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ECONOMIE

L’économie, ou l’activité économique (du grec ancien οἰκονομία / oikonomía : « administration d'un foyer », créé à partir de οἶκος / oîkos : « maison », dans le sens de patrimoine et νόμος / nómos : « loi, coutume ») est l'activité humaine qui consiste en la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. L'économie au sens moderne du terme commence à s'imposer à partir des mercantilistes et développe à partir d'Adam Smith un important corpus analytique qui est généralement scindé en deux grandes branches : la microéconomie ou étude des comportements individuels et la macroéconomie qui émerge dans l'entre-deux-guerres. De nos jours l'économie applique ce corpus à l'analyse et à la gestion de nombreuses organisations humaines (puissance publique, entreprises privées, coopératives etc.) et de certains domaines : international, finance, développement des pays, environnement, marché du travail, culture, agriculture, etc.


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Différents modes de passation des marchés

Différents modes de passation des marchés
La règle est la mise en concurrence la plus large possible ; cette mise en concurrence doit AStre étendue, lorque le montant prévisionnel du marché dépasse un certain seuil, et exception faite de certaines prestations, A  l'ensemble des pays membres de la Communauté économique Européenne.

Achats et travaux sur facture
Lorsque 'le montant du marché n'excède pas un certain seuil (180 000 francs au début de 1986), aucun formalisme n'est imposé. Il n'y a mASme pas besoin d'un contrat écrit ; les prestations peunt AStre commandées A  la limite oralement ou par téléphone. Le seul document exigé pour le paiement est la facture du fournisseur, portant certification par l'Administration de la bonne exécution du service. D'où le nom d'achats ou de travaux sur facture donné A  ces commandes.
Cette absence de formalisme ne signifie cependant pas que la concurrence ne doi pas jouer. Les acheteurs publics doint prospecter les fournisseurs possibles, et éntuellement demander les prix A  plusieurs d'entre eux avant de passer leur commande.
D'autre part, le Code des Marchés Publics précise que l'utilisation de l'achat sur facture n'est autorisé que si le montant annuel cumulé des prestations de mASme nature commandées A  un mASme fournisseur n'excède pas le seuil indiqué ci-dessus ; il n'est donc pas possible de découper une prestation de 300 000 francs, par exemple, en deux commandes de 150 000 francs chacune pour bénéficier de la simplicité offerte par cette procédure.
Enfin il n'est pas interdit de passer un marché en bonne et due forme, mASme pour des montants faibles ; ce peut-AStre avantageux pour l'Administration, qui peut ainsi imposer des clauses particulières, ou se donner des garanties que l'achat sur facture ne peut lui offrir ; mais ce peut AStre aussi, dans certains cas, avantageux pour le fournisseur, car certains avantages prévus par le Code des Marchés Publics sont subordonnés A  la passation d'un marché (avances, acomptes, nantissement, etc.).
Si, au cours de l'exécution de la commande, on s'aperA§oit que le prix final de règlement dépassera le seuil des achats sur facture, un marché de régularisation doit AStre passé. D'autre part, un supplément, mASme minime, A  un marché, doit donner lieu A  passation d'un anant, et ne peut se régler par achat sur facture.
La masse des achats et travaux sur factures est très importante ; elle est difficile A  chiffrer, car elle échappe au recensement des marchés publics centralisé par la Commission Centrale des Marchés.

Adjudication
Ce mode d'attribution des marchés, caractérisé par un appel A  la concurrence effectué suivant un formalisme précis fixé par le Code des Marchés Publics, et suivi de l'attribution du marché au "moins disant" (celui des candidats qui demande le prix le plus bas), sans faire internir d'autres critères de choix que le prix (après élimination toutefois des candidats qui ne satisferaient pas aux conditions fixées dans les documents d'adjudication), est denu très rare : il ne représente plus que 0,1 % seulement des marchés de l'état, et un peu plus de 3 % des marchés des Collectivités locales. Il ne peut s'appliquer qu'A  des achats de produits ou services simples et bien définis.
L'adjudication peut AStre ourte ou restreinte.

