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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Classification des cas d'ouverture

L'agrégation des cas d'ouverture en catégories aussi homogènes que possible aboutit A  des classifications théoriques (A§ I) qui éclairent des classifications opératoires (A§ 2) plus proches des techniques contenlicuses.

1 ' Classifications théoriques

Edouard Laferrière26 a eu le mérite de clarifier cette question, en distinguant quatre moyens d'annulation susceptibles d'AStre invoqués devant le juge administratif: l'incompétence, le vice de forme, la violation de la loi et des droits acquis, le détournement de pouvoir. Il cerne ainsi ces notions : -L'incompétence peut AStre définie comme l'inaptitude légale d'une autorité A  prendre une décision-; -le vice de forme consiste dans l'omission ou dans l'accomplissement incomplet ou irrégulier des formalités auxquelles un acte administratif est assujetti par les lois et règlements-27; -la violation de la loi n'est un moyen d'annulation que si elle constitue en mASme temps une atteinte A  un droit-l9', mais elle -doit AStre largement comprise-, s'etendant, dans certains cas, -A  la fausse interprétation et mASme A  la fausse application de la loi-, car, ajoute-t-il, -le Conseil d'état s'est souvent reconnu le droit de rechercher si les faits servant de base A  la décision avaient été bien définis au point de vue juridique, et de vérifier, dans ce but, l'existence et la nature de ces faits-29; le détournement de pouvoir, enfin, -consiste A  détourner un pouvoir légal du but pour lequel il a été institué, A  le faire servir A  des fins auxquelles il n'est pas destiné-.
Mais la jurisprudence a évolué et la classification de Laferrière s'est révélée peu A  peu incomplète, du fait de raffinement du contrôle juridictionnel. Et, en 1951, FranA§ois Gazier a estimé utile de faire le point et de publier une -présentation nouvelle des ouvertures du recours pour excès de pouvoir-30. Il oppose légalité (régularité) externe et légalité (régularité) interne ; il distingue forme et procédure ; enfin, il isole le défaut de base légale.
Le résultat est résumé dans le leau de la e suivante :
Contrôle de la légalité externe de l'acte : incompétence, vice de forme, irrégularité de procédure.
Contrôle de la légalité interne de l'acte : défaut de base légale, violation d'une disposition légale, détournement de pouvoir ou de procédure.


FranA§ois Gazier insiste sur les trois principales nouveautés de cette présentation. Pour lui, la distinction première est celle de l'annulation interne et de l'annulation externe. Cette dernière a -une valeur moindre-, explique-t-il; -en général, elle n'empASche pas l'Administration de reprendre sous des formes extérieures régulières l'acte annulé; elle ne censure que sur un accessoire l'illégalité commise; elle ne donne souvent au requérant qu'une demi-satisfaction. Or, il arrive qu'une mASme requASte invoque A  la fois des moyens de légalité externe et interne qui s'avèrent également fondés. Le Conseil d'état avait tendance autrefois A  retenir, parce que suffisant A  motiver son annulation, le seul moyen externe, qu'il avait examiné en premier rang, le contrôle contentieux d'un acte allant normalement de l'extérieur vers l'intérieur. Pour donner meilleure justice aux requérants, il lui arrive aujourd'hui d'examiner d'abord les moyens de légalité interne pour les retenir de préférence s'ils sont bien fondés-. D'autre part, il constate que la jurisprudence évite de plus en plus de confondre le vice de forme et la -méconnaissance d'une formalité préalable A  l'acte attaqué-. Enfin, A  propos du défaut de base légale, il souligne que -c'est le moyen d'annulation qui s'est développé de manière autonome depuis Laferrière et qu'on n'a pas toujours discerné dans toute son ampleur-. Il en donne une définition très large : -La base légale d'un acte administratif, c'est la conjonction régulière des règles générales qui définissent les pouvoirs de l'Administration et de la situation de fait particulière A  laquelle ces pouvoirs en l'espèce s'appliquèrent. Ce qui amène le juge A  rechercher, d'une part, le fondement juridique de l'acte attaqué, et A  dégager, d'autre part, en leur matérialité et en leur portée, les faits de l'espèce. - Par conséquent, il y a défaut de base légale dans trois cas : -Il se peut, d'abord, qu'aucune coïncidence ne soit possible entre le fondement juridique et la situation de fait-; il se peut, ensuite, que le fondement juridique soit -entaché d'illégalité- ou -mal interprété-; il se peut, enfin, que la situation de fait soit -erronée- ou -mal appréciée-.
La plupart des juristes se sont inspirés de cette classification tout en nuanA§ant de faA§ons diverses la présentation du contrôle des motifs, domaine le plus délicat et le plus évolutif. Par exemple, Georges Vedel31 et Pierre Delvolvé présentent les cas d'ouverture de la manière suivante :


Contrôle formel de l'acte attaqué :Incompétence,

vice de forme. Contrôle matériel de l'acte attaqué :


point de vue objectif: violation de la loi,

point de vue subjectif: détournement de pouvoir.

