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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Le statut juridique de l'antarctique

Le statut juridique de l'antarctique
Le statut juridique de l'Antarctique fournit l'exemple de crises successives évitées par une coopération internationale active dans des conditions parfois difficiles.
Pour en comprendre la portée et tenter d'en préciser l'avenir, il convient de se placer dans une perspective historique et de décrire en premier lieu l'évolution de l'Antarctique jusqu'en 1959, puis d'analyser le traité de Washington du 1er décembre 1959, enfin, d'examiner les problèmes qui se sont posés plus récemment et la manière dont ils ont été résolus.


I. L'ANTARCTIQUE AVANT 1959


Dès l'Antiquité s'était répandue l'idée qu'existait dans l'hémisphère Sud un ste continent austral formant contrepoids aux terres de l'hémisphère boréal. A l'Arctique répondait l'Antarctique.
Cette croyance se perpétua A  travers les siècles et Magellan, en doublant le cap Horn, crut apercevoir le continent inconnu. Mais les navigateurs européens qui hantèrent ces parages au xviie siècle et surtout au xvine se bornèrent A  reconnaitre les iles et archipels voisins. Il en fut notamment ainsi de Cook qui, entre 1772 et 1775, traversa A  deux reprises le cercle polaire sans toucher le continent. Toutefois, ces navigateurs notèrent l'importance des colonies de phoques A  fourrure qui fréquentaient les parages, et la pASche au phoque, puis celle A  la baleine se développèrent en conséquence sur une large échelle dans cette partie du monde au cours du XIXe siècle. Le continent antarctique proprement dit ne fut découvert qu'A  une date tardive, puisque c'est en 1820 seulement que l'Anglais Edward Bransfield, l'Américain Natha-niel Palmer et l'amiral russe Bcllinghausen y parvinrent.
La France, depuis Bouvet et Kerguelen, n'ait jamais été absente des mers australes et le roi Louis-Philippe chargea en 1837 l'amiral Dumont d'Urville d'y mener une expédition en vue de localiser le pôle Sud magnétique. A bord de la corvette L'Astrolabe, accomnée du navire La Zélée, Dumont d'Urville, en janvier 1840, y découvrit une terre qu'il baptisa, du nom de son épouse, terre Adélie et en prit possession au nom du roi.
A cette époque, les navigateurs ne touchaient cependant le continent qu'assez brièvement et l'exploration de ce dernier ne commenA§a réellement qu'A  la fin du XIXe siècle. En 1898, le Belge de Gerlach hiverna pour la première fois près de l'ile Alexandre. Puis les expéditions se multiplièrent et finalement Amundsen atteignit le premier le pôle Sud en 1911. Ces découvertes et ces expéditions conduisirent plusieurs pays A  proclamer leur souveraineté sur certains secteurs de l'Antarctique. D'autres crurent pouvoir affirmer cette mASme souveraineté du fait de leur proximité géographique.
Le gouvernement britannique fut le premier A  procéder de la sorte entre 1908 et 1930. L'Argentine fit de mASme en 1937. la Norvège en 1939 et le Chili en 1940.
Concrétisant la proclamation de souveraineté franA§aise sur la terre Adélie, un décret du 27 mars 1924 y réser aux ressortissants franA§ais les droits de pASche et de chasse, ainsi que les droits miniers. Puis, A  la suite de négociations avec les autres pays intéressés, un décret du 1er avril 1938 fixa les limites de la terre Adélie aux territoires situés au sud du 60e parallèle de latitude sud et entre le 136e et le 142e méridien de longitude est. Enfin, la loi du 6 août 1955 détermina le statut en droit interne des terres australes et antarctiques. Au total, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni s'étaient reconnus souverains sur un secteur donné de l'Antarctique, chacun de ces secteurs allant des marges du continent jusqu'au pôle Sud. Toutefois, le secteur norvégien n'ait jamais été délimité vers le sud et une zone correspondant approximativement A  20 % des terres n'ait été revendiquée par aucun pays.
Cette situation souleit certaines difficultés. La première concernait la péninsule antarctique (autrefois dénommée terre de Graham) au sud de l'Amérique. Cette péninsule et certaines terres avoisinantes étaient en effet et demeurent revendiquées A  la fois par l'Argentine, le Chili et la Grande-Bretagne. Or, il s'agit lA  d'une zone stratégiquement importante puisqu'elle contrôle le détroit de Drake, seul passage enfre l'Atlantique et le Pacifique en cas de fermeture du canal de Panama et du détroit de Magellan. En outre, la péninsule, libre de glace l'été, est plus aisément exploile que bien d'autres parties du continent. Aussi le différend territorial entre les trois pays n'a-t-il pu AStre résolu malgré l'offre britannique de soumettre l'affaire A  la Cour internationale de justice (ordonnance de la Cour du 16 mars 1956).
Le développement des activités américaines et soviétiques dans l'Antarctique après 1945 soule par ailleurs de nouveaux problèmes. En effet, les Etats-Unis envoyèrent en 1946-l947 une importante expédition sur le continent (13 navires et 4000 hommes) pour procéder notamment A  une reconnaissance photographique permettant de poser les bases d'une revendication de leur part. De leur côté, les Soviétiques adressèrent en 1959 A  tous les pays intéressés un mémorandum précisant qu'ils ne pourraient reconnaitre aucune décision prise sans leur participation sur un régime concernant l'Antarctique.
Ce conflit entre des revendications traditionnelles et cette entrée en scène des deux superpuissances peu portées A  reconnaitre les droits des Etats déjA  installés aurait pu créer une situation extrASmement difficile. Il n'en fut rien du fait des efforts de la communauté scientifique internationale et des Etats concernés.
En 1957 et 1958 est en effet organisée une année géophysique internationale de l'Antarctique. A cette occasion, les sept Etats qui s'estiment souverains dans certains secteurs donnent leur accord pour que les diverses expéditions puissent avoir librement accès A  ces secteurs et pour que tous les résultats obtenus soient librement échangés : 10000 scientifiques appartenant A  67 pays et répartis entre 50 stations s'installent sur le continent. L'opération connait un succès incontesle et mène A  la conclusion du traité de Washington du 1er décembre 1959, qui rend permanentes les solutions ainsi dégagées et les complète.

