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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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L'affaire des otages américains a  téhéran

L'affaire des otages américains A  Téhéran donne l'exemple d'une longue crise qui n'a pu AStre résolue ni par les Nations unies, ni par la Cour internationale de justice, mais A  laquelle un terme a pu AStre apporté par une négociation habilement encouragée par un Etat tiers et par le recours A  l'arbitrage. On l'étudiera en exposant les faits, puis les problèmes juridiques soulevés par la crise, avant d'examiner les conditions dans lesquelles celle-ci a été réglée.

I. LES FAITS

A. Les événements de nombre 1979
Le 4 nombre 1979, A  la suite d'une démonstration de quelque 3 000 personnes, un fort groupe aimé de plusieurs centaines de manifestants fait irruption dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis A  Téhéran. En trois heures, les membres du personnel diplomatique et consulaire, ainsi que les autres personnes se trouvant sur les lieux, sont pris en otage dans l'enceinte de l'ambassade. Le 5 nombre, les consulats des Etats-Unis A  riz et Chiraz sont instis A  leur tour. Plusieurs autres ressortissants américains appartenant pour la plupart au personnel de l'ambassade qui ne se trouvaient pas sur les lieux le 4 nombre y sont par la suite amenés et sont ainsi réunis aux premiers otages.
Toutefois, A  la suite d'une décision de l'ayatollah Khomcini, 13 d'entre eux, -les Noirs et les femmes n'ayant pas eu d'activité d'espionnage -, sont libérés, les 19 et 20 nombre. Resteront détenues, selon les renseignements fournis par les Etats-Unis A  la Cour internationale de justice, 52 personnes (dont 50 ayant le statut diplomatique ou consulaire). En outre, le chargé d'affaires américain et deux de ses collaborateurs, qui se trouvaient au ministère iranien des Affaires étrangères lors des incidents, y demeureront jusqu'A  la fin de la crise.

B. Les tentatis de négociation
Dans les premiers mois qui suint ces événements, les autorités américaines réagissent ac prudence et tentent d'obtenir la libération des otages par la voie de la diplomatie bilatérale et multilatérale.
Elles protestent immédiatement aussi bien contre l'attaque de l'ambassade que contre la capture et la détention des personnels et, dès le 7 nombre, le président sectiuner envoie A  Téhéran M. Ramsey Clark, ancien Attomey General des Etats-Unis, en vue de rechercher une solution négociée. Cet émissaire se voit cependant refuser l'accès au territoire iranien.
Les Etats-Unis se tournent alors rs le Conseil de Sécu-rité. Dès le 9 nombre, le président du Conseil lance un appel A  l'Iran en vue de la libération des otages, appel qui est renoulé le 27 nombre. Puis, le 4 décembre, le Conseil, saisi par le secrétaire général en rtu de l'article 99 de la Charte, adopte A  l'unanimité la résolution 457 - demandant instamment au gournement iranien de libérer immédiatement le personnel de l'ambassade des Etats-Unis détenu A  Téhéran, d'assurer sa protection et de lui permettre de quitter le pays -. 11 invite, en outre, les deux gournements - A  régler pacifiquement les questions qui restent A  résoudre entre eux - et A  - faire preu de la plus grande modération dans la situation actuelle -. Il charge enfin le secrétaire général d'une mission de bons offices. Cette recommandation étant restée sans effet, le Conseil la renoulle, le 31 décembre 1979, par la résolution 461. De plus, il décide alors de se réunir A  nouau dès le 7 janvier - pour examiner la situation et, en cas d'inobservation de la présente résolution, pour adopter des mesures efficaces conformément aux articles 39 et 41 de la Charte - (qui lui permettent de prendre des sanctions en cas de menace contre la paix).
Dans le cadre de la mission de bons offices qui lui a été confiée, le secrétaire général se rend A  Téhéran du 1er au 3 janvier 1980 sans résultats, et les Etats-Unis proposent alors au Conseil d'adopter, par application de l'article 25 de la Charte, une décision prohibant A  titre de sanction toute exportation rs l'Iran (A  l'exception des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques ou médicaux) et interdisant l'octroi de nouaux crédits A  ce pays. Ce projet est discuté le 13 janvier 1980 et recueille 10 voix contre 2 (URSS et République démocratique allemande), 3 membres du Conseil s'étant abstenus ou n'ayant pas pris part au scrutin (Mexique, Bangladesh et Chine). Du fait du vote soviétique, la résolution est écartée.
Après cet échec de la proposition américaine, le Conseil de Sécurité, bien que demeurant - actiment saisi de la question -, n'en délibérera plus. Quant au secrétaire général, il constituera en février 1980 une commission chargée d'entreprendre - une mission d'établissement des faits en Iran en vue d'entendre les griefs de l'Iran et de permettre une solution rapide de la crise -. Cette commission se rendra A  Téhéran sans résultat et le secrétaire général ne pourra pas remplir la mission qui lui avait été confiée.
Dans l'intervalle cependant, les Etats-Unis ont, le 29 nombre 1979, saisi la Cour internationale de justice. Le 15 décembre, la Cour rend une ordonnance indiquant A  l'Iran les mesures conservatoires A  prendre, A  savoir : remettre les locaux de l'ambassade et des consulats aux autorités américaines, libérer immédiatement tous les ressortissants américains détenus et donner aux membres du personnel diplomatique et consulaire - la liberté et les moyens de quitter le territoire iranien -. Elle invite de plus les Etats-Unis et l'Iran A  ne prendre aucune mesure de nature A  aggrar la tension ou A  rendre plus difficile la solution du différend.

