IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




le prÉsident de la rÉpublique icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Le prÉsident de la rÉpublique

Article i3

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.


Il nomme aux emplois civils et militaires de l'état.

Les conseillers d'état, le grand chancelier de la Légion d'Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maitres A  la Cour des Comptes, les préfets, les représentants du Gournement dans les territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut AStre délégué par lui pour AStre exercé en son nom.
103. Il est singulier que la Constitution ait prévu la signature présidentielle des ordonnances. Celles-ci sont destinées A  l'exécution du programme du gournement et rendues possibles A  la demande de ce dernier (infra, article 38). Il aurait donc paru logique qu'elles ne soient que délibérées en Conseil des ministres de sorte que, comme les projets de loi (infra, article 39), elles ne requièrent ensuite que la signature du Premier ministre.
Aussi n'est-ce sans doute que pour réaffirmer la primauté du président de la République que sa signature est exigée. Toujours est-il qu'elle l'est et qu'il est vain, A  partir de lA , de polémiquer sur le point de savoir s'il peut la refuser ou non.
104. En effet, la situation créée en 1986, lorsque FranA§ois Mitterrand a refusé de signer trois ordonnances (bien que le Premier ministre, semble-t-il, ait sollicité A  cette occasion un vote du Conseil des ministres), illustre bien toute la distance qui peut occasionnellement séparer le droit pur du droit réel, l'interprétation scientifique de l'interprétation authentique (infra, 385). En droit pur, on pourrait parfaitement soutenir la thèse de la compétence liée (l'argument contraire, avancé A  l'époque, selon lequel le chef de l'Etat ne serait tenu que dans le seul cas du délai de promulgation de l'article 10 est inexact : pour s'en tenir A  ce seul exemple, lorsqu'il revient au président de la République de signer la nomination de fonctionnaires reA§us A  un concours, sa compétence est totalement liée). Mais quelque thèse que l'analyse juridique permette de soutenir ac pertinence, c'est le droit réel qui tranche : la preu que le chef de l'état peut refuser de signer des ordonnances, c'est qu'il l'a fait ; et la preu qu'il ne peut pas refuser de signer des ordonnances, ce serait que le Parlement, comme il le peut lui aussi, voie lA  une haute trahison.
C'est donc ici, en fait, la réalité d'une situation politique qui définit ce que le président peut faire ou non.
105. Les décrets délibérés en Conseil des ministres ne sont pas précisément énumérés. Un seul est explicitement prévu par la Constitution (infra, article 36). D'autres sont prévus par des lois organiques, voire par des lois ordinaires, et mASme, dans le cas particulier des décrets d'attribution (supra, 72), par un décret en Conseil d'état, celui, nA° 59-l47, du 7 janvier 1959.
Tous sont en principe des actes du président de la République - la Constitution lui attribue expressément le pouvoir de les signer - et sont autant d'exceptions A  la règle selon laquelle c'est le Premier ministre qui est détenteur du pouvoir réglementaire (infra, 149).
106. Précisément parce qu'il s'agit d'une dérogation au droit commun, on pourrait la penser d'interprétation stricte. Ainsi, lorsque la pratique a fait très tôt apparaitre la signature du chef de l'état sur quelques décrets non délibérés en Conseil des ministres, ne relevant donc pas de l'article 13, le Conseil d'état a considéré que les décrets en cause restaient des actes du Premier ministre, toujours susceptibles d'AStre modifiés par ce dernier (27 avril 1962, Syndicat national des élès-conseillers et conseillers au travail et A  la législation sociale, p. 276), consacrant ainsi l'existence de signatures présidentielles A  caractère ornemental.
107. En revanche, il a depuis jugé (10 septembre 1992, Meyet, p. 328) que, dès lors qu'un décret était évoqué en Conseil des ministres, quand bien mASme aucun texte n'imposait cette délibération, il devait AStre signé par le président de la République. On ne voit pas très clairement pourquoi il n'a pas appliqué A  cette seconde situation le raisonnement qu'il avait retenu pour la précédente, ce qui l'aurait conduit A  considérer que la délibération, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, n'emporte pas de conséquences de droit, et notamment laisse entière la compétence réglementaire du Premier ministre.