Adjudication ourte
Cette procédure fait l'objet des articles 85 A  90 du Code des Marchés Publics pour les marchés de l'état et de ses élissements, et des articles 281 A  287 pour les marchés des Collectivités locales. Tout candidat peut, en principe, déposer une offre (appelée "soumission" ; ceux qui ont déposé une offre s'appellent des "soumissionnaires") : toutefois, le "Bureau d'adjudication" (voir ci-après) peut, avant l'ourture des soumissions, éliminer les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner (personnes physiques ou morales en liquidation de biens, personnes condamnées pour infraction A  la législation fiscale, personnes physiques ou morales n'ayant pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'impôts ou de cotisations sociales, ou n'ayant pas effectué les paiements correspondants, personnes physiques ou morales condamnées en application de la législation sur les ententes, Entreprises n'ayant pas satisfait A  leurs obligations en matière de défense nationale, etc.) ; il peut aussi éliminer les candidats dont les capacités sont jugées insuffisantes (moyens techniques ou surface financière insuffisants, exécution défectueuse de marchés antérieurs).
Il est constitué des "Bureaux d'adjudication" dont la composition est fixée, pour les marchés de l'Etat, par arrASté du Ministre concerné, publié au Journal Officiel. Pour les Collectivités locales, elles est définie en détail par l'article 282 du Code des Marchés Publics, suivant qu'il s'agit d'un Département, d'une Commune, d'un élissement public local, d'un Hôpital etc.
Un "avis d'adjudication" doit AStre porté A  la connaissance du public par une insertion dans une publication habilitée A  recevoir des annonces légales, et éntuellement par affichage ou tout autre moyen. Lorsque te montant estimé du marché est supérieur A  un certain seuil (800 000 francs début 1986), il y a insertion obligatoire au "Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics" (B.O.A.M.P.) ; comme on l'a vu précédemment (3, 9 ci-dessus), au-dessus d'autres seuils, distincts selon qu'il s'agit de marchés de travaux ou de marchés de fournitures, il y a aussi insertion obligatoire au Journal Officiel des Communautés Européennes (J.O.C.E., partie "S"), exception faite pour l'achat de certains matériels intéressant la défense, les transports, les télécommunications, les services de distribution d'eau, d'électricité, etc.
L'avis d'adjudication indique l'objet du marché, le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges et du règlement de la consultation, du lieu et de la date limite de réception des soumissions, du lieu, du jour et de l'heure fixés pour l'adjudication, des justifications A  produire concernant les qualités et les capacités des soumissionnaires, etc.
Le délai de réception des soumissions est d'au moins trente-six jours A  compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication A  la publication. La personne responsable du marché peut réduire ce délai A  dix jours en cas d'urgence.
Les soumissions doint AStre placées sous double enloppe cachetée ; l'enloppe extérieure porte l'indication de l'adjudication et contient les justifications concernant les qualités et capacités demandées aux candidats ; l'enloppe intérieure contient l'offre. Ces plis doint AStre envoyés ou remis comme il est précisé au règlement de la consultation (en général par la poste, en recommandé).
L'adjudication a lieu en séance publique. A l'heure fixée, les enloppes extérieures sont ourtes. Les concurrents et le public se retirent alors, et le Bureau d'adjudication délibère et arrASte la liste des candidats admis A  soumissionner. La séance publique est alors reprise ; les soumissions des candidats éliminés sont rendues A  ceux-ci sans avoir été ourtes ; les motifs des éliminations ne sont pas rendus publics ; ils urent au procès-rbal destiné A  la personne responsable du marché.
Les soumissions des candidats admis sont ourtes, et il en est donné lecture publique. Les soumissions ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans les documents d'adjudication sont éliminées. On procède alors A  l'ourture d'un pli cacheté contenant le prix maximum possible, fixé préalablement par la personne responsable du marché et tenu secret. Le candidat le moins disant, si son prix est inférieur au prix maximum, est déclaré adjudicataire provisoire. Le marché ne devient en effet définitif qu'après signature par la personne responsable du marché et notification A  l'adjudicataire provisoire. Cette notification doit internir dans un certain délai, fixé dans les documents d'adjudication. A l'expiration de ce délai, l'adjudicataire provisoire peut retirer son offre si la notification n'est pas internue ; mais s'il ne l'a pas fait, il est irrévocablement engagé par la notification. La personne responsable du marché peut ne pas donner suite A  l'adjudication ; l'adjudicataire provisoire en est alors avisé.
Dans le cas où aucun prix inférieur ou égal au prix maximum n'a été proposé, il n'est pas désigné d'adjudicataire ; le règlement de la consultation peut prévoir la possiblité de procéder séance tenante A  la remise de noulles offres ; si cette procédure ne donne pas de résultat, on ne peut la renouler.
Si la vérification détaillée des soumissions ne peut AStre effectuée séance tenante, il doit y AStre procédé dans un délai n'excédant pas dix jours, durant lequel tous les soumissionnaires restent engagés par leurs offres.
Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs candidats, une noulle adjudication est ourte séance tenante entre ces candidats seulement. S'ils se refusent A  faire de noulles offres, ou si les réductions offertes sont égales, ou si aucun de ces soumissionnaires n'est présent, l'adjudicataire provisoire est tiré au sort entre eux.
Le Code des Marchés Publics attribue des préférences, A  prix égal, A  certaines personnes physiques ou morales : sociétés coopératis ouvrières de production (S.C.O.P.), groupements de producteurs agricoles, artisans, sociétés coopératis d'artisans (dans la limite du quart du montant des prestations pour les artisans et sociétés coopératis d'artisans), artisans d'art, sociétés coopératis d'artisans d'art et sociétés coopératis d'artistes (A  concurrence de la moitié du montant pour ces trois dernières catégories). D'autre part, les S.C.O.P. ont droit, lorsque le marché est divisé en lots de mASme nature pouvant donner lieu chacun A  un marché séparé, A  l'attribution d'un lot sur quatre au prix moyen retenu pour les autres lots ; les S.C.O.P. qui souhaitent bénéficier de cette mesure doint le demander dans le délai fixé par le règlement de la consultation, et s'engager par écrit A  accepter ce prix moyen. Lorsque plusieurs S.C.O.P. sont en concurrence pour le bénéfice de cette mesure, on attribue le mASme nombre de lots réservés A  chacune, le reste des lots réservés étant tiré au sort entre elles.