C. Les pressions sur l'Iran
Cette ordonnance n'a pas plus de conséquence que les résolutions du Conseil de Sécurité et les Etats-Unis s'orientent alors rs une politique de pression unilatérale accrue sur l'Iran.
Dès le 10 nombre 1979, des dispositions avaient été prises par Washington pour recenser tous les étudiants iraniens qui se trouvaient sur le territoire américain. Puis, le 12 nombre, le président sectiuner avait ordonné de mettre fin aux achats de pétrole iranien destinés aux Etats-Unis. Il avait enfin, le 14 nombre, bloqué les avoirs officiels iraniens se trouvant sous contrôle américain.
Ces mesures prennent une ampleur plus grande en avril 1980, tout espoir de solution amiable semblant alors s'évanouir. Le 7 avril, Washington rompt ses relations diplomatiques ac l'Iran et prohibe les exportations des Etats-Unis rs l'Iran (A  l'exception des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques et médicaux). Des mesures sont prises en mASme temps en vue de procéder A  l'inntaire des avoirs du gournement iranien bloqués depuis nombre
1979. Puis, le 17 avril, les importations pronant d'Iran sont interdites ainsi que les déplacements des ressortissants américains rs ce pays. Enfin, dans la nuit du 24 au 25 avril
1980, une opération héliportée destinée selon le président sectiuner A  délivrer les otages est tentée en territoire iranien A  as par les forces américaines. Cène opération échoue.
Dans les semaines qui suint, plusieurs pays amis ou alliés des Etats-Unis prennent A  rencontre de l'Iran des mesures analogues A  celles adoptées par Washington. Les neuf Etats alors membres de la Communauté économique européenne en décident ainsi le 18 mai 1980. lors d'une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères A  Naples. Puis la Cour internationale de justice, le 24 mai, rend un arrASt au fond donnant presque intégralement satisfaction A  Washington.
La situation n'en reste pas moins bloquée et c'est seulement le 19 janvier 1981, A  la ille de la prise de fonction du président Reagan, qu'A  la suite d'une longue négociation menée ac l'aide du gournement algérien un accord intervient A  Alger entre l'Iran et les Etats-Unis en vue de la libération des otages et du règlement de l'ensemble des contentieux existant entre les deux pays. Au total, la crise a duré plus d'un an.


II. LES PROBLÀMES JURIDIQUES POSéS PAR LA CRISE


Les actions menées tant par l'Iran que par les Etats-Unis au cours de la crise ont posé de nombreux problèmes juridiques. Le comportement de Téhéran a été examiné de manière détaillée par la Cour internationale de justice saisie par les autorités américaines. En revanche, les mesures prises par Washington n'ont pu AStre appréciées par la Cour, l'Iran n'ayant présenté aucune demande reconntionnellc devant cette dernière. Ces mesures nécessitent donc une analyse autonome.

A. La prise d'otages et les décisions de la Cour internationale de justice
a) Les thèses des parties devant la Cour
1A° Les Etats-Unis soutiennent devant la Cour internationale de justice qu'- en tolérant, en encourageant, en adoptant, en s'efforA§ant d'exploiter et en s'abstenant de prénir et de réprimer- l'action des militants qui se sont emparés des locaux diplomatiques et consulaires américains et y retiennent les otages, l'Iran a violé ses obligations internationales et plus précisément :
» les conntions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires ;
» le traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires américano-iranien du 15 août 1955;
» la conntion des Nations unies du 14 décembre 1973 sur la préntion et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.
Ils demandent A  la Cour de faire cesser ces manquements et de reconnaitre leur droit A  une indemnité, A  fixer ultérieurement.
2A° Le gournement iranien refuse, quant A  lui, de paraitre devant la Cour et se borne A  adresser A  celle-ci deux lettres soulignant que la demande américaine est irrecevable.
Dans cette perspecti, l'Iran soutient pour l'essentiel que la question des otages ne - représentait qu'un élément marginal et secondaire d'un problème d'ensemble qui ne saurait AStre étudié séparément et qui englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continuelles par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran-. L'Iran ajoute que - tout examen des multiples répercussions de la révolution islamique relevait de la souraineté nationale de l'Iran -.
La Cour ésectiune cette argumentation, dès l'ordonnance du 15 décembre 1979, en soulignant que - compte tenu de l'importance des principes juridiques en cause - et de l'action déjA  entreprise par le secrétaire général de F ONU et par le Conseil de Sécurité, la question des otages ne présentait pas un -caractère marginal et secondaire-. Elle ajoute qu'il appartenait au gournement iranien, s'il s'y croyait fondé, de faire valoir A  l'encontre des Etats-Unis ses propres thèses devant la Cour, au besoin - par voie de demande reconntionnelle -. Enfin, elle note que, si la révolution islamique relè - essentiellement de la souraineté nationale de l'Iran-, il n'en est pas de mASme d'un différend concernant des locaux et des personnes internationalement protégés.


