce type d'institution supérieure de contrôle est largement répandu en Amérique (Vérificateur général du Canada, nombreux Etats d'Amérique latine), en Europe (outre le NAO britannique, on citera le Contrôle général des finances suisse ou le Bureau national de vérification suédois), en Afrique anglophone et en Asie et Océanie (Inde, Pakistan, Australie notamment). Le - modèle juridictionnel - existe, on l'a vu, en Belgique, en Esne, en Italie, mais aussi au Portugal, en Grèce, en Turquie, en Argentine, au Brésil, dans les Etats du Maghreb et dans plusieurs Etats d'Afrique noire francophone. Le - modèle pseudo-juridictionnel - correspond A  la Cour des comptes allemande et A  la Cour des comptes des Communautés européennes, qui ont été présentées, mais aussi A  l'Autriche ou aux Pays-Bas.
Cette typologie autour de trois - modèles - reflète incomplètement la variété des organes de contrôle, comme le montrera un bref aperA§u par continent. La seule Afrique francophone, par exemple, a recours A  plusieurs types d'institutions :
- la Cour des comptes de type juridictionnel ; elle constitue fréquemment une chambre ou une section d'une Cour suprASme exerA§ant aussi les attributions d'un Conseil constitutionnel, d'une Cour de cassation et d'un Conseil d'Etat franA§ais : c'est en particulier le cas du Sénégal et de la Côte d'Iire. Les Etats du Maghreb ont toutefois créé des Cours des comptes autonomes ;
' une inspection générale ou un contrôle général des finances rattaché au pouir exécutif et organisé parfois en ministère : c'est le cas notamment du Cameroun.
Dans un certain nombre d'Etats africains, une Cour des comptes a bien été créée, mais elle n'existe que sur le papier.
La Chine dispose d'un contrôle général des comptes placé sous l'autorité du Premier ministre et situé au sommet d'une pyramide comprenant 30 organismes de contrôle au niveau des provinces, 390 au niveau départemental et 2 600 au niveau des municipalités. Les trois catégories subordonnées relèvent A  la fois sur le technique du contrôle général et sur le administratif des autorités locales. L'ensemble groupe plus de 50 000 agents. Le Japon a un Conseil de vérification créé en 1880 et qui possède un pouir de sanction A  l'égard des comples et autres gestionnaires publics. L'Indonésie a depuis 1946 une Commission nationale de vérification (BPK) dont l'organisation est de type collégial mais non juridictionnel.
Les pays d'Europe centrale et orientale (9) sont en phase de réorganisation, dans le domaine du contrôle des comptes publics comme dans les autres domaines. La Pologne a réli dès 1957 une chambre supérieure de contrôle. Plusieurs Etats ont eu dans le passé des Cours des comptes inspirées du système franA§ais ou belge ou plus fréquemment du système autrichien. La Hongrie a réli une Cour des comptes de ce type en 1989, d'autres Etats s'apprAStent A  le faire. L'alternative la plus fréquente semble AStre entre une Cour des comptes de type juridictionnel et une Cour pseudo-juridictionnelle.

