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la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Coopération internationale et assistance judiciaire

Article 86 Obligation générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut, les états parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquAStes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.
Un juge sans le concours d'une force de police est un homme démuni. La fonction de juger implique, pour AStre efficace, que l'état délègue le monopole de la contrainte, et que certains de ses agents aient la possibilité d'appréhender et de perquisitionner. Aujourd'hui, aucune force de police internationale n'existe. Par conséquent, l'effec-tivité d'une juridiction internationale repose sur la capacité, la volonté et l'obligation des états de coopérer avec elle. Concernant les deux tribunaux ad hoc, les états ont été dans un premier temps assez réticents pour respecter leurs obligations résultant des résolutions du Conseil de sécurité, des articles 29 et 28 des statuts des TPY et TPR, et de l'article 25 de la Charte des Nations unies. Ce dernier article dispose que - les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément A  la présente Charte -. Les états membres s'engagent A  - conférer au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales-, étant rappelé que - le Conseil agit en leur nom - (article 24). Tous les états membres doivent respecter les décisions du Conseil de sécurité. S'il existe un certain doute quant A  la portée de cet article, les deux résolutions du Conseil de sécurité ayant institué les deux tribunaux ad hoc, ainsi que les résolutions postérieures adoptées sur le fondement du chapitre vu de la Charte ont force obligatoire vis-A -vis de l'ensemble des états membres1. On sait que la République fédérale de Yougoslavie (RFY) a évidemment toujours été réfractaire, et, jusqu'au départ de Slobodan Milosevic, ne liera jamais les personnes accusées se trouvant sur son territoire.
Quant A  la Croatie, elle a accepté progressivement de lier certains de ses ressortissants2. Ainsi, une dizaine d'entre eux se sont rendus volontairement et se trouvent aujourd'hui détenus A  la prison de La Haye.
Au 3 ail 2000, pour le TPY, 40 personnes sont détenues, dont 3 ont fait l'objet d'une condamnation définitive» 75 personnes avaient fait l'objet de mise en accusation publique. On se souvient que Mme Louise Arbour, A  laquelle a récemment succédé aux fonctions de procureur, Mme Caria Del Ponte, avait privilégié les mises en accusation secrètes, pour en assurer une meilleure efficacité. Certains états africains n'ont accepté que progressivement et avec difficulté d'arrASter puis de lier des personnes visées par des mandats d'arrASt internationaux déliés par le TPR et se trouvant sur leur territoire. C'est ainsi que le Cameroun, le Kenya et la Zambie ont été A  l'origine de l'arrestation et de la liaison de suspects aussi importants que M. Nahimana, Bagosora4, etc.
Sur ordre du TPR, A  la date du 1er ail 2000, 51 suspects étaient détenus ; 5 ont fait l'objet d'une condamnation définitive dont 3 A  une peine d'emprisonnement A  perpétuité ; 54 personnes ont fait l'objet d'un acte d'accusation.
Pour I'ex-Yougoslavie, ce n'est que depuis le 12 décembre 1996 que la SFOR, qui ne pouvait exécuter les mandats d'arrASt que de faA§on fortuite auparavant, a reA§u un mandat exprès du Conseil de sécurité pour rechercher et arrASter les personnes visées par des mandats d'arrASt internationaux '. Elle l'a fait A  vingt reprises, sachant que Mme Louise Arbour, en plusieurs occasions, a stigmatisé sinon dénoncé l'inaction de certains contingents. La légitimité du TPY ne sera définitivement acquise que lorsque Radovan Karadzic et Ratko Miadic se trouveront sur le banc des accusés. La résistance des états n'a pas été sans arrière-pensée politique. Cependant, cette légitimité s'est très récemment renforcée. En effet, le 15 mars 2000, A  La Haye, s'est ouvert le procès du général serbe Krstic, considéré comme le plus grand criminel de guerre présumé jamais jugé par le TPI, en sa qualité de bras droit du général Ratko Miadic. Il est accusé d'avoir contribué A  concevoir et A  appliquer les opérations de purification ethnique dans l'enclave de Srebre-nica qui ont coûté la vie A  huit mille musulmans de Bosnie. Enfin, le 3 ail 2000, des soldats franA§ais, dont la frilosité avait été stigmatisée par Mme Louise Arbour en 1998, ont arrASté M. Momcilo Krajisnik, ancien bras droit du chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzik. En arrière fond du procès du général Krstic et du futur procès du bras droit de Karadzik se dessine et se dessinera la honte de la communauté internationale.
La rédaction de l'article 86 ne s'est pas faite aisément, car, si les Etats parties sont obligés de coopérer pleinement avec la Cour, les dispositions qui ont été entérinées ne sont guère contraignantes pour les états non parties.
L'obligation de coopérer avec la Cour ne résulte pas simplement de l'article 86 el des articles suivants, comme cela a été suggéré en vain par certaines délégations, mais de l'ensemble des autres dispositions du Statut.

