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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le droit commun des associations

Le droit commun des associations
La liberté est la base du régime. Elle comporte cependant des degrés, et des limites.
Ce régime s'applique, non seulement aux associations elles-mASmes, mais aux groupements qu'elles peunt constituer entre elles : ces fédérations, qui sont des associations d'associations, ont en pratique une grande importance.


A) Les degrés dans la liberté

Ils résultent de l'importance attachée par la loi au problème des biens. Si la liberté de création est absolue, la capacité de l'association, en ce qui concerne les biens, est graduée. D'où l'existence de trois catégories d'association, le degré de liberté qui caractérise chacune d'elles étant inrsement proportionnel A  sa capacité juridique.
1A° L'association simple. ' L'absence de toute formalité au moment de la création ne peut conduire qu'A  la formation d'associations dépourvues de la personnalité morale et de toute capacité juridique : ce sont les associations non déclarées (par opposition A  la catégorie suivante). Les seules ressources qu'elles sont autorisées A  recueillir ' les cotisations des adhérents ' restent la propriété collecti de ceux-ci. Faute de moyens, leur activité est évidemment limitée. Par contre, leur liberté est totale : les statuts, par lesquels elles règlent les modalités de leur gournement, échappent A  tout contrôle.
Il faut insister sur la parfaite légalité des associations non déclarées, qui est l'un des aspects les plus libéraux de la loi de 1901. Le Conseil d'Etat l'a mise en relief : si, faute de personnalité morale, elles ne peunt ester en justice, elles sont cependant recevables A  former le recours pour excès de pouvoir contre les décisions relatis aux buts qu'elles poursuint (ce, 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance, Rec, p. 462).
2A° L'association déclarée. ' Pour acquérir la personnalité juridique, l'association doit se plier au régime de la déclaration.
a / La déclaration. Elle est faite A  la préfecture ou A  la sous-préfecture du siège social. Elle indique le titre et l'objet de l'association, son siège, les noms, professions et adresses de ses dirigeants. Deux exemplaires des statuts y sont joints. Les indications fournies doint, en cas de changements, AStre mises A  jour dans les trois mois. Les déclarations font l'objet d'une insertion au Journal officiel, qui a pour effet de - rendre publique - l'association, selon la formule de la loi, c'est-A -dire de faire connaitre aux tiers l'existence d'une nouDe personne juridique.
b / La compétence de fadministration au reA§u de la déclaration. La déclaration ne confère, A  l'autorité qui la reA§oit, aucun pouvoir de contrôle. Le dépôt des statuts n'a pas pour effet de les soumettre A  une vérification administrati : pas plus qu'au choix du but de l'association, la loi n'a apporté de limites au pouvoir de ses fondateurs d'en déterminer l'organisation intérieure. A l'égard de la déclaration, l'administration ne dispose donc que d'une compétence bée : elle ne peut qu'en donner le récépissé, nécessaire au déclarant pour lui permettre de prour que la formalité a été remplie.
C'est contre cette situation que le ministre de l'Intérieur avait entendu réagir en 1970. Sur ses instructions, le préfet de la Seine refusa A  - l'Association des amis de La Cause du peuple -, suspectée d'AStre la reconstitution d'un groupement dissous (infra, p. 392), la déhvrance du récépissé. Les dirigeants de l'association formèrent, contre ce refus, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris, qui, conformément A  la jurisprudence antérieure (ce, 24 octobre 1970, Prunget, Rec, p. 865), annula le refus (ta, Paris, 25 janvier 1971, Dame de Beauvoir et sieur Leiris, AJDA, 1971, p. 229). Le gournement obtint alors du Parlement le vote d'une loi modifiant la loi de 1901, en permettant au préfet, lorsqu'il aurait un doute sur la légalité des buts de l'association, de saisir l'autorité judiciaire, le juge des référés devant, dans les buit jours, se prononcer sur le sursis A  la délivrance du récépissé. La réforme, maladroite et inopportune, apportait une exception au principe de la compétence liée de l'administration en ce domaine. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, saisi par le Président du Sénat, déclara le texte non conforme A  la Constitution.
On sait l'importance, au point de vue de la théorie générale des libertés, de cette décision, qui consacre le caractère constitutionnel tant du Préambule que des - principes fondamentaux reconnus par les lois de la République -, en l'espèce la loi du 1er juillet 1901. Cf. sur cette décision, Gr. Dec. CC, p. 235, et AJDA, 1971, p. 537, note J. Riro. Sur l'ensemble de l'affaire : J. Robert, Propos sur le sautage d'une liberté, RDP, 1971, p. 1171 et s.
L'obligation pour l'administration de délivrer le récépissé de la déclaration se trou donc confirmée, et mASme renforcée par cette décision : le gournement, en effet, a promulgué le 20 juillet 1971, les rares dispositions de la loi qui avaient échappé A  la censure du Conseil constitutionnel, et notamment celle qui enferme désormais la délivrance du récépissé dans un délai de cinq jours.
c / Les effets de la déclaration. Alors que la déclaration préalable, en règle générale (supra, t. 1, p. 228), conditionne la légabté de l'exercice de la liberté qui y est assujettie, son effet, en matière d'association, est plus limité puisque, mASme non déclarée, l'association est légale. Il n'en est pas moins très important en pratique : la déclaration confère A  l'association la personnalité morale, ac tous ses attributs : le droit d'ester en justice, d'acquérir, de posséder et d'administrer un patrimoine, de contracter, bref, de faire tous les actes de la vie juridique. Pourtant, la capacité de l'association déclarée demeure réduite : elle ne peut posséder que les fonds pronant, soit des subntions que peunt lui accorder l'Etat, le département ou la commune, soit des cotisations de ses membres. La loi du 23 juillet 1987 a ajouté A  cette liste - les dons manuels -, sans limitation. En matière immobilière, sa capacité se limite A  l'acquisition de son local et des immeubles - strictement nécessaires - A  son but. Surtout, elle ne peut recevoir ni dons autres que manuels, ni legs : elle ne peut acquérir qu'A  titre onéreux. A ce stade, la liberté reste grande, mais la capacité est étroite.
3A° L'association reconnue d'utilité publique. ' Pour élargir cette capacité, l'association, si son but présente un intérASt pour la collectivité, peut, après trois ans d'existence, demander A  AStre reconnue d'utilité publique.
La décision, purement discrétionnaire, n'exige rien moins qu'un décret pris après avis du Conseil d'Etat. Celui-ci subordonne son avis favorable A  la conformité des statuts aux statuts types élis par sa section de l'Intérieur. La restriction apportée de ce fait A  la liberté est donc importante.
La capacité s'élargit. L'association peut recevoir A  titre gratuit : c'est l'effet essentiel de la reconnaissance d'utilité publique, et celui qui incite le plus A  la solliciter les associations susceptibles, par leur but, d'attirer les générosités. Pourtant, le patrimoine immobilier, par crainte de la mainmorte, reste limité aux immeubles nécessaires au but poursuivi, sauf l'exception des bois, forASts ou terrains A  boiser que les associations, dans l'intérASt de la politique forestière, sont autorisées A  acquérir. Quant A  leur actif mobilier, il ne peut consister qu'en titres nominatifs.
La liberté se réduit donc en mASme temps que la capacité s'accroit.


