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le prÉsident de la rÉpublique icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 7



Le Président de la République est élu A  la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, A  un second tour. Seuls peunt s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après le retrait de candidats plus favorisés, se trount avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.




Le scrutin est ourt sur convocation du Gournement.

L'élection du nouau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empASchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gournement et statuant A  la majorité absolue de ses membres, les fonctions de Président de la République, A  l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est A  son tour empASché d'exercer ces fonctions, par le Gournement.
En cas de vacance ou lorsque l'empASchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ourture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empASchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'AStre candidate décède ou se trou empASchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trou empASché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empASchement de l'un des candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éntuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit AStre procédé de nouau A  l'ensemble des opérations électorales; il en est de mASme en cas de décès ou d'empASchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue A  l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection A  une date postérieure A  l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'A  la proclamation de son successeur.
Il ne peut AStre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empASchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Cet article, le plus long de la Constitution, a fait l'objet de deux révisions : la première, en 1962, lorsque a été introduite l'élection au suffrage unirsel direct (supra, article 6), la seconde, en 1976 (infra, 481), quand il a fallu prévoir dirs événements susceptibles d'entrar le déroulement normal de l'élection présidentielle.


La norme (premier, deuxième et troisième alinéas)

45. Pour AStre élu dès le premier tour, ce que nul n'est parnu A  faire A  ce jour, un candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des voix plus une (et non pas 51 %, comme on l'entend parfois dire par erreur). Cette majorité, qualifiée d'absolue, est calculée non pas sur le total des suffrages, mais sur le total des suffrages exprimés. Cela signifie que les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en considération. D'un point de vue théorique, on pourrait le déplorer : A  part les cas d'erreur de l'électeur, un bulletin blanc ou nul peut exprimer une position politique réfléchie, celle du citoyen qui. tout en refusant l'abstention, estime qu'aucun des candidats en présence ne mérite son soutien. D'un point de vue pratique, la prise en compte des bulletins blancs et nuls dans le calcul de la majorité absolue n'aurait d'effets que dans l'hypothèse où un candidat obtiendrait, au second tour, la majorité absolue des exprimés sans atteindre celle des votants. Il n'y aurait pas alors d'autre ressource que de recommencer l'élection (au risque de reproduire le mASme phénomène), ce qui, on en conviendra, n'aurait pas grand sens. Ainsi faut-il se résigner A  ce que voter blanc ou nul expose A  AStre doublement pénalisé : non seulement ces électeurs n'ont pas de candidat qui leur convienne, mais encore leur suffrage ne peut AStre pris en compte, mASme symboliquement. Or, si ces suffrages représentent en général entre 1 et 2 % des votants, leur nombre peut AStre sensiblement plus élevé : il a représenté 6,41 % des électeurs au second tour de l'élection de 1969 et 5,97 % A  celui de 1995 (dans ce total urent toutefois la dizaine de milliers de bulletins annulés par le Conseil constitutionnel après l'élection), soit sensiblement plus que la différence entre les deux finalistes. Jacques Chirac a ainsi été le premier président de la République élu sans avoir atteint la majorité absolue des votants au second tour.
46. Pour ce dernier, la Constitution elle-mASme fixe le calendrier, d'une part en imposant le dimanche, d'autre part en prévoyant un délai de deux semaines. Plus long que le délai usuel dans les élections A  deux tours (une semaine), cet intervalle doit permettre que la confrontation prenne toute son ampleur. Plus court que ce qui se pratique dans certains pays (notamment en Amérique latine), il diminue les risques de manouvres politiques.


En revanche, les départements et territoires d'outre-mer situés A  l'ouest de la métropole votent alors que sont déjA  connues les estimations diffusées A  partir de 20 heures depuis Paris. La logique voudrait qu'ils votent le samedi et que leurs résultats soient conservés secrets pendant quelques heures. La mention dominicale du premier alinéa de l'article 7 l'interdit.
47. Tout candidat en position de participer au second tour peut se désister. Aucun, A  ce jour, n'a fait preu d'une telle abnégation et, mASme si l'hypothèse avait été évoquée au cas où Jacques Chirac et Edouard Balladur seraient arrivés en tASte au premier tour de l'élection de 1995, il est peu probable que cela se produise un jour.
Il est peu probable aussi que se rencontre un jour l'hypothèse, que la Constitution n'a pas envisagée, d'une stricte égalité de suffrages entre deux candidats. Dans le silence des textes, le rôle du Conseil constitutionnel serait alors déterminant, soit en annulant, s'il y a lieu, des bulletins douteux, soit, plus plausiblement, en constatant la nécessité de procéder A  nouau A  l'élection.
48. Il reste, et c'est le plus important, qu'en limitant A  deux en tout état de cause le nombre des participants au second tour, la Constitution garantit arithmétiquement que l'un d'eux recueillera la majorité absolue des suffrages exprimés et garantit politiquement que nul ne pourra de ce fait contester sa légitimité. Le système franA§ais se distingue ainsi des élections A  un tour, dans lesquelles le candidat arrivé en tASte est proclamé élu, quel que soit son pourcentage de voix, le total des suffrages exprimés qui se sont portés sur le président pouvant alors AStre inférieur au total des suffrages exprimant un choix différent.
49. La date de l'élection n'est formellement connue que tardiment puisque c'est le gournement qui la fixe. Quoique la Constitution, non plus qu'aucune autre norme, ne l'impose expressément, il est d'usage que cette convocation prenne la forme d'un décret en Conseil des ministres, moyennant quoi ce pouvoir, que l'article 13 confie au seul gournement, s'exerce en fait sous la signature du président. C'est ce décret qui sert de point de départ aux délais de dépôt des candidatures (supra, 40).
Mais ce simple usage qu'est la double signature pourrait AStre mis A  mal en 2002, si le gournement décidait d'utiliser seul un pouvoir que la Constitution n'attribue qu'A  lui.
50. La marge d'action du gournement est précisément limitée A  une période de quinze jours, qui ne lui offre de choix qu'entre deux dimanches (ou trois si le mandat en cours s'achè lui-mASme un dimanche). Le point de départ de ce délai de vingt A  trente-cinq jours résulte de la date d'entrée en fonctions du président en exercice (supra, 39). Quant A  l'- élection - dont il est question ici, il ne peut s'agir que du premier tour. En effet, si on considérait qu'il peut s'agir du second tour, le premier pourrait AStre fixé plus de trente-cinq jours avant l'expiration du mandat et si un candidat était élu dès ce premier tour, il le serait donc dans des conditions inconstitutionnelles. C'est ainsi que l'on peut déjA  savoir que le scrutin, en 2002, se déroulera les 14 et 28 avril, ou 21 avril et 5 mai, ou 28 avril et 12 mai, au choix.

Vacance, empASchement, intérim (quatrième et cinquième alinéas)
51. Le texte distingue la vacance et l'empASchement. S'agissant de la première, il précise inutilement -pour quelque cause que ce soit -. En effet, la vacance n'existe que lorsque la fonction n'a plus de titulaire, ce qui, dès lors qu'un sort particulier est réservé A  l'empASchement, ne peut viser que la démission, le décès ou la destitution, si elle est prononcée, bien que la Constitution ne le prévoie pas explicitement, par la Haute Cour de justice en cas de haute trahison {infra, 410).
52. L'empASchement peut résulter de n'importe quelle circonstance de fait - maladie, enlèment, disparition, aliénation, etc. ' par laquelle le président de la République se trou dans l'impossibilité d'exejeer ses fonctions. Sagement, la Constitution n'essaie pas de prévoir l'imprévisible et se borne A  définir l'empASchement par ses effets, non par sa cause. C'est alors le gournement qui doit prendre l'initiati (sans que celle-ci soit autrement formalisée dans le texte) de saisir le Conseil constitutionnel, qui, A  la majorité absolue de ses membres (infra, article 56, 2e alinéa), constate l'empASchement. On peut d'ailleurs imaginer sans audace excessi, car ce serait souhaile, que l'empASchement soit décidé, bien que la Constitution ne le prévoie pas non plus explicitement, si le président de la République était mis en accusation pour haute trahison, de sorte que ses pouvoirs soient exercés par un autre jusqu'A  la décision de la Haute Cour de justice, qui le condamnerait ou, au contraire, en le relaxant, mettrait fin A  l'intérim.


53. Cela laisse A  peu près entier le problème de la maladie. MASme si le président denait fou (Deschanel), sénile (Tito, Bourguiba, Franco), ou A  ce point préoccupé par une maladie fatale que, tout en conservant ses facultés, cela ne lui laisse pas la disponibilité nécessaire A  l'accomplissement de sa fonction (Pompidou, Mitterrand?), il est probable que le Premier ministre serait toujours dans l'impossibilité, affecti ou politique, de consentir A  la saisine du Conseil constitutionnel qui ne peut se saisir lui-mASme. Bref, en l'état, l'on en est réduit A  seulement former des voux, qu'on l'apprécie ou non, pour la santé du chef.
54. Mais on ne peut pas durablement se satisfaire d'un tel aléa. Parce que la Constitution a vocation A  durer, se produira tôt ou tard la situation qui fera amèrement regretter de n'avoir pas anticipé. Comment y remédier ? Ce serait assez simple. D suffirait d'imaginer que le chef de l'état soit soumis, au moins une fois par an, A  une visite assurée par un collège très restreint, et indépendant, de médecins qui feraient rapport au seul président du Conseil constitutionnel. Ce dernier, de mASme que le chef de l'état lui-mASme, pourrait prendre l'initiati de tout examen qui paraitrait objectiment nécessaire. Au vu des résultats, s'il y a lieu, le président du Conseil constitutionnel saisirait ses collègues, qui seraient alors appelés A  statuer normalement sur un éntuel empASchement.
Le fait qu'une telle procédure existe suffirait A  apaiser toute crainte légitime des FranA§ais, A  régler tout problème réel qui viendrait A  surgir et, le reste du temps, A  faire sortir du débat toute interrogation ou toute spéculation sur la santé présidentielle. Le secret le plus strict pourrait AStre imposé, et sa violation éntuelle lourdement sanctionnée, le peuple étant assez informé dès lors qu'il constate que le président n'est pas empASché ou, au contraire, découvre qu'il doit l'AStre. Ainsi pourra AStre évitée la situation dramatique d'un pays dirigé par celui qui n'est plus en état de le faire, tout comme la situation indigne née d'un mensonge effronté et persistant.
55. Lorsqu'il y a vacance comme lorsqu'il y a empASchement, l'intérim est aussitôt confié au président du Sénat ou, si celui-ci est également empASché, au gournement.
Afin d'éviter que celui qui est chargé de l'intérim n'en profite pour prendre des décisions trop politiques, il ne peut y avoir ni dissolution de l'Assemblée nationale, ni référendum, ni non plus (infra, 63) mise en cause de la responsabilité du gournement ou révision de la Constitution. Il est A  noter, en revanche, que le président de la République par intérim conser, si nécessaire, le droit derecourir A  l'article 16, les effets des circonstances exceptionnelles remportant alors très logiquement sur ceux de l'intérim.
56. Ici apparait, implicitement mais clairement, la prise en considération de deux types d'empASchement, entrainant deux types de conséquences. L'empASchement en effet peut n'AStre que provisoire (le président malade ayant guéri ou le président enlevé étant libéré, par exemple). Dans ce cas, s'il y a évidemment lieu A  intérim dès l'empASchement constaté, pour assurer la continuité de la charge, rien ne justifie que soit organisée l'élection d'un nouau président alors que celui en fonctions peut AStre A  nouau en mesure d'assumer parfaitement son rôle. C'est pourquoi il n'y a lieu de prévoir une élection que si le Conseil constitutionnel constate d'abord (sans que la Constitution précise dans ce cas, contrairement A  l'alinéa précédent, ni qu'il doi AStre saisi par quiconque, ni qu'il doi statuer A  une majorité qualifiée) le caractère définitif de l'empASchement (si la maladie qui a provoqué l'empASchement se révèle incurable, ou encore si le président a été condamné pour haute trahison, la Haute Cour de justice s'abstenant de prononcer la destitution et laissant le Conseil constater l'empASchement définitif). Alors, mais alors seulement, et comme en cas de vacance, l'élection présidentielle est organisée, sur convocation du gournement (supra, 49) et, sauf cas de force majeure, entre le vingtième et le trente-cinquième jour (infra, 62) qui suit la décision du Conseil constatant la vacance ou déclarant le caractère définitif de l'empASchement.
La durée de l'intérim n'est donc pas a priori limitée. Si elle ne peut normalement, en cas de vacance ou d'empASchement définitif, excéder une quarantaine de jours (temps nécessaire A  l'organisation de l'élection et A  la proclamation de ses résultats) elle peut, en cas d'empASchement provisoire, durer ce que dure celui-ci.


Aléas de camne

(sixième, septième et huitième alinéas)
57. Avant la date limite de dépôt des candidatures, le décès ou l'empASchement de l'un des candidats déclarés autorise le Conseil constitutionnel, s'il l'estime nécessaire, A  décider le report de l'élection. C'est donc A  lui qu'il revient d'apprécier, naturellement en fonction de l'audience présumée du candidat concerné : s'il s'agit d'une candidature considérée comme marginale, l'absence du candidat peut ne pas suffire A  justifier le report. En revanche, la disparition d'un candidat significatif pourrait entacher grament le scrutin si la famille politique qu'il devait incarner était privée de la possibilité de désigner un autre champion.


