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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Mérites et limites des fictions

Fonctions et régime des fictions
Les diverses fonctions des fictions peuvent se combiner, certaines fictions se rattachant A  plusieurs d'entre elles. Mais elles permettent de caractériser les fictions et d'en déterminer les sources, le régime et les limites.
Quant A  leurs sources, dans les systèmes de droit écrit pour lesquels la loi est en principe seule créatrice de droit, on s'est demandé si l'institution de fictions de droit relevaient de la compétence exclusive du législateur. Cette question ne semble pas susceptible d'une réponse globale. Lorsque les fictions ont une fonction purement technique, la contribution de la jurisprudence et de la doctrine A  cette création ne parait pas choquante. Elle semble mASme très utile et ne présente pas de réel danger.
En revanche, s'agissant de fictions de politique juridique, seule la loi devrait, dans les systèmes légalistes, pouvoir les instituer. Il en est surtout ainsi pour des fictions A  caractère téléologique qui sont de vériles créations juridiques et risquent d'AStre arbitraires.
Quant A  l'interprétation des fictions et A  leur portée, on conA§oit un certain libéralisme lorsqu'il s'agit de fictions A  caractère purement technique qui ne paraissent limitées que par le but et l'utilité pratiques qui leur sont assignés. Il faut, semble-t-il, AStre très strict, au contraire, pour les fictions destinées A  développer une politique juridique, surtout lorsque, dépassant le cadre d'une simple extension du droit existant, elles se présentent comme des institutions autonomes.
Les fictions semblent alors de droit strict. Leur interprétation doit AStre restrictive, tout en s'inspirant de leur finalité. Leur extension par analogie doit ainsi AStre étée. Les interprètes doivent en limiter la portée A  l'objet pour lequel elles ont paru indispensables.
Enfin, contrairement aux fictions-moyens qui sont techniquement nécessaires et intégrées A  l'ordre juridique existant, les fictions de pure politique juridique peuvent n'AStre que très prosoires, car leur inspiration n'est parfois qu'éphémère et leur remise en cause ne compromet pas l'architecture interne du système juridique.
On imagine mal que le juge étende au-delA  de leurs conditions légales la légitimation, la naturalisation ou l'adoption On conA§oit aisément, en revanche, que le législateur, au nom de considérations de politique juridique, restreigne ou étende leurs domaines.


Utilité et danger des fictions

Les finalités de politique juridique qui déterminent de nombreuses fictions dans les domaines les plus divers, ne doivent pas conduire A  des abus que leur commodité risque d'inspirer. Si les fictions sont précieuses, elles sont aussi dangereuses car elles peuvent aboutir, par déduction, extrapolation ou déformation A  des résultats inadmissibles. Ce risque est particulièrement grand quand les fictions s'appuient sur des considérations de politique juridique dont la fluidité et l'arbitraire peuvent entrainer des débordements.
Mais, en définitive, qu'elles servent A  éncer des réalités gASnantes ou A  consacrer des artifices utiles, les fictions remplissent des fonctions de technique ou de politique juridique qui, malgré les dangers de la méconnaissance des réalités par le droit, expliquent et justifient leur utilisation par les divers systèmes juridiques. Elles apparaissent toujours et partout, dans les droits de tradition romano-germanique, musulmane ou de Common Law, comme un instrument de rénovation de solutions archaïques et de promotion de solutions nouvelles. En mASme temps, elles permettent, sans le er, de maintenir, voire d'expliquer, de rationaliser et de prolonger l'ordre juridique existant. Procédé d'évolution du droit sans révolution, les fictions peuvent donc renforcer la silité et la sécurité juridiques tout en contribuant A  promouvoir des solutions justes ou utiles. Mais elles ne se justifient que par la qualité des buts qu'elles poursuivent et leur portée doit AStre limitée A  la satisfaction de ces finalités.
Le procès souvent fait aux fictions semble donc abusif si l'on considère leurs rôles dans le système juridique.
Ceci étant, il en est des fictions comme de tout. On en peut trouver de bonnes et de mauvaises, d'utiles et d'inutiles, de modernes et d'archaïques. Mais la généralité et la permanence de leur usage montre qu'elles sont nécessaires au droit, mASme s'il ne faut pas en abuser au point de couper le droit des réalités. C'est A  leur utilité et A  leurs finalités que se mesure l'usage que le système juridique peut en faire.
Certaines fictions, comme la représentation ou la rétroactité, ne sont d'ailleurs que le résultat de mécanismes opératoires du droit.



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