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ECONOMIE

L'économie, ou l'activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Le sahara occidental

Le Sahara occidental a posé des questions d'un grand intérASt juridique, s'agissant d'un territoire A  -décoloniser- faisant l'objet de conflits de souveraineté. Ces problèmes ont été traités A  la fois par les Nations unies, la Cour internationale de justice et l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Ils n'ont malheureusement pas encore été complètement résolus. Avant de les examiner, il parait cependant indispensable de fournir quelques données géographiques et historiques sur la région.

I. DONNéES DE BASE

Le Sahara occidental est l'ancien Sahara esnol qui s'étendait sur la côte occidentale de l'Afrique, sur approximativement 280000 km2.
La population de ce territoire est incertaine. Le premier recensement, celui de 1974, a dénombré environ 75 000 habitants. Mais ce chiffre est discuté, car certains Sahraouis vivaient dès cette époque dans les pays voisins, souvent A  cheval sur les frontières.
En tout état de cause, il s'agit d'un pays peu peuplé (au plus un habitant pour 3 A  4 km2) et quasiment désertique. La moyenne annuelle des pluies y est inférieure A  40 mm et a pu descendre en 1964 A  2 mm. Le Sahara en fait y vient mourir sur la côte atlantique.
L'élevage nomade était la seule ressource traditionnelle A  laquelle s'ajoutait non moins traditionnellement la contre-bande, favorisée par la proximité des ports francs des Canaries. Deux ressources plus importantes sont apparues récemment : tout d'abord, la pASche, la zone économique au large du Sahara occidental étant extrASmement poissonneuse, et, en second lieu, les phosphates, découverts après la Seconde Guerre mondiale en 1969, A  Bou Craa, dans le Seguiet-el-Hamra. Les réserves sont considérables et pourraient atteindre 2 milliards de tonnes. L'exploitation est aisée, puisque le phosphate est extrait A  ciel ouvert et transporté sur près de 100 km par bande convoyeuse jusqu'A  la mer pour y AStre chargé.
En définitive, le Sahara occidental est un pays paue et les deux richesses qui y sont apparues dans les dernières décennies ont eu par elles-mASmes un impact limité sur le niveau et le genre de vie.
Ce pays a été colonisé A  la fin du xixe siècle par l'Esne, qui s'installa en 1884 sur la côte et pendant très longtemps y tint simplement deux ou trois points avec des effectifs minimes. La pacification de l'intérieur fut réalisée tardivement, en liaison avec l'action franA§aise au Sahara, et ne se termina qu'entre les deux guerres mondiales.
La zone administrée par l'Esne comprenait cependant trois régions différentes :
1A° Au nord, le Maroc méridional, composé de l'enclave de PIfni (vieux fort esnol en territoire marocain) et de la zone marocaine de Tarfaya (que l'Esne administrait comme le Rif depuis l'élissement du protectorat franA§ais sur l'empire chérifien).
2A° Au centre, le Seguict-el-Hamra, zone dans laquelle se trouvent les phosphates de Bou Craa et qui constituait l'essentiel du Sahara esnol utile.
3A° Au sud, enfin, l'ancien Rio de Oro. longue bande désertique allant du cap Bojador au cap Blanc et dans laquelle se trouvait la capitale, Villa Cisneros (aujourd'hui Dakhla).
Pour comprendre les problèmes juridiques qui se sont posés au Sahara occidental, il faut tout d'abord évoquer l'histoire de la décolonisation de 1958 A  1975 (date du départ des Esnols), puis étudier l'évolution de la question depuis 1975.

II. LA DéCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL (1958-l975)

A. Les premières étapes de la décolonisation
Dans une première étape, les problèmes classiques de décolonisation se posent A  l'Esne et font l'objet de discussions bilatérales entre le Maroc et l'Esne, le Maroc ayant toujours affirmé que cette zone faisait partie historiquement du royaume chérifien, et que par conséquent, après le départ de l'Esne, elle devait lui revenir.
Dès ail 1958, l'Esne restitue au Maroc la zone de Tarfaya, entre Poucd Draa et le cap Juby, puis, en janvier 1969, elle lui cède Ifni. Aucun conflit de souveraineté, aucune contestation n'existe aujourd'hui pour ce qui est de ces zones septentrionales de l'ancien Sahara esnol. Seuls le Seguiet-el-Hamra et le Rio de Oro posent problème.
En ce qui concerne ces derniers, l'Esne hésite A  l'époque entre deux politiques : celle de restitution au Maroc et une politique d'autodétermination menant A  l'indépendance du Sahara occidental.
Dans une première étape, l'Esne se bome A  donner au territoire une autonomie plus grande. En 1969, le régime administratif de la province est modifié et une assemblée locale composée de cent deux représentants des tribus et des chefs de famille est constituée. Un conseil de cinq membres est choisi en son sein. Enfin, le gouvernement esnol tente d'améliorer par diverses mesures la situation matérielle des habitants.
