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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 89

L'initiati de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision dort être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définiti après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gournement ne peut faire l'objet d'une révision.
471. La Ve République a apporté à la France à la fois un régime perçu comme légitime et un système jugé efficace, ce qui lui avait toujours fait défaut jusqu'alors. Ces acquis méritent de n'être pas remis en cause, mais cela ne signifie pas que chacun de ses éléments doi être gravé dans l'airain. Le temps qui passe, les situations qui changent, l'expérience qui enseigne sont autant de causes qui peunt justifier çà et là des retouches, voire, franchement, des réformes.
La Constitution en organise elle-même les modalités, afin de permettre l'expression du pouvoir constituant dérivé, qui s'exerce en application de la Constitution elle-même, par opposition au pouvoir constituant originaire, qui, procédant plus ou moins ex nihilo, conclut un pacte constitutionnel entièrement nouau, comme ce fut le cas, juridiquement, en 1946 (la IVe République n'étant nullement née d'une procédure de révision conforme aux textes constitutionnels de la IIIe) et, matériellement, en 1958 (la Ve République est formellement née d'une révision de la IVe mais celle-ci a été conduite selon une procédure inntée pour l'occasion).
472. Le pouvoir constituant dérivé n'est pas exactement aussi sourain que le pouvoir constituant originaire, dans la mesure où la Constitution elle-même fixe des bornes à son exercice. Ainsi une révision ne peut-elle être engagée ou poursuivie lorsque la présidence de la République est exercée par intérim (supra, 55) ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire (quatrième alinéa). Il s'agit là de dissiper le spectre du vote du 10 juillet 1940 par lequel l'Assemblée nationale a conféré les pleins pouvoirs, y compris constituants, à Philippe Pétain. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs légitimement déduit de cet alinéa l'impossibilité de réviser la Constitution lorsque l'article 16 est en vigueur (92-312 DC), ce qui exclut à plus forte raison une révision opérée par une décision prise en application de celui-ci.
De plus, le dernier alinéa, sounir, lui aussi, du 10 juillet 1940 mais également conjuration d'un danger monarchiste ( !), interdit que soit mise en cause la forme républicaine du gournement. Il s'agit moins d'une limitation, inefficace au demeurant (si les conditions politiques étaient réunies pour cela, il suffirait de procéder en deux temps : d'abord abroger le dernier alinéa de l'article 89, puis, une fois cela fait, transformer la France en principauté, royauté, empire ou grand-duché), que de la simple réaffirmation d'un attachement à la République.
473. Sous ces seules résers, le pouvoir constituant, même dérivé, est sourain. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé, précisant : « Il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée [], ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte des dispositions noulles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle [], cette dérogation peut être aussi bien expresse qu'implicite » (92-312 DC).
Est-ce à dire que rien ne peut entrar la volonté du pouvoir constituant, aucun principe supérieur à la Constitution elle-même, aucun droit de l'homme, aucune liberté, dont le respect s'imposerait en tout état de cause, et jusqu'à la souraineté même de la Nation qu'une révision pourrait anéantir? Juridiquement, oui. Le droit a ses limites. Dans l'hypothèse, heureusement absurde, où le pouvoir constituant voudrait tout autre chose que ce que la République et la démocratie imposent, que ce à quoi le peuple adhère ou à quoi il consent, bref, si le pouvoir constituant saisi de folie niait l'État de droit ou la souraineté de la Nation, le remède à ces aberrations ne pourrait plus reler du droit positif.
474. L'article 89 fait internir un régisseur et quatre acteurs décisifs. C'est le Premier ministre qui assure la régie (ou au moins ille à ce qu'elle soit assurée, par le garde des Sceaux, traditionnellement « ministre de la Constitution ») : outre la proposition initiale au chef de l'État, c'est lui qui inscrit le débat à l'ordre du jour des assemblées et soutient la discussion devant elles, puis devant le Congrès. Il n'a cependant aucun pouvoir de décision sur la révision même. Les quatre acteurs décisifs sont en effet le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le peuple.
Pour qu'une révision soit opérée, il faut l'accord d'au moins trois d'entre eux, dont, toujours, celui de chacune des assemblées : si celles-ci s'accordent ac le chef de l'État, la ratification populaire n'est pas indispensable ; si elles s'accordent ac le peuple, l'interntion présidentielle n'est théoriquement pas requise. En revanche, l'accord sur une même révision entre le président de la République et le peuple, même renforcés par l'une des assemblées, ne suffit pas à modifier la Constitution dans le cadre de son article 89, ce qui ne laisse éntuellement subsister que la voie, contestée, du référendum direct de l'article 11 (supra, 94).