Au contraire, la jurisprudence Meyet pourrait permettre une extension A  l'infini du pouvoir présidentiel, surtout compte tenu de ce que le chef de l'état, parce qu'il préside le Conseil des ministres, en arrASte l'ordre du jour (supra, article 9). On pourrait mASme imaginer la situation dans laquelle il prendrait sur lui de faire délibérer le Conseil sur n'importe quel décret - ce qui suffirait A  rendre sa signature nécessaire ' pour ensuite exiger qu'il soit modifié selon ses voux, voire refuser de le signer !
Se pose également la question de la modification de ces décrets : ce qui a été délibéré en Conseil des ministres, puis signé par le chef de l'état, lors mASme que ce n'était pas nécessaire, peut-il AStre modifié sans interntion de ce mASme Conseil et sans signature présidentielle ? Le Conseil d'état s'est gardé d'aller aussi loin. Espérons qu'il continuera, faute de quoi ce serait admettre - innovation considérable - que le hasard politique (c'est sount lui qui fait évoquer en Conseil des ministres un sujet qui ne relè pas obligatoirement de cette instance) peut AStre source de droit constitutionnel.
108. S'agissant du pouvoir de nomination, il est quantitatiment délimité mais qualitatiment essentiel. L'énumé-ration du deuxième alinéa a en effet, conformément au troisième, été complétée par l'ordonnance organique nA° 58-ll 36 du 28 nombre 1958, qui, elle-mASme, renvoie A  un décret en Conseil des ministres le soin de dresser la liste des emplois de direction des élissements et entreprises publics et des sociétés nationales qui doint AStre pourvus en Conseil des ministres.
Dans cette cascade normati ' Constitution, loi organique, décret -, le Conseil constitutionnel a refusé que la loi ordinaire ait sa place (86-217 DC). Le dernier alinéa de l'article 13 l'exclut effectiment, mais cela a eu comme conséquence que le Conseil des ministres a pu, par un décret du 6 août 1985, allonger significatiment la liste des emplois relevant du Conseil des ministres, donc de la signature présidentielle, ce qui était pour le chef de l'état un moyen astucieux, sinon élégant, de renforcer sa main dans la perspecti d'une cohabitation attendue.
109. Il convient de souligner que la portée du deuxième alinéa de l'article ne se limite pas aux hypothèses que décrint les troisième et quatrième alinéas. Si le chef de l'état signe toutes les nominations en Conseil des ministres, il ne signe pas que celles-lA . L'article 2 de l'ordonnance organique précitée dresse en effet une autre liste : celle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République (membres du Conseil d'état, de la Cour des comptes, de la magistrature, professeurs de l'enseignement supérieur, officiers des trois armes, etc.) sans interntion du Conseil des ministres.
Cette catégorie est la plus dense, mais elle est aussi celle qui donne le moins de pouvoir au chef de l'état, dont la compétence est le plus sount liée soit par les résultats d'un concours, soit par les dispositions statutaires qui régissent la carrière des intéressés.
110. Pour autant, le pouvoir de nomination que le président de la République tient de l'article 13 revASt une importance essentielle. S'il ne peut en principe rien faire seul du fait du contreseing obligatoire (infra, article 19), rien non plus ne peut se faire sans lui pour toutes les désignations les plus importantes.
De ce fait, dans les périodes où le gournement lui est subordonné, ce pouvoir de nomination, sans cesser d'AStre important, n'offre au président de la République qu'une des nombreuses capacités qui sont alors les siennes. En période de cohabitation, en revanche, il prend d'autant plus de relief que, d'une part, nombre de ses autres aptitudes se sont évanouies et que, d'autre part, le rythme des nominations voulues par le gournement est généralement soutenu. Chacune permet donc au chef de l'Etat de faire sentir son poids, de rappeler son existence et son pouvoir. De lA  des négociations permanentes, qui prennent parfois des allures de marchandage (dont l'insuccès permet occasionnellement A  certains hauts fonctionnaires de demeurer en place, alors mASme que président de la République et Premier ministre s'accordent sur le souhait de les remplacer, mais pas sur le nom de leurs successeurs).
Cela confirme, et il n'est jamais vain de le souligner, qu'un pouvoir ne s'apprécie pas seulement en lui-mASme, mais aussi en tenant compte du contexte dans lequel il s'exerce. Une mASme prérogati peut changer substantiellement de portée selon, notamment, la période.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter