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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité est l'un des principes essentiels du droit communautaire car il participe directement A  la question délicate et politiquement controversée de la répartition des compétences entre les Communautés européennes et les états membres.

Dissertation


Le principe de subsidiarité en droit communautaire

Analyse du sujet
Il s'agit lA  d'une question classique, très fréquemment proposée A  l'examen. La difficulté, au fond, de ce sujet est de faire apparaitre l'ensemble des connaissances qui permettent de le traiter tout en réfléchissant A  une structure formelle qui ne soit pas trop descriptive. Autrement dit le plus difficile est de trouver un qui donne une problématique au sujet Une structure du type : Définition du principe (I) ; Application du principe (II), sans AStre fondamentalement proscrite manque singulièrement de dynamisme.
Piège A  éviter
Vous aurez certainement beaucoup plus de choses A  dire sur le concept de subsidiarité que sur son application.Veillez A  préserver l'équilibre indispensable du entre des propos ou des arguments de nature différente.


Exemple de corrigé rédigé

Introduction
Le principe de subsidiarité n'est pas une innovation du droit communautaire. C'est lui. par exemple, qui régit l'organisation des compétences entre collectivités infra-étatiques et collectivité supérieure dans les états fédéraux.
Fondamentalement, le principe de subsidiarité a été conA§u pour rapprocher les lieux décisionnels des citoyens et éviter l'éloignement des lieux de pouir. En droit communautaire, ce principe, posé par l'article 5 alinéa 2 du TCE (exarticle 3 B). vise A  organiser la répartition des compétences entre les états et les Communautés européennes dans les domaines d'action partagés.


Point connaissance

II est possible ici d'expliquer très rapidement la faA§on dont s'agence la répartition des com-pétences entre les Communautés européennes et les états membres : principe de la compétence d'attnbution pour les Communautés qui laisse place A  des pouirs exclusifs ou des compétences partagées. Le principe de subsidiarité permet de préciser l'étendue exacte des interventions communautaires dans les domaines de compétences partagées avec les Etats. L'article 5 alinéa I exclut formellement l'application du principe de subsidiarité dans les domaines de compétence exclusive de la Communauté.
Le principe de subsidiarité fut intégré pour la première fois dans le droit communautaire par l'Acte unique européen, dans le domaine spécifique de la politique de l'environnement.
Il fut ensuite généralisé A  l'ensemble des compétences concurremment exercées par les états membres et les Communautés par le traité de Maastricht. Il a été conA§u, fondamentalement, pour inverser une tendance A  l'accroissement des compétences des institutions communautaires au détriment des états (I). On peut s'interroger sur la pérennité d'une application en ce sens, compte tenu des garanties existantes (II).



Point méthode

Dans la mesure où le principe de subsidiarité préexiste au droit communautaire, il est aisé de conceir une introduction (qui, par nature, va du général au particulier) qui débute par l'écation de ce pnncipe dans son essence pour ensuite se diriger vers ses applications éventuelles A  d'autres domaines spécifiques (par exemple en droit constitutionnel ou en droit administratif), et se termine par son affirmation au niveau communautaire, ce qui correspond stnctement au sujet Vous pourrez alors, en toute logique, annoncer le retenu. Si us choisissez un autre , il est envisageable d'aborder ces questions dans le corps de tre travail tout en veillant A  ne pas leur donner trop de place dans la mesure où nous sommes lA  A  la lisière du sujet : n'y consacrez donc pas plus d' I /4 de tre première partie.

I. Un principe politiquement conA§u pour privilégier la competence des etats sur celle des communautes

Le but recherché A  travers l'affirmation du principe de subsidiarité est de garantir autant que possible la proximité entre les citoyens et les décideurs politiques (A). Le traité de Rome pose les conditions qui justifient l'intervention des Communautés (B).

A. Une lonté de rapprocher les lieux de décision des citoyens
Le but du principe de subsidiarité est donc de répondre A  un reproche majeur adressé aux institutions communautaires : celles-ci (et la Commission en particulier) sont considérées comme des structures technocratiques faiblement préoccupées par la réalité des difficultés rencontrées par les citoyens européens.


Point connaissance

Vous pouvez illustrer cette réalité en équant les résistances nationales inattendues face au traité de Maastricht comme le refus danois lors du premier référendum de juin 1992 destiné A  autoriser la ratification du traité.
Le traité de Maastricht a cherché A  répondre A  cette insatisfaction en valorisant résolument la compétence des états membres, ire des collectivités infra-étatiques. En effet, le principe de subsidiarité peut également permettre, selon les choix nationaux internes, de laisser place A  des compétences régionales ou locales. Il est ainsi prévu que les états ou leurs démembrements agissent par principe, sauf dans deux types de circonstances qui se présentent comme l'exception A  la règle.

