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de l autoritÉ judiciaire icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 65

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une compétente A  l'égard des magistrats du siège, l'autre A  l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente A  l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de le République et le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'état, désigné par le Conseil d'état, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni A  l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat.
La formation compétente A  l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le Garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'état et les trois personnalités mentionnées A  l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente A  l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège A  la Cour de Cassation, pour celles de Premier Président de Cour d'Appel et pour celles de Président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente A  l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, A  l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de Cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
394. Le Conseil supérieur de la magistrature est une création de la IVe République, premier effort vérile et méritoire pour soustraire les juges A  l'arbitraire qui, s'agissant d'eux, tentait le pouir politique. Sur les quatorze membres qu'il comptait alors, outre le président de la République et le garde des Sceaux, six étaient élus par l'Assemblée nationale (A  la majorité des deux tiers et en dehors de ses membres), deux nommés par le chef de l'état, tandis que quatre magistrats étaient élus par leurs pairs.
Réelle quoique modeste, cette avancée a été jugée trop audacieuse par les auteurs de la Constitution de 1958.
395. Jusqu'en 1993, le Conseil supérieur de la magistrature était exclusivement composé de membres nommés par le président de la République, exerA§ait ses compétences pour le déroulement (nominations et discipline) de la carrière des magistrats du siège exclusivement et assistait le chef de l'état pour le droit de grace (supra, article 17).
Ni cette composition ni ces attributions ne pouvaient suffire A  assurer, ce qui d'ailleurs n'était pas réellement le but, l'indépendance de l'autorité judiciaire, mASme lorsque le président de la République - comme ce fut le cas de FranA§ois Mitterrand ' procédait systématiquement aux nominations que lui proposait le Conseil, lequel devenait ainsi le titulaire de fait, en tout état de cause, de pouirs déterminants A  l'égard des magistrats du siège.
La réforme du Conseil supérieur de la magistrature a été une revendication constante des organisations de magistrats et de tous ceux, nombreux, qui trouvaient ce système contesle. Il a fallu, pour qu'elle commence A  se réaliser, qu'elle passe par-dessus un changement de législature, de majorité, de gouvernement : c'est en effet sur proposition de Pierre Bérégoy, Premier ministre, que FranA§ois Mitterrand, président de la République, en a pris formellement l'initiative (infra, 481), juste A  la veille, le 11 mars 1993, des élections législatives, mais c'est un autre Premier ministre, Edouard Balladur, qui en a obtenu l'adoption, non sans en air modifié le contenu, pour aboutir A  la loi constitutionnelle nA° 93-952 du 27 juillet 1993.
La rédaction actuelle est en sursis, mais il peut AStre durable. Les deux assemblées ont en effet adopté, en termes identiques, la révision que le président de la République leur avait soumise le 15 avril 1998. Il n'était plus que de conquer le Congrès pour la rendre définitive. Mais Jacques Chirac, étrangement, a choisi de surseoir, et de subordonner le yage A  Versailles au préalable que constitue, A  ses yeux, le commencement de l'examen d'autres textes concernant la Justice, et notamment la présomption d'innocence. Voici donc une situation sans précédent : une fois qu'il est parvenu, en cohabitation qui plus est, A  mettre tout le monde d'accord, le chef de l'état parait n'AStre plus tout A  fait sûr de l'opportunité, ou au moins de l'urgence, de ce qu'il a lui-mASme proposé. Résultat : le Congrès ayant été conqué pour le 24 janvier 2000, il a fallu, au tout dernier moment, le reporter sine die (par décret contresigné, supra, article 19), l'opposition ayant changé d'avis dans l'intervalle, et la majorité des trois cinquièmes (infra, article 89) n'étant alors plus assurée.
396. Dès lors que le président de la République demeure le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire (supra, 390), il continue A  présider, de droit, le Conseil supérieur de la magistrature, sauf lorsque celui-ci siège en formation disciplinaire. Après discussion (en 1993), le constituant a fini par conserver au ministre de la Justice la vice-présidence de droit et la suppléance du chef de l'état, de sorte que soit assurée la liaison nécessaire entre les rôles respectifs du Conseil et du gouvernement en matière de justice (notons au passage que l'article fait indifféremment référence au ministre de la Justice ou au garde des Sceaux, la Constitution obligeant désormais A  confondre ces deux fonctions dans la mASme personne, ce qui ne résultait jusqu'ici que de la tradition). Rien de changé A  ce stade, donc. Mais c'est dans le choix des autres membres du Conseil que la première révision a profondément innové.
397. Tout d'abord, elle a prévu la présence de quatre personnalités appelées A  siéger dans toutes les formations : trois personnalités, extérieures tant au Parlement qu'A  l'ordre judiciaire, désignées respectivement par les présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, et un conseiller d'état désigné par le Conseil d'état.
Ensuite, l'actuel article 65 préit deux formations, compétentes l'une A  l'égard des magistrats du siège, l'autre A  l'égard des magistrats du parquet. Elles comprennent respectivement cinq magistrats du siège et un du parquet, puis cinq magistrats du parquet et un du siège.
La loi organique nA° 94-l00 du 5 février 1994 a précisé leur origine et leur mode de désignation. Trois des magistrats du siège (un membre de la Cour de cassation, un premier président de cour d'appel, un président de tribunal de grande instance) et trois des magistrats du parquet (un de la Cour de cassation, un procureur général près une cour d'appel, un procureur de la République près un tribunal de grande instance) sont élus par leurs pairs respectifs. Les autres membres (deux magistrats du siège et un du parquet, puis deux magistrats du parquet et un du siège) sont élus au suffrage indirect (deux niveaux) de l'ensemble des magistrats tant dans deux collèges distincts, siège et parquet.