II. LE TRAITé DE WASHINGTON DU 1er DéCEMBRE 1959

A. Le traité de Washington. Son contenu
Ce traité est initialement signé par les douze Etats ayant éli des stations scientifiques dans l'Antarctique, A  savoir :
» les sept Etats dits - possessionnés - qui s'estiment souverains dans un secteur déterminé (Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni),
» et les cinq autres Etats intéressés dits - non possession-nés - (Afrique du Sud, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, Japon, URSS).
a) Le gel des souverainetés
Le ttaité de Washington, qui s'applique au sud du 60e parallèle, concilie le point de vue des deux groupes d'Etat en son article 4, selon lequel :
Aucune disposition du présent traité ne peut AStre interprétée,
a) comme constituant de la part d'aucune des parties contractantes une renonciation A  ses droits de souveraineté territoriale,
b) comme portant atteinte A  la position de chaque partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette partie du droit de souveraineté de tout autre Etat.
Ainsi les Etats possessionnés maintiennent qu'ils sont souverains dans leur secteur, sans tenter de résoudre les cheuchements qui les opposent. Mais, en mASme temps, les Etats non possessionnés ne reconnaissent pas, du fait de la signature du traité, la souveraineté des Etats possessionnés.
Bien plus, l'article 4 réserve dans les mASmes termes - les bases de revendication- de souveraineté, c'est-A -dire les arguments que certains (et en particulier les Etats-Unis) auraient pu ou pourraient faire loir en vue de proclamer leur souveraineté sur certains secteurs.
Enfin, l'article 4 ajoute qu'aucune activité intervenant pendant la durée du traité ne créera des droits de souveraineté dans la région, voire mASme des - bases de revendication -. Aucune revendication nouvelle, aucune extension d'une revendication précédemment affirmée ne doit d'ailleurs AStre présentée durant cette mASme période.
Ainsi, le traité procède A  un gel complet de la situation existante en 1959 en matière de souveraineté. Dans cette perspective, le régime qu'il élit demeure ambilent. Pour les Etats possessionnés, il constitue une limitation librement consentie A  l'exercice de leur souveraineté; pour les Etats non possessionnés, il s'agit d'un statut nouveau, applicable A  des terres sur lesquelles aucune souveraineté n 'est de ce fait reconnue.


b) Le régime applicable

Ce régime est en premier lieu relatif A  la recherche scientifique et consacre sur ce point les solutions retenues lors de l'année géophysique internationale. C'est ainsi que l'article 2 proclame - la liberté de la recherche scientifique -. Puis l'article 3 prévoit un certain nombre de mesures de coopération (échange de renseignements, de personnel et d'obsertions). La recherche scientifique demeure donc libre et ses résultats doivent AStre rendus publics.
Le traité comporte d'autre part toute une série de dispositions ayant pour objet de démilitariser l'Antarctique. L'article 1er dispose que seules les activités pacifiques y sont autorisées. Toutes mesures de caractère militaire telles que l'élissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres et les essais d'armes sont interdites.
En outre, l'article 5 prohibe toute explosion nucléaire dans l'Antarctique ainsi que l'élimination de déchets radioactifs dans la région.
Le traité organise enfin un système de contrôle, unique en son genre A  l'époque. Les parties signataires ont en effet le droit de nommer des obserteurs, choisis parmi leurs ressortissants, qui - auront complète liberté d'accès dans toutes les régions de l'Antarctique A  toutes les stations et installations, matériels, navires et aéronefs, et pourront les inspecter en vue de s'assurer du respect des dispositions du traité- (concernant en particulier la démilitarisation du continent). Cette clause constituait jusqu'A  une date récente le seul cas dans lequel un accord était intervenu entre les Soviétiques et les Américains pour une inspection sur place de mesures de démilitarisation. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle a été appliquée régulièrement, des équipes américaines visitant les installations soviétiques.
En renche, le traité demeure muet en ce qui concerne les mesures A  prendre pour assurer la protection et la consertion de la faune et de la flore de l'Antarctique. En outre, il ne traite pas des conditions dans lesquelles il pourrait AStre procédé A  l'exploration et A  l'exploitation des ressources minérales du continent.