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales
1.
a) La Cour est habilitée A  adresser des demandes de coopération aux états parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque état partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion A  celui-ci.
Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque état partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a, les demandes peuvent AStre également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont rédigées sort dans une langue officielle de l'état requis ou accomnées d'une traduction dans cette langue, soit dans l'une des langues de travail de la Cour ou accomnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'état requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion A  celui-ci.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'état requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite A  la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du chapitre ix, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent AStre nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-AStre physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-AStre physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
5. La Cour peut inviter tout état non partie au présent Statut A  prASter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet état ou sur toute autre base appropriée.
Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un état non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des états parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents A  toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un état partie n'accède pas A  une demande de coopération de la Cour contrairement A  ce que prévoit le présent Statut, et l'empASche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer A  l'Assemblée des états parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
La première démarche de la Cour résultera d'une demande de coopération adressée par voie diplomatique ou par voie appropriée, choisie par les états au moment de la ratification ou de l'approbation du Statut. Cette demande peut AStre également transmise aux états par Interpol ou par toute organisation régionale compétente. La Cour pourra en outre, en vertu du A§ 6, solliciter toute organisation intergouvernementale pour l'appuyer dans ses demandes de coopération. Certains états ont relevé opportunément que la voie diplomatique était plus politique et donc plus incertaine que la voie judiciaire, résultant de la saisine des ministres de la Justice. Ils n'ont guère été entendus, car, en la matière, le politique garde souvent le dernier mot. Le débat aurait mérité d'AStre ouvert sur ce point en France. Les états pilotes, et cela a été repris dans le projet de Statut, proposaient que la coopération soit apportée sans retard injustifié, rappelant les articles 29 et 28 des statuts du TPY et du TPR : - [les états] répondent sans retard A  toute demande d'assistance -.
Interpol ou une organisation régionale pourront également AStre saisis cumulativement ou séparément. Il serait d'ailleurs souhaile qu'A  l'occasion de la prochaine réunion annuelle d'Interpol soit décidée la création d'une unité spécialisée dont la mission serait d'assurer la diffusion et le suivi de l'exécution des mandats d'arrASt déliés A  rencontre des présumés auteurs des crimes visés A  l'article 5 du Statut. Il faudra peut-AStre, A  terme, aménager les dispositions de l'article 3 du règlement d'Interpol qui, a priori, interdisent toute diffusion de mandats d'arrASt relatifs A  des infractions politiques ou inspirées par des motivations politiques.
Le A§ 2 obéit A  des considérations pratiques et prévoit que la demande de coopération soit transmise A  l'état requis dans une de ses langues officielles, accomnée d'une traduction dans une des langues de travail de la Cour, ou inversement. Le choix de la langue sera effectué par l'état partie au Statut au moment de sa ratification.
La déconfidentialisation des demandes de coopération pourra AStre décidée par l'état requis (A§ 3), s'il le juge nécessaire (la plupart du temps donc en fonction de ses - intérASts -), contrairement au souhait de la CPI. On sait en effet qu'en rendant publique une telle demande on informe la personne recherchée, qui peut ainsi prendre la fuite.
Le souci des états d'assurer la protection des victimes et des témoins est A  nouveau exprimé au A§ 4, mASme si sa rédaction est ambiguA«. Souhaitons que la Cour, par cette disposition, puisse notamment assurer l'anonymat de ceux dont la révélation de l'identité les exposerait A  des représailles (cette faculté ne résulte pas de faA§on univoque de cette disposition). A contrario, si c'est l'état seul, in fine, qui prend les dispositions A  cet effet, après y avoir été invité par la Cour, la protection des personnes menacées ne peut pas AStre considérée comme systématiquement assurée.
Une des grandes préoccupations des ONG - mais elle est restée vaine - a été la prévision dans le Statut de mécanismes de sanction susceptibles d'AStre dissuasifs A  rencontre des états récalcitrants. S'il s'agit d'un état non partie, l'obligation de coopérer ne peut découler que d'un accord ou d'un arrangement ad hoc conclu avec la Cour. Dans l'hypothèse de la défaillance d'un état, qu'il soit partie ou qu'il ait conclu un tel accord, la Cour ne pourra qu'en référer A  l'Assemblée des états parties ou au Conseil de sécurité quand celui-ci l'aura saisie. Par contre, s'il s'agit d'un état non partie et que celui-ci n'a conclu aucun accord, la Cour est totalement démunie. En pratique, un état réfractaire n'aura guère de souci A  se faire s'il ne se plie pas A  son obligation de coopération, dans la mesure où l'Assemblée des états parties ne dispose d'aucun moyen coercitif. Ainsi, dans l'hypothèse où la Cour n'aura pas été saisie par le Conseil de sécurité, l'état récalcitrant ne fera l'objet que de recommandations. Une question reste posée : l'Assemblée des états parties et/ou un état ou le secrétaire général pourront-ils saisir le Conseil de sécurité s'ils considèrent que la résistance d'un état A  coopérer constitue une menace pour la paix ? En effet, les mécanismes instaurés par le statut de la CPI n'ont pas aboli les procédures - classiques - de saisine du Conseil de sécurité en cas de menace contre la paix et la sécurité internationales. En dernière instance, seul le Conseil de sécurité dispose de moyens d'action coercitifs élis au chapitre vu de la Charte des Nations unies. Soit des opérations de maintien de la paix se déroulent sur le territoire de l'état réfractaire, et/ou la Communauté internationale y est engagée militairement - dans cette hypothèse, le stade de la sanction sera dépassé puisque le plus souvent les forces militaires receont mandat d'exécuter les ordres d'arrestation (c'est ce qui s'est passé au Kosovo). Soit, pour des raisons politiques, la Communauté internationale décide de ne pas aller au-delA  d'une pression diplomatique et politique, par une simple résolution le rappelant A  l'ordre du Conseil de sécurité. Par conséquent, les sanctions, tant en droit qu'en pratique, seront soit inexistantes soit dépassées.

