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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 66

Nul ne peut AStre arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Beaucoup plus soucieux des institutions que des citoyens, le dispositif constitutionnel est très chiche quant aux droits de ces derniers, que le préambule est supposé proclamer {supra, 2), pratiquement pour solde de tout compte. L'article 66 est d'autant plus détonnant qui, seul, se préoccupe directement de l'arbitraire et de la liberté.
402. Etre détenu s'entend, plus largement que la détention au strict sens pénal du terme, comme toute privation de la liberté d'aller et nir imposée A  un individu contre son gré. Aux sanctions répressis ou A  la détention provisoire, décidées par des magistrats du siège, elle ajoute donc la garde A  vue, mais aussi toutes les formes de rétention ou de maintien en zone fermée des étrangers en instance d'expulsion ou de refoulement.
Ce n'est pas la détention qui est prohibée, c'est son caractère arbitraire. L'article vu de la Déclaration de 1789 {infra, 496) donne A  penser qu'est arbitraire ce qui n'est pas prévu par la loi, d'où l'on pourrait déduire que ce que celle-ci autorise, par définition, ne peut AStre arbitraire.
Heureusement, le Conseil constitutionnel a retenu de l'arbitraire une conception plus large. Plus exactement, sans se soucier de le définir, il a pris en considération, chaque fois qu'il a été saisi, les conditions qui faisaient qu'une privation de liberté ne présentait pas de caractère arbitraire : outre l'existence d'une disposition législati qui la prévoit, la détention doit correspondre A  une nécessité et ne durer que le temps de celle-ci, doit assurer dès son début le respect des droits de la personne et de sa défense, doit prévoir très vite l'interntion d'un magistrat et, aussi rapidement que possible, d'un magistrat du siège (79-l09 DC). Enfin, et sauf cas très particulier, la mesure de rétention qui s'applique A  des étrangers ne peut, mASme sous le contrôle d'un juge, excéder un délai raisonnable (92-307 DC).
403. Le Conseil constitutionnel a tenté de concilier la prohibition de la détention arbitraire ac les nécessités de la répression et de la saugarde de l'ordre public. C'est une tache malaisée car l'équilibre est incertain, et il s'en est acquitté, tant bien que mal, chaque fois qu'il a été saisi des lois, nombreuses, relatis aux étrangers, ou A  la garde A  vue, ou encore A  la vérification d'identité.
En revanche, notre droit pénal, sans mASme parler des abus pourtant considérables du recours A  l'emprisonnement, mASme lorsqu'il n'est pas indispensable ou produit des effets pires que les maux qu'il prétend combattre, laisse subsister une pratique de la détention provisoire qui fait regarder le premier alinéa de l'article 66 comme une antiphrase cruellement ironique.
Si un progrès réel est internu en 1985, il demeure que chacun est exposé A  la privation de liberté, décidée A  peu près sourainement, sans pouvoir exiger un débat public, par un juge unique, qui peut mASme user explicitement de ce moyen pour inciter l'intéressé A  des aux, transformant ainsi la détention en avatar de la question, A  peine moins rude dans sa réalité et certainement pas plus civilisé dans son principe. Peut-AStre la réforme en cours parviendra-t-elle enfin A  mettre un terme A  cette infamie, et A  hisser la France, quelques siècles ou au moins décennies après ses voisins, au rang des pays réellement déloppés en matière de droits de l'homme.
404. Le fait que l'autorité judiciaire soit consacrée gardienne de la liberté individuelle vaut plus comme une attribution de compétences que comme une garantie tout A  fait rassurante.
Sans entrer ici dans tous les détails nécessaires (voir Code constitutionnel, p. 517 sq.), il convient de souligner que le principe a surtout comme conséquence d'imposer l'interntion d'une autorité judiciaire - magistrature, mais également police judiciaire - chaque fois qu'est en cause une liberté individuelle, qui doit AStre protégée - sous tous ses aspects-, comme le dit le Conseil constitutionnel (83-l64 DC).
De ce fait, la liberté est réputée sau quand cette interntion est organisée de manière raisonnablement protectrice, permettant que des décisions judiciaires, prises au cas par cas, viennent tôt ou tard censurer, ou au contraire couvrir de leur autorité, les mesures prises.
On peut certes, et sount mASme on doit, dénoncer le décalage qui existe entre ces conceptions rigoureuses et une réalité qui l'est sensiblement moins. Mais on ne saurait ici tenir rigueur A  la Constitution de les réaffirmer: ce n'est pas d'elle que dépendent, ni que procèdent, les dysfonctionnements d'un système, étrangers aux principes sains qui le régissent.



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