B. Les réunions des parties consultatives. Leur oeuvre
La solution de ces problèmes progressera cependant sensiblement dans les années qui suivront grace aux structures mises en place par le traité.
Ce dernier est ouvert A  l'adhésion de tout Etat membre des Nations unies, de sorte qu'A  l'heure actuelle quarante Etats l'ont signé et ratifié. Mais, parmi ces Etats, certains jouent un rôle tout particulier : ce sont ceux qui ont mené ou mènent des activités substantielles de recherche scientifique sur le continent. Ces Etats deviennent - parties consultatives - et participent A  ce titre aux réunions au cours desquelles peuvent AStre adoptées diverses mesures d'intérASt commun envisagées par l'article 9 du traité. Celui-ci prévoyait en effet que les représentants des douze pays signataires du texte se réuniraient - A  Canberra dans les deux mois suint l'entrée en vigueur du traité, et, par la suite, A  des interlles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter et d'étudier et recommander A  leurs gouvernements des mesures destinées A  assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du traité -.
II était en outre convenu que pourraient participer aux réunions des parties consultatives non seulement les douze Etats initialement parties, mais tout autre Etat ayant démontré l'intérASt qu'il porte A  l'Antarctique, en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'élissement d'une station ou l'envoi d'une expédition.
C'est dans ces conditions que la réunion des parties consultatives a par la suite été élargie par admission de quatorze nouveaux pays (Allemagne, Brésil, Chine, République de Corée, Equateur, Esne, Finlande, Inde, Italie, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Suisse et Uruguay), ce qui a porté le nombre des parties consultatives de douze A  vingt-six.
Cette institution qui était A  peine prévue par le traité a réussi, en outre, en trente ans, A  faire œuvre utile et originale.
Les parties consultatives se sont réunies en principe tous les deux ans, sur invitation d'un des Etats membres. Cet Etat assure le secrétariat de la réunion, aucun secrétariat international n'ayant été créé. Traditionnellement, les discussions demeurent strictement confidentielles.
Lors de ces réunions, les délégués adoptent A  l'unanimité des recommandations qui sont soumises aux gouvernements et ne deviennent effectives qu'une fois approuvées par tous. La règle de l'unanimité joue donc A  deux niveaux : celui de la recommandation et celui de la décision.
Dans ce cadre a été élaborée une abondante - législation dérivée -, un peu analogue A  celle que connait le droit communautaire européen. Au total, dans les dix-huit réunions consultatives ordinaires qui se sont tenues depuis 1961, ont été adoptées près de deux cents recommandations qui touchent essentiellement A  la protection de l'environnement, A  l'utilisation de l'Antarctique A  des fins non directement scientifiques, A  la coopération scientifique internationale et au fonctionnement mASme du traité et des réunions consultatives. La réglementation ainsi adoptée a abordé, de plus, des domaines aussi divers que le tourisme, les sites et monuments historiques (tels que les anciennes stations baleinières ou Jes stèles commémoratives), la météorologie, la sécurité aérienne, l'assistance en cas d'urgence, voire, en particulier pour les Etats possessionnés, la philatélie.

C. Les conventions pour la consertion de la faune et de la flore
Bien plus, l'activité des parties consultatives a débouché sur deux importantes conventions tendant A  la consertion des ressources vintes du continent.
Lorsqu'elles se sont attaquées A  ce problème, les parties consultatives ont constaté rapidement que la faune et la flore étaient beaucoup plus abondantes dans les océans qui entouraient l'Antarctique que sur le continent. Sur ce dernier ne vivent guère que des insectes, des mousses et des lichens. En renche, une faune nombreuse fréquente les mers voisines (krill, poissons, oiseaux, phoques, éléphants de mer, etc.). Dès lors. le problème de la protection des ressources vintes dans l'Antarctique et de leur exploitation éventuelle n'était pas celui de la terre, mais celui des océans.
Dans cette perspective, une difficulté juridique est apparue bien vite. Le traité de Washington de 1959 s'appliquait dans une zone géographique bien déterminée, au sud du 60e parallèle (ce dernier passant entre le cap Horn et la péninsule antarctique). Mais les eaux froides venues du continent antarctique remontent bien au-delA  de cette latitude ant de s'enfoncer sous les eaux chaudes venues du nord, dans une zone dite de convergence. Par voie de conséquence, il convenait de rechercher une solution applicable au sud de cette zone pour l'ensemble de l'écosystème marin antarctique. A cet effet, une première convention pour la protection des phoques dans l'Antarctique fut signée A  Londres le 1er juin 1972. Elle interdit cette chasse.
Puis est intervenue, le 20 mai 1980 A  Canberra, la convention sur la consertion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.
Cette convention s'applique non seulement au sud du 60e parallèle, mais encore entre cette latitude et la convergence antarctique. Elle tend A  la consertion des ressources marines vintes de l'Antarctique (faune et flore) et pose un certain nombre de principes A  cet effet. Elle crée en outre une commission chargée de gérer ces ressources et ayant autorité pour adresser des recommandations aux Etats membres. Cette commission prend ses décisions de fond par consensus.
La convention ainsi intervenue a soulevé deux problèmes juridiques délicats auxquels, malgré les difficultés rencontrées, des solutions ad hoc ont pu AStre apportées, qui illustrent A  la fois la complexité et les facultés d'adaptation du régime antarctique.