b) La compétence de la Cour

Encore que l'Iran n'ait pas contesté A  proprement parler la compétence de la Cour, cette dernière s'interroge également sur ce point tant dans l'ordonnance du 15 décembre 1979 -que dans l'arrASt du 24 mai 1980. Elle y relè que les Etats-Unis comme l'Iran étaient tous deux parties aux protocoles .facultatifs aux conntions de Vienne prévoyant, sauf accord des parties sur un éntuel arbitrage, le recours A  la Cour , internationale de justice pour le règlement des différends nés de l'interprétation ou de l'application de ces conntions. Elle en déduit A  l'unanimité qu'elle a compétence pour se pencher sur la situation non seulement des personnels diplomatiques et consulaires américains, mais encore des deux ressortissants des Etats-Unis n'appartenant pas A  ces personnels et retenus A  l'intérieur des locaux de l'ambassade sans assistance consulaire.
La Cour note par ailleurs dans son arrASt que, selon l'article 2, paragraphe 4, du traité d'amitié irano-américain de 1955, les ressortissants de chacune des parties - bénéficieront de la manière la plus constante de la protection et de la sécurité dans les territoires de l'autre partie -. Cette disposition étant invoquée par les Etats-Unis en ce qui concerne les deux ressortissants américains non diplomates détenus A  l'ambassade, la Cour constate qu'un différend entre les deux pays existe pour l'application du traité de 1955. Or un tel différend doit, selon ce traité et en l'absence de solution diplo-maiiquc ou d'accord sur un autre mode de règlement, AStre porté devant la Cour. Sur ce terrain encore, celle-ci se déclare compétente.
Ayant ainsi qualité pour examiner tous les chefs de demande, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur sa compétence au regard de la conntion des Nations unies de 1973 (cette compétence étant d'ailleurs plus douteuse, compte tenu A  la fois de l'objet de la conntion et du libellé de la clause de règlement des différends).


c) La condamnation de l'Iran

Au fond, l'affaire posait trois questions de droit :
» dans quelle mesure les actions critiquées par les Etats-Unis étaient-elles juridiquement imputables A  l'Etat iranien?
» dans l'affirmati, l'Iran avait-il méconnu ses obligations internationales?


» si oui, quelles conséquences devait-on en tirer?

1A° Sur le premier point, la Cour procède A  une distinction entre les événements du 4 nombre 1979 et la période qui a suivi.
Elle constate tout d'abord que l'attaque mASme de l'ambassade et des consulats a été le fait de militants dont il n'est pas établi ac le degré de certitude nécessaire - qu'ils aient agi sur ordre des organes compétents de l'Etat iranien -.
En revanche, -le gournement de l'Iran a totalement manqué de prendre des mesures appropriées afin de protéger les locaux, le personnel et les archis de la mission des Etats-Unis contre l'attaque des militants et n'a rien fait pour prénir cette attaque et l'empAScher d'aboutir -. Or l'ambassade américaine avait A  plusieurs reprises appelé A  l'aide et les autorités disposaient des moyens nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations. Cette inaction totale et volontaire constitue, selon la Cour, une carence gra et manifeste imputable A  l'Etat iranien.
Par ailleurs, le 17 nombre 1979, l'ayatollah Khomeini a approuvé l'opération et proclame que -la situation des locaux de l'ambassade et des otages resterait inchangée tant que les Etats-Unis n'auraient pas livré l'ancien shah pour qu'il soit traduit en justice et n'auraient pas restitué ses biens A  l'Iran -» La politique ainsi annoncée a été appliquée par les autorités iraniennes. De ce fait, - les militants auteurs de l'invasion et geôliers des otages sont denus des agents de l'Etat iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale -.
Ainsi, mASme s'il n'est pas établi que l'attaque de l'ambassade soit imputable A  l'Etat iranien, ce dernier peut se voir reprocher A  la fois sa carence, les 4 et 5 nombre 1979, et la politique qu'il a menée par la suite.
2A° Selon la Cour, ce comportement est incompatible ac l,es obligations internationales de l'Iran A  dirs titres.
Il méconnait en premier lieu de multiples dispositions de la conntion de Vienne sur les relations diplomatiques, A  savoir :
» l'article 22, selon lequel - les locaux de la mission diplomatique sont inviolables -. L'Etat accréditaire a l'obligation de prendre toutes mesures appropriées afin d'empAScher que ces locaux ne soient - envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie - ;
» l'article 24, selon lequel - les archis et les documents de la mission sont inviolables - ;
» les articles 25, 26 et 27, relatifs aux facilités données aux ambassades et A  la liberté de déplacement et de communication du personnel diplomatique et consulaire ;
» l'article 29, interdisant toute arrestation ou détention d'un agent diplomatique et toute atteinte A  sa personne, A  sa liberté ou A  sa dignité.
Le comportement de l'Etat iranien méconnait en outre, selon la Cour, les dispositions correspondantes de la conntion de Vienne sur les relations consulaires. Il est enfin contraire A  l'article 2, paragraphe 4, du traité d'amitié irano-américain de 1955.
3A° La méconnaissance du droit international par l'Iran étant ainsi établie, restait A  déterminer si les agissements de ce pays pouvaient AStre excusés par ceux des Etats-Unis. A cet égard, la Cour relè que, si les autorités iraniennes ont tenté de justifier leur action par les activités d'espionnage auxquelles se seraient livrés les diplomates américains, une telle justification est en tout état de cause sans valeur. En effet, l'abus éntuel des privilèges diplomatiques ou consulaires peut AStre sanctionné, dans le cadre des conntions de Vienne, par la rupture des relations diplomatiques ou consulaires ou le rappel des agents individuellement responsables. Il ne saurait par suite motir légalement une violation de ces conntions.
Par ailleurs, la Cour note qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion de l'Iran tendant A  apprécier la régularité de - l'incursion en territoire iranien d'unités militaires des Etats-Unis, les 24 et 25 avril 1980 -. Elle ajoute que cette question ne saurait d'ailleurs - influer sur l'appréciation du comportement du gournement de l'Iran - avant l'incursion.
4A° Le manquement de l'Iran étant ainsi établi, la Cour décide A  l'unanimité que le gournement de Téhéran doit - prendre immédiatement toutes mesures pour remédier A  cette situation en ce qui concerne tant les otages que les locaux, biens, archis et documents de l'ambassade -. Elle ajoute, A  titre préntif, qu'- aucun membre du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis ne peut AStre retenu en Iran afin d'AStre soumis A  une forme quelconque de procédure judiciaire -.
Puis, par 12 voix contre 3, elle décide que le gournement iranien - est tenu enrs le gournement des Etats-Unis de l'obligation de réparer le préjudice causé A  celui-ci par les événements du 4 nombre 1979 et leurs suites -. Elle renvoie aux parties le soin de se mettre d'accord sur les formes et le montant de cette réparation et réser sur ce point la suite de la procédure (14 voix contre 1).
Celle-ci ne devait cependant pas reprendre, puisque A  la suite des accords d'Alger, et conformément A  ces accords, les Etats-Unis allaient se désister de leurs conclusions A  fin d'indemnité et que la Cour devait donner acte de ce désistement par ordonnance du 12 mai 1981.