Pendant ce temps, l'Assemblée générale des Nations unies vote plusieurs résolutions invitant l'Esne A  organiser un référendum d'autodétermination sur place après consultation du Maroc, de la Mauritanie et de - toute autre partie intéressée -. Mais ces résolutions sont sans grand impact du fait des différends existant entre les pays voisins. En effet, A  l'époque, les rapports entre le Maroc et l'Algérie n'étaient pas bons. En 1962, un conflit armé de courte durée avait mASme éclaté entre les deux pays qui se disputaient la possession de l'oasis de Tindouf. Cette période de difficultés ne se terminera qu'en 1970, lorsque le roi Hassan II renoncera A  revendiquer Tindouf.
De mASme, A  cette époque, les relations entre le Maroc et la Mauritanie sont mauvaises, car Rabat prétend que la Mauritanie est une création artificielle de la décolonisation et que l'ensemble du Sahara occidental, jusqu'au fleuve Sénégal, doit faire retour au royaume chérifien. LA  encore, ce ne sera qu'en 1979 qu'il abandonnera cette thèse, en passant A  Casablanca un traité de solidarité, de coopération et de bon voisinage avec la Mauritanie.
A ce moment, la pression des trois Etats sur l'Esne s'accroit et celle-ci décide finalement, en 1974, de procéder A  un référendum d'autodétermination au cours du premier semestre 1975, afin de permettre aux Sahraouis de définir librement l'avenir politique de leur pays. Cette solution se heurte immédiatement A  l'opposition du Maroc, selon lequel le Sahara esnol faisait partie, avant la conquASte esnole, de l'empire chérifien et devait lui revenir sans qu'il y ait lieu A  scrutin d'autodétermination. Elle rencontre en revanche l'accord de l'Algérie, qui souligne n'avoir aucune revendication sur la zone, mais soutien! qu'il appartient au peuple sahraoui de déterminer lui-mASme son destin et de constituer, s'il le souhaite, un pays indépendant. Quant A  la Mauritanie, sans s'opposer formellement A  un tel scrutin, elle avance des revendications sur le sud du Sahara esnol et passe, semble-t-il, en octobre 1974, un accord secret avec Rabat envisageant un partage, la Seguiet-el-Hamra devant AStre rattachée au Maroc et le Rio de Oro A  la Mauritanie.
Entre-temps cependant, Rabat, inquiet de la décision esnole, avait proposé A  Madrid de demander conjointement l'avis de la Cour internationale de justice sur la question saharienne. S'étant heurté A  un refus, le Maroc saisit l'Assemblée générale des Nations unies.

B. L'avis de la Cour internationale de justice de 1975
L'Assemblée, par la résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974, adoptée par 88 voix avec 43 abstentions (dont celles de l'Algérie et de l'Esne), décide alors de soumettre, pour avis consultatif, l'affaire A  la Cour. Elle invite en mASme temps l'Esne A  surseoir au référendum tant que l'Assemblée générale ne se serait pas prononcée sur la politique A  suie A  la lumière de l'avis de la Cour. Deux questions sont posées A  la Cour :
1A° - Le Sahara occidental (Rio de Oro et Seguiet-el-Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Esne, un territoire sans maitre (terra nullius) ? - 2A° - Si la réponse A  la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ? -
La Cour se réunit immédiatement. Le Maroc et la Mauritanie demandent A  désigner un juge ad hoc. La Cour donne satisfaction A  la demande du Maroc, car - il paraissait y avoir un différend juridique relatif au territoire du Sahara occidental entre le Maroc et l'Esne- au moment de l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale et les questions posées A  la Cour pouvaient AStre considérées - comme se rattachant A  ce différend -. En revanche, elle rejette la demande de la Mauritanie, en l'absence de différend de ce type.
La Cour examine ensuite diverses questions de compétence et de recevabilité soulevées par l'Esne.
L'Esne rappelait en premier lieu qu'elle s'était refusée A  soumettre A  la Cour le différend qui l'opposait au Maroc. Elle s'était également opposée A  l'adoption de la résolution 3292. En effet, celle-ci aurait en réalité eu pour objet de soumettre ce mASme différend A  la Cour. Par le biais de l'avis consultatif, serait tournée la règle selon laquelle un Etat ne saurait AStre attrait devant la Cour sans son consentement. La demande d'avis serait de ce fait irrecevable.
La Cour ésectiune cette argumentation en soulignant que la demande d'avis n'avait pas pour seul objet de régler le différend existant entre les deux pays. Elle visait plus généralement les conditions dans lesquelles il pouvait AStre procédé A  la décolonisation du Sahara occidental conformément A  la résolution 1514 (XV) et s'interrogeait sur les liens entre ce territoire et la Mauritanie. Elle ne tendait donc pas A  aider A  la solution d'un conflit territorial bilatéral, mais A  permettre A  l'Assemblée générale des Nations unies - d'exercer comme il convient ses fonctions relatives A  la décolonisation du territoire -. Elle était par suite recevable.
Ecartant en outre diverses irrecevabilités de moindre intérASt, la Cour en arrive au fond.
a) Le Sahara occidental n'était pas - terra nullius - en 1884
La première question était de savoir si le Sahara occidental était, au moment de la colonisation par l'Esne, un territoire sans maitre. Telle était aussi bien la thèse esnole que la thèse algérienne. En effet, selon ces Etats, aucun Etat n'exerA§ait sa souveraineté sur cette zone A  l'époque de la colonisation et aucun Etat ne pouvait par suite faire valoir de droit lors de la décolonisation. Il appartenait aux populations locales d'exprimer leur volonté sur leur destin par un scrutin d'autodétermination.