a) Le cas des Kerguelen et de Crozet

La première concernait les iles Kcrguelen et Crozet, archipels franA§ais de l'océan Indien se trount au nord du 60e parallèle et au sud de la ligne de convergence antarctique. En effet, si les souverainetés dans l'Antarctique ont été parfois contestées et en tout état de cause gelées par le iraité de Washington, la souveraineté franA§aise sur ces archipels n'a jamais été mise en doute. Dès lors, la France était seule compétente pour réglementer la pèche dans la mer territoriale et la zone économique entourant ces iles. Ne pount accepter qu'une commission internationale se substitue aux autorités franA§aises, la France était cependant désireuse de coopérer avec cette commission.
Dans ces conditions, le traité de Canberra s'applique autour des Kerguelen et de Crozet comme autour des autres archipels situés au sud de la zone de convergence et au nord du 60e parallèle. Mais A  l'issue de la conférence diplomatique qui adopta cet instrument, le président de la conférence fit une déclaration qui ne soule aucune objection et fut annexée A  l'acte final. Selon cette déclaration, par la suite soumise au Parlement franA§ais et publiée avec la convention au Journal officiel, la France, en ce qui la concerne, peut, dans les eaux adjacentes A  Crozet et A  Kerguelen, accepter ou refuser d'adopter les mesures envisagées par la commission.
La France peut également prendre des mesures nationales plus strictes que celles ainsi rendues officielles dans ces zones. Elle peut en outre, en l'absence de consensus au sein de la commission, y édicter toute réglementation qu'elle juge appropriée. Enfin, le système d'inspection et d'obsertion prévu par la convention ne pourra s'appliquer dans ces eaux qu'avec l'accord des autorités franA§aises et dans les conditions fixées par elle.
Ainsi, la souveraineté franA§aise demeurait intacte, mais la coopération nécessaire pouit AStre engagée.
b) L'intervention des Communautés européennes
La convention de Canberra souleit par ailleurs des problèmes difficiles de droit des Communautés européennes. Ces problèmes ont été résolus lA  aussi par une formule ad hoc originale et notrice. On sait que les Etats membres des Communautés ont transféré A  celles-ci diverses compétences (par exemple en ce qui concerne la réglementation de la pASche dans les eaux communautaires en Europe ou pour la négociation d'accords de pASche avec les pays tiers). En ces domaines, toute compétence nationale a en principe disparu.
Dans d'autres cas, les compétences sont partagées entre la Communauté et les Etats membres. Elles sont dites - mixtes -. Il en est notamment ainsi en matière de pollution.
Enfin, dans de nombreuses hypothèses, les compétences demeurent purement nationales (en particulier en ce qui concerne les territoires d'outre-mer).
Ces partages de compétence sont d'autant plus complexes que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés, - lorsqu'une compétence interne a été transférée A  la Communauté, la compétence externe correspondante lui appartient- (CJCE, 31 mars 1970, affaire AETR nA°22-70, Commission contre Conseil, Recueil, p. 263).
Bien plus, la Communauté est une œuvre en construction progressive dans laquelle les compétences nationales sont susceptibles d'évoluer.
Dans ces conditions, il était A  la fois nécessaire que la Communauté économique européenne devienne partie A  la convention de Canberra (les Etats membres n'ayant plus compétence pour s'engager dans certains domaines couverts par la convention) et difficile de préciser définitivement le rôle A  lui reconnaitre. En outre, cette participation souleit des problèmes institutionnels délicats et se heurtait aux réticences de l'Union soviétique, qui, A  l'époque, se refusait A  passer des accords internationaux avec la Communauté (ce qui n'est plus le cas de la Russie).
Un compromis, typique du système antarctique, fut cependant trouvé. L'article 29 de la convention de Canberra dispose en effet :
La présente convention est ouverte A  l'adhésion d'organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains dont un ou plusieurs sont des Etats membres de la commission antarctique et auxquels les Etats membres de l'Organisation ont transféré des compétences totales ou partielles dans les domaines auxquels s'appliquent la convention.
Cette disposition permettait A  la Communauté d'adhérer au traité de Canberra et, en application de l'article 7, paragraphe 2 du traité, de disposer d'un siège A  la commission créée par le traité.
Restait A  déterminer quand et dans quelles conditions la Communauté pourrait voter au sein de la commission. Tel fut l'objet de l'article 12 du traité, selon lequel
lorsque la commission examine une question qui requiert une décision, il est précisé si une organisation d'intégration économique régionale participera A  la prise de décision, et dans l'affirmative, si un de ses Etats membres y participera également
Ainsi, le texte envisage toutes les hypothèses : vote de la seule Communauté (en cas de compétence exclusive de cette dernière) ; vote des seuls Etats membres (en cas de compétence purement nationale), ou vote A  la fois de la Communauté et de ses membres (dans l'hypothèse de compétence mixte). Dans ce dernier cas, cependant, le texte précise que - le nombre des parties contractantes participant A  la prise de décision ne doit pas dépasser le nombre des Etats membres de l'organisation d'intégration économique régionale qui sont membres de la commission -. Par voie de conséquence, si la Communauté vote et s'il en est de mASme de ses Etats membres, l'un de ces Etats doit s'abstenir de participer au vote, de manière A  ce que le nombre total des participants A  la décision demeure inchangé.
Ainsi était mis sur pied un système qui évitait de donner A  la Communauté une voix supplémentaire et lui permettait, sans AStre mentionnée au texte, d'AStre représentée au gré de compétences évolutives. Ainsi étaient conciliés les points de vue de la Communauté, de ses Etats membres et des Etats tiers (en particulier de l'URSS), grace A  une solution ad hoc typique de l'esprit de compromis qui caractérise le régime antarctique. La convention de Canberra est entrée en vigueur le 7 avril 1982 ; 27 Etats sont parties A  cette convention (dont les 20 pays qui pèchent dans la zone ou qui s'y livrent A  des activités scientifiques et en particulier la Russie et le Japon). La commission instituée par la convention et constituée de représentants de ces derniers pays a tenu dix sessions A  Hobart (Tasmanie), où un secrétariat restreint a été mis sur pied. Un accord de siège a été passé entre la commission et l'Australie en 1985, et des mesures de consertion comportant, selon les cas, des interdictions de pASche, des fixations de quotas ou des restrictions techniques ont été adoptées. Un système d'inspection et de contrôle a été mis sur pied sur une base nationale A  partir de 1990. L'ensemble du régime a fonctionné jusqu'A  présent de manière satisfaisante (avec quelques difficultés cependant dans la détermination des prises optimales de krill). En tout état de cause, les problèmes initialement posés par la présence de la CEE et le statut des iles australes franA§aises n'ont pas rebondi.
En définitive, le régime antarctique a, pendant de longues années, été un très grand succès :
» tout d'abord, parce qu'il a permis le développement de la recherche et de la coopération scientifiques dans l'Antarctique ;
» en deuxième lieu, parce qu'il a maintenu l'Antarctique hors des conflits et des querelles est-ouest ou nord-sud ;
» enfin, parce qu'il a assuré la protection de l'environnement dans une zone particulièrement fragile.


III. L'éVOLUTION RéCENTE DU SYSTÀME ANTARCTIQUE


Le système ainsi décrit a cependant dû faire face récemment A  deux nouveaux défis qu'il a relevés avec succès :
» le premier concernait l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du continent ;
» le second, les rapports avec la communauté internationale prise dans son ensemble et plus particulièrement avec l'Assemblée générale des Nations unies.


