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le prÉsident de la rÉpublique icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 6



Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage unirsel direct.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

27. Comme Léon Blum l'avait compris dès le discours de Bayeux (Le Populaire, 21 juin 1946), comme de Gaulle le voulait dès 1958 (Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, Paris, Fayard, 1994, p. 215), il a saisi la première occasion pour rélir l'élection présidentielle au suffrage unirsel direct (elle se faisait déjA  au suffrage unirsel, mais indirect), renouant ac le précédent éphémère et finalement facheux de 1848.
Le poids de l'outre-mer, l'hostilité parlementaire, le spectre d'une possible victoire communiste un jour étaient autant de raisons qui avaient conduit le fondateur de la Ve République A  ne pas imposer sa préférence dès l'origine. Il s'était contenté alors d'un collège élargi (81 764 élus, locaux et nationaux) pour, au moins, libérer le président de toute dépendance A  l'égard des chambres.
28. En 1962, la décolonisation est achevée, l'opposition est divisée, les temps sont mûrs et l'attentat raté du Petit-Clamart offre le prétexte. Le Blitzkrieg est lancé le 20 septembre par l'annonce de la révision et de sa procédure surprenante (infra, 95), le gournement est renrsé le 4 octobre, l'Assemblée nationale est dissoute le 9, le référendum donne une large victoire au oui le 28, les FranA§ais offrent A  leur président, pour la première fois, une majorité parlementaire homogène les 18 et 25 nombre, Georges Pompidou est renommé Premier ministre le 28. En deux mois, la Ve République est denue ce qu'elle est.
29. Avant mASme la révision, avant sa première application en 1965, la puissance présidentielle est déjA  installée. De Gaulle, parce que c'était lui et parce que les FranA§ais, indirectement mais clairement, le soutenaient, avait eu assez d'autorité pour dessiner la fonction selon ses vceux. Mais il pensait aussi qu'elle ne lui survivrait pas, puisque ses successeurs ne seraient pas lui-mASme. Faute de sa légitimité historique propre, il faudrait leur en greffer une, et cette prothèse, le peuple seul, et directement, pourrait la fabriquer. D'où la révision de 1962.
Ainsi, non seulement, comme on l'a déjA  dit, ce n'est pas le mode d'élection qui a fait la puissance présidentielle (supra, 26), mais il apparait au contraire que c'est bien la puissance présidentielle qui a fait le mode d'élection. La révision de 1962 n'a donc pas vérilement modifié le système de 1958 : elle lui a simplement permis de se pérenniser. Mais elle n'a pas davantage été un aboutissement, justement parce que la puissance ainsi acquise aux successeurs du général de Gaulle permettrait A  chacun d'eux une pratique en partie liée A  leur personnalité, et donc un système finalement évolutif.
30. L'élection présidentielle est A  la fois prédominante et structurante.
Prédominante parce que nul ne peut disputer sa légitimité A  celui que la majorité du peuple a directement insti, tandis que la légitimité égale de l'Assemblée nationale, seule autre institution issue de la mASme source, est en fait atomisée entre 577 députés.
Prédominante encore parce que de cette source, populaire et solennelle, se déduit normalement la subordination du gournement, qui tient formellement son existence de la volonté du président (infra, article 8), tandis qu'il n'est redevable au Parlement que d'un acquiescement.
Structurante parce que son existence détermine le système et la vie des partis. Tout entiers tournés rs la conquASte de la fonction suprASme - ou, pour ceux qui ne peunt espérer la victoire, désireux de urer dans la compétition -, les partis s'identifient A  un candidat, voire A  un président (supra, 23). Leur fonctionnement interne lui-mASme se présidentia-lise, le leader l'emporte sur la doctrine, ses intérASts l'emportent sur ceux de la formation.
Structurante encore parce que le choix binaire du second tour (infra, 48) oblige tous les acteurs A  choisir un camp, puis A  se tenir A  ce choix jusqu'A  l'élection présidentielle suivante : comme dans la vie sporti, il existe dans la vie politique une période de transferts, mais elle ne s'ouvre qu'une fois tous les sept ans. Or ceux qui ont opté pour le candidat finalement vainqueur s'obligent par lA  mASme A  lui permettre de remplir son rôle. Ils se placent ainsi sous sa domination (quitte, parfois, A  la secouer - infra, 100), et c'est ainsi que le président, auquel est déjA  subordonné le gournement, subjugue également la majorité parlementaire.
