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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le conseil constitutionnel

Tous les juges sont gardiens de la Constitution. En particulier, les juridictions administratis peunt AStre conduites A  annuler des décisions des autorités administratis qui ne seraient pas conformes A  la Constitution ou A  son préambule : tel est le cas, par exemple, d'un règlement qui se substituerait A  une loi dans les matières énumérées A  l'article 347. Mais la France, ayant adopté une sorte de dogme de la souraineté de la loi, n'avait pas organisé, A  rencontre de celle-ci, un contrôle spécifique de constitu-tionnalitô avant 1958. C'est la noulle constitution qui crée un Conseil constitutionnel dont le rôle principal est précisément d'imposer le respect de la -loi fondamentale- au législateur comme d'autres instances le faisaient déjA  A  l'égard de l'Administration.
Cette juridiction boulerse les traditions franA§aises et fait songer A  une Cour suprASme A  la manière de celle des états-Unis d'Amérique8. Celle-ci comprend neuf juges inamovibles nommés A  vie par le président des états-Unis ac l'acquiescement du Sénat. Parmi eux le Chief Justice, président de la cour est le second personnage de l'état. Le rôle de cette juridiction est de faire respecter la répartition des compétences entre l'état fédéral et les états fédérés et aussi de contrôler la constitutionnalité des lois : A  cet égard, le Chief Justice John Marshall, en 1803, dans l'affaire Marbury contre Madison, affirma que si, dans un procès, le juge constate une contradiction entre la Constitution et la loi, il doit faire prévaloir la norme supérieure, c'est-A -dire la norme constitutionnelle. Longtemps, les juges américains n'usèrent qu'ac modération de ce pouvoir mais ils devinrent peu A  peu beaucoup plus audacieux : alors fut dénoncée -l'oligarchie judiciaire- ou -le gournement des juges- qui réussissait A  faire échec aux aspirations noulles, aux lois qui n'avaient pas l'agrément de la Cour suprASme, aux réformes. Toutefois la Cour suprASme et le Conseil constitutionnel présentent de grandes différences tant du point de vue historique que du point de vue juridique. La Cour suprASme est l'instance supérieure d'un pouvoir judiciaire et donc les procédures et modes de saisine sont bien distincts de ceux d'une Cour constitutionnelle séparée du système juridictionnel de droit commun. A cet égard, le Conseil Constitutionnel ressemble davantage aux Cours créées en Europe au XXe siècle et présentant elles-mASmes une grande dirsité quant A  l'étendue de leurs fonctions et A  leur composition9.
Le Conseil constitutionnel comprend des membres de droit ' les anciens présidents de la République ' et des membres nommés ' au nombre de neuf, trois par le président de la République qui choisit le président du Conseil constitutionnel, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat, ' pour une durée de neuf ans sans renoullement possible de leur mandat.
Le contrôle de constitutionnalité de la loi pose quatre questions principales portant sur les textes contrôlés, la saisine, les normes de référence, la portée du contrôle.


1. Les textes soumis au contrôle de constitutionnalité

a) Les engagements internationaux (traités ou accords)


b) Les lois

Les -lois ordinaires- votées par le Parlement peunt AStre déférées, avant leur promulgation, au Conseil constitutionnel. Les lois organiques sont nécessairement transmises pour vérification de leur constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Les lois référendaires échappent, en revanche, A  tout contrôle.


c) Les règlements des assemblées parlementaires

d) Les textes en forme législati
Si un texte est voté par le parlement en dehors du domaine affecté A  la loi par l'article 34 de la Constitution, il est -en forme législati- mais il est de nature réglementaire. Il peut, après consultation du Conseil d'état, AStre modifié, voire abrogé, par décret, mais, s'il a été publié après l'entrée en vigueur de la noulle Constitution, cette modification ou cette abrogation supposent une décision du Conseil constitutionnel attribuant A  la pseudo-loi en question un caractère réglementaire.


2. La saisine du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel ne peut AStre saisi que par le président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou encore, pour le contrôle des lois ordinaires, par soixante députés ou soixante sénateurs (cela depuis 1974).

3. Les normes de référence
Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des textes qui lui sont soumis.
' aux articles de la Constitution du 4 octobre 1958;
' au préambule qui confère valeur de droit positif a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au préambule de la Constitution de 1946;
' aux lois organiques10.

4. La portée du contrôle
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu'une disposition législati" n'est pas conforme A  la Constitution, deux cas peunt se présenter : ou bien cette disposition est Inséparable de l'ensemble de la loi, et celle-ci ne peut dés lors AStre promulguée ; ou bien, elle est détachable, et la loi doit AStre promulguée a l'exception de la disposition censurée (le Président de la République pouvant toutefois demander une noulle lecture au Parlement afin de remédier rapidement au problème d'inconstitutionnalité). Le contrôle du Conseil constitutionnel fait donc peser des contraintes sur le travail législatif et spécialement sur le Gournement12 puisque celui-ci est A  l'origine de la quasi-totalité des lois : contraintes de calendrier, et contraintes de fond qui se sont accentuées ac le déloppement considérable de ce contrôle depuis une quinzaine d'années.
En premier lieu, l'évolution est inaugurée par une donnée quantitati : la réforme du mode de saisine en 1974 a entrainé une forte augmentation des recours, les parlementaires de l'opposition utilisant amplement leur possibilité de saisir le Conseil constitutionnel.
En second lieu, le contrôle a changé du point de vue qualitatif, ce qui révèle une transformation du rôle du Conseil constitutionnel. Il se contenta d'abord d'AStre le gardien vigilant de l'article 37 de la Constitution, c'est-A -dire d'éviter un empiétement du législatif sur l'exécutif. Puis il en vint A  examiner le contenu mASme des lois notamment A  l'occasion de deux affaires essentielles : la liberté d'association ac la décision du 16 juillet 1971, le régime des contrantions ac la décision du 26 nombre 1973. En se fondant sur les -principes fondamentaux reconnus par les lois de la République-, et sur la Déclaration de 1789, le Conseil ébauche alors une noulle jurisprudence. Au fil de ses multiples décisions, il dégage et interprète un grand nombre de principes constitutionnels, qui s'imposent au législateur. Il dresse ainsi une vérile -charte des libertés-, tout en affirmant par ailleurs son contrôle sur la procédure législati.
En plus des deux décisions de 1971 et de 197313, celles sur les nationalisations (16 janvier 1982) et sur la décentralisation (25 février 1982) comme celles qui concernent les -privatisations- (25 juin 1986), la liberté de communication (18 septembre 1986), le régime de la presse (29 juillet 1986), le dualisme juridictionnel (23 janvier 1987), par exemple, la liste est longue des motifs qui tendent A  préciser le contenu de l'ordre juridique. A€ cet égard, les interprétations du Conseil constitutionnel ne sont pas sans souler des interrogations et des critiques, bien que le Conseil jusqu'A  présent n'ait pas empASché une réforme importante voulue par le gournement. Sa démarche est A  l'évidence subtile. Ses déclarations de non conformité sont partielles mais accomnées de -directis-. Il s'est doté de techniques de contrôle qui en font un -guide- agissant de manière prénti et dissuasi; notamment la technique du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (inspirée par la jurisprudence du Conseil d'état) constitue une sorte de menace pour le -gournement-législateur-. De mASme que le système des - résers d'interprétation - : il déclare un texte conforme A  la Constitution, sous réser des interprétations qu'il en donne et qui sont autant de mises en garde adressées au gournement pour l'application de la loi (par exemple pour l'élaboration d'ordonnance)14.



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