Adjudication restreinte
Cette procédure fait l'objet des articles 91 et 92 du Code des Marchés Publics pour les marchés de l'Etat, et des articles 288 A  293 pour les marchés des Collectivités locales. Seuls sont admis A  remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché, avant la séance d'adjudication, au vu de références particulières. Cependant, tout le monde peut poser sa candidature A  l'agrément, et l'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures.
L'avis d'appel de candidatures est fait dans les mASmes conditions que l'avis d'adjudication ourte ; en particulier, les seuils de publication obligatoire au B.O.A.M.P. et au Journal Officiel des Communautés Européennes sont les mASmes. Le délai minimum de réception des candidatures est de vingt et un jours A  compter de la date d'envoi de l'avis A  la publication. Ce délai peut AStre réduit A  douze jours en cas d'urgence.
L'avis d'appel de candidatures indique la nature des prestations et leur importance, les justifications A  produire touchant les qualités et les capacités des candidats (moyens techniques, compétences, références, etc.), et la date limite de réception des candidatures. Les lettres de candidatures sont ourtes par le Bureau d'adjudication. La personne responsable du marché, au vu du procès-rbal d'ourture des demandes de candidatures et des justifications produites, arrASte la liste des candidats admis A  soumissionner.
Les candidats retenus ont alors un délai qui ne peut AStre inférieur A  vingt et un jours A  compter de l'envoi de la lettre recommandée leur annonA§ant qu'ils sont retenus et leur indiquant le lieu où ils peunt prendre connaissance du cahier des charges et du règlement de la consultation, pour remettre leurs soumissions. En cas d'urgence ce délai peut AStre ramené A  dix jours.
Le reste de la procédure se poursuit comme dans le cas de l'adjudication ourte, sauf en ce qui concerne les dispositions concernant l'admissibilité des concurrents, qui n'ont plus de raison d'AStre, puisqu'il y a eu sélection préalable.


Appel d'offres

Ce mode d'attribution des marchés se distingue essentiellement de l'adjudication par les critères de choix du fournisseur ; le prix ne sera ici qu'un critère parmi d'autres. L'Administration choisit ici librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières des candidats et du délai d'exécution. D'autres critères peunt AStre utilisés, mais A  la condition formelle d'avoir été précisés dans les documents d'appel d'offres.
Une autre différence ac l'adjudication est que la séance d'ourture des plis n'est pas publique, et que les candidats n'y sont pas admis.
Comme il a été indiqué ci-dessus (4, 111 ), les offres comportant une variante par rapport aux spécifications élies par l'Administration sont recevables A  condition qu'une telle possibilité ait été expressément prévue dans l'appel d'offres. Les entreprises ont donc intérASt A  se conformer strictement A  ces spécifications ; rien ne leur interdit cependant de présenter une deuxième offre ac une variante ; si l'Administration la juge intéressante, elle peut toujours la retenir, quitte A  relancer l'appel d'offres en en tenant compte pour ne pas léser la concurrence (sous la réser indiquée au paragraphe 4, 111 ci-dessus).
Les marchés sur appel d'offres représentent A  peu près le tiers des marchés de l'Etat, et 55 % de ceux des collectivités locales. Comme l'adjudication, l'appel d'offres peut AStre ourt ou restreint.