B. Les critères de la compétence des Communautés



Point méthode

Il peut AStre apprécié ici de citer in extenso les termes de l'article 5 alinéa 2 du traité de Rome tel que modifié par le traité de Maastricht et qui définissent le principe de subsidiarité et les critères de sa mise en œuvre. Si us avez des doutes sur ses termes exacts, ce qui n'aurait rien de grave, mieux vaut us abstenir et équer directement le contenu des critères.


Point connaissance

L'article 5 alinéa 2TCE dispose :- Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent AStre réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, AStre mieux réalisés au niveau communautaire -.
Deux hypothèses justifient que les états renoncent A  agir au profit d'une intervention communautaire.
La première hypothèse est celle où la nature de l'action envisagée, compte tenu de ses dimensions transfrontalières ou des solidarités qu'elle met en œuvre serait mieux réalisée par une intervention globale des Communautés que par une superposition d'actions étatiques. Ce critère se présente comme relativement objectif, dans la mesure où certains projets apparaissent clairement, dès leur conception, comme nécessitant un travail et une intervention globale. La seconde hypothèse justifiant l'action des Communautés s'avère inconteslement plus subjective puisqu'elle se fonde sur le fait que l'intervention communautaire serait plus efficace que celle des états membres pris séparément. On admettra aisément que tout ici est affaire d'interprétation d'autant que l'efficacité d'une action se mesure réellement après sa réalisation alors que le choix de la compétence, communautaire ou nationale, doit se faire a priori. Ce dernier critère de la compétence éventuelle des Communautés explique que l'on peut finalement utiliser le principe de subsidiarité aussi bien pour valoriser que pour minimiser la compétence des états. Tout dépend en réalité du contrôle dont le principe fait l'objet, contrôle qui parait offrir des garanties assez incertaines.

II. Des garanties incertaines

Deux types de contrôle sont en place pour protéger la compétence des états et éviter d'éventuels empiétements communautaires : le contrôle politique (A) et le contrôle juridictionnel (B).

A. La fragilité du contrôle politique
Les institutions communautaires détentrices du pouir décisionnel se sont engagées A  agir conformément au principe de subsidiarité A  travers deux types d'actes : une communication de la Commission du 27 octobre 1992. approuvée par le Conseil européen d'Edimbourg de décembre 1992, d'une part ; et un accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne repris dans un protocole annexé au traité d'Amsterdam (Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité), d'autre part. A€ travers ces différents instruments, chaque institution s'engage, A  chaque étape de son intervention dans le processus décisionnel, A  vérifier la nécessité du choix de l'intervention au niveau communautaire plutôt qu'au niveau national. Ainsi en va-t-il de la Commission au stade de son pouir de proposition, du Conseil et du Parlement européen dans le cadre de l'examen des textes et de l'exercice de leur pouir d'amendement. Cette auto-vérification est formalisée A  chaque fois par une motivation explicite, sur laquelle la Cour de Justice des Communautés européennes exerce son contrôle (CJCE, 13 mai 1997, FIFA c/Parlement européen et Conseil, aff. 233/94 : La Cour y a admis que l'exigence de motivation des actes communautaires imposée par l'article 235 du TCE ; ex-article 190. devait, mASme implicitement, justifier l'intervention de l'acte au regard du principe de subsidiarité). Si ces engagements marquent clairement la lonté des institutions communautaires d'agir conformément A  l'esprit dans lequel a été affirmé le principe de subsidiarité en 1992, ce contrôle politique n'est pas une garantie en soi dans la mesure où il ne garantit pas contre une élution de l'interprétation de l'article 5 alinéa 2 du TCE. Seul le contrôle juridictionnel semble en mesure d'offrir vérilement des garanties.


B. Les incertitudes du contrôle juridictionnel

On relèvera d'abord qu'aucune ie de droit propre A  sanctionner le principe de subsidiarité n'a été créée par les traités, ce qui signifie qu'il faut se tourner vers celles qui existent déjA .
Dans la mesure où on craint essentiellement un empiétement des Communautés sur la compétence des états (davantage que le contraire), les mécanismes de garanties les plus utilisables sont ceux permettant de sanctionner un acte transcrivant une intervention communautaire injustifiée.
Ainsi doit-on se tourner vers le recours en annulation et le contrôle de légalité exercé de faA§on incidente par la CJCE sur question préjudicielle des juridictions nationales.
Dans ce cadre-lA , on peut faire état de deux types d'incertitudes qui se rejoignent : la première est inhérente au fait que l'un des critères qui justifie la compétence des Communautés se révèle très subjectif et difficile A  évaluer a priori. Il s'agit de celui tiré de la plus grande efficacité d'une action communautaire. Or, la CJCE, c'est la seconde incertitude, n'a-t-elle pas tendance, compte tenu de sa politique jurispru-dentielle, A  fariser la compétence des Communautés et ceci avec une facilité d'autant plus grande que le critère équé plus haut lui en laisse la possibilité ?



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