En revanche, selon les thèses marocaine et mauritanienne, le Sahara esnol n'était pas une terra nullius au moment de la colonisation. Dès lors, ce territoire devait, lors de la décolonisation, AStre restitué A  son souverain antérieur.
La Cour s'interroge en premier lieu sur la date A  laquelle elle doit se placer pour déterminer si le Sahara esnol était un territoire sans maitre. Dans cette perspective, elle précise que, si des navigateurs esnols avaient pu toucher ces côtes auparavant, la vérile - colonisation - du territoire n'avait commencé qu'en 1884. Dans ces conditions, peu importe que le Maroc ait ou non exercé sa souveraineté dans la zone A  l'époque des Almoravides. C'est en 1884 qu'il faut se placer pour déterminer l'état de fait et de droit. Enfin, la Cour ajoute que c'est également A  cette date qu'il faut se placer pour rechercher ce qu'il convient d'entendre par - territoire sans maitre - (terra nullius).
Dans cette perspective, elle souligne qu'au XIXe siècle - l'expression terra nullius était un terme de technique juridique employé A  propos de l'occupation en tant que l'un des modes juridiques reconnus d'acquisition de la souveraineté sur un territoire - (ainsi qu'il avait déjA  été jugé par la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du statut juridique du Groenland oriental (arrASt 1933, CPJI série A/B nA°53, p. 22). Pour pouvoir AStre ainsi acquis, un territoire devait n'appartenir A  personne, c'est-A -dire n'AStre pas habité ou AStre habité par des - tribus ou des peuples sans organisation sociale et politique -.
Or, en l'espèce, le Sahara occidental était en 1884 habité par des populations organisées en tribus et - placées sous l'autorité de chefs compétents pour les représenter-. Ces chefs avaient passé des accords avec - la société esnole des africanistes - et le roi d'Esne avait, sur la base de ces accords, pris le Rio de Oro - sous sa protection -. Dès lors, et quelles qu'aient pu AStre la valeur de ces accords et l'autorité dont dépendaient ces chefs locaux, le Sahara occidental n'était pas, au moment de la colonisation, un territoire sans maitre.
Cette réponse A  la première question de l'Assemblée générale allait dans le sens des thèses marocaine et mauritanienne. Elle est acquise A  l'unanimité.
b) Les liens juridiques du Sahara occidental avec le Maroc et l'ensemble mauritanien
Restait la seconde question A  laquelle la Cour devait répondre si la réponse A  la première question était négative (ce qui était bien le cas) : - Quels étaient les liens juridiques du territoire avec le royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien -?
Dans cette perspective, la Cour s'interroge tout d'abord sur la portée des termes - liens juridiques -, et conclut qu'il s'agit pour elle de déterminer quels étaient, A  l'époque, les liens juridiques du territoire et de sa population avec le Maroc et la Mauritanie susceptibles - d'influer sur la politique A  suie pour la décolonisation du Sahara occidental -. La question posée n'est donc pas une question de souveraineté au sens classique : elle est plus vaste. En outre, pour y répondre, il convient de tenir compte des conditions de vie et de l'organisation sociale très particulière de la région caractérisées par le nomadisme de tribus extrASmement clairsemées.
Ces critères étant posés, la Cour examine la position marocaine. Le Maroc soutenait AStre lié en premier lieu au Sahara occidental par une possession immémoriale fondée sur l'exercice public de la souveraineté, ininterrompu et incontesté pendant des siècles, et il invoquait, A  l'appui de sa thèse, un certain nombre de documents historiques, ainsi que la contiguïté géographique. Mais, pour la Cour, ces arguments n'ont pas de valeur décisive, et il convient plutôt d'examiner comment l'autorité s'exerA§ait effectivement dans la région au moment de la colonisation et dans la période qui l'a immédiatement précédée.
Dans cette perspective, la Cour rappelle que l'Etat chéri-fien avait A  cette époque une structure très particulière. Il était fondé sur un lien religieux d'allégeance au sultan plus que sur la notion de territoire. En outre, le Maroc se composait alors pour une part du - Bled Makhzen -, pays soumis au pouvoir effectif du sultan qui, notamment, y percevait l'impôt, et du - Bled Siba-, pays de la dissidence, dans lequel l'autorité spirituelle du sultan était reconnue, mais où le pouvoir effectif appartenait A  des caïds nommés par les tribus.
Puis la Cour constate que le sud du Maroc entre le Sous et le Draa appartenait au Bled Siba et que, par suite, il convient de se demander si des liens juridiques du type existant dans cette zone unissaient le Sahara occidental A  la couronne ché-rifienne.
Examinant dans le détail ces liens et les accords internationaux applicables, la Cour aboutit A  la conclusion que le Maroc n'a pas -exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental -, mais elle ajoute que cependant - un lien juridique d'allégeance existait pendant la période pertinente entre le sultan et certaines des populations nomades du territoire -, en particulier les tribus Tekna du nord.
Ainsi la Cour aboutit A  une conclusion extrASmement nuancée, reconnaissant l'existence de liens juridiques entre le sultan et certaines des tribus nomades du nord du territoire, mais se refusant A  admettre l'existence d'une souveraineté marocaine au sens classique du terme sur l'ensemble de la zone en cause.