Il reste que le singulier calendrier de 2002 - législatis puis présidentielles - peut menacer ces acquis, au moins A  terme (infra, 100).
31. C'est donc l'élection au suffrage unirsel qui permet la primauté présidentielle, mais il est fondamental de souligner que la primauté présidentielle est strictement proportionnée au soutien parlementaire. C'est l'originalité du système franA§ais, très variable dans sa géométrie : selon que la majorité des députés soutient inconditionnellement, conditionnel-lement ou pas du tout le chef de l'état, sa primauté sera inconditionnelle, conditionnelle, ou ne sera pas. Ainsi FranA§ois Mitterrand a-t-il, en deux septennats, expérimenté toutes les possibilités, démontrant que le président peut AStre pratiquement tout-puissant (1981-l986, majorité absolue PS) puissant (1988-l993, majorité relati PS) ou pratiquement impuissant (1986-l988, 1993-l995, majorité absolue RPR-UDF). Jacques Chirac, lui, n'a expérimenté que la première (1995-l997) et la dernière (depuis 1997) de ces trois situations.
32. Et c'est ici que se révèle la vérile nature du régime de la Ve République. Ni présidentielle, ni mASme semi-présidentielle, elle est tout bonnement parlementaire. Elle l'est juridiquement, puisqu'un régime est qualifié parlementaire dès l'instant où l'exécutif y est responsable devant le législatif (infra, 142). Elle l'est surtout politiquement puisque, si une victoire A  l'élection présidentielle donne des possibilités, seules les élections législatis attribuent réellement le pouvoir.
L'élection présidentielle procure des atouts considérables (dont celui, justement, de pouvoir provoquer des législatis, infra, article 12), mais elle ne produit en elle-mASme aucun changement suffisant : si FranA§ois Mitterrand, en 1981 comme en 1988, n'avait pas dissous, ou n'avait pas gagné la dissolution, il n'aurait conquis que les pouvoirs d'un président en cohabitation, dont on sait qu'ils sont faibles. De la mASme manière, avoir perdu les législatis de 1997 a privé Jacques Chirac de l'essentiel de sa puissance, lors mASme qu'il avait remporté la présidentielle assez peu de temps auparavant. Il faut donc le répéter, ne jamais l'oublier : si central que soit le rôle qu'elle joue, l'élection pré-/ sidentielle n'offre A  celui qui la gagne que des possibilités ; seule la victoire aux élections législatis donne le pouvoir.


33. C'est cette double manifestation du suffrage unirsel, A  l'occasion de l'élection présidentielle et des élections législatis, qui pose le problème de la durée du mandat. Hérité de causes purement circonstancielles remontant A  1873, le septennat ne présentait aucun inconvénient ac la présidence discrète des républiques antérieures. Il ne posait pas de problème majeur non plus ac le général de Gaulle, qui, pratiquant ce que René Capitant avait érigé en doctrine, considérait que tout désau que le peuple franA§ais lui infligerait, quelles qu'en fussent la forme et l'occasion, le conduirait A  se retirer, ce qu'il fit effectiment au lendemain de l'échec du référendum du 27 avril 1969 (infra, 91).
En revanche, lorsque, dans son discours de Verdun-sur- le-Doubs du 27 janvier 1978, Valéry Giscard d'Estaing a virtuellement accepté la cohabitation, et lorsque FranA§ois Mitterrand l'a effectiment subie A  partir de mars 1986, la question de la durée du mandat a resurgi, ac beaucoup plus d'acuité que lorsque Georges Pompidou avait, le 10 septembre 1973, pris l'initiati, finalement sans lendemain, de proposer l'instauration du quinquennat (infra, 480).