A. Les ressources minérales

a) Perspectives géologiques et techniques
L'exploration et l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique est un sujet qui a donné lieu A  de nombreuses discussions dans les années 1980, mais qui ne pourrait en tout état de cause déboucher sur des réalisations concrètes que dans un avenir très éloigné. En effet, l'Antarctique est couvert sur 97 % de sa surface par la banquise ; celle-ci a 2 km d'épaisseur en moyenne, et peut atteindre 3 A  4 km. Aussi n'a-t-on pu étudier directement la géologie de l'Antarctique que l'été dans les régions alors libres de glace (c'est-A -dire dans la péninsule antarctique et les llées sèches). Pour le surplus, les camnes géophysiques qui ont été menées ne permettent guère que d'identifier les bassins sédimen-taires existant sous la calotte glacière. Quant A  la connaissance de la marge continentale, si elle est un peu plus ancée, elle n'en demeure pas moins lacunaire.
Dans ces limites, les études les plus récentes montrent que les substances minérales sont largement répandues sur la majeure partie du continent, mais la plupart des gisements sont de faible dimension et isolés. Seuls le fer dans les montagnes du Prince-Charles et le charbon dans les montagnes transantarctiques pourraient donner lieu A  des activités minières s'ils se trouient sous des latitudes plus propices. Il n'en est évidemment pas question, compte tenu des impératifs climatiques.
Lors de la crise pétrolière de 1973, on s'était par ailleurs interrogé sur la présence d'hydrocarbures dans la région. Les recherches géophysiques et quelques sondages effectués en mer de Ross ont montré l'existence de zones sédimen-tatres localisées pour la plupart dans la partie occidentale du continent. Mais il n'existe A  l'heure actuelle aucune technique permettant de forer le sol sous une calotte glaciaire en constant déplacement, et, par voie de conséquence, les seules zones d'exploration, voire d'exploitation, possibles sont celles situées A  la marge du continent. La péninsule constitue dans cette perspective une zone montagneuse sans intérASt et l'on est conduit tout naturellement A  s'interroger sur d'éventuels gisements off shore, en particulier, dans les mers de Ross et de Wedel. L'exploitation de tels gisements se heurterait cependant A  des difficultés considérables. En effet :
» le continent antarctique s'est enfoncé sous le poids des glaces et par voie de conséquence la marge continentale proche des côtes est beaucoup plus profonde dans cette zone qu'au voisinage des autres continents; les coûts de prospection, d'exploration ou d'exploitation sont de ce fait plus élevés ;
» les installations A  créer devraient AStre protégées contre les icebergs, opération difficile et, elle aussi, coûteuse ;
» la protection de l'environnement créerait des dépenses supplémentaires sensibles ;
» enfin, les conditions climatiques (basses températures, nuit polaire, blizzards, etc.) accroitraient sensiblement les problèmes de mise en œuvre.
Dans ces conditions, il est douteux que les ressources en minerais et en hydrocarbures de l'Antarctique puissent AStre mises en leur ant de nombreuses décennies, A  moins de changements fondamentaux du contexte politique et économique.


b) La convention de Wellington. Son échec

C'est dans ce contexte et ant que les problèmes ne deviennent pressants que les parties consultatives aient tenté de mettre au point un régime gouvernant les activités relatives aux ressources minérales du continent.
Alors qu'aucune disposition du traité de Washington ne visait ces activités, la question a été abordée au cours des réunions consultatives dès 1972. En 1977, était adoptée A  Londres la recommandation IX. I, selon laquelle, -dans l'attente de solutions agréées, les parties consultatives s'efforceront de s'assurer qu'aucune activité ne sera conduite en vue d'explorer ou d'exploiter les ressources minérales de l'Antarctique -. Malgré sa rédaction prudente, cette recommandation conduisait A  un moratoire sur les opérations d'exploration et d'exploitation (mais non de prospection) tant que durerait la négociation entamée.
Cette négociation a abouti, dans une première étape, A  l'adoption A  Wellington, le 2 juin 1988, d'une convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique. L'élaboration de cette convention ait soulevé diverses difficultés qui n'ont pas perdu complètement de leur actualité et qui concernaient :


» d'une part, son champ d'application ;

