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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'esprit des lois (i748)



"En ce qui concerne l'élément historique du droit positif , c'est Montesquieu qui a donné la vraie raison historique, le point de vue vérilement philosophique, qui consiste A  ne pas considérer isolément et abstraitement la législation en général et ses déterminations particulières, mais, au contraire A  les envisager comme un élément étroitement lié A  une totalité, en rapport ac toutes les autres déterminations qui constituent le caractère d'une nation et d'une époque. C'est dans ce rapport qu'elles acquièrent leur vérile signification et, par suite, leur justification", écrit Hegel dans les Principes de la philosophie du droit (Introduction, A§ 3. Remarque). Sans confondre l'étude purement historique des systèmes de législation ac une vérile philosophie de la législation, Hegel souligne l'originalité de Montesquieu qui dans l'Esprit des lois (] 748) entreprend une étude des lois positis qui permettra de montrer que les hommes " dans cette infinie dirsité des lois et des mours n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie" : on peut trour dans cet ensemble des régularités, des "principes". Le droit positif et les sociétés humaines peunt AStre objets de science, parce qu'ils sont soumis A  la nécessité.


L'explication des lois ne doit pas AStre recherchée dans un facteur unique, mais dans une combinaison : "Plusieurs choses gournent les hommes : le climat, la religion, les lois, les maximes de gournement, les exemples des choses passées, les mours, les manières ; d'où il se forme un esprit général qui en résulte". Dans les textes reproduits ici (Livres I et II), Montesquieu étudie les systèmes législatifs d'abord "en général", puis en tant qu'ils "dérint directement de la nature d'un gournement". Il faut rappeler que la nature d'un gournement c'est "ce qui le fait AStre tel sa structure particulière" (III, 1) alors que son principe est " ce qui le fait agir les passions humaines qui le font se mouvoir" (ibid).


