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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Thomas d'aquin



OBLIGATION ET RECHERCHE DU BIEN COMMUN


Thomas d'Aquin, Les Lois, trad. Jean de la Croix Kaelin O. P., Pierre Téqui éditeur, 1998, q. 90, an. 2, p. 46-50.

Aristote est redécourt et traduit peu A  peu en latin A  la du XII siècle. Grand connaisseur de l'œuvre de ce dernier qu'il interprète dans un contexte chrétien, saint Thomas ne peut AStre compris sans la référence au Sta-girite, que la tradition scholas-tique désigne habituellement comme - le Philosophe -. La monumentale Somme théologique (composée de 1267 A  1273) est divisée en questions, selon le genre de la dispute théologique. Chaque question se compose d'articles qui examinent un problème, présentent les arguments opposés s'y rapportant, puis donnent la réponse générale au problème, suivie des réponses particulières aux arguments précédents. L'ensemble des questions 90 A  97 constitue le traité que l'on appelle De legibus. Thomas applique dans la question 90, portant sur l'essence de la loi, la problématique aristotélicienne des quatre causes (Aristote ne l'avait pas fait ac cette rigueur). La forme ou essence de la loi consiste bien en la raison et non en la volonté qui n'est qu'une cause efficiente de la loi (q, 90, art. 1). Mais la question de sa finalité est différente. II ne fait pas de doute pour Thomas que la loi, comme toute réalité, a une fin. Cependant, cette affirmation peut surprendre le lecteur moderne qui voit dans la loi au mieux la fin ultime de la politique, son expression adéquate, sinon une instance de régulation négati des compot-tements. Or l'ontologie thomas-sienne affirme l'existence d'une nature des choses, choses en moument tendant rs leur réalisation. La réalité est donc finalisée. Elle doit AStre connaissable. Par ailleurs, elle est susceptible de gournement et d'amélioration. A€ cet égard, la loi est - une certaine règle ou mesure des actes - (ibid.) par laquelle la raison ordonne chaque AStre A  poursuivre sa fin. Que ceux-ci y obéissent ou non, la loi reste loi, car déterminée par la raison pratique. Qu'elle soit promulguée ou non importe A  son actualisation (cause matérielle), mais non A  son essence. La loi est donc le moyen d'une fin dont elle se distingue. Avant mASme d'obliger, - la loi renseigne d'abord sur la fin connue par le législateur et les moyens d'y parnir - (M. Bastit, Naissance de la loi moderne, p. 59). Quelle est cette fin A  laquelle la loi - s'ordonne - ? En bonne logique aristotélicienne, l'homme ne peut se réaliser dans la solitude, et son bien ultime (le bonheur) ne peut se trour hors de la cité. La loi a donc pour fin le bien commun en premier lieu, et le bien des individus de faA§on seulement indirecte. C'est pourquoi ce texte s'applique A  replacer l'opinion par rapport A  l'ordre réel des fins. Il semble en effet que la loi ait égard au particulier : elle porte sur lui et sur les actions individuelles qui visent un bien singulier. De plus, œuvre de raison, elle peut viser le bien de l'individu.

Article 2 ' Si la loi est toujours ordonnée au bien commun.
La seconde question se pose ainsi :
Il SEMBLE que la loi ne soit pas toujours ordonnée au bien commun comme A  sa fin. A€ la loi, en effet, revient de prescrire et de prohiber. Mais des préceptes s'ordonnent A  des biens singuliers. La fin de la loi n'est donc pas toujours le bien commun.
2. En outre, la loi dirige l'homme en vue de l'agir. Or les actes humains s'exercent dans le particulier. La loi est donc, elle aussi, ordonnée A  quelque bien particulier.
3. En outre, Isidore dit : - Si c'est par la raison que la loi est élie, sera loi tout ce que la raison élira. - Mais est éli par la raison non seulement ce qui s'ordonne au bien commun, mais aussi ce qui s'ordonne au bien privé. Par conséquent, la loi n'est pas ordonnée seulement au bien commun, mais aussi au bien privé de l'individu.
D'AUTRE PART, on oppose qu'Isidore dit que la loi - n'est écrite pour nul intérASt privé, mais pour la commune utilité des citoyens -.


JE RéPONDS.

Il faut dire : la loi relè de ce qui est principe des actes humains, puisqu'elle est leur règle et mesure. Or tout comme la raison est principe des actes humains, ainsi y a-t-il, au sein de la raison mASme, quelque chose qui est principe A  l'égard de tout le reste. Aussi est-ce de cela qu'il faudra d'abord et surtout que la loi relè.
Or le premier principe dans l'ordre opératif, domaine de la raison pratique, est la fin ultime. Et la fin ultime de la vie humaine, c'est la félicité ou béatitude. Aussi faut-il que la loi vise surtout l'ordre qui regarde la béatitude.
De plus, puisque chaque partie est ordonnée au tout comme l'imparfait au parfait, ' or l'homme, l'individu, est partie de la communauté parfaite - il est nécessaire que la loi vise proprement l'ordre qui touche A  la félicité commune. Aussi le Philosophe, une fois donnée la définition du légal, mentionne-t-il la félicité et la solidarité politiques. Il dit en effet que - sont appelées justes les choses légales qui font et consernt la félicité et ce qui en fait partie, par rapport A  la communauté politique - : la parfaite communauté, en effet, est la cité.
Or, en tout genre, ce A  quoi convient le mieux la dénomination de ce genre est principe du reste, et le reste se dénomme par rapport A  lui : ainsi le feu, qui est chaud par excellence, est cause de la chaleur dans les corps mixtes, qui ne sont dits chauds que dans la mesure où ils participent du feu. Aussi, puisque la loi mérite surtout son nom de par son ordination au bien commun, faudra-t-il que tout autre précepte portant sur une œuvre particulière n'ait raison de loi que par rapport au bien commun. Et voilA  pourquoi toute loi est ordonnée au bien commun.
1. Au PREMIER argument, on dira donc que le précepte inclut l'idée d'une application de la loi aux sujets que la loi règle. Or l'ordre au bien commun, qui est affaire de la loi, est applicable A  des fins singulières. Et de ce chef, on aura des préceptes portant sur du particulier.
2. Au deuxième, on dira que les opérations, certes, s'exercent dans le particulier ; mais ce particulier peut AStre référé au bien commun, non pas, sans doute, en rtu d'une communauté dans le genre ou l'espèce, mais en rtu d'une communauté dans la cause finale, dans le sens où le bien commun est dit fin commune.
3. Au troisième, on dira que, de mASme que rien n'est éli solidement selon la raison spéculati, sinon par résolution dans les premiers principes indémontrables, ainsi rien n'est éli solidement par la raison pratique, sinon par ordination A  la fin ultime, qui est le bien commun. Or ce que la raison élit de cette faA§on, a raison de loi.





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