» d'autre part, l'équilibre institutionnel entre les différents pays intéressés ;
» enfin, le régime minier lui-mASme et la protection de l'environnement.
1A° Ce texte couvrait toutes les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique (A  l'exclusion de la recherche scientifique pure).
Ratione loti, on pouit songer A  appliquer la convention soit jusqu'au 60e parallèle (solution retenue par le traité de Washington), soit jusqu'A  la zone de convergence Antarctique (solution adoptée par la convention de Canberra). Mais l'une comme l'autre de ces solutions se heurtaient A  l'évolution du droit de la mer dans les dernières décennies.
L'article 6 du traité de Washington disposait déjA , A  cet égard:
Rien dans le présent traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune faA§on aux droits ou A  l'exercice des droits reconnus A  tout Etat, par le droit international, en ce qui concerne les parties de haute mer se trount au sud du 60e parallèle.
Dans l'esprit des auteurs du traité de Washington, cette disposition réserit, au-delA  des eaux territoriales et du plateau continental des Etats possessionnés, les droits de navigation ou de pASche de tous les Etats parties ou tiers, conformément aux principes du droit coutumier et des conventions de Genève de 1958 applicables.
Mais, depuis lors, le droit de la mer a évolué et cette évolution s'est cristallisée dans la nouvelle convention des Nations unies signée A  Montego Bay, le 10 décembre 1982. Cette convention fixe A  12 milles marins la limite des eaux territoriales des Etats et leur permet de créer des zones économiques exclusives allant jusqu'A  200 milles, le plateau continental pount, en certaines circonstances, se prolonger au-delA .
En outre, elle crée, pour l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins situés au-delA  des zones de compétence nationale, une autorité internationale chargée de gérer le patrimoine commun de l'humanité et plus particulièrement d'exploiter les nodules polymétalliques susceptibles d'AStre ramassés sur le lit de la haute mer.
Ce nouveau droit souleit deux difficultés en ce qui concerne l'Antarctique. On pouit en premier lieu relever que le plateau continental du continent déterminé conformément A  la convention sur le droit de la mer n'atteignait pas le 60e parallèle. Dès lors, la convention sur les ressources minérales ne pouit atteindre ce mASme parallèle, et a fortiori la zone de convergence, sans empiéter sur le - patrimoine commun de l'humanité -, voire sur les compétences de l'Autorité internationale des fonds marins.
Mais une difficulté plus profonde résultait des incertitudes entourant le statut mASme du plateau continental antarctique. Certes, pour les Etats possessionnés, aucun problème particulier ne se posait. Ils étaient en droit, au-delA  de leur mer territoriale, de constater l'existence d'un plateau continental, sur lequel ils pouient exercer des droits souverains. De leur point de vue, l'Autorité internationale des fonds marins ne pouit, en tout état de cause, intervenir sur ce plateau. Dès lors, rien n'interdisait A  ces Etats de conclure un traité concernant les ressources minérales sur lesquelles ils disposaient de droits souverains.
Mais ce raisonnement n'était pas possible pour les Etats non possessionnés qui ne reconnaissaient pas le droit des Etats possessionnés A  se doter d'un plateau continental. En outre, il ne lait pas pour la zone non revendiquée de l'Antarctique.
Dans ces conditions, certains Etats signataires de la convention sur le droit de la mer auraient pu soutenir que l'Autorité internationale des fonds marins était désormais compétente pour assurer l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du continent :


» non seulement au-delA  du plateau continental ;