Appel d'offres ourt

Cette procédure fait l'objet de l'article 94 du Code des Marchés Publics, et des articles 95 A  97 qui sont communs aux appels d'offres ourts et restreints, pour les marchés de l'Etat, et des articles 296 et 298 A  300 pour ceux des Collectivités locales. Comme l'adjudication ourte, l'appel d'offres ourt fait l'objet d'un avis publié dans les mASmes conditions et comportant les mASmes indications, plus éntuellement les critères spécifiques de choix pour l'attribution du marché, autres que les critères classiques mentionnés ci-dessus. Les délais minima de réception des offres sont aussi les mASmes que dans l'adjudication ourte (trente-six jours ; dix jours en cas d'urgence).
Les offres sont ourtes par une Commission dont la composition est fixée comme celle des Bureaux d'adjudication. En général les prestations sont plus compliquées que dans les cas d'adjudication, et aucune décision ne peut AStre prise immédiatement ; les offres sont remises au(x) spécialiste(s) compétent(s) pour étude ; cette étude peut, dans les cas compliqués, AStre longue ; nous rrons au chapitre suivant comment les choses se passent en pratique, et comment on peut arrir A  classer les offres en tenant compte de critères aussi dirs que le prix et les évaluations techniques des différentes parties faites parfois par des spécialistes différents. Disons simplement que, dans les cas très compliqués, le jugement des offres (comme d'ailleurs leur élissement par l'industriel candidat) peut impliquer plusieurs dizaines de personnes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le choix final de l'attributaire est fait par la personne responsable du marché, pour les marchés de l'Etat, et par la Commission, pour les marchés de Collectivités locales.
Dans le cas où plusieurs offres sont jugées globalement équivalentes compte tenu de l'ensemble de tous les critères de jugement, l'Administration peut demander aux candidats de présenter de noulles offres. Hormis ce cas, l'Administration ne peut discuter ac les candidats que pour leur faire préciser ou compléter leur offre. En particulier la pratique, parfois utilisée par certains Services ou Elissements publics, consistant A  faire pression sur les candidats pour qu'ils baissent leurs prix après la remise des offres et avant l'attribution du marché, n'est pas saine, car elle conduit les fournisseurs, dans les appels d'offres ultérieurs, A  ne pas offrir d'emblée les meilleurs prix, mais A  se réserr une marge de manœuvre pour le "second tour". Elle a toujours été condamnée par les Commissions Spécialisées de Marchés.
L'Administration, dès qu'elle a fait son choix, avise les candidats non retenus du rejet de leurs offres et peut leur en communiquer les motifs, sans toutefois leur dévoiler le contenu des offres concurrentes, et en particulier celui de l'offre retenue. Elle peut, en accord ac l'Entreprise retenue, procéder A  une mise au point du marché, pouvant entrainer de légères modifications de la fourniture et des prix, mais sans que ces modifications puissent remettre en cause les conditions de l'appel A  la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres. Si les modifications nécessaires sont trop importantes, il faut opérer comme dans le cas où aucune offre acceple n'a été reA§ue.
Dans ce dernier cas, l'appel d'offres est déclaré "infructueux", et l'Administration peut procéder soit par noul appel d'offres, soit par "marché négocié.