Article 88 Procédures disponibles selon la législation nationale
Les états parties veillent A  prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
Les états seuls décideront d'adapter leur législation nationale. Le Statut n'exprime qu'un vœu. La qualité de coopération des états dépendra également de l'incorporation et de l'application dans leurs lois internes des mécanismes de compétence universelle '. Cette disposition souligne la différence entre l'entrée en vigueur du Statut et l'effectivité de la Cour. En effet, lorsque soixante instruments de ratification auront été déposés, les soixante états dépositeurs n'auront pas tous, point s'en faut, adapté leur législation nationale, condition d'une vérile effectivité de la Cour.

Article 89 Remise de certaines personnes A  la Cour
1. La Cour peut présenter A  l'état sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accomnée des pièces justificatives indiquées A  l'article 91. tendant A  ce que cette personne soit arrAStée et lui soit remise, et solliciter la coopération de cet état pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats parties répondent A  toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu A  l'article 20, l'état requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'état requis donne suite A  la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'état requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'A  ce que la Cour ait statué.
3.
a) Les états parties autorisent le transport A  travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée A  la Cour par un autre état, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gASnerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément A  l'article 87. Elle contient :I) le signalement de la personne transportée; ii) un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et in) le mandat d'arrASt et de l'ordonnance de remise.
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'état de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'état de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites A  l'ai, b- L'Etat de transit place la personne transportée en détention en attendant cette demande et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delA  de quatre-vingt-seize heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reA§ue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'état requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise A  la Cour est demandée, l'état requis qui a décidé d'accéder A  la demande consulte la Cour.
Cet article fixe les conditions dans lesquelles la CPI peut demander A  un état d'arrASter une personne se trouvant sur son territoire puis de la lui lier.
Tant que le contentieux relatif A  la recevabilité n'est pas vidé (A§ 2), il est différé A  l'exécution de la demande, soit A  l'arrestation, soit A  la remise. Dans certains cas, si l'état n'est pas assez coopératif, la personne visée par un ordre d'arrestation risque de fuir son territoire après avoir saisi la juridiction nationale de faA§on dilatoire et notamment d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem '.
Les A§ 3 et 4 font obligation aux états de laisser passer la personne arrAStée, si nécessaire, dans son trajet vers la CPI. Pour la seule fois dans le Statut, un délai maximal de détention apparait - quatre-vingt-seize heures - si, au cours d'un trajet aérien, la personne arrAStée est détenue sur le territoire d'un état de transit.
Enfin, c'est toujours la procédure de consultation qui a prévalu au A§ 4.
Il importe surtout de souligner que les états parties doivent répondre A  toute demande d'arrestation et de remise conformément aux procédures résultant de leur législation. Ils n'ont pas la possibilité de prévoir des exceptions légales A  cette obligation de remise, et c'est essentiel.