» mais mASme jusqu'aux côtes (au minimum dans le secteur non revendiqué).
Par ailleurs, certaines iles situées au nord du 60e parallèle et relent de la souveraineté d'Etats parties disposaient d'un plateau continental s'étendant au sud du 60e parallèle. Tel était, en particulier, le cas des Kerguelen. Dès lors, le problème se posait de savoir si le nouveau régime s'appliquerait dans ces zones.
La solution finalement retenue dans la convention de Wellington constituait un compromis.
Elle reposait, en premier lieu, sur une distinction entre les activités minières et l'impact de ces activités. Les activités n'étaient réglementées que si elles étaient menées dans la zone fixée par la convention pour son application. Mais les autorités compétentes deient éluer l'incidence de ces activités hors de cette zone. Les défenseurs de l'environnement aient ainsi satisfaction sans que les partisans d'une approche strictement territoriale voient leur point de vue écarté. La zone d'activités réglementées s'étendait, quant A  elle, jusqu'au 60e parallèle. De ce fait, la convention couvrait inconteslement le continent et les iles proches de l'Antarctique, mais elle ne s'appliquait -dans les fonds marins et le sous-sol des zones maritimes adjacentes - que -jusqu'aux grands fonds marins -. Par voie de conséquence, étaient exclus du champ d'application de la convention :
» d'une part, les grands fonds marins au sud du 60e parallèle et au nord du plateau continental de l'Antarctique;
» d'autre part, les plateaux continentaux des iles ou archipels situés au nord du 60e parallèle, mASme s'ils se poursuiient au sud de ce parallèle.
Ainsi était reconnue l'existence d'un plateau continental de l'Antarctique soumis comme le continent lui-mASme A  un régime minier autonome. Ce régime trouit son fondement, d'une part, dans les droits souverains dont les Etats posses-sionnés pouient disposer dans leur secteur, d'autre part, et ainsi que le précisait le préambule de la convention, dans - les responsabilités particulières - qu'assuraient collectivement les parties consultatives dans l'Antarctique.
2A° Le cadre institutionnel mis en place par le nouveau traité était fort complexe et traduisait la volonté de donner un rôle approprié A  tous les Etats parties A  cet instrument, aux parties consultatives en tant que telles, aux Etats posses-sionnés et aux Etats qui entendaient parrainer des activités minières sur le continent. Coexistaient par voie de conséquence :
» une réunion spéciale des parties au traité et un conseil consultatif scientifique composé de ces mASmes parties ;
» une commission réunissant les seules parties consultatives ;
» des comités de réglementation propres A  chaque zone ouverte A  l'exploration et A  l'exploitation.
Les décisions essentielles releient en droit de la commission des parties consultatives et des comités de réglementation.
3A° La convention élissait enfin un régime minier extrASmement restrictif. En effet, les préoccupations des défenseurs de l'environnement, les intérASts des producteurs de matières premières et les arrière-pensées des pays ne disposant pas des technologies nécessaires pour se livrer A  des activités de ce type dans l'Antarctique semblaient s'AStre conjugués pour aboutir A  une réglementation dont le but, sinon l'objet, paraissait AStre de rendre ces activités quasiment impossibles.
Celles-ci ne pouient, en premier lieu, AStre entreprises tant qu'il n'était pas éli qu'elles étaient sans impact - significatif- sur l'environnement atmosphérique, terrestre ou marin, comme sur - la répartition, le nombre et la productivité de la faune et de la flore -. Les technologies permettant d'assurer la sauvegarde de l'environnement deient AStre disponibles lors du lancement de telles activités.
Quant A  la procédure, nul opérateur ne pouit s'engager dans la prospection, l'exploration ou l'exploitation s'il n'était au préalable parrainé par un Etat. La prospection impliquait une notification préalable; l'exploration ou l'exploitation, une autorisation préalable. Cette dernière ne pouit AStre délivrée qu'A  l'issue d'une procédure longue et complexe impliquant tantôt l'unanimité des parties consultatives, tantôt des majorités qualifiées.
La convention réglementait enfin, dans le plus grand détail, les obligations de l'Etat parrain et de l'opérateur, les contrôles qui leur étaient imposés et les responsabilités qu'ils encouraient. Elle mettait sur pied un mécanisme obligatoire de règlement des différends.
Ainsi était élaboré un régime relatif aux activités minières dans l'Antarctique qui pouit A  première vue donner satisfaction tant aux Etats possessionnés qu'aux autres Etats intéressés. Ce régime extrASmement restrictif semblait en outre pouvoir satisfaire les défenseurs de l'environnement et, compte tenu de l'absence d'intérASts miniers immédiats, on pouit espérer qu'il ne se heurterait pas A  des critiques trop vives de la part des candidats éventuels A  la prospection, A  l'exploration et A  l'exploitation.
Comme prévu, ce texte fut, dans le délai d'un an qu'il fixait, signé par la grande majorité des Etats intéressés. Cependant, certains défenseurs de l'environnement, malgré les précautions prises, se déclarèrent hostiles A  la convention et demandèrent que l'Antarctique soit transformé en réserve naturelle internationale dans laquelle toute activité minière serait interdite. Ces prises de position conduisirent la France et l'Australie A  ne pas signer la convention, A  demander qu'une telle réserve soit constituée et que soit adopté - un régime global pour la protection de l'environnement dans l'Antarctique -. La négociation fut rouverte entre les parties consultatives et un nouveau texte mis au point dans cette perspective. La convention de Wellington était mort-née.
c) Le protocole de Madrid de 1991
Le nouvel instrument préparé en moins d'un an se présente sous la forme non d'une convention autonome, mais d'un protocole additionnel au traité de l'Antarctique, relatif A  la protection de l'environnement. 11 a été ouvert A  la signature A  Madrid le 4 octobre 1991.
1A° Ce texte dispose en premier lieu, en son article 7 : - Toute activité relative aux ressources minérales autres que la recherche scientifique est interdite. - Il ne définit cependant ni le cadre géographique de cette interdiction, ni ce qu'il convient d'entendre par - ressources minérales- ou - recherche scientifique -.
Sur le premier point, on peut penser que l'interdiction édictée, comme le traité de Washington lui-mASme, s'applique au sud du 60e parallèle (ce qui pourrait poser les problèmes délicats évoqués A  propos de la convention de Wellington en ce qui concerne les grands fonds marins internationaux et le plateau continental des Kerguelen et de Crozet). Sur le second, on peut tout au plus noter que, selon l'acte final de la conférence, l'exploitation de la glace n'est pas interdite.
Pour le surplus, la règle est claire : au régime d'autorisation organisé par la convention de Wellington est substitué un régime d'interdiction.
2A° Le protocole de Madrid cherche par ailleurs A  assurer une - protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés -. A cet effet, toutes les activités menées dans la zone doivent AStre soumises A  une éluation préalable d'impact conformément A  des procédures plus ou moins rigoureuses selon la nature de ces activités. Il appartient A  chaque partie contractante de prendre les mesures appropriées A  cet effet et de les notifier aux autres parties. Mais le protocole ne précise pas si cette responsabilité incombe A  l'Etat de la nationalité ou du siège de l'opérateur ou, le cas échéant, A  l'Etat possessionné sur le territoire duquel l'activité doit AStre menée.
Par ailleurs, le protocole crée un comité consultatif pour la protection de l'environnement et précise qu'il appartient aux parties consultatives, sur la base des avis qu'elles peuvent ainsi recevoir, de définir la politique générale de l'environnement - en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés -. La réunion des parties consultatives peut en outre adopter toute mesure nécessaire A  la mise en œuvre du protocole.
Ces mesures font l'objet d'annexés au protocole. L'annexe I traite de l'éluation d'impact, l'annexe II de la faune et de la flore, l'annexe m de l'élimination et de la gestion des déchets et l'annexe IV de la pollution marine. Ces annexes pourront AStre modifiées par les parties consultatives et de nouvelles annexes devront AStre mises au point, en ce qui concerne en particulier les règles de responsabilité (que, contrairement A  la convention de Wellington, le protocole de Madrid n'aborde pas).
Le respect du nouvel instrument pourra enfin AStre contrôlé par des obserteurs nationaux désignés conformément au traité de Washington, ou, ce qui est plus nouveau, par des obserteurs nommés au cours des réunions consultatives - pour effectuer des inspections conformément aux procédures arrAStées par elles -. Les rapports d'inspection, après examen par les parties consultatives, seront rendus publics.
3A° Le protocole ainsi analysé était, jusqu'au 3 octobre 1992, ouvert A  la signature de tout Etat partie au traité de Washington. Il a été signé par 34 Etats (dont les 26 parties consultatives). Il n'entrera cependant en vigueur qu'après ratification par ces dernières (ce qui demandera inévilement quelques années).
A l'issue d'une période de cinquante ans A  compter de cette entrée en vigueur, il pourra faire l'objet d'un réexamen sur la demande de l'une des parties consultatives. Tout amendement au protocole devra AStre adopté A  la majorité des parties (y compris les trois quarts des parties consultatives), puis ratifié par les trois quarts des parties consultatives (y compris les 26 Etats qui aient cette qualité en 1991 ).
En outre, si un tel amendement concerne le régime des ressources minérales, il devra sauvegarder A  la fois les intérASts de l'environnement et ceux des Etats possessionnés.
Un retrait unilatéral demeure possible, mais, compte tenu des procédures compliquées retenues par la convention, il ne peut guère devenir effectif ant cinquante-six ans.
Au total, le protocole de Madrid met en place en matière d'environnement un système de protection plus contraignant que celui né des recommandations adoptées en application du traité de Washington ou celui envisagé par la convention de Wellington. Il constitue un témoignage supplémentaire du succès de ce traité, dans le cadre duquel il s'insère, et confie aux parties consultatives le soin d'assurer la mise en œuvre du nouveau régime adopté.