La Cour passe ensuite A  l'examen des liens juridiques entre le Sahara occidental et - l'ensemble mauritanien -.
Ce terme avait été employé par l'Assemblée générale A  la demande de la Mauritanie. En effet, s'il existait inconteslement en 1884 un Etat marocain, il n'existait pas d'Etat mauritanien. Mais le gouvernement de Nouakchott soutenait que dans cette zone, et plus spécialement au sud de la Seguiet-el-Hamra, nomadisaient diverses tribus qui étaient unies par des liens historiques, religieux, linguistiques et culturels, et qui formaient une communauté ayant une certaine cohérence dénommée - Bilad Chinguiti -. La Mauritanie ajoutait qu'elle était héritière de cette communauté et que, dès lors, le territoire correspondant devait lui revenir.
Après avoir, lA  encore, procédé A  une analyse détaillée, la Cour conclut que les tribus et émirats du Bilad Chinguiti ne formaient pas en 1884 une entité juridique unique distincte de ses membres. Il n'existait donc, entre le territoire du Sahara occidental et l'ensemble mauritanien, aucun lien de souveraineté, voire mASme d'allégeance, mais une simple relation d'inclusion.
Les tribus et émirats avaient seulement entre eux et les tribus et émirats voisins des liens juridiques correspondant aux nécessités du nomadisme A  travers des territoires sans frontières (terrains de parcours, puits, cimetières, etc.).
Ayant ainsi caractérisé les liens juridiques existant A  la fin du xixe siècle entre le Sahara occidental, le Maroc et l'ensemble mauritanien, la Cour rappelle que, dans leurs conclusions, le Maroc et la Mauritanie soutenaient que ces liens juridiques concernaient dans le premier cas le nord du territoire et dans le second le sud (esquissant ainsi un éventuel partage territorial). Mais la Cour ésectiune au passage cette thèse, en soulignant - la difficulté de démASler ce qu'étaient les diverses relations dans la région du Sahara occidental au moment de la colonisation -.
En définitive, en réponse A  la seconde question qui lui avait été posée, la Cour est d'avis que, tant en ce qui concerne le royaume du Maroc qu'en ce qui concerne l'ensemble mauritanien, il existait avec le territoire du Sahara occidental des liens juridiques possédant des caractères particuliers, mais qu'il ne s'agissait pas de - liens de souveraineté territoriale - (dans le premier cas, par 14 voix contre 2; dans le deuxième cas, par 15 voix contre 1).
La Cour en conclut, et c'est peut-AStre le passage le plus important de l'avis, qu'elle n'a - pas conslaté l'existence de liens juridiques de nature A  modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant A  la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier l'application du principe d'autodétermination grace A  l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire -.
Ainsi l'avis se résume-t-il en trois points :
1A° Le Sahara occidental ne constituait pas A  l'époque de la colonisation un territoire sans maitre.
2A° Il n'était pas placé A  l'époque sous la souveraineté territoriale de l'empire chérifien et a fortiori de l'- ensemble mauritanien -.
3A° Il existait cependant des liens juridiques entre le territoire, le Maroc et l'ensemble mauritanien, mais ces liens juridiques n'étaient pas de nature A  empAScher l'application en l'espèce du principe d'autodétermination.
c) L'accord tripartite du 14 novembre 1975
Cet avis du 16 octobre 1975 donnait largement satisfaction A  l'Esne et A  l'Algérie, mais il était si équilibré dans sa démarche prudente qu'au premier abord toutes les parties s'en déclarèrent satisfaites en mettant bien entendu l'accent sur les développements qui leur étaient favorables.
Dès le 16 octobre au soir, le roi Hassan II annonce en effet A  la télévision marocaine que la Cour internationale de justice a donné satisfaction A  Rabat et décide d'organiser une marche pacifique de 350 000 volontaires sur El Aïoun qui sera connue sous le nom de - marche verte -.
Le lendemain, 17 octobre, l'Esne saisit le Conseil de Sécurité. Ce dernier se réunit le 20 et adopte le 22 une résolution qui se borne A  inviter les parties intéressées A  la - mesure et A  la modération - et A  demander au secrétaire général d'entrer en consultation avec elles.
Malgré l'hostilité de l'Esne et de l'Algérie, le roi Hassan II, le 5 novembre, donne aux marcheurs, depuis Agadir, l'ordre d'entrer en territoire saharien, et, le 6, ils franchissent la frontière. Le Conseil de Sécurité enjoint au Maroc d'arrASter immédiatement l'opération, puis, le 6 novembre, vote une résolution dans laquelle il note avec une - profonde préoccupation- que la situation -s'est gravement détériorée au Sahara - et constate - avec regret - que la marche a eu lieu malgré ses appels et le déplore.