Article 90 Demandes concurrentes
1. Si un état partie reA§oit de la Cour, conformément A  l'article 89, une demande de remise et reA§oit par ailleurs d'un autre état une demande d'extradition de la mASme personne pour le mASme comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'état requérant.
2. Lorsque l'état requérant est un état partie, l'état requis donne la priorité A  la demande de la Cour:
a) si la Cour a décidé, en application des articles 18 et 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquASte menée ou des poursuites engagées par l'état requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci;
ou
b) si la Cour n'a pas pris la décision visée A  l'ai, a suite A  la notification de l'état requis prévu au A§ 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au A§ 2, al. a, l'état requis peut, s'il le souhaite, commencer A  instruire la demande d'extradition de l'état requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu A  l'ai. b. Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'état requérant est un état non partie au présent Statut, l'état requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'état requérant, donne la priorité A  la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du A§ 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'état requis peut, s'il le souhaite, commencer A  instruire la demande d'extradition de l'état requérant.
6. Dans les cas où le A§ 4 s'applique et A  moins que l'état requis ne sort tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'état non partie requérant, l'état requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne A  la Cour ou de l'extrader vers l'état requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) l'ordre chronologique des demandes;
b) les intérASts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée;
c) la possibilité que l'état requérant procède par la suite A  la remise de la personne A  la Cour.
7. Si un état partie reA§oit de la Cour une demande de remise et reA§oit par ailleurs d'un autre état une demande d'extradition de la mASme personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) l'état requis donne la priorité A  la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'état requérant;
b) s'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'état requérant, l'état requis soit remet cette personne A  la Cour, soit l'extrade vers l'état requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au A§ 6, mais accorde une importance particulière A  la nature et A  la gravité relative du comportement en cause.
8. Lorsque A  la suite d'une notification reA§ue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant est ultérieurement refusée, l'état requis avise la Cour de cette décision.
Cette disposition, dont la rédaction est quelque peu compliquée, vise A  résoudre le problème posé A  un état qui receait d'un autre état une demande d'extradition concurrente de celle de la Cour. Sous réserve que l'affaire a été déclarée recevable a priori, si l'état requérant est un état partie, l'état requis doit privilégier la Cour. Cependant, l'état requis peut commencer A  instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour ait statué sur la recevabilité. Aucune extradition n'est possible pendant cet intervalle. Si l'état requérant n'est pas un état partie, A  moins d'AStre lié par une convention bilatérale d'extradition avec l'état requérant, l'état requis doit privilégier la Cour sous réserve d'une décision de recevabilité. Les critères qui deont guider la décision de l'état requis résultent du A§ 6, al. a, b et c. En tout état de cause, face A  une convention d'extradition liant l'état requis et l'état requérant, la Cour, compte tenu de ces critères, est loin d'AStre dans une position de force. De très nombreux états de la ète sont liés par de telles conventions. Les états-Unis ont déjA  amorcé un processus afin de passer de nouvelles conventions d'extradition avec des états signataires ou non du statut de la CPI. Ces initiatives récentes ont pour but de permettre aux états-Unis de s'opposer A  des demandes de la Cour, principalement s'ils sont - état requérant -. Les mASmes critères que ceux précités deont guider la décision d'un état requis (s'il s'agit d'un état partie) lorsqu'il est saisi de deux demandes concurrentes, visant la mASme personne mais pour des faits différents, et ce dans l'hypothèse où il est lié par une convention d'extradition avec l'état requérant. A€ défaut, la demande de la Cour prévaudra. Si finalement le suspect n'est délié A  personne, la Cour doit néanmoins en AStre informée (A§ 8).

Article 91 Contenu de la demande d'arrestation et de remise
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut AStre faite par tout moyen laissant une trace écrite, A  condition d'AStre confirmée selon les modalités prévues A  l'article 87, A§ 1, al. a.
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrASt délié par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accomnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;


b) une copie du mandat d'arrASt;

c) les documents, déclarations et renseignements qui peuvent AStre exigés dans l'état requis pour procéder A  la remise; toutefois, les exigences de l'état requis ne doivent pas AStre plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'état requis et d'autres états et deaient mASme, si possible, l'AStre moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjA  été reconnue coupable, elle contient ou est accomnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) une copie de tout mandat d'arrASt visant cette personne;


b) une copie du jugement;

c) des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement;
et
d) si la personne recherchée a été condamnée A  une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjA  accompli et du temps restant A  accomplir.
4. A€ la demande de la Cour, un état partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit A  propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le A§ 2, al. c. Lors de ces consultations, l'état partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Les A§ 1 A  3 définissent les modalités procédurales et administratives de la diffusion par la Cour de la demande d'arrestation. Ces mécanismes ne sauraient AStre plus contraignants (A§ 2, al. c) que ceux déjA  prévus pour une demande classique d'extradition entre deux états, -au regard du caractère particulier de la Cour -. Les rédacteurs du Statut ne voulaient pas -effrayer- les états par l'introduction de dispositions plus rigoureuses que celles déjA  existantes. En cas de difficultés entre la Cour et un état, la solution se dégagera d'une consultation (A§ 4), et en aucun cas ne pourra résulter d'une quelconque contrainte.