B. Le système antarctique et les Nations unies

Le protocole de Madrid a par ailleurs permis de réduire la contestation dont le système antarctique ait fait l'objet au sein des Nations unies.
Cette contestation s'était développée depuis 1982, année au cours de laquelle le Premier ministre de Malaisie ait suggéré, dans un discours A  l'Assemblée générale, que l'Antarctique devienne patrimoine commun de l'humanité.
Cette suggestion était fondée sur une critique du traité de Washington, présenté comme ayant créé un club fermé d'Etats riches ayant les moyens de se livrer A  des explorations scientifiques dans l'Antarctique et auquel les Etats du tiers monde ne peuvent avoir accès. Elle tendait, après étude appropriée, A  la création, pour l'administration du continent, d'une autorité internationale, placée sous la dépendance de l'Assemblée générale des Nations unies et dans laquelle jouerait la règle de la majorité.
A la suite de ce discours, la question de l'Antarctique a été inscrite, pour le première fois, A  l'ordre du jour de l'Assemblée en 1983. Une négociation difficile s'est alors engagée entre les parties consultatives et les auteurs de la résolution (Malaisie, Antigue et Barbude). Elle a abouti A  l'adoption d'un texte qui se bornait A  demander au secrétaire général de procéder, dans l'année, A  une étude - complète et objective -, prenant pleinement en compte le système du traité de l'Antarctique et tous autres facteurs appropriés. Ce rapport, pour l'essentiel favorable au système antarctique, a été déposé par le secrétaire général en 1984. Mais il n'a été examiné par l'Assemblée générale qu'en décembre 1985.
Celle-ci adopta alors trois résolutions. La première maintenait le point A  l'ordre du jour et priait le secrétaire général de - mettre A  jour et de développer - l'étude entreprise. La seconde affirmait que - toute exploitation des ressources de l'Antarctique - devrait notamment - garantir la non-appropriation et la présertion de ces ressources, ainsi que la gestion internationale et la répartition équile des antages en découlant -. Elle demandait, en outre, aux parties consultatives de suspendre toute négociation A  ce sujet. Enfin, la troisième priait - instamment les parties consultatives au traité de l'Antarctique d'exclure le régime raciste d'apartheid de l'Afrique du Sud de la participation aux réunions -.
Ces recommandations furent renouvelées par l'Assemblée générale en 1986. Puis, en 1987, l'Assemblée, après avoir une nouvelle fois demandé l'exclusion de l'Afrique du Sud et la suspension des négociations sur les ressources minérales, lanA§a un appel aux parties consultatives pour que le secrétaire général des Nations unies soit invité A  participer A  toutes les réunions du système. Elle renouvela par la suite ces divers appels, en exprimant le regret qu'ils n'aient été suivis d'aucun effet.
Lors de ces débats A  New York, les Etats signataires du traité de Washington se partagèrent, A  partir de 1986, en ce qui concerne les résolutions concernant l'Afrique du Sud, certains les apprount, tandis que la majorité s'abstenait ou refusait de participer au vote. Ces résolutions n'eurent aucune suite.
Par ailleurs, année après année, les signataires du traité refusèrent de participer au vote des autres résolutions sur l'Antarctique et, par exemple, celle adoptée en 1990 le fut par 101 voix contre 0, avec 7 abstentions, plus de 50 délégations étant absentes ou ayant déclaré ne pas vouloir participer au scrutin.
Dans ces conditions, il est clair qu'en l'état les Etats signataires du traité de Washington et les parties consultatives n'ont nullement l'intention de modifier le système pour répondre aux vœux de la majorité de l'Assemblée générale. Ces vœux ont d'ailleurs perdu quelque peu de leur vigueur après l'adoption du protocole de Madrid, dont l'Assemblée générale salua la signature tout en regrettant qu'il n'ait pu AStre négocié - avec l'entière participation de la communauté internationale - (résolution 46/41 du 6 décembre 1991).
Quoi qu'il en soit, les débats des Nations unies ont fait prendre conscience aux parties consultatives du fait que leur œuvre n'était pas assez connue et qu'une meilleure présentation des réalisations accomplies permettrait de réfuter plus aisément certaines critiques, nées de l'ignorance. Dans cette perspective, il a été décidé de mieux informer les Etats contractants des traux, d'ouvrir certaines des réunions consultatives A  des experts désignés A  titre d'obserteurs par des organismes scientifiques extérieurs (Organisation mondiale de la météorologie. Union internationale pour la consertion de la nature et des ressources naturelles), de tenir désormais des sessions annuelles, enfin de publier progressivement les traux passés et de rendre en principe publics les traux futurs.
Ces efforts d'adaptation étaient nécessaires, car le monde a évolué depuis 1959 et le système mis au point A  l'époque ne pouit AStre maintenu tel quel. Mais, ce système, resté fidèle aux principes de la diplomatie traditionnelle, n'en a pas moins eu de grands mérites et il convient de n'y toucher qu'avec prudence. Réunissant en un club des pays aussi divers, et parfois aussi opposés, que l'Argentine, la Grande-Bretagne ou le Chili, la Russie ou l'Afrique du Sud, il a abouti A  des résultats concrets appréciables. Ces résultats ont été obtenus dans la discrétion, loin des enceintes sur lesquelles se portait l'attention des moyens de communication de masse. On peut espérer que les évolutions nécessaires ne toucheront pas A  l'essentiel : la volonté de résoudre les problèmes en leur cherchant, par la voie du consensus, des solutions techniquement lables.



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