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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Aristote

Aristote
LA LOI PERMET L'ETABLISSEMENT DE LA JUSTICE POLITIQUE
Aristote, Éthique à Nkomaque, V, 10, 34a24-35a6, trad. J. Tricot, Vrin, 1990, p. 248-252.

La réflexion d'Aristote sur la justice se situe par tapport à deux adrsaires différents. Il poursuit tout d'abotd un débat ac Platon, car sa conception générale de la justice efface les différences entte les espèces de société. Platon assimile, en ar-guant d'une essence commune de la justice, la justice familiale à la justice politique. Face à cette réduction, Aristote doit exhibei la spécificité de la sphère politique, qui est fournie par la loi. La justice est un concept qui n'a de téalité qu'en politique : il n'y a de justice entre les membres d'une famille qu'au « sens métaphorique », par analogie ac le champ politique. Dans ce domaine, en effet, les hommes sont régis et égalisés pat la loi. Le gournement de la loi supte avantageusement celui d'un individu parce qu'il ne favorise pas le dirigeant qui la respecte. En outre, seul le cadre légal permet de er les hommes et de mesurer la quantité de biens collectifs, honneurs et richesses qui leur revient (justice distributi, 1030b30). De même pout la réparation de leurs injustices pat la justice correcti (1031al-l0). Il faut distribuer les biens selon l'égalité, qu'elle soit arithmétique (individus pris comme égaux) ou proportionnelle à quelque qualité déterminée auparavant dans les individus. L'« isonomie » (égalité devant la loi et égalité créée par la loi) définit la sphère du politique et la vraie condition de la justice. La loi est un moment indispensable dans la réa-lisation de la justice. Inrsement, une fois cette loi élie, « il existe certains rapports de justice entre un homme, quel qu'il soit, et tout autre homme susceptible d'avoir participation à la loi ou d'être partie à un contrat» (VIII, 13). Une fois ce cadre accepté, c'est à l'intérieur de la sphère légale que se décide le statut natutel ou légal de la justice. La justice s'exprime dans un cadre politique qui met les hommes sous la protection et l'autotité de la loi. Pat certains traits, celle légalité elle-même peut être naturelle, parce qu'elle régit les choses de la façon qu'exige leur nature : ainsi, on demande une rançon pour un prisonnier, car cela relè de la nature de cette transaction. En revanche, le montant de cette rançon est fixé par la loi positi de chaque pays.
Or, en distinguant ces deux niaux de légalité, naturelle et conntionnelle, Aristote échappe à l'objection de ses seconds adrsaires, les sophistes, sceptiques quant à l'existence d'une justice indépendante des lois positis (Calliclès et Thra-symaque mis en scène par Platon dans Gorgias et la République). Pour eux, la nature est un rapport de force permanent, aucune valeur n'y règne si ce n'est la paradoxale loi du plus fort. L'homme, et non la nature, est la mesure de toutes choses pour Protagoras, dont les thèses radicalisées aboutissent à celles de Calliclès ou de Thrasymaque (Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, Aubier, 1949, VII, 60). La seule source de valeur est la conntion passée entre les hommes : la loi, fruit de la décision humaine. Celle-ci ne s'adosse pas à une justice objecti. Sa forme devient alors arbitraire. Contre cette déri, Aristote réaffirme ac Platon une conception finalisée de la nature (« Le bien est la fin de toute génération et de tout moument », Métaphysique, A, 3, 983a32), corrélati d'une conception téléologique et naturelle de la cité (« Toute communauté est constituée en vue d'un certain bien », Politique, 1252al). La loi, ouvre humaine qui se réfère à la nature et à une fin objecti, la justice, est ainsi préservée du danger de l'arbitraire. Pour autant, la distinction subtile d'Aristote prévient aussi l'objection de la variabilité des lois censée entrainer leur relativité. La dirsité effecti des lois peut pronir en premier lieu de l'aspect détermi-nable de la loi : il faut toujours décider de quel montant sera la rançon, mais le montant lui-même est variable. Il est même juste qu'il soit variable. Cependant, ce montant peut être bien ou mal fixé, les lois peunt être ou non « faites à la hate » (Éthique à Nicomoque, 1129b25). La justice naturelle à laquelle se réfère la loi est surtout elle-même mouvante, comme le sont tous les êtres naturels. Elle n'en est pas moins une référence pour la loi. En assumant la contingence relati de la justice naturelle, Aristote associe plus fermement loi et réalisation de la justice. Pourtant, la justice reste chez Aristote une rtu : si la loi en permet la réalisation, la rtu des dirigeants et des citoyens est nécessaire.
Ce passage est important historiquement dans la mesure où il a suscité l'hypothèse d'une loi naturelle chez des aristotéliciens comme Thomas d'Aquin (Somme théologique, q. 94). La loi naturelle est en revanche indépendante de la notion d'état de nature qui serait chez Aristote un cas limite, une monstruosité. La prescription de règles hors de la société n'a pas de raison d'être dans la pensée aristotélicienne, et la justice naturelie est légale.

Mais nous ne devons pas oublier que l'objet de notre instigation est non seulement le juste au sens absolu, mais encore le juste politique. Cette forme du juste est celle qui doit régner entre des gens associés en vue d'une existence qui se suffise à elle-même, associés supposés libres et égaux en droits, d'une égalité soit proportionnelle, soit arithmétique, de telle sorte que, pour ceux ne remplissanr pas cette condition, il n'y a pas dans leurs relations réciproques, justice politique proprement dite, mais seulement une sorte de justice prise en un sens métaphorique. Le juste, en effet, n'existe qu'entre ceux dont les relations mutuelles sont sanctionnées par la loi, et il n'y a de loi que pour des hommes chez lesquels l'injustice peut se rencontrer, puisque la justice légale est une discrimination du juste et de l'injuste. Chez les hommes, donc, où l'injustice peut exister, des actions injusces peunt aussi se commettre chez eux (bien que là où il y a action injuste il n'y ait pas toujours injustice), actions qui consistent à s'attribuer à soi-même une part trop forte des choses en elles-mêmes bonnes, et une part trop faible des choses en elles-mêmes mauvaises. C'est la raison pour laquelle nous ne laissons pas un homme nous gourner, nous voulons que ce soit la loi, parce qu'un homme ne le fait que dans son intérêt propre et devient un tyran ; mais le rôle de celui qui exerce l'autorité, est de garder la justice, et gardant la justice, de garder aussi l'égalité. Et puisqu'il est entendu qu'il n'a rien de plus que sa part s'il est juste (car il ne s'attribue pas à lui-même une part trop forte des choses en elles-mêmes bonnes, à moins qu'une telle part ne soit proportionnée -à son mérite ; aussi est-ce pour autrui qu'il travaille, et c'est ce qui explique la maxime la justice est un bien étranger, comme nous l'avons dit précédemment), on doit donc lui allouer un salaire sous forme d'honneurs et de prérogatis. Quant à ceux pour qui de tels avantages sont insuffisants, ceux-là deviennent des tyrans.
La justice du maitre ou celle du père n'est pas la même que la justice entre citoyens, elle lui ressemble seulement. En effet, il n'existe pas d'injustice au sens absolu du mot, à l'égard de ce qui nous appartient en propre ; mais ce qu'on possède en pleine propriété, aussi bien que l'enfant, jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain age et soit denu indépendant, sont pour ainsi dire une partie de nous-mêmes, et nul ne choisit délibérément de se causer à soi-même du tort, ni par suite de se montrer injuste enrs soi-même : il n'est donc pas non plus question ici de justice ou d'injustice au sens politique, lesquelles, avons-nous dit, dépendent de la loi et n'existent que pour ceux qui vint naturellement sous l'empire de la loi, à savoir, comme nous l'avons dit encore, ceux à qui appartient une part égale dans le droit de gourner et d'être gourné. De là vient que la justice qui concerne l'épouse se rapproche davantage de la justice proprement dite que celle qui a rapport à l'enfant et aux propriétés, car il s'agit là de la justice domestique, mais même celle-là est différente de la forme politique de la justice.
La justice politique elle-même est de deux espèces, l'une naturelle et l'autre légale. Est naturelle celle qui a partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion ; légale, celle qui à l'origine peut être indifféremment ceci ou cela, mais qui une fois élie, s'impose : par exemple, que la rançon d'un prisonnier est d'une mine, ou qu'on sacrifie une chèvre et non deux moutons, et en outre toutes les dispositions législatis portant sur des cas particuliers, comme par exemple le sacrifice en l'honneur de Brasidas et les prescriptions prises sous forme de décrets.
Certains sont d'avis que toutes les prescriptions juridiques appartiennent à cette dernière catégorie, parce que, disent-ils, ce qui est naturel est immuable et a partout la même force (comme c'est le cas pour le feu, qui brûle également ici et en Perse), tandis que le droit est visiblement sujet à variations. Mais dire que le droit est essentielle ment variable n'est pas exact d'une façon absolue, mais seulement en un sens déterminé. Certes, chez les dieux, pareille assertion n'est peut-être pas vraie du tout ; dans notre monde, du moins, bien qu'il existe aussi une certaine justice naturelle, tout dans ce domaine est cependant passible de changement ; néanmoins on peut distinguer ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Et parmi les choses qui ont la possibilité d'être autrement qu'elles ne sont, il est facile de voir quelles sortes de choses sont naturelles et quelles sont celles qui ne le sont pas mais reposent sur la loi et la conntion tout en étant les unes et les autres pareillement sujettes au changement. Et dans les autres domaines, la même distinction s'appliquera : par exemple, bien que par nature la main droite soit supérieure à la gauche, il est cependant toujours possible de se rendre ambidextre. Et parmi les règles de droit, celles qui dépendent de la conntion et de l'utilité sont semblables aux unités de mesure : en effet, les mesures de capacité pour le vin et le blé ne sont pas partout égales, mais sont plus grandes là où on achète, et plus petites là où l'on nd. Pareillement les règles de droit qui ne sont pas fondées sur la nature, mais sur la volonté de l'homme, ne sont pas partout les mêmes, puisque la forme du gournement elle-même ne l'est pas, alors que cependant il n'y a qu'une seule forme de gournement qui soit partout naturellement la meilleure.



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