LIVRE PREMIER DES LOIS EN GéNéRAL

Chapitre premier
Des lois, dans le rapport qu'elles ont ac les dirs AStres.
Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapport nécessaires qui dérint de la nature des choses ; et, dans ce sens, tous les AStres ont leurs lois, la divinité* a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures A  l'homme ont leurs lois, les bAStes ont leurs lois, l'homme a ses lois.
Ceux qui ont dit qu'une fatalité augle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité : car quelle plus grande absurdité qu'une fatalité augle qui aurait produit des AStre intelligents ?
Il y a donc une raison primiti ; et les lois sont les rapport qui se trount entre elle et les différents AStres, et les rapports de ces dirs AStres entre eux.
Dieu a du rapport ac l'unirs, comme créateur et comme conservateur ; les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conser : il agit selon ces règles, parce qu'il les connait ; il les connait, parce qu'il les a faites ; il les a faites, parce qu'elles ont du rapport ac sa sagesse et sa puissance.
Comme nous voyons que le monde, formé par le moument de la matière, et privé d'intelligence, subsiste toujours, il faut que ses mouments aient des lois invariables ; et, si l'on pouvait imaginer un autre monde que celui-ci, il aurait des règles constantes, ou il serait détruit
Ainsi la création, qui parait AStre un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le créateur, sans ces règles, pourrait gourner le monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles.
Ces règles sont un rapport constamment éli. Entre un corps mu et un autre corps mu, c'est suivant les rapports de la masse et de la vitesse, que tous les mouments sont reA§us, augmentés, diminués, perdus ; chaque dirsité est uniformité, chaque changement est constance.
Les AStres particuliers intelligents peunt avoir des lois qu'ils ont faites : mais ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites. Avant qu'il y eût des AStres intelligents, ils étaient possibles : ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapport de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positis, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux.
Il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs A  la loi positi qui les élit : comme par exemple, que, supposé qu'il y eût des sociétés d'hommes, il serait juste de se conformer A  leurs lois ; que, s'il y avait des AStres intelligents qui eussent reA§u quelque bienfait d'un autre AStre, ils devraient en avoir de la reconnaissance ; que, si un AStre intelligent avait créé un AStre intelligent, le créé devrait rester dans la dépendance qu'il a eue dès son origine ; qu'un AStre intelligent qui a fait du mal A  un AStre intelligent mérite de recevoir le mASme mal ; et ainsi du reste.
Mais il s'en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gourné que le monde physique. Car, quoique celui-lA  ait aussi des lois qui par leur nature soit invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes. La raison en est que les AStres particuliers intelligents sont bornés par leur nature, et par conséquent sujets A  l'erreur ; et d'un autre côté, il est de leur nature qu'ils agissent par eux-mASmes. Ils ne suint donc pas constamment leurs lois primitis ; et celles mASme qu'ils se donnent, ils ne les suint pas toujours.
On ne sait si les bAStes sont gournées par les lois générales du moument, ou par une motion particulière. Quoi qu'il en soit, elles n'ont point ac Dieu de rapport plus intime que le reste du monde matériel ; et le sentiment ne leur sert que dans le rapport qu'elles ont entre elles, ou ac d'autres AStres particuliers, ou ac elles-mASmes.
Par l'attrait du plaisir, elles consernt leur AStre particulier ; et, par le mASme attrait, elles consernt leur espèce, elles ont des lois naturelles, parce qu'elles sont unies par le sentiment ; elles n'ont point de lois positis, parce qu'elles ne sont point unies par la connaissance. Elles ne suint pourtant pas invariablement leur lois naturelles : les tes, en qui nous ne remarquons ni connaissance, ni sentiment, les suint mieux.