Coopération internationale
Les Cours des comptes nationales ou les institutions homologues sont groupées au sein d'une organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques dont l'abréviation couramment utilisée, INTOSAI, découle de son appellation anglaise. International Organisation of SuprASme Audit Institutions. La principale activité de l'INTOSAI, créée il y a plus de trente-cinq ans sous l'égide de l'ONU, est de définir des normes : normes d'organisation, normes de contrôle, qui ont le plus grand mal A  s'adapter A  la variété des situations et A  ne pas AStre une réplique des normes propres aux cabinets d'audit anglo-saxon. Les congrès de l'INTOSAI se tiennent tous les trois ans : le 13e congrès a eu lieu en 1989 A  Berlin, le 14e" A  Washington en 1992, les précédents s'étaient tenus A  Lima en 1983 et A  Sydney en 1986.
Des organismes continentaux se sont progressivement constitués : AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI (Caraïbes) et tout récemment EUROS AI. Un comité de liaison existe depuis 1989 entre les institutions supérieures de contrôle des pays ayant en commun l'usage du franA§ais. Des réunions périodiques ont lieu également entre des membres des institutions de contrôle des pays membres de la Communauté. Enfin, des liaisons s'élissent entre institutions régionales de contrôle des comptes d'Etats européens (EURORAI).
Les missions de commissariat aux comptes d'organismes internationaux attribués A  des membres d'institutions nationales supérieures de contrôle sont aussi un moyen de confronter les méthodes de travail de différents pays.
Au-delA  de ces rencontres internationales, la coopération entre Cours des comptes peut AStre bilatérale : des échanges d'agents d'une institution A  l'autre sont organisés, au moins sous forme de stages. La difficulté est, ce qui ne saurait surprendre, de passer A  l'échange d'informations ou mASme A  l'exécution de contrôles conjoints, chaque vérificateur faisant ensuite un rapport A  l'intention de sa propre institution de contrôle en respectant ses procédures.
Des contrôles conjoints interviennent désormais, comme on l'a indiqué, entre la Cour des comptes des Communautés européennes et une Cour nationale sur des dépenses ou des recettes communautaires. Des membres ou vérificateurs de Cours des comptes de deux Etats peuvent aussi effectuer conjointement un contrôle sur un programme d'armement mené en commun par ces Etats. Les exemples de tels programmes ne manquent pas mais les modalités de ces contrôles sont encore mal définies. Pourtant, il est vraisemblable que les habitudes et les textes devront éluer dans les années A  venir : les institutions supérieures de contrôle des finances publiques devront elles aussi ir s'abaisser les frontières nationales dans l'exercice de leurs prérogatives.


Conclusion

La Cour des comptes, comme les institutions ables dans les pays étrangers, est un organe de l'Etat. Comme tel, elle n'est pas A  l'écart des élutions et débats qui le touchent de près ou de loin : poids du secteur public dans l'économie, rôle de l'Etat dans la société, place du juge dans les institutions, répartition des taches entre l'Etat, la Communauté européenne et les collectivités locales.
La Cour se préoccupe de la bonne gestion des finances publiques. Dans le secteur public administratif, elle ne peut que souhaiter des règlements et des systèmes de contrôle conciliant rigueur et efficacité, ce qui est inconteslement ambitieux. Pour complexe qu'elle soit, la responsabilité des comples publics a le grand mérite de faire échapper une catégorie de fonctionnaires A  un régime d'irresponsabilité des agents publics malheureusement ancré dans les traditions. Dans le secteur public industriel et commercial, dans le secteur de la sécurité sociale, les méthodes de gestion sont perfectibles : la Cour le sait, elle le dit, mais elle ne peut A  elle seule changer les habitudes et bouleverser les structures. La mASme remarque vaut pour l'honnASteté des agents publics : c'est au juge pénal de réprimer la corruption, mASme si la Cour ne peut s'en désintéresser.
La Cour est soucieuse de clarté comple, qu'il s'agisse de la compilité publique, trop vite décriée, ou de la compilité privée dont elle sait A  quel point elle peut donner une image déformée de la réalité, mASme en se référant aux normes les plus universellement admises et en recourant aux. techniques les plus modernes.
S'adapter aux élutions et moderniser les méthodes de contrôle du secteur public sont des impératifs. Ils ne doivent cependant pas conduire la Cour des comptes, ses magistrats et ses fonctionnaires A  renoncer A  cette notion abstraite et pourtant essentielle qui, comme le déclarait le Procureur général Moinot A  l'audience solennelle du 14 janvier 1986, - fonde tous nos efforts sans que nous puissions toujours la définir clairement : l'idée confondue de l'Etat et du bien public. Nous en sommes les serviteurs intransigeants parce qu'avec les deniers publics, nous défendons le bien public. Et nous ne pouns mieux servir l'Etat qu'en nous faisant les juges des ies et moyens par lesquels agissent ses pouirs, de sorte que ce que nous demande l'Etat, c'est d'AStre près de lui, avec rigueur, impartialité et loyauté, son clairyant œil critique -.



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