475. L'initiati peut pronir de l'exécutif ou du législatif. Dans le premier cas, elle appartient au président de la République, sur proposition du Premier ministre. Si une proposition est faite par le chef du gournement, le chef de l'État n'est naturellement pas tenu d'y donner suite. S'il est vrai qu'il ne peut pas non plus agir sans être saisi par le Premier ministre, s'il est vrai que sa décision prend la forme d'un décret qui doit être contresigné, il est tout aussi vrai que la subordination habituelle du chef du gournement au chef de l'État (supra, 69) contraint celui-là à proposer ce que celui-ci souhaite. Et aucun des Premiers ministres qui, hors cohabitation, ont proposé une révision au président de la République n'a eu l'outrecuidance de rendiquer la paternité de l'idée. Ce n'est qu'en période de dirgences des majorités que cette proposition acquiert une vérile signification, comme ce fut le cas, à quatre reprises, pour les projets qui allaient denir les lois constitutionnelles du 25 nombre 1993 (supra, article 53-l), du 25 janvier 1999 (supra, 462). du 8 juillet 1999 (supra, 17 et article 53-2) ainsi que pour les projets en cours de procédure portant sur le Conseil supérieur de la magistrature (supra, 395) et l'outre-mer (supra, 453).
L'article 89 permet également une initiati parlementaire, présentée par tout député ou sénateur. Et si les élus ne se print pas de cette possibilité, en déposant chaque année entre dix et vingt propositions de loi constitutionnelle, c'est sans se faire trop d'illusions sur leur sort. D'une part il leur faudrait être inscrites à l'ordre du jour, ce qui ne va pas de soi, d'autre part leur adoption nécessiterait la convocation d'un référendum (infra, 478), qui sount semblerait disproportionné aux yeux des auteurs de la proposition eux-mêmes.
476. Une fois l'initiati enregistrée, c'est, à peu de chose près, la procédure législati ordinaire qui s'applique. Le texte est soumis à la commission des lois (dont le nom vérile est justement Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la Republique), qui présente un rapport. S'il s'agit d'une proposition, c'est le texte adopté par cette commission qui sert de base à la discussion en séance {supra, 264). S'il s'agit d'un projet, c'est celui-ci qui sera discuté par l'assemblée plé-nière. Cela pose un problème quant à l'exercice du droit d'amendement des parlementaires : sachant, en effet, que la procédure ultérieure ne sera pas la même selon qu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition, la rigueur voudrait que soient exclus les amendements portant articles additionnels à un projet présidentiel (faute de quoi des initiatis parlementaires peunt être adoptées sans référendum, contrairement à ce qu'exige l'article 89 - infra, 479). Toutefois, cette rigueur peut compromettre à la fois la logique (la modification d'un article visé par le projet peut nécessiter celle, purement rédactionnelle, d'un autre article non visé par le projet) et le succès de la révision (s'il est subordonné à des concessions). C'est pourquoi, en réalité, les amendements élargissant l'initiati présidentielle sont désormais admis, dès lors que le gournement n'y fait pas politiquement obstacle. Rien, d'ailleurs, n'interdit à ce dernier le recours au vote bloqué (supra, article 279), et il est au moins un cas (supra, 465) dans lequel on peut regretter qu'il ait été trop inhibé, une fois n'est pas coutume, pour en user.
477. L'article 45 est partiellement neutralisé. Il est habituellement considéré que l'exigence d'une adoption en termes identiques par les deux assemblées interdit au Premier ministre de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire (supra, 283). La chose ne va pas d'elle-même : autant il est certain que l'article 89 interdit l'application du dernier alinéa de l'article 45 (qui permet aux seuls députés de statuer définitiment), autant rien, dans la Constitution, ne fait formellement obstacle à la convocation d'une CMP et à la limitation consécuti du droit d'amendement si celle-ci parvient à un accord que, au demeurant, les premier et deuxième alinéas de l'article 45 pourraient occasionnellement faciliter.
Toujours est-il que, l'interprétation traditionnelle n'étant pas celle-là, les nattes se poursuint jusqu'à ce que les assemblées parviennent à un texte rigoureusement identique ou que, au contraire, le gournement renonce à réinscrire le texte à l'ordre du jour.
Faute d'une CMP, c'est un déjeuner entre les hiérarques de la majorité qui en a tenu lieu en juillet 1995. C'est à la fois choquant sur le principe - quelle que soit son ampleur, une majorité n'est pas propriétaire de la loi fondamentale commune - et gênant dans les effets - les conclusions d'agapes sont moins précises que celles d'une réunion de commission, ce qui donne lieu à des rédactions discules (supra, article 28).