398. Cette composition a marqué un progrès très nole. D'une part, elle a fait de la moitié des membres de chaque formation du Conseil supérieur de la magistrature l'émanation réelle de la magistrature. D'autre part, elle a créé l'unité de celle-ci, en traitant formellement A  égalité le siège et le parquet.
Il ne s'est agi cependant lA  que d'une apparence, puisque le rôle du Conseil varie selon qu'il s'agit des uns ou des autres. L'occasion n'a pas été immédiatement saisie de clarifier la position du ministère public : partie intégrante de l'autorité judiciaire, il est supposé bénéficier de l'indépendance de celle-ci, mais la tradition franA§aise l'assujettit A  une stricte hiérarchie, qui s'exerce sous l'autorité du ministre de la Justice.
Après une embellie bien éphémère, certaines nominations, certaines décisions de classement des poursuites ont attesté, comme de coutume, le retour au galop du naturel politique. Cela a démontré tristement que, sans aller nécessairement jusqu'A  l'autonomie absolue du parquet telle qu'elle existe en Italie, des contrôles internes au corps, comme ils existent en Allemagne ou en Esne, sans deir d'obéissance A  l'égard du gouvernement, des solutions plus imaginatives devaient apporter des garanties moins aléatoires. C'est en principe l'objet de la révision A  accouchement ralenti.
399. Normalement (infra, 401), les deux formations siègent toujours séparément (et ne peuvent le faire simultanément puisque leurs membres non judiciaires appartiennent aux deux et que l'ubiquité ne ure pas au nombre de leurs talents).
Pour la nomination de chaque magistrat du siège A  la Cour de cassation, premier président de cour d'appel et président de tribunal de grande instance (et, après révision en cours, des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et tribunaux de première instance), la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature fait une proposition au président de la République. Celui-ci n'est pas tenu d'y souscrire, et rien ne lui interdit de nommer un autre magistrat. Mais il est vrai que cela susciterait des commentaires peu obligeants.
Pour les autres magistrats du siège, la règle est plus ferme encore. Le ministre de la Justice fait des propositions, A  partir desquelles le Conseil émet un avis, et celui-ci, en vertu de la Constitution, lie l'autorité de nomination : sans doute peut-elle demander au Conseil de reconsidérer sa position (mais cela n'est pas expressément prévu), mais elle ne peut en aucun cas ni nommer un candidat autre, ni nommer le candidat A  une fonction autre que ce qui ure dans l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il détient donc désormais l'essentiel du pouir réel, dont il use avec parcimonie mais fermeté (sept avis non conformes, en 1997, sur 932). sur le déroulement de la carrière des magistrats du siège.
S'agissant de ceux du parquet, les pouirs du Conseil sont sensiblement moindres. Aujourd'hui, non seulement la formation compétente se borne A  donner un simple avis -ce qui ne signifie nullement qu'il soit sans portée ', mais elle n'est mASme pas invitée A  le faire lorsqu'il s'agit de nommer aux emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ce qui vise les procureurs généraux, qui ont notamment en charge la mise en ouvre de la politique pénale, dont la définition relève du gouvernement et non du Conseil supérieur de la magistrature.
C'est cela que la révision devait en partie modifier : selon elle, et toujours A  l'exception des procureurs généraux, les magistrats du parquet seraient également nommés sur avis conforme de la formation compétente du Conseil.
400. Lorsque les formations du siège ou du parquet sont appelées A  statuer comme conseil de discipline des magistrats relevant d'elles, la loi organique précise que le président de la République et le ministre de la Justice n'assistent pas aux séances. La présidence est alors confiée par la Constitution elle-mASme, pour le siège, au premier président de la Cour de cassation et, pour le parquet, au procureur général près cette mASme cour.
Naturellement, toute poursuite disciplinaire se déroule dans les conditions protectrices prévues par le statut de la magistrature et sans intervention du pouir exécutif dans le prononcé de la décision.
401. En principe, on l'a vu, les formations du siège et du parquet coexistent sans coopérer, puisque rien, dans les textes, jusqu'ici ne les appelle A  exercer des compétences communes.
Mais, en marge des dispositions organiques, et en se fondant sur le deuxième alinéa de l'article 64 selon lequel le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire, FranA§ois Mitterrand a saisi le Conseil, le 22 décembre 1994, de la situation délicate dans laquelle se trouvait le juge Halphen, soumis, du fait des frasques de son beau-père, A  des pressions de toutes sortes susceptibles de porter atteinte A  son indépendance.
Le Conseil supérieur de la magistrature s'est fort bien accommodé de cette saisine inattendue. Le 30 janvier 1995, il a souligné, entre autres choses, la - force de caractère - du juge Halphen, ce qui a conforté la position de celui-ci. Le Conseil a ainsi délibéré et émis un avis dont la nature juridique laisse perplexe mais dont l'autorité s'est montrée réelle.
Ainsi a été créé un précédent, que la révision en cours se propose d'institutionnaliser, en préyant que le CSM se réunit en formation plénière pour repondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République. Pourquoi pas ? Cela peut toujours servir. Une question et une remarque, cependant : pourquoi un monopole présidentiel ? Après tout, le Gouvernement aussi pourrait air des questions A  poser, pas forcément idiotes. Quant au fait qu'il s'agisse d'un pouir sans contreseing {supra, article 19), cela laisse augurer d'une possible utilisation A  des fins politiciennes, en période de cohabitation, qui n'est qu'A  moitié rassurante.



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