La Constitution supporte la cohabitation, mais elle n'a pas été faite pour cela. Quant A  la France, nul ne plaide qu'elle gagne A  cette situation bancale, dans laquelle s'estompe, au demeurant, la troisième condition de la démocratie moderne (supra* Introduction) puisque s'opacifient les responsabilités. La Ve République souffre de ce que Jean-Luc Parodi a souligné, et qu'Olivier Duhamel a judicieusement baptisé - arythmie -, puisque le pouvoir dévolu dans une élection présidentielle doit AStre confirmé dans les législatis suivantes, moyennant quoi la conduite du pays n'est confiée ni pour cinq ans ni pour sept ans, mais pour la période, qui peut varier d'un A  cinq ans, qui sépare deux élections nationales. La longévité est théorique, la réalité est chaotique.
34. Certes, il n'est pas acquis que le président de la République perde des élections législatis en cours de mandat, comme FranA§ois Mitterrand l'a fait, qui plus est A  deux reprises, imité depuis par Jacques Chirac. Mais dès lors que le risque existe, il pourrait sembler logique d'en diminuer la plausibilité en ramenant A  cinq ans la durée du mandai présidentiel. 11 suffit d'imaginer que le chef de l'état soit élu en février et les députés en mars. Le pouvoir serait donc attribué pour cinq ans. Et si, d'anture, une vacance présidentielle ou une dissolution de l'Assemblée nationale nait perturber cet ordonnancement des choses, ce serait sans inconvénient (sous réser de ce qui est dit infra, 39) : soit le président suivant a un intérASt politique A  cette situation, et il laisse A  l'un de ses successeurs le soin d'y mettre fin, soit il ne peut s'en accommoder et il rélit la contemporanéité par une dissolution dès le lendemain de sa propre élection.
Ainsi le pouvoir serait-il attribué pour une durée sle, able A  celle que pratiquent les autres démocraties
modernes. En outre, si. d'un côté, on estime quelque peu excessi l'emprise présidentielle, si, d'un autre côté, on
reconnait qu'elle lui vient de sa force politique plus que des pouvoirs que la Constitution lui donne, rogner ces derniers serait vain, voire dangereux, et l'issue raisonnable est plutôt d'amener le président de la République, juridiquement irresponsable (infra, article 68), A  répondre plus sount devant les FranA§ais de la manière dont il a exercé son mandat.
35. A cela les partisans du septennat opposent les rtus de la durée, gage de permanence et de continuité. On peut sourire, déjA , de ridée de permanence : lorsque certaines politiques (Europe, Affaires étrangères. Défense) trar- sent les septennats, cela ne tient pas au septennat mais bien aux politiques. Quant A  l'idée de continuité, on peut franchement en rire : la cohabitation provoque deux ruptures (1981 et 1986, puis 1988 et 1993, et encore 1995 et 1997) quand le quinquennat ne donnerait lieu qu'A  une au plus,
Quant A  l'éternel argument selon lequel le quinquennat ouvrirait la voie au régime présidentiel de type américain (dans lequel, au demeurant, les durées de mandat sont toutes différentes), il serait dirimant s'il était fondé. Or il ne' s'appuie sur aucune logique : ce serait comme dire A  l'automobiliste qui ut aller A  Lyon qu'il ne doit en aucun cas le faire parce que, l'autoroute conduisant A  Marseille, c'est lA  qu'une logique fatale le forcera A  se rendre !
Si, comme le souhaitait de Gaulle, le chef de l'état doit AStre - au-dessus des contingences politiques -, sa volonté seule peut éntuellement l'y éler. S'il l'a. cinq ans suffisent A  le prour. S'il ne l'a pas. sept ans ne suffiront pas A  l'en doter, sauf quand, contraint A  la cohabitation qu'il n'aura su éviter, il invoquera tout ensemble l'air de ses cimes, la permanence et la continuité, mais A  seule fin de justifier son maintien.
36. Reste alors une dernière idée, de loin la plus mauvaise, celle du septennat non renoulable. Non seulement les FranA§ais ne voteraient pas plus sount pour élire leur président, mais, quand ils le feraient, ils ne pourraient mASme plus désigner celui de leur choix. S'ajoute A  cela que le chef de l'état en fin de mandat, promis A  une retraite prochaine, perdrait l'essentiel de son influence, A  l'instar de tous ses collègues américains dans les deux dernières années de leur second mandat, quand ils ne sont plus rééligibles.