Appel d'offres restreint
Cette procédure fait l'objet des articles 94 bis et 94 ter du Code des Marchés Publics, et des articles 95 A  97 communs aux appels d'offres ourts et restreints, pour les marchés de l'état, et des articles 297, 297 bis, 298 A  300 pour ceux des Collectivités locales ; les articles concernant les Collectivités locales sont rédigés de faA§on quasi identique A  ceux qui concernent l'état.
De mASme que pour l'adjudication restreinte, seuls sont admis A  remettre des offres les candidats agréés par la personne responsable du marché (ou la Commission, pour les Collectivités locales) ; l'appel d'offres restreint est précédé par un appel public de candidatures, effectué dans les mASmes conditions que dans le cas de l'adjudication restreinte (mASmes publications, mASme délai de réponse : 21 jours au moins, ramené A  12 jours en cas d'urgence). L'appel de candidatures peut AStre fait soit A  l'occasion de chaque appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres que le Service prévoit de lancer au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de mASme nature.
La personne responsable du marché (ou la Commission pour les Collectivités locales), au vu du procès-rbal d'ourture des demandes de candidatures et des justifications produites, arrASte la liste des candidats admis A  présenter une offre. Cette liste peut comprendre des fournisseurs n'ayant pas répondu A  l'appel de candidatures. Les candidats retenus ont alors un délai d'au moins vingt et un jours pour présenter une offre (dix jours en cas d'urgence). Il est recommandé A  l'Administration d'aviser les candidats non retenus en leur indiquant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été admis A  présenter une offre, afin de ne pas décourager les Entreprises qui ont posé leur candidature, et de préserr la concurrence pour l'anir.
Pour l'exécution de certaines prestations particulières, par exemple celles qui peunt mettre en jeu la sécurité des utilisateurs (fourniture de matériels roulants A  la S.N.C.F., travaux de soudure des coques de sous-marins, etc.), l'Administration est en droit d'exiger que les Entreprises aient fait leurs preus, et de leur accorder une "homologation" ; il ne faut cependant pas fermer le club des fournisseurs, et il convient de permettre A  de noulles Entreprises de se faire homologuer, en leur confiant au début de petits marchés d'essai.
Après la remise des offres, l'attribution du marché se fait comme dans la procédure d'appel d'offres ourt.


Cas particulier de l'appel d'offres ac concours

Cette procédure, qui s'applique soit A  l'appel d'offres ourt, soit A  l'appel d'offres restreint, suivant décision de la personne responsable du marché, fait l'objet des articles 98 A  102 (pour l'état), et 302 A  307 (pour les Collectivités locales), du Code des Marchés Publics. Elle constitue une exception A  la règle que ut qui les caractéristiques des prestations soient déterminées aussi exactement que possible par l'Administration.
Ici, au contraire, il appartient aux concurrents de définir la prestation qu'ils proposent, dans les limites fixées par l'Administration, qui indique les besoins auxquels elle doit répondre et éntuellement le maximum de la dépense prévue. Cette procédure est utilisée lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier, justifient des recherches particulières. Dans les cas où la dépense maximum prévue est fixée et connue des candidats, la compétition ne joue plus ici sur le prix proposé, mais sur les autres critères de choix, et en particulier sur la valeur technique ou esthétique. La question A  laquelle doint répondre les candidats n'est plus : "quel prix demandez-vous pour telle prestation bien définie ?", mais "quelle prestation offrez-vous pour tel prix maximum fixé ? ". Elle correspond A  la procédure connue aux états-Unis sous le nom de " design to a cost ".
Le concours peut porter soit sur l'élissement d'un projet, soit sur l'exécution d'un projet préalablement éli, soit sur l'élissement d'un projet et son exécution.
Les offres sont examinées et classées par un jury dont le mode de désignation est fixé par le Code des Marchés Publics (dans le cas de l'état, par décision ministérielle). Le jury formule un avis sur l'attribution du marché ; il peut demander auparavant A  certains ou A  tous concurrents d'apporter des modifications A  leurs propositions.
Lorsque le concours ne porte que sur l'élissement d'un projet, il est prévu des primes ou récompenses aux auteurs des projets les mieux classés. Le règlement du concours fixe par ailleurs les droits de l'Administration et des auteurs des projets en matière de propriété intellectuelle ou industrielle.

Marchés négociés
Cette procédure fait l'objet des articles 103 et 104 (état) et 308 A  312 bis (Collectivités locales) du Code des Marchés Publics. La personne responsable du marché engage ici, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Hormis les cas où l'exécution du marché ne peut AStre menée A  bien que par un fournisseur ou un entrepreneur déterminé, cette procédure (autrefois appelée "négociation de gré A  gré") n'exclut pas la mise en concurrence, qui doit AStre faite par une consultation écrite au moins sommaire, des candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
La procédure des marchés négociés ne peut AStre utilisée que dans des cas énumérés limitatiment par le Code des Marchés Publics (neuf cas ac mise en concurrence et trois cas sans mise en concurrence, pour les marchés de l'état ; respectiment neuf et trois pour les marchés des Collectivités locales, plus le cas particulier des marchés d'un montant inférieur A  un certain seuil). Cependant, malgré ces restrictions d'emploi, 70 % environ (en montant) des marchés de l'état et 40 % des marchés des Collectivités locales sont ainsi passés.