Les bAStes n'ont point les suprASmes avantages que nous avons ; elles en ont que nous n'avons pas. Elles n'ont point nos espérances, mais elles n'ont pas nos craintes ; elles subissent comme nous la mort, mais c'est sans la connaitre ; la plupart mASme se consernt mieux que nous, et ne font pas un aussi mauvais usage de leurs passions.
L'homme, comme AStre physique, est, ainsi que les autres corps, gourné par des lois invariables. Comme AStre intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a élies, et change celles qu'il élit lui-mASme : il faut qu'il se conduise ; et cependant il est un AStre borné : il est sujet A  l'ignorance et A  l'erreur, comme toutes les intelligences finies : les faibles connaissances qu'il a, il les perd encore. Comme créature sensible ; il devient sujet A  mille passions. Un tel AStre pouvait A  tous les instants oublier son créateur ; Dieu l'a rappelé A  lui par les lois de la religion. Un tel AStre pouvait A  tous les instants s'oublier lui-mASme ; les philosophes l'ont arti par les lois de la morale. Fait pour vivre dans la société, il y pouvait oublier les autres ; les législateurs l'ont rendu A  ses devoirs par les lois politiques et civiles.


Chapitre II Des lois de la nature.

Avant toutes ces lois, sont celles de la nature ; ainsi nommées, parce qu'elles dérint uniquement de la constitution de notre AStre. Pour les connaitre bien, il faut considérer un homme avant l'élissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu'il recevrait dans un état pareil.
Cette loi qui, en imprimant dans nous-mASmes l'idée d'un créateur, nous porte rs lui, est la première des lois naturelles, par son importance, et non pas dans l'ordre de ces lois. L'homme, dans l'état de nature, aurait plutôt la faculté de connaitre, qu'il n'aurait des connaissances. Il est clair que ses premières idées ne seraient point des idées spéculatis : il songerait A  la conservation de son AStre, avant de chercher l'origine de son AStre. Un homme pareil ne sentirait d'abord que sa faiblesse ; sa timidité serait extrASme : et, si l'on avait lA -dessus besoin de l'expérience, l'on a trouvé dans les forASts des hommes sauvages* ; tout les fait trembler, tout les fait fuir.
Dans cet état, chacun se sent inférieur ; A  peine chacun se sent-il égal. On ne chercherait donc point A  s'attaquer, et la paix serait la première loi naturelle.
Le désir que Hobbes donne d'abord aux hommes de se subjuguer les uns les autres, n'est pas raisonnable. L'idée de l'empire et de la domination est si composée, et dépend de tant d'autres idées, que ce ne serait pas celle qu'il aurait d'abord.
Hobbes demande pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armés ? et pourquoi ils ont des clefs pour fermer leurs maisons ? Mais on ne sent pas que l'on attribue aux hommes avant l'élissement des sociétés, ce qui ne peut leur arrir qu'après cet élissement, qui leur fait trour des motifs pour s'attaquer et pour se défendre.
Au sentiment de sa faiblesse, l'homme joindrait le sentiment de ses besoins. Ainsi une autre loi naturelle serait celle qui lui inspirerait de chercher A  se nourrir.
J'ai dit que la crainte porterait les hommes A  se fuir : mais les marques d'une crainte réciproque les engageraient bientôt A  s'approcher. D'ailleurs, ils y seraient portés par le plaisir qu'un animal sent A  l'approche d'un animal de son espèce. De plus, ce charme que les deux sexes s'inspirent par leur différence, augmenterait ce plaisir ; et la prière naturelle qu'ils se font toujours l'un A  l'autre, serait une troisième loi.
Outre le sentiment que les hommes ont d'abord, ils parviennent encore A  avoir des connaissances ; ainsi ils ont un second lien que les autres animaux n'ont pas. Ils ont donc un nouau motif de s'unir ; et le désir de vivre en société est une quatrième loi naturelle.




