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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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A l'introduction de la doctrine du droit

Du Droit équivoque


(Jus oquivocum)

Tout droit dans le sens strict (Jus strictum) implique la faculté de contraindre ; mais on peut encore concevoir un droit dans le sens large (Jus latum), où la faculté de contraindre ne puisse AStre déterminée par aucune loi. ' Or ce droit, vrai ou supposé, est de deux espèces : l'équité et le droit de nécessité ; la première qui admet un droit sans contrainte, et la seconde une contrainte sans droit. Mais il est aisé de voir que cette ambiguïté vient précisément de ce qu'il y a des cas où le droit est douteux et où l'on ne peut s'en rapporter A  la décision d'aucun juge.

I.
équité
(Equitas)
L'équité (considérée objectiment) n'est point du tout un principe au nom duquel on réclame des autres l'accomplissement de certains devoirs éthiques (leur bienillance et leur bienfaisance) ; celui qui exige quelque chose au nom de ce principe se fonde sur son droit ; seulement il ne remplit pas toutes les conditions dont le juge a besoin pour pouvoir déterminer jusqu'A  quel point et de quelle manière on doit satisfaire A  sa réclamation. Celui qui, dans une association commerciale où les avantages doint AStre égaux, a plus/air que les autres, ayant aussi perdu davantage dans les mauvaises affaires, peut, au nom de l'équité, réclamer de la société quelque chose de plus pour sa part qu'un égal partage. Mais, selon le droit proprement dit (strict), c'est-A -dire si l'on suppose un juge ayant A  prononcer sur ce cas, celui-ci, n'ayant pas de données (data) déterminées pour décider ce qui lui revient aux termes du contrat, le renrrait de sa demande. Le domestique A  qui, A  la fin de l'année, on paye ses gages en une monnaie qui a perdu de sa valeur dans l'intervalle, et ac laquelle il ne peut plus acheter ce qu'il aurait pu se procurer A  l'époque où il a contracté son engagement, ne peut invoquer son droit, pour repousser le dommage qu'on lui cause en lui comptant le nombre connu de pièces de monnaie, mais qui n'ont plus la mASme valeur ; il ne peut qu'en appeler A  l'équité (cette divinité muette qui ne sait se faire entendre) ; car rien n'a été stipulé A  cet égard dans le contrat, et un juge ne peut prononcer lA  où les conditions n'ont pas été parfaitement déterminées.
Il suit de lA  qu'un tribunal d'équité (dans les conflits qui s'élènt entre les hommes sur leurs droits) implique contradiction. Seulement, lorsqu'il s'agit des droits mASmes du juge et que sa propre affaire est remise A  sa disposition, il peut et doit mASme ouvrir l'oreille A  l'équité. Par exemple, la Couronne supportera-t-elle mASme les pertes que d'autres ont essuyées A  son service, et qu'elle est priée de réparer, quoique, suivant le droit strict, elle pût rejeter cette demande, sous prétexte qu'ils s'y sont exposé A  leurs risques et périls.
Cette sentence (dictum) : - l'extrASme droit est l'extrASme injustice (summum jus, summa injuria) - est donc celle de l'équité ; mais c'est lA  un mal auquel on ne peut trour de remède dans la voie mASme du droit, quoiqu'il s'agisse d'une chose fondée en droit ; car l'équité ne ressort que du tribunal de la conscience (forum poli), tandis que toute question de droit proprement dit est de la compétence du tribunal civil (forum soli s. civile).

II.
Droit de Nécessité


(Jus necessitatis)

Ce prétendu droit serait la faculté que j'aurais, dans le cas où ma propre existence serait en danger, d'ôter la vie A  quelqu'un qui ne m'aurait fait aucun tort. Il est évident qu'il doit y avoir ici une contradiction du droit ac lui-mASme ; ' car il ne s'agit pas d'un injuste agresseur qui en ut A  ma vie et que je préviens en lui étant la sienne (jus inculpato tutelo), auquel cas la modération (moderamen) n'est nullement un devoir de droit, mais une chose de rtu ; il s'agit d'une violence licite A  l'égard de quelqu'un qui ne m'en a fait aucune.
Il est clair que cette assertion ne doit pas AStre entendue objectiment, c'est-A -dire selon la prescription de la loi, mais seulement d'une manière subjecti, c'est-A -dire selon la sentence qui serait portée en justice. En effet, il ne peut y avoir de loi pénale qui condamne A  mort celui qui, dans un naufrage, repousse un de ses comnons d'infortune de la che A  l'aide de laquelle il s'était sauvé, afin de se saur lui-mASme. Car la peine dont la loi menacerait le coupable ne pourrait AStre plus grande pour lui que la perte de la vie. Or une loi pénale de ce genre n'aurait pas l'effet qu'elle se proposerait : la menace d'un mal encore incertain (de la mort infligée par un arrASt de la justice) ne saurait l'emporter sur la crainte d'un mal certain (celui de se noyer). L'action qui consiste A  employer la violence pour se conserr soi-mASme échappe donc A  la punition (impunibile), quoiqu'on ne puisse la regarder comme non coupable (inculpabile) ; et c'est par une étrange confusion que les juristes prennent cette impunité subjecti pour une impunité objecti (pour une chose légitime).
- Nécessité n'a pas de loi (nécessitas non habet legem) - : telle est la maxime du droit de nécessité ; et pourtant il ne peut y avoir de nécessité qui rende légitime ce qui est injuste.
On voit que, dans les deux sortes de jugements en matière de droit que nous nons d'indiquer (dans ceux qui se rapportent au droit d'équité et au droit de nécessité), l'équivoque (cequivocatio) vient de ce que l'on confond les principes subjectifs de la pratique du droit ac les principes objectifs (les sentences des tribunaux ac celles de la raison). Ce que chacun juge juste par lui-mASme et ac fondement peut ne pas se trour confirmé par les tribunaux, et ce qu'il doit juger lui-mASme injuste peut obtenir d'eux l'absolution. C'est que dans ces deux cas le concept du droit n'est pas pris dans le mASme sens.



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