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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Kant et l'idealisme juridique au xixe siècle

Kant et l'idealisme juridique au xixe siècle
Kant et le droit naturel. Kant, dont le système engagea la philosophie dans des ies nouvelles, s'est cependant rattaché, A  son époque par plusieurs de ses conceptions sur le droit et la politique. L'idéologie de la Rélution franA§aise a eu sur lui une influence évidente.
On retrouve chez Kant la classique distinction du droit naturel et du droit positif. Sont - naturelles - les règles que la raison reconnait a priori, mASme en l'absence de toute législation extérieure; sont positives celles qui-émanent d'un législateur.
Du point de vue subjectif, c'est-A -dire en considérant le droit - comme la faculté morale d'obliger les autres -, Kant distingue de mASme le droit inné ' que chacun tient de la nature et qui se résume dans la liberté ' et le droit acquis qui résulte d'un acte juridique.
Le droit et la morale. Kant s'est cependant séparé de la doctrine alors traditionnelle en ce qu'il a distingué le droit de la morale 3. Il fonde celle-ci sur le caractère absolu et a priori de la loi morale révélée par - la raison pratique - : c'est l'impératif catégorique; une action est conforme A  la loi morale si elle est dictée par des motifs susceptibles d'AStre érigés en loi universelle. Le droit, lui ', et par lA  il faut entendre le droit naturel ' est une accommodation rationnelle de la liberté du sujet avec celle des autres sujets; Kant le définit comme - l'ensemble des conditions par lesquelles le libre arbitre (Willkur) de l'un peut s'accorder avec celui de l'autre, suivant une loi générale de liberté-l.
Cette conception du droit est mécaniste et formelle * en ce qu'elle l'envisage comme une série de limites arrAStant la liberté de chacun lA  où elle se heurte A  celle des autres 3. Cependant, s'il est vrai qu'elle ne dirige pas le droit vers une - matière -, l'importance que reconnait Kant A  l'élément de liberté et son idée que l'homme est - une fin en soi -, lui donnent une certaine orientation. C'est A  ce titre qu'on appelle souvent sa doctrine Y idéalisme juridique; ce nom se justifie aussi par le rôle que Kant attribue A  l'idée a priori de droit naturel et par la qualification d'idéalisme qui est donnée A  sa théorie générale de la connaissance.
Ainsi, s'il est vrai que les impératifs de la morale et du droit coïncident souvent, leurs points de vue sont cependant bien séparés. Une action est morale si elle a pour mobile l'idée du deir. Elle est conforme au droit, c'est-A -dire juste, si ' abstraction faite de tout mobile ' elle obéit A  la règle extérieure qui harmonise les libertés individuelles.
Kant a également mis en relief l'élément de contrainte qui caractérise le droit.
L'Etat d'après Kant. Dans sa conception de l'Etat, Kant s'inspire de Rousseau lorsqu'il proclame l'autorité de la loi, - lonté collective du peuple -. Il semble incliner vers le libéralisme lorsqu'il déclare attributs juridiques inséparables de la qualité de citoyen l'égalité civile, l'indépendance civile et le droit de n'obéir qu'A  la loi consentie par le peuple. Mais, par un détour, il aboutit A  l'absolutisme : car s'il est vrai que le législateur est le souverain ' en principe, le peuple ' le régent est un AStre distinct qui exerce le gouvernement. Ce régent est bien soumis aux lois, mais cette obligation reste sans sanction; les droits individuels ne sont pas garantis. - Si l'organe du souverain, le régent, agit contrairement aux lois, les sujets peuvent bien opposer A  cette injustice des plaintes, mais jamais de la résistance.1 - Le peuple a le deir de supporter l'abus du pouir suprASme - alors mASme qu'il passe pour insupporle -a.
Le -Néo-kantisme-. L'influence de Kant se retrouve dans son disciple Fichte.
Plus récemment, en Allemagne, l'école dite néo-kantienne accentue le côté formel de la notion de droit et donne A  l'idée du droit un caractère souverainement abstrait. Elle se résume en la personne de Stammlek, l'éminent professeur de Marbourg; nous donnerons plus loin (NA° 291) un aperA§u de sa doctrine.
L'individualisme et les régimes constitutionnels.
La conception du droit naturel qui avait triomphé en France avec la Rélution fut bientôt reléguée A  l'arriôre- par l'immense essor de la législation au début du XIXe siècle (codes napoléoniens, Charte de Louis XVIII, etc.). Dès lors, si la notion de liberté resta chère aux philosophes ' particulièrement dans le protestantisme de Suisse romande, illustré par Charles Secrétan et Alex. Vinet ' et si, dans le courant du siècle, parurent divers traités de philosophie du droit ou de droit naturel3, c'est essentiellement au droit positif que se uèrent les juristes. Toutefois, l'individualisme et le libéralisme que le XVIIIe siècle avait incorporés au droit naturel restèrent A  la base des institutions : ce fut le régime constitutionnel par lequel le législateur garantissait aux individus certains droits essentiels, fût-ce A  rencontre de l'Etat; la vie de l'Etat était désormais assujettie A  ses propres chartes; tel est le principe fondamental de l'Elat de droit (Rechtsstaat). C'est aussi l'idée essentielle des Constitutions fédérales suisses de 1848 et de 1874.
Le catholicisme. Sous la Restauration, avec Joseph de Maistre et Bonald, le catholicisme a pris position contre la Rélution et la théorie des droits de l'homme. J. de Maistre en veut particulièrement au principe de l'Etat de droit; pour lui, une constitution est l'ouvre de l'histoire et de Dieu; elle ne saurait AStre écrite : - La faiblesse et la fragilité d'une constitution, dit-il, sont précisément en raison directe de la multiplicité des articles constitutionnels écrits.* - Il combat le règne des idées abstraites, telles que celle des droits de l'homme : - La constitution de 1795, dit-il, tout comme ses ainées, est faite pour l'homme. Or il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des FranA§ais, des Italiens, des Russes, etc., mais quant A  l'homme, je déclare ne l'air jamais rencontré de ma vie. -
Dans la suite du XIXe siècle, l'Eglise, particulièrement par l'organe du pape Léon XIII, a toujours soutenu la doctrine que ce n'est pas le peuple, mais Dieu qui confère le pouir civil; elle a condamné le libéralisme laïciste, tout en reconnaissant l'existence de droits individuels que l'Etat doit protéger sous l'égide du christianisme. La liberté, dit l'encyclique Liberlas praestantissimum - consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle -.
Plus récemment, la doctrine catholique, suivant de près le sillage de saint Thomas d'Aquin, a fait un important effort constructif pour reprendre et moderniser sa conception de la loi naturelle.
La renaissance du droit naturel. Cette tendance des auteurs catholiques constitue un apport important ' mais non pas le seul ' au mouvement que l'on a appelé a la renaissance du droit naturel -. De toutes parts, dès la fin du siècle dernier, on a vu l'esprit de nombreux juristes se rouvrir A  une philosophie morale du droit. Il ne s'agissait d'ailleurs plus d'un droit naturel conA§u comme une réglementation complète, apte A  fournir des solutions sur tous les points de droit, mais de quelques principes généraux de justice et de raison, exerA§ant sur le droit positif un empire universel et permanent. Nous jalonnerons cette élution lorsque nous examinerons les doctrines contemporaines.



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