Chapitre III Des lois positis.

Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l'égalité qui était entre eux cesse, et l'état de guerre commence.
Chaque société particulière vient A  sentir sa force ; ce qui produit un état de guerre de nation A  nation. Les particuliers, dans chaque société, commencent A  sentir leur force ; ils cherchent A  tourner en leur faur les principaux avantages de cette société ; ce qui fait entre eux un état de guerre.
Ces deux sortes d'états de guerre font élir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d'une si grande ète, qu'il est nécessaire qu'il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux ; et c'est le DROIT DES GENS. Considérés comme vivants dans une société qui doit AStre maintenue, il ont des lois dans le rapport qu'ont ceux qui gournent ac ceux qui sont gournés ; et c'est le DROIT POLITIQUE. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux ; et c'est le DROIT CIVIL.
Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les dirses nations doint se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, sans nuire A  leurs vériles intérASts.
L'objet de la guerre, c'est la victoire ; celui de la victoire, la conquASte ; celui de la conquASte, la conservation. De ce principe et du précédent, doint dérir toutes les lois qui forment le droit des gens.
Toutes les nations ont un droit des gens ; et les Iroquois mASme, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reA§oint des ambassades ; ils connaissent des droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes.
Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gournement. La réunion de toutes les forces particulières, dit très bien Gravina, forme ce qu'on appelle FETAT POLITIQUE.
Le force générale peut AStre placée entre les mains d'un seul, ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que la nature ayant éli le pouvoir paternel, le gournement d'un seul était le plus conforme A  la nature. Car, si le pouvoir du père a du rapport au gournement d'un seul ; après la mort du père, le pouvoir des frères ; ou, après la mort des frères, celui des cousins germains, ont du rapport au gournement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l'union de plusieurs familles.
Il vaut mieux dire que le gournement le plus conforme A  la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux A  la disposition du peuple pour lequel il est éli.
Les forces particulières ne peunt se réunir, sans que toutes les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés, dit encore très bien Gravina, est ce qu'on appelle /"éTAT CIVIL.
La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gourne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doint AStre que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine.
Elles doint AStre tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peunt connir A  une autre.
Il faut qu'elles se rapportent A  la nature et au principe du gournement qui est éli, ou qu'on ut élir ; soit qu'elles le forment, comme font les lois politiques ; soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles.
Elles doint AStre relatis au physique du pays ; au climat glacé, brûlant, ou tempéré ; A  la qualité du terrain, A  sa situation, A  sa grandeur ; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs, ou pasteurs : elles doint se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, A  la religion des habitants, A  leurs inclinations, A  leurs richesses, A  leur nombre, A  leur commerce, A  leurs mours, A  leur manières : enfin elles ont des rapports entre elles ; elles en ont ac leur origine, ac l'objet du législateur, ac l'ordre des choses sur les -quelles elles sont élies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer.
C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce que l'on appelle l'ESPRIT DES LOIS.
Je n'ai point séparé les lois politiques des civiles. Car, comme je ne traite point des lois, mais de l'esprit des lois ; et que cet esprit consiste dans les dirs rapports que les lois peunt avoir ac dirses choses ; j'ai dû moins suivre l'ordre naturel des lois, que celui de ces rapports et de ces choses.
J'examinerai d'abord les rapports que les lois ont ac la nature et ac le principe de chaque gournement : et, comme ce principe a sur les lois une suprASme influence, je m'attacherai A  le bien connaitre ; et, si je puis une fois l'élir, on en rra couler les lois comme de leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent AStre plus particuliers.

