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des communautÉs europÉennes et de l union europÉenne icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 88-2

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires A  l'élissement de l'Union économique et monétaire européenne-Sous la mASme réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent AStre consentis les transferts de compétence nécessaires A  la détermination des règles relatives A  la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
461. Tandis que l'article 88-l évoque l'exercice en commun de certaines compétences qu'il ne définit pas, celui-ci précise, et donc limite, celles qu'il autorise A  transférer.
La différence de rédaction (compétences communes A  l'article 88-l, compétences transférées A  l'article 88-2) ne doit pas surprendre. Le fait que certaines décisions, dans les domaines où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, puissent dans l'avenir AStre prises A  la majorité implique qu'il y a bien, potentiellement, un transfert : ceux des pays, parmi lesquels pourrait se trouver la France, qui seraient dans la minorité devraient appliquer une décision ne procédant pas de l'exercice de leurs compétences en commun avec leurs partenaires. Plus nettement encore, la politique monétaire et la politique de changes uniques seront mises en ouvre par la Banque centrale européenne. Or celle-ci est indépendante des autorités nationales. Le pouvoir monétaire lui a été effectivement transféré, et on ne saurait donc A  son propos parler de participation A  l'exercice commun de compétences.
462. L'article limite, en mASme temps qu'il autorise. Seuls sont concernés l'Union économique et monétaire et le franchissement des frontières. Le transfert de compétences n'intervient que sous réserve de réciprocité et seulement selon les modalités du traité de Maastricht, modifié par celui d'Amsterdam.
En conséquence, le transfert d'autres compétences mettant en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, ou des mASmes compétences s'exerA§ant selon d'autres modalités que celles prévues par le traité sur l'Union européenne, supposerait une nouvelle réforme constitutionnelle, comme l'a déjA  illustré celle du 25 janvier 1999 d'où est issue la rédaction actuelle de cet article, qui ne comptait auparant qu'un seul alinéa.



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