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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure A  celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
334. Cet article reprend, en les contractant, les articles 26 et 28 de la Constitution du 27 octobre 1946, mais il traduit surtout le préambule de celle-ci, toujours en vigueur, qui affirme que la France - se conforme aux règles du droit public international -. Parmi celles-ci ure la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, dont l'article 27 stipule qu'une - partie ne peut inquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité -.
Aussi est-ce le respect simultané de ces exigences qui impose la supériorité des traités et engagements internationaux, souscrits par la France, par rapport A  ses lois. Cette suprématie connait toutefois une limite et se trouve subordonnée A  deux conditions.
335. La limite tient A  ce que le traité ou accord doit air été régulièrement ratifié ou approuvé. Elle est cependant largement privée de portée, dans la mesure où aucune juridiction n'est vérilement compétente pour apprécier la régularité de la ratification ou de l'approbation (supra. 318). Certes, le Conseil constitutionnel peut vérifier la conformité A  la Constitution d'une loi autorisant la ratification d'un traité (infra, 371), mais, par définition, il ne peut, faute d'une loi justement, AStre appelé A  sanctionner l'absence d'une autorisation parlementaire qui aurait pourtant été nécessaire en application de l'article 53.
C'est le Conseil d'Etat, désormais, qui peut éventuellement exercer ce contrôle (supra, 318).
Le fait de limiter la supériorité aux seuls traités et engagements régulièrement ratifiés ou approuvés revASt donc, en droit interne, plus d'importance, du moins potentielle, qu'auparavant.
H reste, au demeurant, que le droit international lui-mASme rend un tel contrôle quelque peu inopérant, dans la mesure où, de toute faA§on, le 1 de l'article 46 de la convention de Vienne précise : - Le fait que le consentement d'un Etat A  AStre lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne ne peut AStre inqué par cet état comme viciant son consentement -
336. La première condition A  laquelle est subordonnée la primauté est celle de la publication. Pour que le traité ou l'engagement acquière une autorité supérieure A  celle de la loi dès la publication, encore faut-il que cette publication intervienne. Celle-ci obéit A  des règles fixées par un simple décret du 14 mars 1953 (qui, d'ailleurs, ne sont mASme pas toutes respectées puisque n'a jamais vu le jour le bulletin officiel spécial qu'il préit).
Au moins le juge administratif est-il compétent pour apprécier l'existence et la régularité de la publication (30 octobre 1964, Société Prosagor, p. 423), qui, en réalité, conditionne moins la supériorité de l'engagement international, qui procède du droit international, que son opposabi-lité aux justiciables. .
337. La seconde condition est celle de la réciprocité. Elle joue inégalement. D'abord, nombreux sont les engagements souscrits sans condition d'application réciproque, par la ou les autres parties. Ainsi, par exemple, le droit européen a organisé ses propres systèmes de sanctions, de sorte qu'un état membre ne peut se prévaloir des manquements d'un autre pour ne pas, lui-mASme, respecter ses engagements. Ensuite, le constat de la non-application par une autre partie ne peut AStre fait, le cas échéant, que par le pouir exécutif, singulièrement le ministre des Affaires étrangères, mais certainement pas par le juge, quel qu'il soit, qui ne saurait ici, sans excéder ses compétences, s'ériger en examinateur des agissements d'un état étranger au regard du droit international. Au demeurant, les juridictions en conviennent lontiers, qui laissent au gouvernement le soin d'opérer de tels constats (Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 1972, nos 226 et 227, p. 591).
338. Mais cette exigence de réciprocité a produit des effets importants sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Du fait de l'article 55, il est tentant de considérer qu'une loi ne peut méconnaitre un traité, auquel la Constitution confère une autorité supérieure, sauf, du mASme coup, A  violer la Constitution elle-mASme, qui affirme cette supériorité.
Mais, lorsque ce moyen a, pour la première fois, été soulevé devant lui, le juge constitutionnel a décliné sa compétence au titre de l'article 61, en soulignant que ses décisions revAStent un caractère absolu et définitif (infra, 381), tandis que la supériorité des engagements internationaux par rapport A  la loi n'ont qu'un caractère relatif et contingent, tenant notamment A  la réserve de réciprocité (74-54 DC). Implicitement, cela signifiait donc qu'il ne pourrait censurer une loi comme contraire A  un traité qui lui est supérieur dans la mesure où la censure serait définitive, tandis que la supériorité pourrait disparaitre A  tout moment si disparaissait la condition d'application par l'autre partie.