B. La régularité des actions des Etats-Unis et de leurs alliés


a) Les contre-mesures américaines

1A° Les contre-mesures administratis, commerciales et financières adoptées par les Etats-Unis au cours de la crise ont été très dirses. Les unes relevaient A  l'évidence du pouvoir discrétionnaire des autorités américaines. Ainsi en était-il par exemple de la rupture des relations diplomatiques ou du recensement des étudiants iraniens se trouvant en Amérique. La suspension des relations commerciales posait déjA  des problèmes plus délicats, mais, l'Iran n'étant pas membre du GATT, les Etats-Unis pouvaient soutenir qu'il s'agissait lA  de simples mesures de rétorsion ne portant atteinte A  aucun droit de l'Etat iranien. En tout état de cause, cette suspension, comme le blocage des avoirs, pouvait AStre justifiée par application de la théorie des représailles.
Une difficulté résultait cependant de l'ordonnance de la Cour internationale de justice du 15 décembre 1979 qui, après avoir invité l'Iran A  mettre fin A  l'occupation de l'ambassade et A  la détention des personnels, demande aux parties de ne prendre aucune mesure - de nature A  aggrar la tension entre les deux pays ou A  rendre plus difficile la solution du différend existant -.
Dans ces conditions, on a pu soutenir que les sanctions commerciales d'avril 1980, comme l'opération de as. étaient contraires A  l'ordonnance de la Cour et de ce fait irrégulières. Mais, en sens inrse, on doit noter que, de manière générale, le caractère obligatoire des mesures conservatoires prescrites par la Cour n'est pas évident. Aussi bien l'Iran n'avait-il donné aucune suite A  l'ordonnance du 15 décembre 1979, pas plus qu'aux résolutions du Conseil de Sécurité, et cette abstention fut-elle invoquée par les Etats-Unis pour justifier leur propre action.
2A° L'opération de as posait un problème plus délicat au regard de la Charte des Nations unies, celle-ci prohibant, en son article 2, paragraphe 4, le recours - A  la menace ou A  l'emploi de la force de toute manière incompatible ac les buts des Nations unies -. Or la Charte ne prévoit le recours A  la force armée que dans deux hypothèses : sur décision du Conseil de Sécurité (article 42) ou par exercice du droit naturel de légitime défense face A  une agression armée (article 51).
En l'espèce, les Etats-Unis n'invoquèrent pas expressément ce dernier texte et se bornèrent, dans un communiqué de la Maison-Blanche du 25 avril 1980, A  préciser que - la mission de sautage - qui avait échoué avait été ordonnée - pour des raisons humanitaires - (formule avancée dans de nombreux cas de ce type, tel Entebbé, dans lesquels le comportement fautif d'un Etat risque de mettre en danger la vie de ressortissants étrangers et où l'interntion a pour unique objet de saugarder celle-ci).
Le bien-fondé de cette dernière argumentation ne fut pas examiné par la Cour internationale de justice, qui, sans prendre partie en droit, exprima ses préoccupations devant une action militaire menée alors que l'instance judiciaire était en cours et approchait de son terme.
b) L'action américaine et la situation des alliés des Etats-Unis
1 A° L'efficacité des contre-mesures financières et commerciales décidées par Washington dépendait très largement de leur application hors du territoire américain.
Aussi l'- Executi Order - du président sectiuner du 14 nombre 1979 gèle-t-il les avoirs officiels iraniens détenus par les banques américaines, leurs filiales ou succursales tant A  l'extérieur qu'A  l'intérieur du territoire des Etats-Unis.
En agissant de la sorte, le président américain donnait A  ses décisions une portée extraterritoriale d'une régularité douteuse. En effet, l'un des principes fondamentaux du droit international est que l'Etat jouit d'une compétence territoriale exclusi (en ce sens, par exemple, la sentence arbitrale de Max Hubert entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans l'affaire de l'ile de Pal mas du 4 avril 1929).