Les marcheurs n'iront cependant pas très loin en territoire saharien et s'arrASteront avant d'atteindre les lignes esnoles A  10 km de la frontière. Il n'y aura donc pas de heurt entre Marocains et Esnols et des négociations seront immédiatement engagées entre Madrid, Rabat et Nouakchott. Elles aboutiront, dès le 14 novembre 1975, A  la signature d'un accord tripartite par lequel l'Esne réaffirme sa décision de décoloniser le Sahara occidental, en cessant d'AStre puissance administrante. Ce rôle est immédiatement confié A  A  une administration intérimaire A  laquelle participent les trois pays ainsi que l'assemblée locale mise en place auparavant par les Esnols, la djemaa. Il est entendu que le gouverneur général sera esnol et que deux gouverneurs adjoints seront nommés, l'un marocain, l'autre mauritanien. Il sera définitivement mis fin A  la présence esnole au plus tard le 28 féier 1976. Enfin, il est convenu que l'opinion de la population exprimée par la djemaa sera respectée.
En application de l'accord, les colonnes marocaines remplacent progressivement les garnisons esnoles qui, dès le début décembre, se sont toutes repliées sur El Aïoun et sur Villa Cisneros, et, le 11 décembre, 4000 soldats marocains entreni dans la capitale saharienne. Le nord du territoire est occupé par le Maroc et le sud par les Mauritaniens.
Ainsi se termine une première étape dans l'affaire du Sahara occidental. Après avoir proclamé sa volonté d'assurer la décolonisation du territoire en respectant la volonté des populations locales dans le respect du principe d'autodétermination, l'Esne le quitte finalement en y facilitant l'installation du Maroc et de la Mauritanie. Ainsi commence aussi une seconde phase qui verra s'opposer Maroc et Algérie, ce dernier appuyant les revendications du Front Polisario, puis de la RASD.


III. L'AFFAIRE DU SAHARA OCCIDENTAL DEPUIS 1975



A. L'évolution locale

Le Front populaire de libération de la Seguiet-el-Hamra et du Rio de Oro (en abrégé Polisario) s'était constitué assez tardivement, en 1973. En 1974, il avait inscrit A  son programme l'indépendance du territoire. Après avoir lutté contre les Esnols, il se renforce au moment du départ de ces derniers d'un certain nombre d'anciens supplétifs sahariens alors licenciés.
Après avoir déclaré l'accord du 14 novembre 1975 nul et non avenu, le Polisario proclame, le 27 féier 1976, l'indépendance de la République sahraouie démocratique (RASD), puis s'engage dans des actions de guérilla contre les forces mauritaniennes et surtout contre l'armée marocaine.
Ces actions, qui connaitront un certain succès, vont conduire A  une évolution de la position de la Mauritanie, pays aux moyens militaires limités et dont les intérASts sont, dans la zone, moins importants que ceux du Maroc.
En août 1979, Nouakchott passe en effet A  Alger un accord de - paix définitive - avec le Front Polisario, par lequel la République islamique de Mauritanie déclare solennellement qu'elle n'a et n'aura pas de revendications territoriales ou autres au Sahara occidental. Elle décide de sortir définitivement de la guerre et d'évacuer ses troupes, sauf dans l'extrASme sud, A  La Guerra. En contrepartie, le Front Polisario déclare solennellement qu'il n'a et n'aura pas de revendications territoriales sur la Mauritanie.
Dès la signature de cet accord, Rabat rompt les relations diplomatiques avec Nouakchott et déclare que l'ensemble des provinces sahariennes (y compris le Rio de Oro) sont désormais réintégrées dans l'empire chérifien.
Les deux pays se réconcilieront cependant en 1981 sous l'égide de l'Arabie Saoudite, et un accord sera conclu A  Taef, le 28 juin 1981, par lequel la Mauritanie réaffirme sa position de neutralité telle qu'annoncée en 1979. Les deux pays rélissent alors leurs relations diplomatiques et chacun s'engage A  refuser A  - toute force hostile A  l'un ou A  l'autre de transiter par son territoire ou d'y stationner -. De ce fait, le territoire mauritanien ne devait plus servir de base arrière au Polisario.
Ce glissement de la position mauritanienne parviendra A  son terme le 27 féier 1984, lorsque la Mauritanie reconnaitra non plus seulement le Polisario en tant que mouvement de libération, mais la RASD en tant qu'Etat.
La position marocaine ne connaitra pas une évolution able. Après le retrait mauritanien, le Maroc tentera, bien au contraire, d'occuper l'ensemble du territoire. Ses forces seront harcelées par celles du Polisario, notamment au nord-est du territoire, et, en octobre 1981, l'armée marocaine subira un revers A  Guelta Zemmour face A  des combattants disposant d'engins lourds et de missiles SAM. Puis le Maroc mettra en oue une nouvelle stratégie. Son armée se repliera derrière un - mur - défendant le triangle saharien utile (Smara, Bou Craa, Boujdour), ainsi que Dakhla. Cette zone était plus aisée A  défendre et l'exploitation des minerais put reprendre. Par la suite, des fortifications furent ajoutées A  ce premier mur et, A  l'heure actuelle, la dernière enceinte ainsi édifiée entoure l'ensemble du territoire (A  l'exception de La Guerra, qui continue A  AStre occupée par la Mauritanie). Le Maroc tient de la sorte l'essentiel du territoire et a pu de ce fait y procéder A  un effort de développement important.

B. Les difficultés de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA)
Sur le diplomatique, l'affaire va en revanche évoluer A  la fois A  l'Organisation de l'Unité africaine et aux Nations unies dans un sens moins favorable au Maroc.