Marchés négociés ac mise en concurrence (art. 103, 309 et 312 du Code des Marchés Publics)
La négociation directe (c'est-A -dire sans appel d'offres formel) n'est autorisée que dans les cas suivants :
1. Travaux, fournitures ou services exécutés A  titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ; ces prestations ne se prAStent pas, en effet, A  définition précise préalable pouvant précéder un appel d'offres ; mASme l'appel d'offres ac concours est ici inadapté, car aucun projet précis ne peut sount AStre éli mASme par le titulaire du marché, et il faut sount réorienter les tra-vaus en cours d'exécution.
2. Prestations qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre, ou d'aucune offre acceple.
3. Urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'Administration doit faire exécuter A  la place d'un fournisseur ou entrepreneur défaillant (et en principe aux frais de ce dernier s'il y a supplément de prix).
4. Urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne permettant pas de respecter les délais inhérents aux procédures d'adjudication ou d'appel d'offres.
5. Travaux, fournitures ou services de caractère secret ou devant s'accomner de mesures particulières de sécurité.
6. (Ne s'applique pas aux Collectivités locales). Certains travaux intéressant la Défense nationale (production rapide de fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution d'installations ou d'outillages spéciaux ; maintien ou déloppement d'entreprises dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérASt de la Défense nationale).
7. Fournitures ou services qu'il est important de choisir ou faire exécuter en certains lieux ; ce cas vise par exemple des matériaux qui doint AStre extraits d'une carrière dont les caractéristiques sont spéciales.
8. Prestations nécessitant l'usage d'un bret d'inntion, dans le cas où il y a plusieurs détenteurs du bret ou des droits d'utilisation ; s'il n'y en a qu'un, on est dans le cas où la mise en concurrence n'est pas possible (voir ci-après, 4, 242).
9. Dans certaines conditions, pour les marchés d'études.
10. Les Collectivités locales (mais non l'Etat) sont autorisées A  conclure des marchés négociés en dehors des cas énumérés ci-dessus, A  condition que leur montant n'excède pas un seuil fixé par arrASté ministériel (350 000 francs, arrASté du 7 janvier 1982). En fait, ce seuil s'applique non pas A  un marché, mais A  une "opération" qui peut faire internir plusieurs marchés.
11. Achat par les Hôpitaux et Hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux, limitatiment fixées par arrASté ministériel.

Marchés négociés sans mise en concurrence (art. 104 et 312 bis du Code des Marchés Publics)
La négociation directe sans mise en concurrence n'est autorisée que si l'exécution du marché ne peut AStre menée A  bien que par un seul fournisseur ou entrepreneur.
Le Code des Marchés Publics précise qu'il en est ainsi dans les cas suivants, mais ne dit pas que cette liste est limitati ; la seule règle impérati est : un seul fournisseur possible.
1. Prestations nécessitant l'usage d'un bret d'inntion, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul fournisseur ou entrepreneur.
2. Prestations qui, A  cause de nécessités techniques, d'instissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peunt AStre confiées qu'A  un fournisseur ou entrepreneur déterminé. Ce cas explique en grande partie le poids important des marchés négociés. Il s'applique en particulier A  de nombreux marchés industriels passés par les grands acheteurs que sont le Ministère de la Défense, le Ministère des P.T.T., l'E.d.F., qui achètent des matériels spéciaux de grande valeur pour lesquels il n'est pas possible d'avoir trop de types différents (radars, centraux téléphoniques, réacteurs nucléaires etc.). Les pièces de rechange entrent aussi, sount, dans ce cas de monopole. Enfin, mASme si la présence de plusieurs types de matériels peut dans certains cas AStre admise, les frais d'étude et de déloppement sont parfois si importants qu'il est impossible de les engager chez deux industriels. Il faut naviguer ici entre l'inconvénient du monopole et le coût trop élevé de l'élissement d'une concurrence qui, au demeurant, ne se justifierait pas compte tenu de l'étroitesse des débouchés.
3. "Marchés de reconduction" d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres, lorsque les travaux sont conformes au mASme projet technique de base. Mais ces marchés ne peunt AStre passés que s'ils font apparaitre une amélioration par rapport au marché précédent, concernant principalement les conditions financières, appréciées en tenant compte de l'évolution des conditions économiques du secteur considéré, et des modifications techniques éntuellement apportées au projet précédent. La possibilité de recourir A  cette procédure doit AStre indiquée dès la mise en concurrence de la première opération, sinon elle n'est pas possible. Enfin elle est limitée dans le temps A  trois ans après la signature du marché initial.



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