Article 92 Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées A  l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) l'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) une déclaration affirmant l'existence A  rencontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrASt ou d'un jugement élissant sa culpabilité;
et
d) une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suia.
3. Une personne provisoirement arrAStée peut AStre remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reA§u la demande de remise et les pièces justificatives visées A  l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir A  AStre remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'état requis le permet. Dans ce cas, l'état requis procède aussitôt que possible A  sa remise A  la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévue au A§ 3 est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accomnée des pièces justificatives est présentée par la suite.
Toutes les conventions bilatérales et régionales d'entraide judiciaire prévoient et organisent la possibilité pour l'Etat requérant de demander provisoirement l'arrestation de la personne recherchée. La Cour ne pouvait pas faire moins, et, par conséquent, pourra le faire en se contentant dans un premier temps, surtout s'il s'agit d'une demande de remise, de communiquer des informations sommaires.
Les Etats n'ont pas pu s'entendre sur le délai A  l'issue duquel les pièces justificatives prévues A  l'article 91 deont AStre adressées par la Cour. Le renvoi au RPP a permis de mettre un terme A  certaines discussions. Ce délai deait s'apparenter A  ceux communément prévus dans les conventions bilatérales et régionales, donc de l'ordre de trente A  soixante jours1. Comme le prévoient ces mASmes instruments, la personne peut recouer la liberté A  défaut de respect du délai fixé. La formulation est insolite car, a contrario, elle semble signifier que, si l'état requis respecte le délai, aucune mise en liberté ne pourra AStre opérée, ce qui est contraire A  l'ensemble des instruments juridiques internationaux en la matière. Naturellement, si la personne ne s'y oppose pas, elle sera remise A  la Cour.


Article 93 Autres formes de coopération

1. Les états parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées A  une enquASte ou A  des poursuites et concernant :
a) l'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;
b) le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquASte ou de poursuites ;
d) la signification de documents, y compris les pièces de procédure;
e) les mesures propres A  faciliter la ution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) le transfèrement temporaire de personnes en vertu du A§7;
g) l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadaes enterrés dans des fosses communes;
h) l'exécution de perquisitions et de saisies;I) la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
j) la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
kl l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi;
et
I) toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'état requis propre A  faciliter l'enquASte et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée A  fournir A  un témoin ou A  un expert aissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle A  une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs A  son départ de l'état requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du A§ 1 est interdite dans l'état requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit état engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée A  l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément A  l'article 72, un état partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent A  sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au A§ 1, al. I, l'état requis détermine si l'assistance peut AStre fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'AStre ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'état requis qui rejette une demande d'assistance fait connaitre sans retard ses raisons A  la Cour ou au procureur. 7.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue pour l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance. Cette personne peut AStre transférée si les conditions suivantes sont remplies :I) la personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement;
etIi) l'état requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet état et la Cour peuvent convenir;
b) la personne transférée reste détenue. Une fois réalisées les fins du transfèrement, la Cour la renvoie sans délai dans l'état requis.
8.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire A  l'enquASte et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'état requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au procureur A  titre confidentiel. Le procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'état requis peut, soit d'office, soit A  la demande du procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors AStre utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres v et vi et au Règlement de procédure et de preuve.
9.
a)I) Si un Etat partie reA§oit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre état dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre état, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant A  certaines conditions;Ii) A  défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes élis A  l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un état tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'état requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande A  l'état tiers ou A  l'organisation internationale.
10.
a) Si elle reA§oit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'état partie qui mène une enquASte ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet état, et prASter assistance A  cet état;
b)I) cette assistance comprend notamment :
1. la transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquASte ou d'un procès menés par la Cour;
et
2. l'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour;Ii) dans le cas visé au point a du sous-al. b, i 1 :
1. la transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un état requiert le consentement de cet état;
2. la transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68;
c) la Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit A  une demande d'assistance émanant d'un état qui n'est pas partie au présent Statut.
La CPI ne pourra pas fonctionner efficacement si les états parties ne l'aident pas dans le cadre des enquAStes et des poursuites qu'elle ordonnera. Il était difficile de se mettre d'accord sur la liste prévue au A§ 1, étant précisé qu'elle n'est pas exhaustive, compte tenu de son al. I. A priori, cette liste comporte l'ensemble des actes nécessaires, s'ils sont exécutés, pour éviter que la Cour ne tourne A  vide. La préoccupation des ONG a toujours été d'éviter que ne soit consentie aux états une trop grande latitude dans le refus de coopérer.
C'est sans doute la disposition sur laquelle l'attitude des états pilotes a été la plus paradoxale. En effet, les organisations internationales des droits de l'homme s'attendaient A  ce que les états pilotes aient une position particulièrement en pointe. Or, ils sont loin d'avoir été A  la hauteur de leurs ambitions. En fait, ils se sont mobilisés essentiellement sur la question de la compétence de la Cour et ont négligé les conditions dans lesquelles le Statut organiserait la coopération entre les états et la Cour.
Force est de reconnaitre que cette disposition est favorable aux intérASts des états. En effet, l'état requis pourra exciper soit d'un principe juridique fondamental ' (A§ 3), soit d'un risque pour sa sécurité nationale (A§ 4), pour différer dans le premier cas ou rejeter dans le second la demande d'assistance de la Cour. Dans les deux cas, une procédure de consultation prévaudra A  nouveau, mais la Cour deamodifier sa demande au vu des conditions exigées par l'état, conformément au principe de souveraineté. Ainsi, l'état aura toujours le dernier mot, mASme s'il est obligé de se justifier (A§ 6). La Grande-Bretagne aurait souhaité que la Cour puisse déterminer elle-mASme la validité de tout argument relatif A  la sécurité nationale, arguant notamment de la - mauvaise foi - possible de l'état requis. Mais, lA  encore, le principe de souveraineté des états l'a emporté, laissant l'état seul juge d'évaluer le risque encouru pour sa sécurité nationale.
Les A§ 7 A  9 permettent dans certains cas A  la Cour de demander le transfert temporaire d'une personne détenue afin de l'entendre ou pour toute autre raison liée A  une demande d'assistance. Il faut que la personne concernée et l'état requis donnent l'un et l'autre leur accord. Or, ce double accord sera difficile A  obtenir. La confidentialité des informations recueillies est assurée ainsi que leur éventuelle révélation ultérieure par le A§ 12, al. a, b et c. Le sort de deux demandes concurrentes d'assistance judiciaire est réglé par la consultation (A§ 9), et A  défaut par les principes élis article 90. La Cour sera de nouveau en peine d'affirmer sa primauté.
Les dispositions suivantes rappellent opportunément que la Cour, dans cette hypothèse, pourra s'adresser A  l'état - concurrent - ou A  une organisation internationale, aux fins d'exécution des actes prévus au A§ 1. La Cour devait également pouvoir aider tous les états, et non simplement les états parties.