Quoique cette position ne soit pas pleinement satisfaisante, en ce qu'elle a pour conséquence d'interdire de sanctionner dès l'origine une loi dont l'application sera rendue impossible, le Conseil l'a d'abord confirmée (77-83 DC).
Elle ne réduit cependant pas A  néant, loin s'en faut, l'article 55, puisque la violation du traité par la loi, si elle n'est pas sanctionnée par le juge constitutionnel, l'est désormais par les autres juridictions, le Conseil constitutionnel les ayant d'ailleurs lui-mASme invitées A  agir (la Cour de cassation n'avait pas attendu cette sollicitation) en rappelant que la règle édictée par l'article 55 s'impose mASme dans le silence de la loi et qu'- il appartient aux divers organes de l'Etat de veiller A  l'application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives - (86-216 DC).
339. La Cour de cassation et surtout le Conseil d'état ont été réticents A  l'idée d'ésectiuner l'application de la loi au profit du traité. Plus exactement, les juridictions suprASmes ont, depuis longtemps, admis que le traité postérieur abroge implicitement la loi antérieure qui lui est contraire (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1970, nA° 276, p. 657; Conseil d'état, 31 janvier 1962, Office parisien de compensation, p. 75), mais elles ont tardé A  admettre que le traité antérieur pouvait faire obstacle A  l'application de la loi postérieure.
C'est la Cour de cassation qui a élué en premier, en considérant que l'article 95 du traité de Rome de 1957 devait l'emporter sur les dispositions incompatibles de l'article 265 du Code des douanes, résultant d'une loi de 1966 (Cour de cassation, chambres mixtes, 24 mai 1975, Administration des douanes ci Société des cafés Jacques Vabre, nA° 4, p. 6).
Le Conseil d'état s'en est encore tenu pendant près de quinze ans A  la théorie de la loi-écran, selon laquelle, exerA§ant un contrôle de légalité, c'est-A -dire de conformité A  la loi, il ne peut mettre en cause la validité de celle-ci. Mais un arrASt d'assemblée, en 1989, a finalement opéré un revirement de jurisprudence, en faisant prévaloir l'engagement international sur la loi postérieure (20 octobre 1989, Nicolo, p. 190). Il est symptomatique que, dans les deux cas, ces élutions se soient faites A  l'occasion de conflits entre la loi franA§aise et le droit européen. Celui-ci est une forme particulière du droit international, qui bénéficie tout A  la fois de l'autorité que l'article 55 attache A  celui-ci et d'une sorte d'immunité juridictionnelle qui rend pratiquement impossible l'exercice d'un contrôle, par des juges nationaux, de son élaboration et de son incorporation (supra, article 54 ; infra, articles 88-l, 88-2, 88-4).
340. Une partie de la doctrine invite A  juste titre A  reconsidérer le sujet. Est-il satisfaisant que le juge constitutionnel s'interdise de vérifier le respect, par la loi, d'une norme européenne (et donc, A  travers elle, de la supériorité que la Constitution lui accorde), alors que, dès le lendemain, n'importe quelle juridiction pourra, sur ce motif, ésectiuner l'application de cette loi, conformément aux jurisprudences précitées de la Cour de cassation et du Conseil d'état ? Bref, tout le monde peut annihiler la loi contraire au droit communautaire. Tout le monde, mASme, le doit, puisqu'elle est ipso facto contraire A  l'article 55, tout le monde sauf le Conseil constitutionnel !
En sens inverse, il est vrai que ce dernier, dans le délai qui lui est imparti (infra, 374) et compte tenu des caractéristiques de son contrôle (infra, 376), ne peut ni procéder A  un examen approfondi, ni bien sûr se laisser aller A  un examen superficiel.
Mais rien ne lui interdirait, en revanche, de se prononcer sur toute contradiction dont il serait explicitement saisi, avec une formulation telle de ses considérants que le rejet éventuel de l'argumentation ne vaille pas brevet inconditionnel de conformité. En procédant ainsi, il prendrait lui-mASme sa place parmi les -divers organes de l'état- auxquels il appartient - de veiller A  l'application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives -, sans empiéter sur celles des autres, et en pouvant alors censurer au moins toute disposition législative nouvelle qui serait clairement et évidemment contraire aux normes européennes. Il a déjA  commencé A  éluer, d'abord en limitant la portée, en droit communautaire, de l'exigence de réciprocité (98-400 DC), puis en l'écartant purement et simplement pour certains traités multilatéraux relatifs aux droits fondamentaux (99-408 DC). Il peut aller plus loin. Cela ne dépend que de lui.



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