LIVRE II
DES LOIS QUI DéRIVENT DIRECTEMENT DE LA NATURE DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE PREMIER De la nature des trois dirs gournements.
Il y a trois espèces de gournements ; le RéPUBLICAIN, le MONARCHIQUE, et le DESPOTIQUE. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l'un, que le gournement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souraine puissance ; le monarchique, celui où un seul gourne, mais par des lois fixes et élies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraine tout par sa volonté et par ses caprices.
VoilA  ce que j'appelle la nature de chaque gournement. Il faut voir quelles sont les lois qui suint directement de cette nature, et qui par conséquent sont les premières lois fondamentales.

CHAPITRE II
Du gournement républicain et des lois relatis A  la démocratie.
Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie.
Le peuple, dans la démocratie, est, A  certains égards, le monarque ; A  certains autres, il est le sujet.
Il ne peut AStre monarque que par ses suffrages, qui sont ses volontés. La volonté du sourain est le sourain lui-mASme. Les lois qui élissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gournement. En effet, il est aussi important d'y régler comment, par qui, A  qui, sur quoi, les suffrages doint AStre donnés, qu'il l'est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gourner.
Libanius dit qu'A  Athènes un étranger qui se mASlait dans l'assemblée du peuple, était puni de mort. C'est qu'un tel homme usurpait le droit de souraineté.
Il est essentiel de fixer le nombre de citoyens qui doint former les assemblées ; sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il fallait dix mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller A  la grandeur ; A  Rome, faite pour éprour toutes les vicissitudes de la fortune ; A  Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l'Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on avait point fixé ce nombre6 ; et ce fut une des grandes causes de sa ruine.
Le peuple qui a la souraine puissance doit faire par lui-mASme tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres.
Ses ministres ne sont point A  lui, s'il ne les nomme ; c'est donc une maxime fondamentale de ce gournement, que le peuple nomme ses ministres, c'est-A -dire ses magistrats.
Il a besoin, comme les monarques, et mASme plus qu'eux, d'AStre conduit par un conseil ou sénat. Mais, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres ; soit qu'il les choisisse lui-mASme, comme A  Athènes ; ou par quelque magistrat qu'il a éli pour les élire, comme cela se pratiquait A  Rome dans quelques occasions.
Le peuple est admirable pour choisir ceux A  qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n'a A  se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a été sount A  la guerre, qu'il y a eu tels ou tels succès : il est donc très capable d'élire un général. Il sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption ; en voilA  assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificience ou des richesses d'un citoyen ; cela suffit pour qu'il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits, dont il s'instruit mieux dans la place publique, qu'un monarque dans son palais. Mais, saura-t-il conduire une affaire, connaitre les lieux, les occasions, les moments ; en profiter ? Non : il ne le saura pas.
Si l'on pouvait douter de la capacité naturelle qu'a le peuple pour discerner le mérite, il n'y aurait qu'A  jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains ; ce qu'on n'attribuera pas sans doute au hasard.


