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dispositions transitoires relatives À la nouvelle-calÉdonie icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 77



Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue A  l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'élution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires A  sa mise en ouvre :


- les compétences de l'état qui seront transférées, de faA§on définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront AStre soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel;
- les règles relatives A  la citoyenneté, au régime électoral, A  l'emploi et au statut civil coutumier;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées A  se prononcer sur l'accession A  la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires A  la mise en ouvre de l'accord mentionné A  l'article 76 sont définies par la loi.
451. Ce n'est plus un régime dérogatoire. C'est un régime d'exception. Pour une Nouvelle-Calédonie A  mi-chemin de l'indépendance, la révision n'a pas donné dans la demi-mesure. Les fondements mASmes de notre ordre démocratique, A  commencer par la citoyenneté, sont localement ébranlés, et il est tant de possibilités ouvertes, notoirement contraires A  ce qui vaut pour le reste de la République, qu'il n'est pas exagéré d'observer que, en réalité, il s'agit moins de dispositions constitutionnelles particulières que d'une autre constitution, celle de la Nouvelle-Calédonie, que le texte de 1958, bien accueillant, abrite désormais dans son titre XIII, A  la faA§on des poupées russes.
452. La loi organique, longue et complexe, a permis au Conseil constitutionnel, si l'on ose dire, de se faire la main puisqu'il est désormais appelé A  jouer un rôle nouveau A  l'usage de ce seul territoire.
Ce rôle, en l'état actuel de sa définition, est préoccupant. Autant on pouvait se résigner A  ce qu'un nombre limité de décisions très importantes fussent directement soumises au juge constitutionnel, autant la liste des matières dans lesquelles interviendront ce que la loi organique appelle les - lois du pays - donne A  penser que le Conseil pourra AStre constamment saisi, sur un nombre considérable de dispositions.
A vrai dire, on ne sait ce qui est le plus menaA§ant, de l'excès ou du défaut. Si le juge est trop fréquemment sollicité, et quoiqu'un délai allongé A  trois mois lui ait été consenti, il sera exposé au double danger d'un travail baclé, faute de temps ou de moyens, et d'un rôle banalisé par la fréquence de ses interventions. En sens inverse, des consensus politiques occasionnels pourront aboutir A  ce qu'aucun de ceux qui pourront saisir le Conseil (le haut-commissaire, le président ou 18 des 54 membres du Congrès, les présidents des assemblées des trois provinces) n'use de ce pouir, offrant ainsi A  ces - lois du pays -, mASme inconstitutionnelles, une immunité absolue, définitive et sans recours, puisqu'aucune autre juridiction ne pourra les contrôler.
453. Dans la décision qu'il a rendue A  cette occasion (99-410 DC), le Conseil a notamment émis une réserve d'interprétation (supra, 382) bien embarrassante pour les signataires de l'accord, car elle portait sur la définition du corps électoral. Pour surmonter l'obstacle, le constituant fut sollicité, et les deux assemblées ont ainsi adopté un nouvel alinéa A  insérer dans l'article 77.
Pour faire bonne mesure, l'on a profité de l'occasion afin de donner A  la Polynésie aussi, conformément au vou du chef de l'état, un statut également dérogatoire, également constitutionnel, que sa situation, pourtant, semble rendre moins justifié que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi qu'a été adopté, toujours en termes identiques, un nouvel article 78 A  insérer, au sein d'un nouveau titre XIV - Dispositions relatives A  la Polynésie franA§aise -, la numérotation des titres suivants devant changer en conséquence.
Mais le malheur a ulu que, soucieux de ne pas aller trop souvent A  Versailles, ce projet de loi constitutionnelle soit inscrit A  l'ordre du jour du mASme congrès que celui, conqué le 24 janvier 2000, pour ratifier la réforme du CSM (supra, 395). Son report a donc entrainé aussi celui des révisions du Pacifique, provisoirement encalminées. A uloir trop faire


Articles 78 A  87 abrogés.






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