Quant A  l'idée sympathique selon laquelle le président, libéré de tout enjeu personnel, pourrait alors prendre des décisions courageuses, c'est une vue de l'esprit car il n'aurait plus l'autorité nécessaire pour les imposer, et notamment pas A  ses propres amis.
Heureusement, cette proposition saugrenue n'est jamais avancée que par des candidats ou des présidents qui, refusant le quinquennat, ulent quand mASme paraitre proposer quelque chose. Il est d'autant plus difficile de la prendre au sérieux qu'ils n'y croient pas eux-mASmes. Le feraient-ils, d'ailleurs, qu'un référendum rrait sans doute la victoire du non.


37. La vérile alternati n'est donc qu'entre le statu quo, qui a prouvé qu'on pouvait y survivre, et le quinquennat, qui serait sans doute une modernisation. Ce dernier se suffirait A  lui-mASme, sans qu'il soit sage de l'alourdir d'exigences (limitation du nombre, contemporanéité obligatoire ac les élections législatis, etc.). Le nombre de mandats, politique ou biologie obligent, sera limité de lui-mASme et toute autre prescription créerait des rigidités inutiles, donc néfastes.
Quant au point de savoir si une réduction de la durée, au cas où elle serait décidée, s'appliquerait au mandat en cours, elle ne présente aucune difficulté. D'une part, le pouvoir constituant, sourain, décide ce qui lui convient. D'autre part et surtout, la durée de son mandat est, pour le président en fonctions, un élément de son statut, pas de son patrimoine, une réglementation, pas un droit acquis. Aussi est non seulement infondée mais de surcroit stupide la thèse fréquemment avancée selon laquelle une rétroactivité prétendue interdirait de raccourcir le mandat présidentiel en cours. Ceux qui la soutiennent témoignent ainsi d'une conception patrimoniale du pouvoir, qui a disparu ac la féodalité.
Il reste que, quand bien mASme la France unanime souhaiterait le quinquennat, elle n'aurait aucun moyen de l'imposer A  un président qui lui opposerait l'inertie : 40 millions de oui, 1 non, le non l'emporte.
38. II n'est pourtant pas déraisonnable d'espérer que le présent septennat se révèle AStre le dernier. Sauf accident, il est d'ores et déjA  A  peu près acquis que le prochain président sera l'un des deux finalistes qui se sont déjA  affrontés en 1995. Lionel Jospin s'était déjA  très fermement engagé sur le quinquennat, et l'on n'imagine ni qu'il ait pu changer d'avis, ni qu'il manquerait A  la parole donnée s'il se trouvait en situation de la concrétiser. Quant A  Jacques Chirac, il aura mesuré d'ici lA  que les FranA§ais ne seront sans doute plus disposés A  confier un second septennat A  quiconque, ne s'étant pas trouvés franchement satisfaits de l'unique précédent. Il lui faudra donc se résigner soit au quinquennat, soit A  AStre battu d'avance.
39. En attendant, l'élection présidentielle se déroule toujours selon le calendrier consécutif A  la mort de Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing a été proclamé président de la République, par le Conseil constitutionnel, le 24 mai 1974. Quoique, par accord ac Alain Poher qui exerA§ait l'intérim, il ne soit effectiment entré A  l'Elysée que le 27 mai, c'est la date de sa propre proclamation que le Conseil constitutionnel a retenue lorsque, sept ans plus tard, il a précisé, en publiant les résultats du second tour de 1981, que les fonctions du président sortant cesseraient exactement sept ans après, soit -au plus tard le 24 mai 1981, A  0 heure -. En organisant la passation de pouvoirs le 20 mai, Valéry Giscard d'Estaing a donc offert trois jours A  son successeur, lequel, deux septennats plus tard, a rendu ces trois jours, et pas une heure de plus, en cédant la place le 17 mai.