L'Organisation de l'Unité africaine, dès 1976, avait constitué une commission des sages pour examiner - les données de la question en vue de réunir un sommet extraordinaire de l'OUA pour trouver une solution juste et équi' le -. Au vu du rapport de cette commission, les chefs d'Etat africains adoptèrent en 1979 A  Monrovia une recommandation préconisant un cessez-le-feu, l'exercice par le peuple sahraoui de son droit A  l'autodétermination et la constitution d'un comité de cinq membres chargé de définir les modalités et d'organiser le déroulement d'un référendum en collaboration avec les Nations unies. Le Maroc déclara immédiatement cette recommandation nulle et non avenue. Puis. lors de la conférence des chefs d'Etat de l'OUA réunie A  Freetown en 1980, une difficulté nouvelle s'éleva. La RASD demanda en effet son admission au sein de l'Organisation selon la procédure prévue par l'article 28 de la Charte de l'OUA d'après lequel
tout Etat africain souverain et indépendant peut, en tout temps, notifier au secrétaire général administratif son intention d'adhérer A  la présente Charte. Le secrétaire général administratif, saisi de cette notification, en communique copie A  tous les membres. L'admission est décidée A  la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au secrétaire général administratif, qui communique la décision A  l'Etat intéressé, après avoir reA§u le nombre de voix requises.
Le Maroc s'opposa immédiatement A  l'admission de la RASD en soulignant que celle-ci ne constituait pas un Etat souverain et indépendant au sens de l'article 28. Il ajouta que, conformément A  l'article 27 de la Charte, une interprétation différente de cette dernière ne pourrait AStre acquise qu'A  la majorité des deux tiers des chefs d'Etat et de gouvernement.
Cette querelle juridique n'était pas sans conséquences pratiques, car, A  l'époque, la majorité simple, mais non la majorité des deux tiers, des membres de l'OUA avait reconnu la RASD.
Un compromis fut trouvé A  Freetown. Le comité des sages fut chargé de poursuie ses efforts. La conférence se félicita de la volonté du Maroc d'entamer des discussions avec - toutes les parties intéressées - et de - participer pleinement - aux travaux du comité. Mais la conférence ne se prononA§a ni sur la résolution marocaine demandant un vote préalable sur le sens A  donner A  l'article 28, ni sur l'admission de la RASD.
L'affaire prit un premier tournant un an plus tard, en juin 1981 au sommet de Nairobi, où le roi du Maroc, qui s'était lui-mASme déplacé, déclara accepter le principe de l'organisation au Sahara occidental d'un référendum d'autodétermination sous contrôle international. Un comité de mise en oue fut alors créé pour tenter de préciser les conditions dans lesquelles le scrutin d'autodétermination pourrait, après un ccssez-lc-feu, AStre organisé. Il comprenait sept pays membres de l'OUA : la Guinée, le Mali, le Nigeria, la Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie et la présidence en exercice.
Ce comité se réunit en 1981 et 1982 et fit deux séries de recommandations concernant, d'une part, l'élissement du cessez-le-feu et, d'autre part, le référendum. Il fut notamment proposé que ce dernier soit organisé par une administration intérimaire dirigée par un commissaire nommé avec l'approbation des - parties au conflit - et que la population se voit A  cette occasion offrir le choix entre l'indépendance et l'intégration au Maroc.
Les discussions se poursuivaient lorsque les difficultés rebondirent en féier 1982 A  l'occasion de la 38e session des ministres des Affaires étrangères de l'OUA, A  Addis-Abeba. Constatant que la majorité des Etats membres lui avaient notifié leur accord pour l'admission de la RASD conformément A  l'article 28 de la Charte, le secrétaire général de l'Organisation estima en effet qu'elle pouvait AStre admise aux travaux de la session. Immédiatement, dix-neuf Etats, A  la suite du Maroc, contestèrent la régularité de cette initiative et décidèrent de boycotter la réunion. Ainsi une division profonde apparaissait au sein de l'OUA entre une vingtaine d'Etats (essentiellement des pays francophones) qui se refusaient A  reconnaitre la RASD et une majorité légèrement plus importante qui prenait une attitude inverse.
Cette affaire bloqua la session d'Addis-Abcba des ministres, puis empAScha la tenue du sommet de l'OUA A  Tripoli, en août 1982, faute de quorum, et l'on put craindre alors la paralysie complète de l'Organisation.
A la suite de divers contacts entre les intéressés, la RASD accepta cependant de s'abstenir de participer aux travaux du sommet d'Addis-Abcba en juin 1983, et, grace aux efforts de conciliation de la présidence, une nouvelle résolution, la résolution 104. y fut adoptée par consensus. Cette résolution confirmait les décisions antérieures de l'OUA et exhortait - les parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, A  entreprendre des négociations directes en vue de parvenir A  un cessez-le-feu visant A  créer les conditions nécessaires pour un référendum pacifique et juste en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental -.
Dans son principe, ce texte n'était pas fondamentalement différent de celui adopté en 1981 A  Nairobi. Il précisait toutefois quelles étaient les - parties au conflit -, tout en les invitant A  négocier, et était de ce fait plus favorable au Polisario, qui l'accepta. En revanche, si le Maroc ne s'opposa pas au consensus, il marqua qu'il maintenait des réserves sur certains éléments du texte et qu'il se refusait A  négocier directement avec le Polisario.
