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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 74

Les territoires d'Outre-Mer de la République ont une
organisation particulière tenant compte de leurs intérASts propres dans l'ensemble des intérASts de la République.
Les statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la mASme forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
440. Il ne s'agit pas simplement d'une faculté : par cela mASme qu'ils sont territoires d'outre-mer, ils doint avoir une organisation particulière. Celle-ci doit évidemment combiner au mieux leurs intérASts propres ac ceux de l'ensemble de la République.
Cette organisation particulière se traduit par l'attribution aux territoires de compétences qui sont normalement celles de la loi. Sous réser du cas, aujourd'hui unique, de la Noulle-Calédonie, c'est toujours au Parlement qu'il appartient de définir lesquelles. Les TOM, n'étant pas des entités fédérées, n'ont pas de pouvoir normatif autonome. Ils n'ont que l'exercice, par dérogation A  l'article 34, de ceux que la loi leur confère et que d'ailleurs elle peut toujours reprendre (82-l55 DC).
441. Ces attributions, parce qu'elles appréhendent les intérASts propres A  chaque territoire, peunt varier de l'un A  l'autre (85-l96 DC) ou AStre exercées par des organes différenciés (87-241 DC).
Les décisions des organes territoriaux, denues ainsi décisions de collectivités territoriales lors mASme qu'elles portent sur des matières auxquelles l'article 34 donne une nature législati, relènt du contrôle du juge administratif (Conseil d'état, 27 février 1970, Saïd AIi Tourqui, p. 138). Si, évidemment, elles n'ont pas A  respecter les lois auxquelles elles ont justement pour objet de se substituer sur le territoire, elles sont tout aussi évidemment soumises au respect des principes et règles de valeur constitutionnelle. La combinaison de ces deux éléments a pour effet original de muer le Conseil d'état en juge constitutionnel, A  l'égard des délibérations des assemblées des TOM.
442. La loi constitutionnelle nA° 92-554 du 25 juin 1992 (infra, 481) a réécrit l'article, en lui donnant trois alinéas, tandis qu'il n'en comptait qu'un seul auparavant, et l'a enrichi en donnant désormais aux statuts un caractère organique.
Cette exigence ne s'applique qu'aux dispositions statutaires, c'est-A -dire, dans l'interprétation du Conseil constitutionnel, celles qui - définissent les compétences des institutions propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'état, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables - (96-373DC).
Dans ce cadre général, la Constitution permet une autonomie très large, comme celle mise en ouvre, pour la Polynésie, par la loi organique nA° 96-312 du 19 avril 1996. Toutefois, la spécificité ainsi permise ne saurait aller - le Conseil constitutionnel l'a rappelé ac fermeté -jusqu'A  introduire les différences, en matière de libertés, entre citoyens franA§ais (96-373DC).
443. Qu'il s'agisse des dispositions organiques ou de celles n'ayant que la valeur de lois ordinaires, toutes doint faire l'objet, au moment de leur définition ou de leur modification, d'une consultation préalable de l'assemblée territoriale intéressée.
Si l'avis ne lie pas le Parlement, qui n'est jamais obligé de le suivre, le demander est une formalité substantielle, dont l'omission entache la constitutionnalité du texte (s'il ne concerne que les TOM) ou de son extension aux TOM (s'il ne leur est pas spécifique).
Toutefois, sauf A  porter atteinte au droit qu'ils tiennent de la Constitution (supra, article 44), les parlementaires ne sont pas tenus A  cette consultation préalable lorsqu'ils déposent des amendements, si le texte initial, lui, a déjA  donné lieu A  un avis (79-l04 DC). En revanche, mASme par voie d'amendement, il n'est pas possible d'étendre aux TOM l'application d'un texte sur lequel ils n'ont pas été consultés (81-l29 DC).
Quant A  la nature des dispositions sur lesquelles cette consultation préalable est requise, elle est liée A  la notion de spécificité législati. Il n'y a pas lieu de consulter lorsqu'il s'agit de nonnes qui, par leur nature mASme, sont étrangères A  toute idée d'organisation particulière et d'intérASts propres. C'est le cas, par exemple, des révisions constitutionnelles, des lois organiques autres que celles visées au présent article, mais aussi des conntions internationales, mASme lorsque leur contenu, ou leur signataire étranger, leur donne une signification particulière dans tel ou tel territoire (93-318 DC).
444. Il est A  noter, enfin, que l'article perd progressiment sa substance. La Noulle-Calédonie a déjA  un titre pour elle toute seule (infra, titre XIII). La Polynésie ne devrait pas tarder A  avoir le sien (infra, 453). Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ayant déjA  des statuts propres, ne resteraient que Wallis-et-Futuna, dont la rendication d'autonomie n'est pas spécialement vi, et les terres Australes et Antarctiques (composées de la terre Adélie, des Kerguelen, des iles Noulle-Amsterdam et Saint-Paul), surtout peuplées de pingouins, lesquels n'objectent pas A  l'administration directe.



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