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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 68

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut AStre mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un te identique au scrutin public et A  la majorité absolue des membres les composant; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
408. - Le roi ne peut mal faire -, disait la doctrine monarchiste, renyant ainsi sur d'autres toute responsabilité éventuelle. C'est A  peu près ce qu'a toujours dit aussi, pour son président, la doctrine républicaine. Et il pouvait d'autant moins mal faire qu'il ne pouvait pas faire grand-chose.
Alors, évidemment, ce qui semblait normal sous les IIIe et IVe Républiques peut paraitre choquant sous la Ve, mais paraitre seulement.
409. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
L'exercice des fonctions a généralement été interprété ici comme synonyme de temps du mandat (mais les précédents ne concernaient que des ministres). Cela ne signifie pas qu'il serait responsable de ceux de ses actes qui ne se rattachent pas A  son mandat. Cela signifie au contraire que le président, aussi longtemps qu'il est en fonctions, est irresponsable pour tous ses actes autres que ceux que les assemblées, seules, décident de poursuivre. La doctrine n'est cependant pas unanime, loin s'en faut, comme l'a révélé, A  l'été 1998, l'hypothèse d'une mise en cause de l'actuel chef de l'état en sa qualité d'ancien maire de Paris. Ce fut l'occasion d'une controverse, dans laquelle l'amitié n'a pas tempéré la vivacité, entre l'auteur de ce livre et le directeur de la collection qui le publie.
410. La haute trahison n'est pas définie par la nature des agissements qui la traduisent, mais par les effets qu'elle produit.
Lors des débats qui ont entouré la révision de 1993 (27 mai 1993, infra, article 68-l), Etienne Dailly, sénateur A  l'époque et membre du Conseil constitutionnel ensuite, s'était essayé A  une définition : il y aurait haute trahison, selon lui, lorsque le chef de l'état - trahit sciemment les intérASts de la France au profit d'une puissance étrangère, lorsqu'il s'abstient sciemment d'accomplk les actes auxquels il est tenu en vertu de la Constitution, lorsqu'il s'arroge un pouir qu'il ne tient pas de la Constitution ou lorsqu'il fait un usage anticonstitutionnel des pouirs que la Constitution lui confère -.
Cette tentative de définition par la nature des actes n'est pas sans mérite. Seulement elle est fausse. L'unique définition est celle qui résulte de la Constitution elle-mASme : est une haute trahison tout acte que la Haute Cour de justice, régulièrement saisie, aura jugé tel.
Pour prendre une hypothèse simple, que n'envisage pas la définition d'Etienne Dailly, un président de la République qui, saisi d'un instant de folie, commettrait un assassinat pourrait évidemment, s'il ne démissionnait pas de lui-mASme, AStre traduit devant la Haute Cour de justice et destitué pour haute trahison (de ses deirs les plus élémentaires). Or le moment de folie passagère est presque plus plausible que l'hypothèse du refus de promulguer une loi régulièrement tée.
411. Et c'est précisément le mérite de cette notion que de n'AStre pas définie autrement que par ses effets. Si lointaine et peu envisageable qu'elle soit, la menace est toujours lA  qui pèse sur le chef de l'état. Elle pourrait, ultirna ratio curiarum, constituer le dernier rempart contve l'inacceple, quelque forme qu'il puisse prendre.
L'hypothèse de la nécessité de cette procédure est aussi faible que celle de son abus. Elle ne peut AStre proquée que par une mise en accusation identique, tée par les deux assemblées, et, qui plus est, A  la majorité absolue des membres composant chacune d'elles (sauf ceux qui sont juges, titulaires ou suppléants, qui ne peuvent prendre part ni au débat ni au te). Autant dire que toutes ces conditions de procédure ne seraient réunies que si, sur le fond, la mise en accusation relevait de l'évidence absolue.
Encore l'intéressé bénéficierait-il de toutes les garanties qu'offre un procès loyal (supra, article 67).