58. Le texte est néanmoins restrictif car il pose deux conditions, dont l'une au moins est sans doute trop stricte. La première condition est que l'intéressé ait annoncé publiquement sa candidature durant les trente jours précédents. Textuellement, cela signifierait que si la candidature avait été annoncée plus longtemps A  l'avance, le décès ou l'empASchement ne permettrait pas le report de l'élection. Mais le Conseil constitutionnel ne serait sans doute pas tenu par une interprétation littérale qui pourrait provoquer des résultats absurdes. En revanche, le texte est formel quant A  la date du décès ou de l'empASchement susceptible d'autoriser le report : il faut qu'il intervienne durant les sept jours précédant la date limite de dépôt des candidatures. Si, donc, un candidat important nait A  disparaitre huit ou neuf jours avant cette date, le Conseil n'aurait pas la faculté de reporter l'élection et une grande formation politique devrait alors improviser un candidat et une camne dans des conditions de précipitation susceptibles de nuire grament A  ses chances, et donc A  l'équité du scrutin.
59. Dès qu'est passée la date limite de dépôt des candidatures (et mASme, donc, si le Conseil constitutionnel n'a pas encore publié la liste officielle), le décès ou l'empASchement impose le report de l'élection. Ici, la stricte égalité entre les candidats prime l'évaluation de leurs chances. En revanche, le Conseil conser une marge d'appréciation, limitée (infra, 62), en ce qui concerne l'ampleur du report qu'il est obligé de prononcer.
60. Enfin, et très naturellement, le décès ou l'empASchement d'un des deux candidats arrivés en tASte (ou de l'un des deux prétendants restant en lice après le retrait éntuel d'un candidat mieux placé) entraine impératiment non seulement un report, mais encore la nécessité de reprendre tout le processus A  son point de départ : noulle convocation, nouau délai de dépôt des candidatures, nouaux premier et, le cas échéant, second tours.

Saisine du Conseil constitutionnel (neuvième et dixième alinéas)
61. Dans les débats qui ont entouré la révision de 1976, les parlementaires ont explicitement souhaité ésectiuner l'auto-saisine du Conseil constitutionnel, qui. bien qu'elle eût sans doute été pleinement justifiée en l'espèce, ne correspond pas aux traditions de la Ve République. En contrepartie, la saisine, contrairement au cas d'empASchement du président de la République en exercice, n'est pas réservée au seul gournement. Elle est ourte au président de la République, au Premier ministre, au président de l'une des deux assemblées, ou encore A  60 députés ou 60 sénateurs, et mASme A  500 des personnes (issues d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer, aucun ne pouvant fournir plus de 50 signatures) qui ont la capacité de parrainer un candidat A  l'élection présidentielle.
62. Le pouvoir, ou le devoir, qu'a le Conseil de reporter ou de recommencer l'élection ne peut AStre illimité. Aussi, quelle que soit l'hypothèse, elle doit AStre organisée dans les trente-cinq jours suivant la date A  laquelle le Conseil constitutionnel a décidé, ou prononcé, le report ou le recommencement. Dans ce cas. le président de la République en exercice ' qu'il s'agisse du président antérieurement élu ou du président par intérim - reste en fonctions jusqu'A  la proclamation du nouau chef de l'état, aux lendemains de l'élection reportée ou recommencée.

Effets de l'intérim (onzième alinéa)
63. Pour ne pas ajouter la crise A  l'incertitude, la mise en cause de la responsabilité du gournement et la révision de la Constitution ne sont possibles ni durant la vacance, ni dans l'intervalle qui sépare l'empASchement définitif du président et l'élection de son successeur. Mais il faut déduire de cette rédaction assez discule que les articles 49, 50 et 89 peunt s'appliquer en période d'empASchement provisoire. Ce n'est pas anormal s'agissant de la responsabilité du gournement car, l'empASchement provisoire pouvant durer, il n'y a pas lieu d'enfermer dans une parenthèse trop longue les mécanismes des articles 49 et 50. En revanche, la rédaction retenue donne A  penser que le président par intérim pourrait prendre l'initiati d'une révision constitutionnelle (puisqu'elle n'est interdite qu'entre le constat de l'empASchement définitif et l'élection, elle est autorisée tant que l'empASchement est provisoire), ce qui est pour le moins singulier. Quant A  la question de savoir ce qu'il adviendrait de procédures en cours au moment où apparaitrait l'une des hypothèses prévues par cet alinéa, il faut en déduire qu'elles devraient AStre impératiment suspendues.





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