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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 53-i

La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, mASme si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile A  tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Cet article a été inséré par la loi constitutionnelle nA° 93-l256 du 25 novembre 1993, dont c'était l'unique objet. Inutile au départ, elle est néfaste A  l'arrivée.
322. Sans entrer dans les détails (ir Code constitutionnel, p. 419 sq.), retenons seulement que le préambule de 1946 dispose que - tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République-, que l'accord de Schengen du 14 juin 1985 autorise les partenaires A  accorder ou refuser l'asile par des décisions valables pour tous les pays signataires, que la loi franA§aise permet en conséquence A  l'autorité préfectorale de refuser l'admission au séjour de quiconque a déjA  fait l'objet d'un refus d'un autre signataire de l'accord de Schengen, que le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition en ce qu'elle pouvait air comme conséquence d'interdire A  de vériles titulaires du droit d'asile la possibilité de faire valoir celui-ci (93-325 DC).
Il faut relever que le droit d'asile, tel que proclamé par le préambule de 1946, est beaucoup plus restrictif que la définition qu'en donne la convention de Genève de 1951, puisque non seulement il n'est pas ouvert aux demandeurs d'asile économique, mais il ne l'est pas non plus A  ceux qui souffrent de l'absence de liberté, ni mASme A  ceux qui sont persécutés, mais seulement A  ceux qui sont persécutés pour s'AStre battus en faveur de la liberté.
323. Parce que ceux-ci sont peu nombreux, il était techniquement possible de préir des dispositions législatives et administratives permettant de rejeter rapidement toutes les demandes manifestement infondées, tout en permettant, dans les rares cas où cela se serait avéré nécessaire, d'examiner celles de personnes pouvant bénéficier du quatrième alinéa précité du préambule de 1946, lors mASme qu'un autre Etat aurait déjA  rejeté leur demande. Plusieurs des signataires de Schengen, sans que leurs vertus démocratiques puissent le moins du monde AStre mises en cause, entretiennent en effet avec certains pays des relations particulières (historiques, politiques, économiques), qui peuvent les conduire A  refuser la qualité de réfugié politique A  des personnes qui, pourtant, rempliraient les conditions pour y air droit en France.
324. Plutôt que de s'en tenir A  cela, le gouvernement a violemment réagi A  la décision du Conseil constitutionnel, qu'on pouvait pourtant analyser par ailleurs comme plutôt indulgente. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, s'était aussitôt exprimé A  la télévision, avait équé les hordes de faux demandeurs d'asile qui allaient s'abattre sur une France démunie de défense.
Il reste que, par suite de cette pression, pour la première fois s'est réalisée l'une des suites possibles d'une déclaration de non-conformité. Jusqu'alors, toutes s'étaient traduites soit par l'abandon de la disposition censurée, soit par sa modification pour la rendre conforme, et c'était surtout par souci d'AStre complète que la doctrine rappelait l'existence d'une tierce possibilité : celle consistant A  demander au pouir constituant de faire ce qui était interdit au pouir législatif. Encore fallait-il, sauf A  passer par un référendum (infra, 479), que le président de la République prAStat la main A  cette procédure, en prenant l'initiative de la révision, destinée A  effacer la décision du Conseil.
C'est ce que FranA§ois Mitterrand fit de bonne grace, sinon de bonne inspiration.
325. Le premier alinéa de l'article 53-l n'apporte rien qui ne fût déjA  acquis, notamment par les précédentes décisions du Conseil constitutionnel (91-294 DC et 92-307 DC), avec lesquelles celle de 1993 était parfaitement cohérente. Il est donc inutile.
Le second alinéa réserve malgré tout A  l'appréciation des autorités franA§aises le cas de tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté. Seulement lA  où l'intéressé, en application du préambule de 1946, bénéficiait d'un droit qu'un principe de valeur constitutionnelle lui accordait formellement, obligeant ainsi, en principe, les autorités franA§aises A  le lui reconnaitre, ce nouveau texte n'en fait plus qu'une possibilité : le titulaire du droit n'est plus l'étranger qui peut le faire valoir, il est l'état qui peut, ou non, accorder l'asile. Il est difficile de ir lA  un progrès. Ce n'est mASme pas le maintien du statu quo ante. C'est une régression pure et simple par rapport A  l'un des principes les plus traditionnels du droit franA§ais.



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