Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
111. Les lettres de créance, qui traduisent l'accréditation, sont une habilitation A représenter. Elles sont remises au chef d'état destinataire - en France comme A l'étranger - A l'occasion d'audiences protocolaires. Il s'agit ici de la survivance d'un usage diplomatique bien plus que de l'affirmation d'un nouau pouvoir présidentiel, dans la mesure où celui-ci ' qui était d'ailleurs défini dans les mASmes termes par l'article 31, deuxième alinéa, de la Constitution de la IVe République - n'ajoute pas vérilement aux capacités que le chef de l'état tient déjA par les effets du troisième alinéa de l'article 13 {supra, 108).
Toutefois, au nom du parallélisme des formes, les lettres de rappel, qui mettent fin A l'accréditation, doint également AStre signées par le président de la République, et également AStre contresignées.
Cet article, enfin, est d'interprétation stricte : seuls sont concernés les diplomates qu'il vise expressément, tous les autres relevant de l'accréditation par le gournement