Dans ces conditions, la RASD entendit, l'année suivante, participer aux travaux du 20e sommet tenu lui aussi A  Addis-Abeba (12-l5 novembre 1984). Cette décision conduisit au retrait du Maroc de l'Organisation sans que, toutefois, ce retrait en entrainat d'autres (le Zaïre seul suspendant sa participation aux travaux).
La solidarité africaine l'avait ainsi emporté sur toute autre considération et l'OUA avait préservé son unité. Mais elle avait en mASme temps, du fait du départ du Maroc, réduit singulièrement ses possibilités d'action dans cette affaire. Aussi bien, lors du 21e sommet, en juillet 1985, les résolutions adoptées ne firent-elles aucune allusion au conflit du Sahara occidental. Par la suite, l'OUA ne jouera plus qu'un rôle limité dans cette affaire.


C. L'action des Nations unies

Aux Nations unies, la situation avait dans l'intervalle évolué de manière analogue tout en laissant subsister de meilleures chances de dialogue.
Les premières résolutions de l'Assemblée générale avaient demandé A  l'Esne de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme A  sa présence au Sahara esnol.
A la veille du retrait esnol en 1975, l'Assemblée générale devait adopter deux résolutions difficilement compatibles, l'une d'inspiration marocaine, l'autre d'origine algérienne.
La première prenait acte de l'accord de Madrid et se référait A  ses dispositions. La seconde ignorait cet accord ; elle mettait l'accent sur l'autodétermination des Sahraouis, réaffirmait la responsabilité de l'Esne et celle des Nations unies dans la mise en oue de l'autodétermination et priait les parties concernées de s'abstenir de toute action unilatérale ou autre, outrepassant les recommandations de l'Assemblée générale.
Puis, année après année, l'Algérie et le Maroc s'opposèrent sur ce problème A  l'Assemblée générale. Cette dernière approuvera le plus souvent des résolutions d'inspiration algérienne, invitant sous une forme ou sous une autre le Maroc A  négocier avec le Polisario, tout en soutenant parfois les initiatives de l'OUA, A  la demande du Maroc (1981-l982), de l'Algérie (1984-l985), voire mASme des deux pays (1983).
Lors de l'Assemblée générale de 1987, la résolution d'inspiration algérienne, adoptée par 93 voix avec 49 abstentions (le Maroc ne participant pas au vote), réaffirme que - la question du Sahara occidental est une question de décolonisation A  parachever sur la base de l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable A  l'autodétermination et A  l'indépendance -. Elle endosse la résolution 104 du sommet de l'OUA d'Addis-Abeba, demande au Maroc et au Polisario d'entrer en négociation directe en vue d'un cessez-le-feu et préconise, A  la suite de ce cessez-le-feu, l'organisation d'un référendum -sans aucune contrainte administrative ou militaire - sous les auspices tant de l'OUA que de l'ONU. Enfin, elle invite le secrétaire général des Nations unies et le président en exercice de l'OUA A  continuer de prASter leurs bons offices aux parties en vue de les amener A  se conformer aux résolutions ainsi adoptées.
L'amélioration des relations entre l'Algérie et le Maroc devait cependant permettre, A  partir de 1988, de progresser vers la solution du problème. A la suite de cette amélioration, le secrétaire général des Nations unies remit en effet, le 11 août 1988, aux représentants du Maroc et du Polisario des - propositions de règlement pacifique - sur lesquelles ceux-ci donnèrent leur accord le 30 août 1988, tout en formulant divers commentaires et remarques.
Ces propositions, inspirées des résolutions antérieurement votées, avancent un schéma en deux étapes.
Dans une première phase est prévu un cessez-le-feu accomné d'une neutralisation des forces en présence. Pendant cette période doit intervenir une - réduction appropriée, substantielle et graduelle- des troupes marocaines. Un contingent d'observateurs des Nations unies est créé en vue de - vérifier la cessation des hostilités, l'application du cessez-le-feu, l'échange des prisonniers, la fixation des positions des parties au moment du cessez-le-feu et la consignation de leurs troupes dans les localités déterminées - par le représentant spécial du secrétaire général.
Ce dernier, pendant la période séparant le cessez-le-feu du référendum (soit en principe vingt-quatre semaines), sera - la seule et exclusive autorité pour toutes les questions relatives au référendum, son organisation et son contrôle -. Il sera en outre - habilité A  prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liberté de mouvement et la sécurité de la population -. 11 sera assisté A  cet effet d'un groupe de soutien, dénommé MINURSO (mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental), A  créer par le Conseil de Sécurité. Ce groupe sera composé d'une unité militaire, d'une unité de sécurité et d'une unité civile.
A la suite de l'acceptation de principe de ces propositions par les parties, le Conseil de Sécurité adopta le de règlement ainsi élaboré par les résolutions 621 ( 1988), 658 ( 1990) et 690 (1991). Le secrétaire général fut autorisé A  nommer un représentant spécial pour le Sahara occidental, poste qui fut successivement occupé par MM. Gros-Espiell (Uruguay), Manz (Suisse) et Yakoub Khan (Pakistan). La MINURSO fut créée par le Conseil de Sécurité et son budget adopté par l'Assemblée générale.
L'action ainsi menée permit d'aboutir d'abord A  un premier cessez-le-feu entériné par les Nations unies et placé sous la surveillance des militaires de la MINURSO (septembre 1991). Cette dernière a installé son quartier général A  El Aïoun et créé une dizaine de postes d'observation. Ses effectifs sont de l'ordre de 300 personnes. Selon les rapports du secrétaire général, si elle a été amenée A  relever depuis deux ans certaines violations du cessez-le-feu (survols d'aéronefs; consolidation d'ouages défensifs; mouvements de troupes), les actes de violences semblent avoir complètement disparu.
Par ailleurs, depuis l'automne 1989, les débats A  l'Assemblée générale des Nations unies se sont déroulés dans une atmosphère meilleure. Pour la première fois, le 11 décembre 1989, l'Assemblée adopta en effet par consensus une résolution 738 (44) qui manifestait, de la part tant de l'Algérie que du Maroc, une volonté incontesle de compromis. Cette résolution réaffirmait que la question du Sahara occidental doit AStre résolue par un - référendum d'autodétermination sans contraintes administratives et militaires, organisé et contrôlé par l'ONU en coopération avec l'OUA -. Mais elle ne demandait plus au Maroc d'entrer en négociation directe avec le Polisario en vue d'un cessez-le-feu et s'en remettait aux bons offices du secrétaire général. Les résolutions adoptées depuis lors approuvent explicitement l'action menée tant par ce dernier que par le Conseil de Sécurité (par exemple, résolutions 46/67 du 11 décembre 1991 et 47/25 du 25 novembre 1992).
Mais il n'a pas été possible pour l'instant d'aller au-delA  et de passer A  l'application du de paix. Si des progrès ont pu en effet AStre accomplis en ce qui concerne les dispositions qui deont AStre prises pour la neutralisation des forces en présence, leur réduction et leur consignation, ainsi que l'échange des prisonniers et le retour des réfugiés, des difficultés sérieuses demeurent pour ce qui est de l'organisation du référendum et, plus précisément, de la composition du corps électoral qui sera amené A  se prononcer sur l'intégration au Maroc ou l'indépendance.
Le initial du secrétaire général stipulait que tous les Sahraouis dénombrés lors du recensement effectué en 1974 par les autorités esnoles et agés de 18 ans ou plus auraient le droit de vote, qu'ils vivent actuellement dans le territoire ou A  l'extérieur. Puis il fut convenu que ce recensement deait AStre mis A  jour par radiation des personnes décédées et - en examinant les demandes des personnes qui affirment AStre en droit de participer au référendum du fait qu'elles sont sahraouies et n'ont pas été dénombrées lors du recensement de 1974-.
Mais le Polisario et le Maroc interprètent cet accord de manière radicalement différente. Le premier souligne que le recensement de 1974 était pour l'essentiel fiable et qu'il ne saurait AStre complété que de manière marginale. Le Maroc estime au contraire que plusieurs dizaines de milliers de Sahraouis ne uraient pas sur la liste de 1974 et deaient pouvoir participer au scrutin.
Le secrétaire général a envisagé, en décembre 1991, une solution de compromis selon laquelle seraient ajoutés A  la liste de 1974 non seulement les Sahraouis non recensés résidant sur le territoire A  l'époque, mais encore certaines personnes nées de père sahraoui lui-mASme né dans le territoire, ainsi que les Sahraouis y ayant résidé pendant un certain temps avant 1974. Il a estimé également que la preuve de la naissance, de la résidence ou de l'appartenance tribale pourrait AStre apportée non seulement par des documents officiels, mais encore par des témoignages oraux provenant des chefs de tribu ou de fraction de tribu.
Ce compromis a finalement reA§u l'accord du Maroc, mais non celui du Polisario. Certains ont alors souligné que le secrétaire général tenait des résolutions du Conseil de Sécurité autorité pour appliquer le de paix ainsi préparé. D'autres ont au contraire avancé qu'un référendum organisé sans l'accord de l'une des parties et dont les résultats seraient éventuellement contestés serait d'une utilité réduite.
Finalement, le Conseil de Sécurité, par la résolution 809 du 2 mars 1993, a prié le secrétaire général d'intensifier ses efforts, avec les parties, pour résoudre les questions - concernant l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité A  voter -. Mais il l'a en mASme temps prié - d'entreprendre les préparatifs nécessaires pour l'organisation du référendum - et en particulier - de commencer l'enregistrement des électeurs en commenA§ant par les listes mises A  jour du recensement de 1974-.
Mais, depuis lors, les consultations engagées par le secrétaire général n'ont pas permis de progresser vérilement et la question demeure de savoir si un référendum pourra AStre organisé.
En définitive, depuis de longues années, la situation militaire sur le terrain a évolué au profit du Maroc, tandis que la position diplomatique de la RASD s'améliorait au sein de l'OUA et par voie de conséquence aux Nations unies. C'est dans ces conditions que le rapprochement algéro-marocain a conduit A  envisager une solution permettant aux populations du Sahara occidental de déterminer leur destin conformément A  l'avis rendu par la Cour internationale de justice. Encore que cette solution ait quelque mal A  se concrétiser, l'espoir demeure qu'elle puisse AStre effectivement mise en oeue sous l'égide des Nations unies.



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