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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Recours pour excès de pouvoir et recours en cassation

Le recours pour excès de pouvoir et le recours en cassation sont très voisins : ce que le premier est aux décisions administratives, le second l'est aux décisions de justice. L'un et l'autre tendent A  faire respecter le droit, et plus spécialement la loi, en annulant (ou en cassant) des actes qui ne sont pas conformes au principe de juridicité. D'ailleurs, il a fallu attendre 1940 pour qu'un texte consacrat la partition du contentieux de l'annulation en deux recours autonomes.
Toutefois les différences entre eux sont assez claires : le délai est le mASme (deux mois) mais, contrairement au recours pour excès de pouvoir, le recours en cassation ne peut AStre introduit que par le ministère d'un avocat; le juge compétent est, dans le cas de la cassation, toujours et exclusivement le Conseil d'état; dans cette mASme hypothèse, les moyens d'annulation sont plus limités (ce de forme, irrégularité de procédure, existence et qualification des faits, olation directe de la règle de droit ' mais ni appréciation des motifs ni détournement du pouvoir). Il est, par conséquent, essentiel de bien distinguer de l'acte administratif susceptible d'AStre l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'acte juridictionnel dont la contestation résulte du recours en cassation si le jugement en cause a été rendu en dernier ressort. Pour déterminer les actes juridictionnels, le juge administratif donne priorité A  la manière traitée6 : par exemple, si le conseil d'un ordre professionnel statue sur une inscription au leau (en vue de permettre l'exercice de la profession), sa décision est administrative, mais s'il interent en matière disciplinaire, son acte est alors juridictionnel. Le point de vue organique demeure pourtant essentiel : si une autorité est administrative, ses actes sont administratifs; si une autorité est juridictionnelle, ses actes sont juridictionnels ' du moins, en principe. Pour le savoir, le juge se réfère A  la volonté du législateur7 ou du gouvernement ' A  leur -intention- qui se traduit dans -les expressions mASmes du texte- ou qui apparait dans les travaux préparatoires. Si cette première démarche est infructueuse, la composition de l'organisme, l'indépendance de ses membres, les caractéristiques de la procédure, la valeur juridique de ses actes, etc. sont autant d'indices qui permettent, par un raisonnement complexe, d'aboutir A  une qualification correcte8.
Dans la mesure où le recours en cassation concerne donc des actes juridictionnels, il ressemble aussi, édemment, A  l'appel. La grande différence tient aux pouvoirs du juge : le juge d'appel recommence en quelque sorte le procès et, éventuellement, il fait ce qu'aurait dû faire le juge du premier degré ; le juge de cassation se contente déjuger le jugement qui est intervenu et, s'il l'estime irrégulier, il renvoie l'affaire A  un juge de fond qui procède de nouveau A  son examen.
Ce recours en cassation demeure quantitativement très secondaire (de trente A  deux cents dossiers par an) mais il se développera peut-AStre avec la réforme du contentieux de la loi du 31 décembre 19879. Les articles 10 A  12 de ce texte comportent les dispositions suivantes : les arrASts des cours administratives d'appel peuvent AStre déférés au Conseil d'état par la voie du recours en cassation ; le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission qui se conclut par une décision du Conseil d'état ayant autorité de la chose jugée si l'admission est refusée ; s'il prononce l'annulation (la cassation) d'un jugement rendu en dernier ressort, le Conseil d'état renvoie l'affaire devant la mASme juridiction (statuant, sauf impossibilité, dans une autre formation) ou devant une autre juridiction de mASme nature mais il peut aussi régler l'affaire au fond (et il doit mASme le faire dans le cas d'un deuxième recours en cassation dans le mASme procès) ; pour éter précisément de tels pourvois, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peuvent, s'ils estiment AStre en présence d'une -question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges-, transmettre le dossier au Conseil d'état, et, dans ce cas, surseoir A  statuer jusqu'A  l'as de ce dernier ou jusqu'A  l'expiration d'un délai de trois mois10.



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