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des communautÉs europÉennes et de l union europÉenne icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 88-3



Sous réser de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut AStre accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peunt exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer A  la désignation des électeurs sénatoriaux et A  l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mASmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.


463. L'approfondissement de l'Union ne peut se faire sans l'émergence d'une vérile citoyenneté, qui rende tangible aux peuples concernés une réalité qui n'est aujourd'hui que lointaine et sount négati. Plusieurs éléments existaient déjA , notamment la possibilité pour les citoyens de l'Union d'AStre candidats aux élections européennes dans un pays autre que le leur. Mais le traité a entendu marquer une étape supplémentaire en posant le principe du droit de vote et d'éligibilité, aux élections municipales, pour tous les citoyens de l'Union dans le lieu où ils résident. Leur ont également été ourts, par la mASme occasion, les droits de vote et d'éligibilité aux élections européennes (article 8-B, 2e, du traité, mis en ouvre, pour la France, par la loi nA° 94-l04 du 5 février 1994).
Le Conseil constitutionnel a donné une interprétation restricti du dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution : -sont électeurs [] tous les nationaux franA§ais - est ainsi denu -seuls les nationaux franA§ais [sont électeurs] - (92-308 DC). Cela n'allait pas forcément de soi. En revanche, il est indiscule que le Sénat, comme l'a également relevé le Conseil dans la mASme décision, participe A  l'exercice de la souraineté nationale et, sachant que les conseils municipaux fournissent l'essentiel des électeurs sénatoriaux, l'existence de conseillers étrangers pouvait rendre délicate leur immixtion, mASme indirecte et infinitésimale, dans l'exercice de la souraineté nationale franA§aise. La révision constitutionnelle s'imposait donc. Mais pas nécessairement celle-lA , qui est bien mesquine.
464. Toujours sous les mASmes résers légitimes (réciprocité et selon les modalités prévues par le traité), le droit de vote et d'éligibilité peut AStre accordé. Il ne s'agit cependant pas d'une faculté, mais bien d'une obligation que la France a formellement souscrite (article 8-B, 1A°, ajouté au traité instituant la Communauté européenne). Cette formulation n'ouvre donc pas A  ses autorités un choix, mais témoigne seulement de la réticence ac laquelle s'est résignée la majorité sénatoriale (puisque c'est elle qui a retenu cette rédaction).
Les futurs conseillers municipaux ne seront pas les égaux de leurs collègues. L'accès aux fonctions de maire leur est interdit, ce qui peut A  la rigueur se comprendre compte tenu que le maire, au-delA  de sa présence politique et de son pouvoir municipal, est également chargé de certaines taches de l'état dans la commune. En revanche, l'interdiction d'exercice, en tout état de cause, de la fonction d'adjoint au maire (qui acquiert au passage une existence constitutionnelle) n'a certes pas pour elle le secours de l'évidence. Elle est inutilement xatoire.
Ces mASmes conseillers ne pourront pas non plus participer A  la désignation des électeurs sénatoriaux ni A  l'élection des sénateurs. Au nom de sa souraineté mASme, le pouvoir constituant pouvait faire le choix sourain de laisser participer A  cet acte de la vie nationale les quelques dizaines d'étrangers qui seraient noyés parmi les dizaines de milliers d'électeurs sénatoriaux (quitte, au besoin, A  prévoir une réser pour le cas où ils se révéleraient spécialement nombreux dans une circonscription). Le traité avait ourt une petite porte, la révision constitutionnelle en a fait une chatière.
465. Mais, comme il faut une loi organique pour préciser les conditions d'application de l'article, le summum a été atteint par le Sénat, qui a profité de l'occasion pour s'attribuer sur celle-ci un droit de to. Comme il détenait les clés de la révision (infra, 481), il a monnayé son accord en exigeant que la loi organique doi AStre adoptée en des termes identiques par les deux assemblées.
C'est tout A  fait dérogatoire A  l'équilibre des pouvoirs voulu par la Constitution. Précisément parce que celle-ci interdit que les citoyens non franA§ais de l'Union puissent participer, mASme indirectement, aux élections sénatoriales, cette loi organique, par définition, n'est pas relati au Sénat (supra, 289). Mais celui-ci n'a pas résisté A  la tentation de préler sa dime sur une révision qui ne pouvait internir sans son accord, et le gournement a fait preu d'assez de faiblesse pour s'incliner.
Bref, dans chacune de ses phrases cet article témoigne une mesquinerie générale dont on eût aimé que la Constitution demeurat indemne.





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