On sait qu'A  Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d'éler aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre A  les élire ; et quoiqu'A  Athènes on pût, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n'arriva jamais, dit Xénophone, que le bas peuple demandat celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire.
Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n'en ont pas assez pour AStre élus ; de mASme le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre A  gérer par lui-mASme.
Il faut que les affaires aillent, et qu'elles aillent un certain moument, qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d'action, ou trop peu. Quelquefois, ac cent mille bras, il renrse tout ; quelque fois, ac cent mille pieds, il ne va que comme les insectes.
Dans l'état populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C'est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés ; et c'est de lA  qu'ont toujours dépendu la durée de la démocratie, et sa prospérité.
Servius Tullius suivit, dans la composition de ses classes, l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons dans Tite-Lid et dans Denys d'Halicamasse', comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. H avait divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre dans les premières centuries ; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes ; il jeta toute la foule des indigents dans la dernière ; et chaque centurie n'ayant qu'une voix/, c'étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage, plutôt que les personnes.
Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes. Conduit par l'esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient AStre élus : et laissant A  chaque citoyen le droit d'élection, il voulut* que, dans chacune de ces quatre classes, on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu'on pût prendre les magistrats.
Comme la division de ceux qui on droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale ; la manière de le donner est une autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie.
Le sort est une faA§on d'élire qui n'afflige personne ; il laisse A  chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.
Mais, comme il est défectueux par lui-mASme, c'est A  le régler et A  le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.
Solon élit, A  Athènes, que l'on nommerait par choix A  tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort.
Il voulut que l'on donnat par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense, et que les autres fussent données par le sort.
Mais, pour corriger le sort, il régla qu'on ne pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se présenteraient ; que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges*, et que chacun pourrait l'accuser d'en AStre indigne' : cela tenait en mASme temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'était comporté. Les gens sans capacité devaient avoir bien de la répugnance A  donner leur nom pour AStre tirés au sort.
La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage, est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C'est une grande question, si les suffrages doint AStre publics, ou secrets. Cicéron' écrit que les lois* qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république romaine, furent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique dirsement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu'il en faut penser.
Sans doute que, lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doint AStre publics' ; et ceci doit AStre regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux, et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la république romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout ; il ne fut plus possible d'éclairer une populace qui se perdait. Mais lorsque, dans une aristocratie, le corps des nobles donne les suffrages"1, ou dans une démocratie le sénat" ; comme il n'est lA  question que de prénir les brigues, les suffrages ne sauraient AStre trop secrets.
La brigue est dangereuse dans un sénat ; elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l'est pas dans le peuple, dont la nature est d'agir par passion. Dans les Etats où il n'a point de part au gournement, il s'échauffera pour un acteur, comme il aurait fait pour les affaires. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de brigues ; et cela arri, lorsqu'on a corrompu le peuple A  prix d'argent : il devient de sang-froid, il s'affectionne A  l'argent, mais il ne s'affectionne plus aux affaires : sans souci du gournement, et de ce qu'on y propose, il attend tranquillement son salaire.
C'est encore une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est mASme sount A  propos d'essayer une loi avant de l'élir. La Constitution de Rome et celle d'Athènes étaient très sages. Les arrASts du sénat0 avaient force de loi pendant un an ; ils ne denaient perpétuels que par la volonté du peuple.

Chapitre III Des lois relatis A  la nature de l'aristocratie.
Dans l'aristocratie, la souraine puissance est entre les mains d'un certain nombre de personnes. Ce sont elles qui font les lois, et qui les font exécuter ; et le reste du peuple n'est tout au plus A  leur égard, que comme, dans une monarchie, les sujets sont A  l'égard du monarque.
On n'y doit point donner le suffrage par sort ; on n'en aurait que les inconvénients. En effet, dans un gournement qui a déjA  éli les distinctions les plus affligeantes, quand on serait choisi par le sort, on n'en serait pas moins odieux : c'est le noble qu'on envie, et non pas le magistrat.
Lorsque les nobles sont en grand nombre, il faut un sénat qui règle les affaires que le corps des nobles ne saurait décider, et qui prépare celles dont il décide. Dans ce cas, on peut dire que l'aristocratie est en quelque sorte dans le sénat, la démocratie dans le corps des nobles ; et que le peuple n'est rien.
Ce sera une chose très heureuse dans l'aristocratie, si, par quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple de son anéantissement : ainsi A  GASnes la banque de Saint-Georges, qui est administrée en grande partie par les principaux du peuple12, donne A  celui-ci une certaine influence dans le gournement, qui en fait toute la prospérité.
Les sénateurs ne doint point avoir le droit de remplacer ceux qui manquent dans le sénat ; rien ne serait plus capable de perpétuer les abus. A Rome, qui fut dans les premiers temps une espèce d'aristocratie, le sénat ne se suppléait pas lui-mASmes ; les sénateurs nouaux étaient nommés0 par les censeurs.
Une autorité exorbitante, donnée tout A  coup A  un citoyen dans une république, forme une monarchie, ou plus qu'une monarchie. Dans celle-ci, les lois ont pourvu A  la constitution, ou s'y sont accommodées ; le principe du gournement arrASte le monarque : mais, dans une république où un citoyen se fait donner* un pouvoir exorbitant, l'abus de ce pouvoir est plus grand ; parce que les lois, qui ne l'ont point prévu, n'ont rien fait pour l'arrASter.
L'exception A  cette règle est lorsque la constitution de l'Etat est telle qu'il a besoin d'une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Tel était Rome ac ses dictateurs, telle est Venise ac ses inquisiteurs d'état ; ce sont des magistratures terribles, qui ramènent violemment l'état A  la liberté. Mais, d'où vient que ces magistratures se trount si différentes dans ces deux républiques ? C'est que Rome défendait les restes de son aristocratie contre le peuple ; au lieu que Venise se sert de ses inquisiteurs d'état pour maintenir son aristocratie contre les nobles. De lA  il suivait qu'A  Rome la dictature ne devait durer que peu de temps ; parce que le peuple agit par sa fougue, et non pas par ses desseins. Il fallait que cette magistrature s'exerA§at ac éclat, parce qu'il s'agissait d'intimider le peuple, et non pas de le punir ; que le dictateur ne fût créé que pour une seule affaire, et n'eût une autorité sans bornes qu'A  raison de cette affaire, parce qu'il était toujours créé pour un cas imprévu. A Venise, au contraire, il faut une magistrature permanente : c'est lA  que les desseins peunt AStre commencés, suivis, suspendus, repris ; que l'ambition d'un seul devient celle d'une famille, et l'ambition d'une famille celle de plusieurs. On a besoin d'une magistrature cachée ; parce que les crimes qu'elle punit, toujours profonds, se forment dans le secret et dans le silence. Cette magistrature doit avoir une inquisition générale ; parce qu'elle n'a pas A  arrASter les maux que l'on connait, mais A  prénir mASme ceux qu'on ne connait pas. Enfin, cette dernière est élie pour nger les crimes qu'elle soupA§onne ; et la première employait plus les menaces que les punitions pour les crimes, mASme avoués par leurs auteurs.


Dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la brièté de sa durée. Un an est le temps que la plupart des législateurs ont fixé ; un temps plus long serait dangereux, un plus court serait contre la nature de la chose. Qui est-ce qui voudrait gourner ainsi ses affaires domestiques ? A Raguse"* le chef de la république change tous les mois, les autres officiers toutes les semaines, le gourneur du chateau tous les jours. Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite république* environnée de puissances formidables, qui corrompraient aisément de petits magistrats.
La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n'a point de part A  la puissance, est si petite et si pauvre, que la partie dominante n'a aucun intérASt A  l'opprimer. Ainsi, quand Antipater/ élit A  Athènes que ceux qui n'auraient pas deux mille drachmes seraient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible ; parce que ce cens était si petit, qu'il n'excluait que peu de gens, et personne qui eût quelque considération dans la cité.
Les familles aristocratiques doint donc AStre peuple, autant qu'il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite ; et elle le deviendra moins, A  mesure qu'elle approchera de la monarchie.
La plus imparfaite de toutes est celle où la partie du peuple qui obéit est dans l'esclavage civil de celle qui commande, comme l'aristocratie de Pologne, où les paysans sont esclas de la noblesse.


CHAPITRE IV

Des lois, dans leurs rapport ac la nature du gournement monarchique.
Les pouvoirs intermédiaires subordonnés et dépendants constituent la nature du gournement monarchique, c'est-A -dire, de celui où un seul gourne par des lois fondamentales. J'ai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants : en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s'il n'y a dans l'état que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut AStre fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale.
Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel, est celui de la noblesse. Elle entre, en quelque faA§on, dans l'essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est, point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point de monarque ; mais on a un despote.
Il y a des gens qui avaient imaginé, dans quelques états en Europe, d'abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyaient pas qu'ils voulaient faire ce que le parlement d'Angleterre a fait Abolissez, dans une monarchie, les prérogatis des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes ; vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique.
Les tribunaux d'un grand état en Europe frappent sans cesse, depuis plusieurs siècles, sur la juridiction patrimoniale des seigneurs et sur l'ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages : mais nous laissons A  décider jusqu'A  quel point la constitution ne peut AStre changée.
Je ne suis point entASté des privilèges des ecclésiastiques : mais je voudrais qu'on fixat bien une fois leur juridiction. Il n'est point question de savoir si on a eu raison de l'élir : mais si elle est élie ; si elle fait une partie des lois du pays, et si elle y est partout relati ; si, entre deux pouvoirs que l'on reconnait indépendants, les conditions ne doint pas AStre réciproques ; et s'il n'est pas égal A  un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu'elle s'est de tout temps prescrites.
Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il connable dans une monarchie ; surtout dans celles qui vont au despotisme. Où en seraient l'Esne et le Portugal depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir qui arrASte seul la puissance arbitraire ? barrière toujours bonne, lorsqu'il n'y en a point d'autre : car, comme le despotisme cause A  la nature humaine des maux effroyables, le mal mASme qui le limite est un bien.
Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est arrAStée par les herbes et les moindres graviers qui se trount sur le rivage ; ainsi les monarques, dont le pouvoir parait sans bornes, s'arrAStent par les plus petits obstacles, et soumettent leur fierté naturelle A  la plainte et A  la prière.
Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie. Ils ont bien raison de conserr cette liberté ; s'ils naient A  la perdre, ils seraient un des peuples les plus esclas de la terre.
M. Law, par une ignorance égale de la constitution républicaine et de la monarchie, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que l'on eût encore vu en Europe. Outre les changements qu'il fit si brusques, si inusités, si inouïs ; il voulait ôter les rangs intermédiaires, et anéantir les corps politiques : il dissolvait0 la monarchie par ses chimériques remboursements, et semblait vouloir racheter la constitution mASme.
U ne suffit pas qu'il y ait, dans une monarchie, des rangs intermédiaires ; il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut AStre que dans les corps politiques, qui annoncent les lois lorsqu'elles sont faites, et les rappellent lorsqu'on les oublie. L'ignorance naturelle A  la noblesse, son inattention, son mépris pour le gournement civil, exigent qu'il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient enselies. Le conseil du prince n'est pas un dépôt connable. Il est, par sa nature, le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus, le conseil du monarque change sans cesse ; il n'est point permanent ; il ne saurait AStre nombreux ; il n'a point A  un assez haut degré la confiance du peuple ; il n'est donc pas en état de l'éclairer dans les temps difficiles, ni de le ramener A  l'obéissance.
Dans les états despotiques, où il n'y a point de lois fondamentales, il n'y a pas non plus de dépôt de lois. De lA  vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force ; c'est qu'elle forme une espèce de dépôt et de permanence : Et, si ce n'est pas la religion, ce sont les coutumes qu'on y vénère, au lieu des lois.

Chapitre V Des lois relatis A  la nature de l'état despotique.
Il résulte de la nature du pouvoir despotique, que l'homme seul qui l'exerce, le fasse de mASme exercer par un seul. Un homme A  qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout, et que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. D abandonne donc les affaires. Mais, s'il les confiait A  plusieurs, il y aurait des disputes entre eux ; on ferait des brigues pour AStre le premier escla ; le prince serait obligé de rentrer dans l'administration. Il est donc plus simple qu'il l'abandonne A  un vizir3, qui aura d'abord la mASme puissance que lui. L'élissement d'un vizir est, dans cet état, une loi fondamentale.
On dit qu'un pape, A  son élection, pénétré de son incapacité, fit d'abord des difficultés infinies. Il accepta enfin, et livra A  son neu toutes les affaires. Il était dans l'admiration, et disait : - Je n'aurais jamais cru que cela eût été si aisé. - Il en est de mASme des princes d'Orient. Lorsque, de cette prison où des eunuques leur ont affaibli le cour et l'esprit, et sount leur ont laissé ignorer leur état mASme, on les tire pour les placer sur le trône, ils sont d'abord étonnés : mais, quand ils ont fait un vizir ; et que, dans leur sérail, ils se sont livrés aux passions les plus brutales ; lorsqu'au milieu d'une cour abattue, ils ont suivi leurs caprices les plus stupides, ils n'auraient jamais cru que cela eût été si aisé.
Plus l'empire est étendu, plus le sérail s'agrandit ; et plus, par conséquent, le prince est enivré de plaisirs. Ainsi, dans ces Etats, plus le prince a de peuples A  gourner, moins il pense au gournement ; plus les affaires y sont grandes, et moins on y délibère sur les affaires.





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