Ce principe comporte certes des exceptions et, si les Etats ne peunt exécuter leurs propres décisions en territoire étranger, ils peunt dans certains cas édicter des nonnes applicables A  l'étranger (en ce sens, le jugement de la Cour permanente de justice internationale du 7 septembre 1927 dans l'affaire du Lotus). Mais ces exceptions sont limitées (voir supra, chapitre 2, - Le gazoduc euro-sibérien -), et la seule pertinente en l'espèce tenait au principe de nationalité donnant aux Etats certaines compétences A  l'égard de leurs ressortissants A  l'étranger. Toutefois, cette compétence ne pouvait au cas particulier s'exercer que sur les succursales et non sur les filiales des banques américaines (celles-ci ayant la nationalité du pays d'exercice de leurs activités). Par ailleurs, mASme pour les filiales, la loi bancaire locale comportait fréquemment des dispositions d'ordre public faisant obstacle au gel des avoirs décrété A  Washington. Enfin, ce gel posait problème dans certains cas, du fait des immunités d'exécution dont jouissait l'Etat iranien.
Aussi de nombreux procès furent-ils engagés devant les tribunaux européens par les autorités de Téhéran en vue d'obtenir le déblocage des fonds. Les Etats-Unis soutinrent alors que les mesures prises par eux avaient pour but d'éviter des retraits massifs des fonds iraniens placés en dollars et devaient par suite AStre regardées comme relevant du contrôle des changes. Ils rappelèrent qu'elles avaient A  ce titre été communiquées au Fonds monétaire international, qui les avait tacitement approuvées. Elles devaient par suite recevoir exécution sur le territoire de tous les Etats membres du Fonds en rtu de l'article VIII, section 2, paragraphe 6. du statut de ce dernier, selon lequel
les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d'un membre et qui sont contraires A  la réglementation du contrôle des changes de ce membre, maintenue ou imposée conformément aux présents statuts, ne seront exécutoires sur le territoire d'aucun membre.
La portée et le sens de ce texte n'étant pas évidents, les tribunaux se montrèrent prudents et les actions engagées n'avaient, en janvier 1981, pas été menées A  leur terme. Elles furent alors abandonnées (par exemple, pour la France, voir les jugements du Tribunal de grande instance de Paris des 21 décembre 1979, 11 février 1980 et 23 avril 1980, ce dernier ordonnant une expertise).
2A° Par ailleurs, plusieurs pays alliés ou amis des Etats-Unis avaient pris des mesures commerciales analogues A  celles adoptées par les autorités américaines et il en avait été en particulier ainsi des pays membres des Communautés européennes. En droit, ces mesures posaient peu de problème. Elles avaient en effet été soigneusement sélectionnées de manière A  ne porter atteinte A  aucun des accords passés ac l'Iran (la rupture des relations aériennes ayant de ce fait été écartée). Par ailleurs, elles avaient été décidées dans le cadre de la coopération politique européenne, après les consultations requises par l'article 224 du traité CEE. Aucun règlement communautaire n'avait été adopté en rtu de l'article 113 du mASme traité pour assurer la mise en ouvre de la décision ainsi prise et celle-ci fut traduite dans le droit interne de chaque Etat membre. Cette procédure était juridiquement irréprochable et put AStre menée A  son terme sans difficulté dans les pays, tels que la Belgique, la France ou l'Italie, où le gournement pouvait agir par voie réglementaire (pour la France, voir le décret du 21 mai 1980 et l'avis aux exportateurs du 24 mai). En revanche, elle n'alla pas sans problème lA  où une loi devait internir (par exemple en Grande-Bretagne, où le Parlement ne voulut pas aller aussi loin que le gournement, ce qui conduisit les Neuf A  renoncer A  tout embargo sur les livraisons faites A  l'Iran en rtu des contrats passés entre le 4 nombre 1978 et le 22 mai 1980).
En définiti, le gel des avoirs décrété sur une large échelle par les autorités américaines créa des difficultés sérieuses A  l'Iran. L'embargo commercial demeura par contre partiel et d'une efficacité limitée, les Etats-Unis en ayant excepté les produits alimentaires, leurs alliés n'ayant pas entendu remettre en cause les contrats existants et le moument ne s'étant pas généralisé du fait du vole soviétique au Conseil de Sécurité.