B) Les limites de la liberté

On n'envisage ici que les limites communes A  tous les types d'associations. Elles ne portent que sur deux points :
1A° Le but. ' Le libéralisme de la loi en ce qui concerne le but des associations (supra, p. 384) a cependant une limite : celle, qu'on a déjA  rencontrée dans d'autres domaines, de l'exigence du - minimum commun - dans l'ordre de l'éthique sociale et de la vie de l'Etat. Sont donc - nulles et de nul effet - les associations - ayant une cause ou un objet (on retrou ici la terminologie contractuelle) illicite, contraire aux lois, aux bonnes mours, ou qui aurait pour but de porter atteinte A  l'intégrité du territoire national (mouments séparatistes) ou A  la forme républicaine du gournement -.
2A° La liberté des associés au sein de l'association. ' Pour garder A  l'adhésion le caractère d'acte libre qu'exigeait l'inspiration individualiste de la loi, elle refuse tout effet aux clauses des statuts qui tenteraient de retenir les adhérents contre leur gré : ils peunt se retirer, A  tout moment, en payant les cotisations échues et celle de l'année en cours.

C) La dissolution de l'association


Elle est entièrement dominée par la logique contractuelle.

a / Comme tout accord de volontés, l'association peut prendre fin par l'accord inrse : les participants peunt décider de la dissoudre, aux conditions fixées par les statuts. Ceux-ci règlent, en général, dans cette éntualité, le sort des biens, le partage entre les associés étant exclu.
b / La dissolution peut également AStre décidée par voie d'autorité. Mais elle ne peut découler que de la nullité du contrat, que le juge civil ' en l'espèce le tribunal de grande instance ' est seul compétent pour constater, selon le droit commun. La nullité peut AStre absolue (illégalité du but ou du motif) ou, pour les associations déclarées, relati en cas de manquements A  la réglementation sur la déclaration. Au premier cas, la dissolution est obligatoire pour le tribunal ; il reste libre, dans le second cas, d'apprécier la gravité de l'irrégularité et, s'il la juge vénielle, de ne pas dissoudre.
Le régime exclut donc toute dissolution par l'autorité administrati. Sur ce point encore, son libéralisme s'affirme.



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