Au-delA  de ces anecdotes éclairantes, le calendrier actuel stérilise plusieurs semaines de travail parlementaire, boulerse la préparation du budget, et tout cela pourrait encore s'aggrar si un président avait la mauvaise idée de démissionner ou de décéder début juillet : sous réser des pouvoirs du Conseil constitutionnel (infra, 62), tous ses successeurs devraient AStre élus en août. A tous égards, donc, il serait rationnel d'arrASter une date fixe, comme le comité présidé par le doyen Vedel l'a proposé. Il suffirait de prévoir, A  l'instar du système en vigueur A  l'Assemblée nationale, que le chef de l'état soit élu non pas pour sept (ou cinq) ans, mais que son mandat prenne fin le 15 mars de la septième (ou cinquième) année. Ainsi l'élection présidentielle aurait toujours lieu aux alentours du dernier dimanche de janvier et du deuxième de février, et si un accident surnait, le retour A  la normale se ferait dès la fois suivante.
40. L'article 6 renvoie ses modalités d'application A  une loi organique, celle nA° 62-l292 modifiée du 6 nombre 1962. C'est son article 3-II qui, visant l'article L 44 du Code électoral, fait que tout FranA§ais ou toute FranA§aise peut AStre candidat(e) A  condition d'avoir - 23 ans accomplis -. C'est le droit commun électoral qui s'applique. Mais c'est l'article 3-l de cette mASme loi qui, révisé par une loi organique du 18 juin 1976, a porté de 100 A  500 le nombre des parrainages nécessaires A  une candidature A  l'élection présidentielle. Ont qualité pour donner ce parrainage les parlementaires, les conseillers généraux ou régionaux, les maires, ainsi que les membres des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, du Conseil de Paris, de l'Assemblée de Corse et ceux élus au Conseil supérieur des FranA§ais de l'étranger. 30 départements ou territoires au moins doint AStre représentes, aucun ne pouvant fournir seul plus de 50 parrains. Les listes, composées par tirage au sort lorsque plus de 500 élus parrainent un mASme candidat, sont publiées par le Conseil constitutionnel.
La réforme de 1976 a diminué le nombre de candidats et donné lieu, depuis, A  une chasse aux signatures qui nuit quelque peu A  la dignité des chasseurs, parfois A  celle de leur gibier. éviter l'inflation des candidats est un souci louable. Mais il doit AStre mis au regard du fait que, élection après élection, le pourcentage des voix recueillies au premier tour par ceux qui seront les finalistes ne cesse de régresser : de 76 % des exprimés (64 % des inscrits) en 1965, il est tombé A  44 % des exprimés (34 % des inscrits) en 1995. Que sont les grands candidats denus?


C'est cette mASme loi organique qui impose l'égalité entre les candidats dans l'accès aux moyens publics de proande, et qui, depuis 1988 et surtout 1990, a fixé un plafond de dépenses de camne et contraint au contrôle et A  la publication des comptes. Malheur au candidat qui aura violé ces règles, encourant ainsi en principe les rigueurs de la loi, sauf s'il a le double bonheur d'avoir été élu et d'échapper ainsi A  toute sanction au nom de l'irresponsabilité présidentielle.
41. Comme les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, méritent toujours de retenir l'attention, il y aurait peut-AStre lieu A  importer en France un mécanisme qui existe, au Nicaragua. Dans ce pays, tous les candidats qui ont atteint '' un score significatif A  l'élection présidentielle deviennent,-v de droit, membres de l'Assemblée nationale. Celle de 1995, en France, ne comptait aucune des personnalités qui naient d'animer la camne, et dont certaines avaient réuni sur leur nom plusieurs millions de suffrages. Serait-il absurde d'envisager que tous ceux, très peu nombreux par définition, qui auront atteint, par exemple, 15 % des suffrages exprimés A  l'élection présidentielle, seront de droit députés dans la législature suivante. On ne courrait pas grand risque de déséquilibre et l'on permettrait ainsi A  de grandes voix de continuer A  se faire entendre lA  où elles ont vocation A  AStre les plus utiles. Ce n'est certes pas une réforme essentielle, juste une modeste suggestion, en passant.