2 ' Classifications opératoires

Le juge a forgé tout un arsenal de procédés lui permettant de faire un tri efficace dans les données d'une affaire contentieuse32. En particulier, il regroupe les moyens pour faciliter les contrôles (A) et il module le statut des cas d'ouverture pour améliorer le déroulement du procès (B).

A ' LA PORTéE DU CONTRA"LE JURIDICTIONNEL

1. Régularité externe et régularité interne
Le juge administratif considère ces deux aspects de la régularité d'un acte comme deux causes juridiques distinctes, la cause d'un recours étant le fondement juridique que le requérant soutient A  l'aide des moyens, c'est-A -dire d'arguments de fait ou de droit. Le juge a donc pris le parti de classer ces moyens en deux catégories, ce qui a pour conséquence essentielle d'assouplir le caractère strict de l'expiration du délai du recours et le principe de l'immuilité de la demande. En effet, si A  la date d'expiration du délai, le requérant a développé, dans son mémoire introductif d'instance ou dans une pièce complémentaire, un moyen se rattachant A  la première cause juridique ' la régularité externe ' (incompétence, vice de forme ou vice de procédure), il peut ensuite invoquer tous les autres, et il en est de mASme pour la régularité interne33.


2. Contrôle normal et contrôle restreint

Le contrôle du juge de l'excès de pouvoir porte normalement sur l'ensemble des irrégularités qui vicient éventuellement une décision administrative. Toutefois, la qualification juridique des faits n'est pas prise en compte par le contrôle restreint qui s'exerce dans certains domaines, A  ai dire très limités. Il s'agit essentiellement de la police de la sécurité publique en ce qui concerne les étrangers et de certaines matières caractérisées par une forte technicité*. Dans la première série de cas, le juge veut sans doute laisser aux autorités une grande liberté d'action ; dans la seconde série de cas, il estime qu'il n'a ni les connaissances ni les informations suffisantes pour remettre en question des décisions prises A  la lumière d'études scientifiques ou d'expertises. Mais, pour éviter d'AStre désarmés, le Conseil d'état et les tribunaux administratifs ont introduit, dans ce contrôle restreint, la sanction de l'erreur manifeste d'appréciation. La conséquence de cette évolution est que, désormais, la qualification juridique des faits est toujours contrôlée, mais plus ou moins : pleinement dans le contrôle normal, partiellement dans les hypothèses où l'erreur n'entraine l'annulation que si elle est grossière.

B ' LE STATUT DES MOYENS D'ANNULATION

1. Les moyens d'ordre public
Les moyens d'ordre public sont ceux que le demandeur peut soulever mASme après l'expiration des délais du recours ou, pour la première fois, en appel. Le juge, de son côté, peut ou doit les relever d'office; et, s'il a procédé ainsi, il précise, dans l'arrASt ou le jugement, que l'annulation est prononcée -sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requASte-38. Ces cas d'ouverture, d'une importance particulière, sont Vincompétence (A  laquelle est assimilée le défaut d'un avis conforme ou d'une consultation du Conseil d'état), la -méconnaissance du champ d'application de la loi- (c'est-A -dire de la règle de droit) qui est une forme aiguA« de la violation directe de la règle de droit39 et aussi, la rétroactivité d'une disposition réglementaire ou la violation de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache A  une annulation prononcée pour excès de pouvoir Cette liste est très empirique ; elle est assez hétéroclite ; elle peut évidemment AStre modifiée par la jurisprudence40.


2. Les moyens inopérants

Les moyens inopérants, dans une espèce donnée, sont ceux qui, bien qu'ils soient rece-vables et, éventuellement, fondés, n'ont aucune influence possible sur la solution du litige. L'examen de la jurisprudence, très diverse sur la question, fait apparaitre deux séries d'hypothèses nettement distinctes de l'utilisation de cette technique41. Un premier type de moyens inopérants correspond aux moyens invoqués contre un acte mettant en oue une compétence liée : l'administration était tenue de prendre la décision qu'elle a prise et donc toute censure juridictionnelle serait inadmissible. Un second type de moyens inopérants correspond aux moyens qui, fondés ou non, sont sans influence sur la décision du juge parce qu'ils ne sont pas pertinents (par exemple, un texte utilisé par le demandeur ne concerne pas le problème traité). Dans tous ces cas, le juge estime qu'il est inutile d'examiner ces moyens superflus : le débat proces-suel y gagne en simplicité et en clarté.



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