III. LE RÀGLEMENT DE LA CRISE, LES ACCORDS D'ALGER ET LEUR APPLICATION


A. Les accords d'Alger

Les accords d'Alger conclus par l'Iran et les Etats-Unis le 19 janvier 1981, ille de l'installation du président Reagan, ont permis A  la fois la libération des otages et le règlement de l'ensemble du contentieux irano-américain.


a) La forme des accords

Sur le formel, ces accords se présentent de manière inhabituelle. Ils sont constitués par trois instruments distincts, A  savoir d'une part deux déclarations du gournement algérien et d'autre part des - engagements - passés entre les représentants des deux Etats concernés.
La première déclaration algérienne, dite déclaration principale, comporte un préambule rappelant les circonstances de l'affaire et se poursuit par un exposé des - principes généraux - constituant la source des engagements plus précis qui suint. Ceux-ci concernent la non-interntion des Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran, le déblocage des capitaux iraniens, la levée des sanctions économiques américaines et la situation des biens du shah.
La seconde déclaration crée un tribunal arbitral en vue du règlement du contentieux né entre les deux pays.
Enfin, le troisième instrument, intitulé - engagements -, règle les mouments des fonds concomitants A  la libération des otages.
Seul ce dernier document est signé des représentants habilités des deux gournements, tandis que les déclarations algériennes se bornent A  constater, - sur la base des adhésions - reA§ues de l'Iran et des Etats-Unis, que ces Etats, en approuvant les déclarations, ont pris dirs engagements unilatéraux interdépendants. Ce faisant, l'Algérie enregistrait un accord internu en fait entre les deux parties et ayant valeur conntionnelle dans leurs relations mutuelles. Un débat s'est engagé par la suite sur la validité de ces instruments. Certains ont souligné qu'ils avaient été conclus sous la pression de la violence en vue d'obtenir la libération des otages retenus illégalement A  Téhéran. Ils en ont déduit que les engagements souscrits par les Etats-Unis étaient entachés d'un vice gra du consentement et qu'ils étaient par suite nuls et non anus. Les autorités américaines n'ont pas pris parti dans cette controrse et se sont bornées A  confirmer qu'elles exécuteraient les accords d'Alger - sans égard A  leur caractère obligatoire ou non selon le droit international -.


b) Leur contenu

1A° Au fond, ces accords impliquaient en premier lieu la libération des otages et leur retour immédiat aux Etats-Unis. Ils excluaient en revanche tout débat juridictionnel futur sur le comportement de l'Iran A  l'égard des otages et sur les actions de représailles menées par les Etats-Unis contre l'Iran au cours de la crise.
Dans cette perspecti, les Etats-Unis s'engagent A  se désister promptement des conclusions encore pendantes devant la Cour internationale de justice. En outre, le tribunal arbitral constitué en application des accords se voit refuser explicitement toute compétence pour connaitre des actions tendant A  la réparation des préjudices causés aux personnes et aux biens dans l'enceinte de l'ambassade des états-Unis A  Téhéran. De plus, Washington s'engage A  -interdire et empAScher - toute poursuite A  ce titre contre l'Iran devant les tribunaux américains ou par des ressortissants américains, mASme devant les tribunaux étrangers.
Parallèlement, le tribunal arbitral se voit dénier toute compétence pour juger des réclamations qui auraient pu découler - des actions prises par les Etats-Unis en réponse - aux actions iraniennes (et notamment de la tentati de libération des otages).
Sur ce point, le souci de justice s'effaA§ait devant la volonté politique. Les accords d'Alger permettaient la libération des otages. Ils impliquaient la renonciation A  toute action future risquant de conduire A  de nouaux débats sur les responsabilités encourues.
2A° Mais ce règlement était lié A  celui de l'ensemble des contentieux financiers nés entre les deux pays avant la crise, soit au cours de celle-ci. A cet égard, les accords traitent A  la fois :
» des différends opposant de nombreux ressortissants des Etats-Unis A  l'Iran (et réciproquement),
» des avoirs iraniens bloqués par les Etats-Unis dès le début des événements et


» des biens du shah.