42. Le président de la République, par son élection, accède A  un statut constitutionnel et organique, mais aussi traditionnel et mASme étranger. C'est la Constitution qui définit ses pouvoirs et ses prérogatis et qui consacre son irresponsabilité. Ce sont certaines dispositions organiques qui complètent ce dispositif. Mais c'est la tradition qui. tout comme elle le fait haut protecteur de l'Académie franA§aise, lui impose une incompatibilité absolue, conduisant un nouau président!- démissionner de la totalité des mandats qu'il détient. En accédant A  l'Elysée, enfin, il acquiert des sujets, les Andorrans, dont il ést, a titre personnel, le coprince, ce qui l'oblige A  prASter le serment de respecter la Constitution andorrane, tandis que ïa franA§aise, bonne fille, ne l'exige pas pour elle.
43. En fin de compte, l'élection présidentielle au suffrage unirsel direct a perpétué une surpuissance, fréquemment dénoncée comme monarchie républicaine. De fait, on pourrait s'en passer, mais il est fauxde croire que c'est d'elle que le principal chef de l'exécutif tient sa primauté. Il n'est que d'obserr ce qui se produit dans toutes les démocraties modernes {supra, introduction) pour constater que le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, le président du gournement esnol sont, chacun dans son pays, au moins aussi puissants qu'un président franA§ais, et n'ont mASme pas, contrairement A  lui, A  subir la présence d'un second qui peut AStre encombrant. Tous, malgré quelques différences subalternes, sont en fait désignés par le suffrage unirsel lui-mASme. Tous ne sont vérilement responsables que devant lui. Et c'est une approche très superficielle que celle qui voit dans notre système une exception franA§aise. S'il pèche, ce n'est pas par la concentration du pouvoir entre les mains du principal responsable de l'exécutif'non seulement cela n'est pas propre A  notre pays, mais en plus c'est, sous réser de précautions appropriées, une condition de la modernité démocratique -, ce serait plutôt par l'inconvénient qu'il peut y avoir, dans une France imprégnée d'histoire, A  faire coexister dans la mASme personne le symbole et la force, l'incarnation intemporelle de la Nation et celle temporelle du pouvoir, l'attachement affectif A  la ure de l'unité et l'adhésion politique A  des divisions assumées. Les autres régimes ont dissocié ces deux rôles, que le nôtre confond. LA  ils échappent aux déris, qui toujours sont menaA§antes ici.
44. Il reste, au-delA  de l'évidence intrinsèquement insatisfaisante selon laquelle les FranA§ais n'accepteraient sans doute pas de renoncer A  leur pouvoir de se choisir un président, qu'ils ont fait la preu de leur sagacité. Ils ont bien éli deux règles. Règle nA° 1 : le premier tour provoque toujours une surprise et le second jamais. Les miracles de l'alchimie démocratique, chez un peuple cultivé et expérimenté, l'amènent, quand le choix est ourt, A  délivrer des messages aussi précis qu'inattendus, puis, quand l'éntail se referme sur une seule alternati entre deux candidats, A  élire systématiquement celui qui correspond le mieux, ou le moins mal, aux nécessités de la période. Règle nA° 2 : pour gagner, AStre parfaitement connu des FranA§ais est insuffisant mais nécessaire. Contrairement aux Etats-Unis, un possible vainqueur n'émerge pas en quelques mois. Il y faut des années (sept seulement ont suffi A  Georges Pompidou, mais les six d'entre elles qu'il a passées A  Matignon comptaient double), de la présence, au point d'appartenir au paysage familier des électeurs. Ceux-ci ulent avoir le sentiment, mASme erroné, de parfaitement connaitre celui qu'ils vont hoisir, de conjurer le risque de voir un candidat se révéler, ne fois élu, tout autre qu'ils l'avaient imaginé. Risquer de urprendre, mASme en bien, semble un handicap difficileent surmonle.
Alors, certes, on peut contester ce mode de recrutement, lais A  condition de n'oublier jamais que, en dernière ana-yse, il confie aux citoyens eux-mASmes un pouvoir considé-able, un choix épuré, direct et sourain, qu'ils ont tou-ours exercé, et exerceront probablement toujours, ac iscernement.





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