412. Cette interprétation ' qui dissocie les deux premières phrases de l'article - a sa logique. L'autre interprétation ' dans laquelle la seconde phrase met en ouvre la première - en manque. Textuellement (la seconde phrase aurait dû commencer par un - dans ce cas -, comme il en urait un au second alinéa du mASme article A  l'origine), historiquement (l'interprétation proposée ici était celle qui, sur des termes identiques, prévalait sous la IIIe République), ativement (nul pays, pas mASme les états-Unis, ne soumet le chef de son état au droit commun), logiquement (peut-on imaginer qu'il faille le concours du gouvernement et de la majorité absolue du Conseil constitutionnel pour constater l'empASchement, mais que la décision de n'importe quel juge, statuant seul, suffirait A  le proquer, par exemple avec un placement en détention provisoire !), démocratiquement (que deviendrait la séparation des pouirs si le judiciaire pouvait A  tout moment entraver le chef de l'exécutif?) l'interprétation qui udrait faire du président de la République un justiciable comme les autres me parait aberrante. Mais il est au moins un aspect sur lequel la doctrine se réunifie : le texte gagnerait A  AStre mieux rédigé. En attendant, nulle impunité ' redevenu citoyen, il peut toujours AStre poursuivi après son départ de l'Elysée - mais une solide immunité, qu'a rappelée le Conseil constitutionnel tranchant très clairement en ce sens, A  l'occasion de l'examen du traité instituant la Cour pénale internationale (98-408 DC du 22 janvier 1999).
413. Curieusement, ni la Constitution ni la loi organique n'envisagent explicitement les effets institutionnels d'une condamnation. Le prononcé de la peine est prévu par le texte organique, mais il n'est fait nulle mention de la destitution du président de la République. Soit, donc, la Haute Cour de justice prendrait sur elle de prononcer la destitution, malgré le silence des textes, et l'on se trouverait en présence d'une vacance de la fonction, soit il faudrait considérer que la condamnation pour haute trahison rend le chef de l'état inéligible (article 3. II de la loi du 6 novembre 1962 sur l'élection présidentielle, article L 44 du Code électoral), ce qui ferait obligation au Conseil constitutionnel de constater le caractère définitif de l'empASchement (supra, 56). Dans les deux hypothèses, il y aurait lieu d'organiser en conséquence l'intérim et l'élection d'un nouveau president.
Il est A  noter en outre que celui qui est poursuivi conserve non seulement ses fonctions, mais encore l'intégralité de ses pouirs jusqu'A  sa condamnation (qui, certes, pourrait AStre expéditive s'il y avait lieu), sauf A  ce que, comme il en a le droit et serait fondé A  le faire, le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement, décide que la mise en accusation pour haute trahison constitue un empASchement provisoire (supra, 52). Et tant pis pour les obsédés de la présomption d'innocence : elle mérite tout le respect qu'on lui doit, mais seulement lui.
414. Pour quitter le terrain des hypothèses et revenir A  celui de la réalité, le paradoxe a été maintes fois souligné qui fait du premier responsable politique le premier irresponsable juridique. Il est superficiel.
D'une part, cette irresponsabilité, on vient de le ir, n'est pas absolue. D'autre part, et surtout, elle est seulement synonyme d'irrécabilité. Mais elle ne fait pas obstacle, loin s'en faut, A  ce que le premier responsable politique soit aussi le premier A  AStre politiquement responsable de l'action qu'il conduit. Cette responsabilité a bien d'autres traductions que la destitution. C'est la responsabilité présidentielle qui est aussi mise en cause A  l'occasion des élections législatives, qui ont pour effet, en cas de défaite, A  défaut de l'obliger A  partir, du moins de le priver de l'essentiel de ses pouirs. C'est la responsabilité présidentielle qui est mise en cause, de manière informelle mais constante, par l'état de l'opinion, qui a pour effet, A  défaut de lui faire perdre ses pouirs, du moins d'entamer la puissance et l'autorité sans lesquelles il ne peut user de ses capacités comme il l'entend.
Alors, certes, il est formellement irresponsable mais, quoiqu'elles soient le produit de causes discutées (opinion, sondages, etc.), il est des réalités tangibles qu'on ne saurait passer sous silence. Elles sont insaisissables par le droit constitutionnel. Elles font néanmoins de l'irresponsabilité proclamée A  peine plus qu'une apparence.



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