Les relations commerciales et financières entre l'Iran et les Etats-Unis avaient, avant 1979, été nombreuses et variées. La révolution iranienne avait remis en cause ces relations en mettant fin A  nombre de contrats antérieurement conclus et en procédant A  la nationalisation de certaines entreprises. Les victimes de ces mesures avaient saisi les tribunaux américains d'actions dirigées contre l'Iran.
A la suite du blocage des avoirs iraniens en nombre 1979, les entreprises américaines intéressées avaient en outre procédé A  des saisies conservatoires sur ces avoirs aux Etats-Unis. Les banques américaines avaient de mASme envisagé des compensations entre les créances dont elles étaient titulaires et les dépôts qu'elles détenaient.
En vue de régler l'ensemble de ces contentieux, les accords d'Alger créent un tribunal arbitral de neuf membres, dont un tiers désigné par les Etats-Unis, un tiers par l'Iran et un tiers par les six premiers arbitres. Ce tribunal, doni le siège est fixé A  La Haye, a compétence pour statuer sur toutes les demandes présentées au 19 janvier 1981 par les ressortissants de l'une des parties contre l'autre du fait - de dettes, de contrats, d'expropriation ou autres mesures affectant des droits de propriété- (A  l'exception des litiges nés de contrats attribuant compétence aux tribunaux iraniens). Le tribunal est appelé en outre A  régler les différends apparus entre les deux gournements soit dans l'exécution de contrats intergournementaux, soii pour l'interprétation et l'application des accords d'Alger.
L'Iran ayant ainsi accepté qu'un tribunal arbitral statue sur la plupart des réclamations des entreprises américaines, les Etats-Unis s'engagent en contrepartie A  mettre fin aux instances correspondantes pendantes devant leurs tribunaux et A  annuler les saisies prononcées.
3A° Les recours ainsi offerts aux entreprises étaient d'autant plus efficaces que l'exécution des sentences rendues par le tribunal arbitral était en principe garantie par les arrangements financiers agréés entre les parties.
A cet égard, les fonds iraniens bloques par les autorités américaines sont partagés en deux tranches. La première est constituée par les avoirs détenus par la Fédéral Reser Bank et les succursales A  l'étranger des banques américaines. Ces fonds (près de 8 milliards de dollars) sont eux-mASmes répartis en trois. Une partie (environ 2,8 milliards) est immédiatement restituée A  la banque d'émission iranienne (la banque Markazi). Une seconde (3,6 milliards) est rapatriée A  New York en vue de rembourser les banques américaines ayant participé A  des prASts syndiqués A  l'Iran. Enfin, le solde (1,4 milliard) est conservé A  Londres dans un compte de cautionnement destiné A  permettre le remboursement des autres créances bancaires.
Les autres avoirs (environ 2 milliards de dollars), plus dispersés, doint AStre rassemblés dans les six mois et virés A  Londres dans des conditions analogues. La moitié environ revient lA  encore immédiatement A  la banque Markazi, l'autre est affectée A  un compte spécial de garantie destiné A  permettre l'exécution des condamnations prononcées contre la partie iranienne par le tribunal arbitral et ne peut descendre en dessous de 500 millions de dollars.
4A° La dernière question A  régler concernait les biens de l'ancien shah (décédé dans l'intervalle) et de sa famille. Le gournement de Téhéran rendiquait ces biens comme appartenant A  l'Etat iranien. Les tribunaux iraniens avaient rendu des jugements en ce sens et l'Iran avait engagé des actions A  l'étranger tendant A  la remise de ces biens.
Les Etats-Unis s'engagent A  bloquer et A  interdire le transfert de ces biens et avoirs, A  faciliter la saisine des juridictions américaines en évitant que soient soulevées certaines exceptions (principe de l'immunité des sourains étrangers et doctrine de l'- Act of State -) et A  assurer l'exécution des jugements des tribunaux américains ordonnant le transfert des biens et avoirs en cause. 5A° En définiti, les accords d'Alger
» permettaient aux Etats-Unis d'obtenir la libération et le retour des otages ;
» mettaient fin A  tout contentieux concernant l'affaire des otages elle-mASme et interdisaient A  un tel contentieux de se délopper dans l'anir;
» créaient un tribunal arbitral chargé de statuer sur les réclamations des entreprises américaines contre l'Iran ;
» permettaient A  l'Iran de retrour la disponibilité d'une partie de ses avoirs et aux banques américaines de recouvrer leurs créances ;
» garantissaient l'exécution des sentences arbitrales A  rendre par le tribunal sur le surplus de ces avoirs ;
» laissaient pour l'essentiel aux juges nationaux le soin de fixer le sort des biens de l'ancien shah.