Article 94 Sursis A  exécution d'une demande en raison de l'engagement d'une enquASte ou de poursuites
1. Si l'exécution immédiate d'une demande peut nuire au bon déroulement de l'enquASte ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle A  laquelle se rapporte la demande, l'état requis peut surseoir A  l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener A  bien l'enquASte ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Avant de décider de surseoir A  l'exécution de la demande, l'état requis examine si l'assistance peut AStre fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir A  l'exécution de la demande en application du A§ 1, le procureur peut toutefois demander des mesures de protection des éléments de preuve, comme prévu A  l'article 93, A§ 1, al. j.
Ici encore, le principe de consultation est prévu (il est dit qu'un accord doit intervenir entre la Cour et l'état requis). Le dernier mot appartient A  l'état, sachant qu'aucune sanction ou autre modalité n'est envisagée si aucun accord n'était obtenu du fait évidemment de la résistance de l'état A  surseoir A  l'exécution d'une autre enquASte menée sur son territoire. Comme cela était prévu précédemment, l'état requis a toujours la possibilité d'imposer ses conditions. Pour autant, le procureur pourra demander des mesures conservatoires afin d'éviter le dépérissement des preuves, sans qu'il soit écrit que l'état est dans l'obligation d'accéder A  une telle demande.

Article 95 Sursis A  exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
Sans réserve de l'article 53, A§ 2, lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'état requis peut surseoir A  l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, A  moins que la Cour n'ait expressément décidé que le procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.
L'état requis n'a pas obligation d'accéder A  une demande d'assistance du procureur dans le cadre de l'ouverture d'une enquASte tant que la recevabilité de l'affaire n'a pas été jugée par la Cour. Le procureur peut cependant recueillir des éléments de preuve, sous réserve qu'il y soit autorisé par la Chambre préliminaire, conformément aux articles 18 et 19 du Statut. On le constate encore une fois, l'état, en opposant une exception d'irrecevabilité (et il aura toujours la faculté de le faire, tant les cas de ure prévus sont nombreux, y compris de mauvaise foi), aura la faculté de paralyser l'action de la Cour, tant au titre d'une demande d'arrestation, de remise, de coopération qu'A  celui d'assistance. Qui plus est, comme il a été précisé en commentaire des articles 18 et 19; le procureur n'aura jamais la faculté de contraindre un état de lui permettre de recueillir des éléments de preuve sur son territoire.

Article 96


Contenu d'une demande portant sur d'autres formes

de coopération visées A  l'article 93
1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées A  l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut AStre faite par tout moyen laissant une trace écrite, A  condition d'AStre confirmée selon les modalités indiquées A  l'article 87, A§ 1, al. a.
2. La demande contient ou est accomnée d'un dossier contenant les éléments suivants :
a) l'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
b) des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent AStre identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse AStre fournie;
c) l'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) l'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions A  respecter;
e) tout renseignement que peut exiger la législation de l'état requis pour qu'il soit donné suite A  la demande;
f) tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse AStre fournie.
3. A€ la demande de la Cour, un état partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit A  propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au A§ 2, al. e. Lors de ces consultations, l'état partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, éventuellement, A  une demande d'assistance adressée A  la Cour.
Cette disposition décrit simplement ce que doit contenir une demande portant sur les actes visés A  l'article 93. Encore une fois, la procédure de consultation prévaut si l'Etat requis oppose sa législation nationale.


Article 97 Consultations

Lorsqu'un état partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gASner ou en empAScher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite A  la demande;
b) dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'élir que la personne se trouvant dans l'état de détention n'est manifestement pas celle que vise le mandat ;
c) l'Etat requis serait contraint, pour donner suite A  la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjA  A  l'égard d'un autre état.
La procédure de consultation doit AStre entendue de faA§on la plus large possible. En effet, par les articles précédents, l'état pouvait déjA  objecter une difficulté résultant de sa loi nationale ou d'un principe juridique. L'article 97 dresse la liste des difficultés qui pourraient AStre invoquées par un état. Celui-ci n'aura guère de mal A  trouver une bonne ou une mauvaise raison de ne pas coopérer avec la Cour, la liste étant longue.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation A  l'immunité et le consentement A  la remise
1. La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'état requis A  agir de faA§on incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des états ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un état tiers, A  moins d'obtenir au préalable la coopération de cet état tiers en vue de la levée de l'immunité. 2. La Cour ne peut présenter une demande de remise qui contraindrait l'état requis A  agir de faA§on incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'état d'envoi est nécessaire pour que soit remise A  la Cour une personne relevant de cet état, A  moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'état d'envoi pour qu'il consente A  la remise.
On pouvait s'attendre qu'un état requis par la Cour d'une demande d'assistance ne soit pas contraint de violer ses propres obligations internationales ni celles de la convention de Vienne de 1969 relative aux privilèges et immunités diplomatiques. La levée de celte immunité peut toujours AStre ordonnée par l'état concerné. L'état d'envoi est l'état dont est ressortissante la personne bénéficiant de l'immunité sur le territoire de l'état requis (A§ 2). Concrètement, l'état dont est ressortissant un ambassadeur suspecté de crimes de guerre pourra refuser de lever son immunité. Le consentement ou l'accord de coopération préalable entre cet état et la Cour sera nécessaire pour procéder A  toute remise.
On est obligé de s'interroger sur la compatibilité de cet article avec l'article 27, notamment, qui prévoit qu'aucune immunité ou règle de procédures spéciales, tant en vertu du droit interne que du droit international, n'empASche la Cour d'exercer sa compétence A  l'égard de la personne qui s'en prévaut. Cependant, il faut souhaiter, et a priori c'est l'interprétation qui doit AStre retenue, que les dispositions générales de l'article 27 priment sur les obligations conventionnelles d'un état, quelles qu'elles soient. Il est en effet tout A  fait clair que c'est la Cour qui dea avoir le dernier mot et apprécier si l'immunité invoquée par un état est de nature A  faire obstacle aux poursuites.


Article 99

Suite donnée aux demandes présentées


au titre des articles 93 et 96

1. L'état requis donne suite aux demandes d'assistance conformément A  la procédure prévue par sa législation et, A  moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. Il applique notamment la procédure que celle-ci indique ou autorise les personnes qu'elle désigne A  AStre présentes et A  participer A  l'exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, A  la requASte de la Cour, envoyés d'urgence.
3. Les réponses de l'état requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande A  laquelle il peut AStre donné suite sans recourir A  des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'état requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'état, selon les modalités suivantes:
a) lorsque l'état requis est l'état sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'état requis des consultations aussi étendues que possible;
b) dans les autres cas, le procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'état partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet état a éventuellement fait valoir. Lorsque l'état requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 A  invoquer les restrictions prévues pour empAScher la divulgation d'informations confidentielles touchant A  la défense ou A  la sécurité nationales s'appliquent également A  l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.
Sont déterminées ici les conditions dans lesquelles doit se concilier la procédure appliquée par l'état requis avec les demandes d'assistance et de coopération de la Cour. L'état requis applique la procédure en vigueur sur son territoire et délègue les personnes compétentes, magistrats ou officiers de police ou de gendarmerie. Cependant, une dérogation a été prévue (A§ 4) afin de permettre au procureur soit d'entendre une personne consentante pour le faire, et qui ne sera pas assistée par un tiers désigné par l'état requis, soit d'inspecter des sites. Les rédacteurs ont pensé entre autres aux charniers et aux fosses communes. Cette dérogation, qui constitue une brèche dans le principe de souveraineté sur lequel reposent tous les articles précédents, est soumise A  des conditions précisées al. a et b. Dans les deux cas, les déplacements du procureur sont subordonnés A  des consultations. Rappelons que c'est cette faculté ainsi donnée au procureur d'enquASter sur place qui a été considérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 janvier 1999 comme constituant une atteinte A  la souveraineté nationale. Cette difficulté dea AStre résolue A  l'occasion de la promulgation de la loi d'adaptation de la législation pénale qui interviendra postérieurement A  la ratification. Vraisemblablement, la loi prévoira des modalités d'assistance, sinon d'encadrement des déplacements éventuels du procureur.
Contrairement A  ce qui est suggéré, compte tenu de cette exigence, l'action du procureur ne sera pas facilitée par le premier alinéa. Dans cette hypothèse, la personne interrogée (A§ 5) pourra également opposer cette - exception - tirée de la confidentialité d'informations qui touchent A  la défense et A  la sécurité nationales.

Article 100 Dépenses
1. Les dépenses ordinaires afférentes A  l'exécution des demandes sur le territoire de l'état requis sont A  la charge de cet état, A  l'exception des frais suivants, qui sont A  la charge de la Cour :
a) frais liés aux voyages et A  la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93;
b) frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) frais de déplacement et de séjour des juges, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;


d) coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;

e) frais liés au transport des personnes remises par l'état de détention ;
et
f) après consultation, tous frais extraordinaires que peut entrainer l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du A§ 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées A  la Cour par les états parties. Dans ce cas, la Cour prend A  sa charge les frais ordinaires de l'exécution.
Les questions relatives aux conséquences financières des demandes d'assistance de la Cour vers l'état requis méritaient un article. Au vu des dispositions précitées, largement protectrices des états requis, il n'était pas envisageable de leur faire supporter une charge financière plus importante que celle des dépenses ordinaires liées A  toute ouverture d'enquASte sur le territoire national. Ainsi, tous les coûts supplémentaires liés au transport ou aux traductions énumérés aux al. a A  f (ils seront les plus importants) resteront A  la charge de la Cour. Dans le cas où c'est un état partie qui sollicite la Cour pour une demande d'assistance judiciaire, la charge financière s'inverse, les dépenses ordinaires incombent alors A  la Cour. Les autres dépenses énumérées au A§ 1 restent A  la charge de l'état.

Article 101 Règle de la spécialité
1. Une personne remise A  la Cour en application du présent Statut ne peut AStre poursuivie, punie ou détenue A  raison de comportements antérieurs A  sa remise, A  moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
2. La Cour peut solliciter de l'état qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au i 1. Elle fournit au besoin des renseignements, supplémentaires conformément A  l'article 91. Les états parties sont habilités A  accorder une dérogation A  la Cour et doivent s'efforcer de le faire.
Cette disposition consacre le principe de spécialité. Les chefs d'inculpation ne peuvent pas changer en cours de procédure, sauf si la Cour obtient une dérogation de l'état requis '. Le A§ 2 de l'article 101 recommande en outre aux états d'accorder la dérogation demandée quand la Cour les sollicite en ce sens.
L'évolution que peuvent connaitre les poursuites et les enquAStes ainsi que la découverte de faits nouveaux justifiaient une telle dérogation.
Or, l'adoption de ce principe n'était pas évidente dans la mesure où certains états, notamment la France, auraient souhaité que soit entériné par la Cour le principe adopté par les deux tribunaux ad hoc, aux termes duquel précisément la règle de spécialité ne s'applique pas2.


Article 102 Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :
a) on entend par -remise- le fait pour un Etat de lier une personne A  la Cour en application du présent Statut;
b) on entend par - extradition.- le fait pour un état de lier une personne A  un autre état en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.
Cette disposition définit avec précision le contenu des termes employés dans le présent chapitre, des discussions ayant eu lieu lors de la négociation des statuts sur le choix des termes - transfèrement -, - remise - et - extradition -. Les aies difficultés résident dans l'harmonisation des traductions, le secrétariat en charge de cette tache ayant été submergé de corrections d'ordre technique, notamment A  la demande de la France.



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