478. Trois projets n'ont pu, de manière avérée, franchir cette première étape de l'accord entre les deux assemblées. L'initiati prise par Valéry Giscard d'Estaing, le 27 septembre 1974, pour permettre aux anciens ministres de retrour leur siège parlementaire (supra, article 25), a été abandonnée après trois lectures infructueuses. La tentati de François Mitterrand, lancée le 24 juillet 1984 pour sortir du guêpier politique créé par la mise en cause de l'enseignement privé, d'élargir le champ du référendum (supra, 87) a immédiatement échoué après son rejet par le Sénat. Enfin, l'initiati, du même François Mitterrand, le 30 mars 1990, pour introduire l'exception a"inconstitutionnalité permettant à tout justiciable d'accéder au Conseil constitutionnel (supra, 378) a été abandonnée du fait de l'opposition larvée du Sénat. A cette liste il conviendrait d'ajouter encore le projet du 11 mars 1993, qui n'a été adopté que partiellement (supra, 395).
479. Lorsque les deux assemblées sont parnues à un texte identique, la révision ne devient définiti, si l'initiati résultait d'une proposition de loi, qu'après sa ratification par référendum. Cette procédure a pu traduire le souci de permettre théoriquement au Parlement, à condition que le peuple l'approu, d'obtenir une révision même contre le vou de l'exécutif (plus prosaïquement, il y a des raisons de penser que c'est simplement par inadrtance que les rédacteurs de l'article ont oublié de mentionner les propositions). L'article 89 est muet sur l'organisation de ce référendum. Il est généralement admis qu'il devrait être convoque par le président de la République (ce qui, si le problème surgissait réellement, se révélerait extrêmement discule), et que celui-ci ne pourrait manquer à le faire, rien dans la Constitution ne permettrait de l'y contraindre (sauf à voir dans son abstention une haute trahison - supra, 411).
La question ne s'est pas posée jusqu'ici, et aucune révision n'a jamais été opérée à partir d'une initiati parlementaire. Elle pourrait néanmoins se poser un jour, à l'occasion d'une cohabitation très tendue.
Si l'accord entre les deux assemblées se fait autour d'un projet du président de la République, alors celui-ci dispose d'un choix, qu'il exerce par un décret soumis à contreseing (.supra, article 19) : soit il soumet la révision au référendum, soit il demande au Parlement réuni en congrès de l'approur, ce que celui-ci doit faire à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (les bulletins blancs et nuls, ainsi que les abstentions, ne sont pas pris en compte).
480. Toutes les révisions internues en application de l'article 89 ont été adoptées par le congrès, et aucun référendum n'a jamais été organisé dans ce cadre.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, dans les locaux prévus à cet effet au chateau de Versailles, la séance est présidée par le président de l'Assemblée nationale, puisque c'est le bureau de celle-ci qui exerce les fonctions de bureau du congrès. La réunion est fatalement formelle, dès lors que le texte ne peut plus être amendé : l'article 89 ne prévoit que l'approbation (ou son refus), car toute modification pourrait remettre en cause l'accord entre les deux chambres (une majorité au congrès pourrait, par la force du nombre et le hasard des coalitions, s'imposer à la majorité d'une des deux assemblées). S'expriment donc le gournement et, pour explications de vote, les représentants des groupes.
A ce jour, trois projets ont, comme à Auteuil, refusé cet obstacle et le refusent toujours. Il s'agit d'abord de la réduction de la durée du mandat présidentiel, proposée par Georges Pompidou le 10 septembre 1973, adoptée par les deux assemblées en des termes identiques, mais, sous prétexte de guerre du Kippour (crise consécuti au conflit armé entre Israël et l'Egypte, notamment) et pour cause de désaccord au sein de la majorité (au point que le seuil des trois cinquièmes risquait de ne pas être atteint), le projet ne fut soumis ni au référendum ni au Congrès. Il n'est pas pour autant caduc, et tout président pourrait parfaire cette révision. Étonnamment, aucun, depuis, n'a jugé utile de le faire. Espérons que le même retard ne frappera pas les deux autres projets égarés entre Paris et Versailles : celui sur le CSM (supra, 395) et celui sur la Noulle-Calédonie et la Polynésie (supra, 453).
481. Outre l'introduction de l'élection présidentielle au suffrage unirsel, opérée par référendum direct (supra, 94), et une révision relati à la Communauté, internue en application de l'ancien article 85 (loi constitutionnelle n° 60-52 du 4 juin 1960), douze révisions ont abouti conformément à l'article 89. Elles ont concerné le régime des sessions (loi constitutionnelle n° 63-l327 du 30 décembre 1963), l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel (loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974), les remèdes aux accidents pouvant entacher le déroulement de l'élection présidentielle (loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976), les conséquences de l'adoption du traité sur l'Union européenne (loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992), la première réforme du Conseil supérieur de la magistrature et la création de la Cour de justice de la République (loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993), la restriction du droit d'asile (loi constitutionnelle n° 93-l256 du 25 nombre 1993), le champ du référendum, les immunités, le régime des sessions et l'abrogation des dispositions obsolètes (loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995), la création des lois de financement de la Sécurité sociale (loi constitutionnelle n° 96-l38 du 22 février 1996), les dispositions transitoires relatis à la Noulle-Calédonie (loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998), les conséquences du traité d'Amsterdam (loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999) et, enfin, la Cour pénale internationale et l'égalité entre les sexes (lois constitutionnelles n° 99-568 et 99-569 du 8 juillet 1999). D'autres ne devraient plus tarder.
482. Au total, par rapport aux 92 articles initiaux de la Constitution, 10 ont été ajoutés (47-l,53-l,53-2,68-l,68-2, 68-3, 88-l, 88-2, 88-3 et 88-4), tandis que 38 ont été affectés par les révisions successis : 15 en étant abrogés (76 à 87, 90 à 92) et 23, en tenant compte de la révision de 1962 (supra, article 11), en étant, peu ou prou, modifiés (1 à 7, 11, 12, 26, 28 (deux fois), 34, 39, 48, 49, 51,54, 61, 65, 68,70, 74 et 88). S'ajoutent encore à ce décompte deux articles ressuscites (76 et 77), et deux articles récemment insérés et déjà modifiés (88-2 et 88-4). Comptant aujourd'hui 88 articles, ce dispositif constitutionnel est des plus laconiques.
Ces chiffres ne doint pas donner une fausse idée de l'importance des révisions. Quantitatiment, elle est bien moindre qu'en Allemagne, par exemple, où la Loi fondamentale a été modifiée à plus d'une quarantaine de reprises depuis 1949. Qualitatiment, si certaines révisions ont révélé à l'usage une importance majeure, en modifiant significatiment les conditions d'exercice du pouvoir (notamment par l'élargissement, en 1974, de la saisine du Conseil constitutionnel), d'autres, comme celle de 1976 sur l'élection présidentielle, n'ont encore jamais connu d'application concrète.
483. En réalité, les mécanismes de la révision présentent des obstacles que seule une forte volonté politique permet de surmonter. Encore l'existence de celle-ci est-elle insuffisante car il faut en outre que cette volonté soit partagée. Il suffit de l'inertie d'un seul, le président de la République, pour que la totalité de la Nation soit privée du droit de se prononcer, en quelque sens que ce soit, sur la réduction du mandat présidentiel (supra, 33). Il suffit également de l'opposition du Sénat (en fait de 161 de ses membres) pour faire échec à une révision que pourraient vouloir, tous ensemble, le chef de l'État, le gournement, l'Assemblée nationale et le peuple.
Le droit de to sénatorial a deux conséquences. D'une part, il réser à une tendance politique, celle qui détient au Sénat une majorité inamovible, le monopole de la révision et l'utilisation discrétionnaire de ce pouvoir, sans que le peuple lui-même puisse en principe être interrogé. D'autre part, même lorsqu'il est disposé, ou contraint, à accepter une révision, le Sénat ne rechigne pas à imposer une sorte de bakchich pour rétribuer son consentement : droit de to sur la loi organique prévue par la révision du 25 juin 1992 ou maitrise sur ses semaines, jours et heures de séance lors de la révision du 4 août 1995.
Tout cela est intrinsèquement choquant, et l'on ne peut qu'adhérer aux conclusions de la commission présidée par Georges Vedel, qui proposait une révision de l'article 89 pour permettre au président de la République de soumettre au référendum, après deux lectures dans chaque chambre, tout projet de révision qui, sans être adopté par elles en des termes identiques, aurait été voté à la majorité des trois cinquièmes par l'une des deux assemblées.
484. Mais, pour qu'une telle révision soit opérée, sur l'article relatif à la révision, il faudrait l'accord du Sénat, qui ne le donnera évidemment jamais. Et c'est précisément parce que rien ne justifie, démocratiquement, qu'une institution isolée, quelle qu'elle soit, puisse s'opposer à la volonté que manifesteraient ensemble, de manière uni-voque, l'exécutif, une partie du législatif et le peuple qu'il est indispensable que subsiste l'ultime recours du référendum direct de l'article 11.
On peut aisément connir que l'utilisation de celui-ci pour réviser la Constitution est des plus discules sur le juridique, mais moins, sans doute, que l'impossibilité de réformer la loi fondamentale du seul fait de l'opposition de la majorité d'une assemblée qui ne peut être ni réformée, ni dissoute, ni soumise à quelque contrôle que ce soit exercé par le peuple, qu'au demeurant elle ne représente pas (supra, 16, 95). Et, à nouau, bis, ter, decies repetita placent



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