B. L'exécution des accords d'Alger
Les accords d'Alger ont été immédiatement exécutés par les parties dans leurs dispositions relevant de la compétence de deux gournements (par exemple, pour les Etats-Unis, par -Executi Order- du président du 24 février 1981). Cette mise en ouvre n'en a pas moins posé dirs problèmes de droit tant devant les tribunaux américains que devant le tribunal arbitral, dit tribunal des différends irano-américains.
a) Jurisprudence des tribunaux américains
1A° Une entreprise américaine qui avait passé contrat ac l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et obtenu des tribunaux américains une saisie conservatoire sur certains biens iraniens déféra A  la Cour suprASme des Etats-Unis les décisions présidentielles dessaisissant le juge américain de ce type de contentieux au profit du tribunal arbitral institué par les accords d'Alger. La Cour suprASme rejeta la requASte par arrASt du 2 juillet 1981, en jugeant notamment que
lorsque, comme en l'espèce, le règlement de certaines réclamations a été estimé l'accessoire nécessaire du règlement d'un conflit majeur de politique étrangère entre les Etats-Unis et un autre pays et que le Congrès a acquiescé A  l'action du président, on ne peut pas dire que le président n'a pas le pouvoir de transiger sur ces réclamations! (Dames and Moore contre Reagan, nA° 80-2078)
Cette solution n'a guère été critiquée en ce qui concerne les entreprises qui se voyaient ouvrir par ailleurs des facilités d'action devant le tribunal arbitral. L'hésitation était en revanche permise pour ce qui était des otages qui n'avaient pas accès A  ce tribunal. Les juridictions américaines estimèrent cependant qu'ils avaient pu AStre légalement privés, eux aussi, de tout recours contre l'Iran (Cour d'appel du district de Columbia/Persinger contre Iran, 8 octobre 1982, et Cour d'appel du 9e Circuit/McKeel contre Iran, 30 décembre 1983). Resterait A  savoir si les intéressés auraient pu obtenir réparation du préjudice dont ils ont souffert en mettant en cause le gournement des Etats-Unis devant la juridiction américaine compétente (ce qui aurait probablement été le cas en droit administratif franA§ais par application de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la responsabilité de l'Etat du fait des traités, mais apparait beaucoup plus douteux en droit américain).
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, la jurisprudence ainsi adoptée permettait au tribunal des différends irano-américains de commencer A  travailler.
2A° En revanche, les clauses des accords d'Alger relatis aux biens du shah devaient en définiti se révéler sans intérASt pour l'Iran. En effet, les tribunaux de l'Etat de New York s'estimèrent incompétents pour connaitre des actions engagées, une telle compétence ne leur ayant été attribuée ni par le droit interne américain (forum non conniens), ni par les accords d'Alger (jugement de la Cour d'appel de l'Etat de New York du 5 juillet 1984).
b) Jurisprudence du tribunal des différends irano-américains
Ce tribunal enregistra 3 948 requAStes se décomposant comme suit :
» 962 demandes d'un montant supérieur A  250000 dollars, présentées directement par les entreprises intéressées ;
» 2 884 demandes de moindre importance, présentées au nom de ces entreprises par l'un des deux Etats (essentiellement par les Etats-Unis) ;
» 25 demandes en interprétation des accords émanant de l'Iran ou des Etats-Unis ;
» 77 demandes émanant de l'un des Etats contre l'autre et relatis A  des achats de matériels ou fournitures de service (dont un peu plus des deux tiers pronant de l'Iran).
Le tribunal rencontra au début quelques difficultés dans son fonctionnement et, quelques mois après sa constitution, le gournement iranien tenta d'obtenir le remplacement de l'un des arbitres tiers dont il contestait la neutralité. Le tribunal interpréta cette requASte comme une demande en récusation et, conformément A  son règlement de procédure, transmit cette demande au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, qui confia au président de la Cour suprASme des Pays-Bas le soin de se prononcer. Ce dernier rejeta la demande iranienne le 5 mars 1982.
Par ailleurs, les arbitres iraniens refusèrent de signer un certain nombre de sentences adoptées contrairement A  leurs voux. Puis l'Iran intenta devant le tribunal civil de La Haye une action dirigée contre ces sentences. Le gournement néerlandais soumit alors au Parlement un projet de loi précisant et limitant les conditions dans lesquelles les tribunaux locaux pourraient A  titre exceptionnel contrôler les sentences du tribunal. L'Iran se désista cependant de ses actions et le projet de loi demeura en instance sur le bureau du Parlement.
Les difficultés ainsi apparues entre l'Iran et le tribunal comme celles nées au sein de ce dernier conduisirent A  une rotation rapide des arbitres tiers et A  un renoullement complet tant de ceux-ci que des arbitres iraniens. A la suite de ces renoullements, le climat s'améliora au sein du tribunal.
Ce dernier régla, le plus sount en chambres A  trois juges, la plupart des dossiers qui lui étaient soumis ou prit acte des arrangements internus entre les parties (en ce qui concerne les demandes les plus modestes). Au total, plus de 2 milliards d'indemnités furent attribués aux ressortissants américains, indemnités qui ont pu AStre réglées sur le fonds spécialement constitué A  cet effet, alimenté par les intérASts des sommes initialement rsées. Le tribunal a parallèlement ordonné aux Etats-Unis de rser A  l'Iran environ 1 milliard de dollars (dont 450 millions constituaient le solde demeuré inutilisé des sommes transférées A  New York au profit des banques ayant participé A  des prASts syndiqués A  l'Iran). A la fin de l'année 1992, restaient en instance 19 requAStes interétatiques et 102 pourvois d'entreprises ou de particuliers (ayant fréquemment la double nationalité américaine et iranienne).
Ces requAStes ne sont pas sans importance et le bilan du tribunal n'est pas entièrement satisfaisant. Mais il demeure largement positif, compte tenu du fossé culturel et idéologique séparant l'Iran et les Etats-Unis et des relations contrastées ayant prévalu pendant cette période entre Washington et Téhéran.
Au total, l'affaire des otages américains A  Téhéran montre A  la fois la fragilité du droit international, méconnu pendant de longs mois par les autorités iraniennes, et sa capacité d'adaptation, les accords d'Alger ayant permis après bien des difficultés de trour une solution originale A  la crise.



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