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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Somme théologique

Pour l'essentiel, on n'apprend rien de neuf, quant au droit, A  lire Thomas d'Aquin quand on a lu Aristote ; et personne ne pourrait dissimuler l'emprunt systématique que fait l'auteur de la Somme théologique aux principales thèses de l'Ethique A  Nicomaque ; d'ailleurs saint Thomas reconnait si bien cette "dette" qu'il désigne dans son ouvre Aristote par l'expression "le Philosophe" comme s'il avait été essentiellement le seul philosophe.
Et pourtant, malgré une forme discursi sount lourde et rebutante (saint Thomas écrit selon les règles des Questions que la scolastique médiévale a institutionnalisées) il faut lire ces lignes qui marquent la renaissance d'une théorie philosophique du droit. Car, en introduisant la pensée d'Aristote au sein de la doctrine chrétienne, saint Thomas ratifie du mASme coup le recours au droit romain et A  son esprit contre l'idée d'une législation divine unirselle devant laquelle l'humanité devrait se prosterner ; en posant en face de la loi éternelle de Dieu, inconnaissable aux hommes, une loi naturelle, présente en chaque homme, de laquelle il faut déduire la loi humaine, saint Thomas humanise le droit : et cette humanisation retrou le pragmatisme d'Aristote car si le droit est l'objet de la justice, celle-ci est définie comme "la rtu qui a pour domaine le partage du mien et du tien au sein d'un groupe social". D'où une conception du droit très "positi" (saint Thomas est d'ailleurs le premier A  parler d'un droit positif, "jus positi-vum") qui conduit A  privilégier la conditionnante de lois humaines changeantes au détriment d'une justice rigide et impraticable. Droit naturel, droit positif : bien plus qu'A  un simple retour A  Aristote, c'est A  l'introduction aux grandes catégories de la pensée juridique moderne qu'aboutit l'ouvre de saint Thomas.
QUESTION LVII. Du droit
Après avoir traité de la prudence, nous avons A  nous occuper de la justice.
Cette étude se divise en quatre considérations principales : la première, sur la justice elle-mASme ; la seconde, sur les dirses parties de cette rtu ; la troisième, sur le don qui s'y rapporte ; la quatrième, sur les préceptes qui regardent la justice.
Concernant la justice elle-mASme, encore quatre considérations : du droit ; de la justice proprement dite ; de l'injustice ; du jugement.
Sur ce premier point, quatre questions se présentent : 1A° Le droit est-il l'objet de la justice ? 2A° Convient-il de le diviser en droit naturel et en droit positif ? 3A° Le droit des gens est-il la mASme chose que le droit naturel ? 4A° Le droit du maitre et le droit paternel doint ils AStre spécialement distingués ?

ARTICLE I. Le droit est-il l'objet de la justice ?
Il parait que le droit n'est pas l'objet de la justice. 1A° Le jurisconsulte Celse dit - le droit est la science du bon et du juste. - Or une science n'est pas l'objet de la justice, puisqu'elle est par elle-mASme une rtu intellectuelle. Donc le droit non plus n'est pas l'objet de la justice.
2A° La loi, comme le dit saint Isidore, Etym., V, 3, est une espèce dont le genre est le droit. Or la loi n'est pas l'objet de la justice, mais plutôt de la prudence ; ce qui fait que le Philosophe fait de la législation une partie de cette dernière rtu. Donc le droit n'est pas l'objet de la justice.
3A° La justice a surtout pour objet de soumettre l'homme A  Dieu ; car saint Augustin dit. De mor. Eccl., 15 : - La justice est une sorte d'amour qui n'a d'autre but que de servir Dieu, et qui par cela mASme exerce un empire bien ordonné sur toutes les choses soumises A  l'homme. - Or le droit ne touche pas aux choses divines, il ne regarde que les choses humaines ; car saint Isidore dit dans le livre que nous nons de citer : - La loi divine est une sorte d'enseignement (fas), la loi humaine c'est le droit (jus)- - Donc le droit n'est pas l'objet de la justice.
Mais saint Isidore dit lui-mASme le contraire : - Le droit est ainsi nommé, jus, parce qu'il exprime le juste. - Or le juste est évidemment l'objet de la justice ; car le Philosophe dit, Ethic, V, 1 : - Tous les hommes appellent justice la disposition ou l'habitude qui les porte A  opérer des choses justes. - Donc le droit est l'objet de la justice.
(CONCLUSION. ' Le droit, ou le juste, est attribué comme objet A  la rtu de justice).
Le propre de la justice parmi toutes les rtus, c'est de bien ordonner l'homme par rapport aux autres. La justice implique, en effet, une sorte d'égalité, comme le mot mASme le donne A  entendre ; car on dit communément de deux choses bien égalisées ensemble qu'elles sont ajustées. Or toute égalité marque un rapport d'un AStre ac un autre ; tandis que les rtus autres que la justice perfectionnent uniquement l'homme dans ce qui le regarde lui-mASme. Ainsi donc, dans les actes des autres rtus, la rectitude que chacune de ces rtus se propose comme son propre objet, ne se prend que du côté de l'agent ; tandis que la rectitude propre aux actes de la justice, se prend, non du côté de l'agent, mais du côté d'un autre. En effet, ce qu'on appelle juste dans nos actions, c'est qu'elles répondent par une sorte d'égalité au droit d'un autre, comme quand on donne la récompense due pour un travail accompli. De lA  vient encore qu'une chose est appelée juste parce qu'elle offre cette rectitude propre A  la justice et qui est le but de cette rtu, sans tenir compte mASme de la conduite de l'agent. Dans les autres rtus, au contraire, on n'admet la rectitude d'une chose qu'en appréciant la manière dont elle a été faite par l'agent. VoilA  pourquoi la justice, de préférence A  toutes les autres rtus, a dû avoir pour objet le juste, c'est-A -dire le droit. Il résulte clairement de lA  que le droit est l'objet de la justice.
Je réponds aux arguments : 1A° Il arri presque toujours que les mots sont détournés de leur signification primiti pour arrir A  signifier autre chose : ainsi le mot médecine exprima d'abord le remède que l'on donne au malade pour lui rendre la santé ; dans la suite il vint A  exprimer l'art qui s'applique A  cette guérison. Pareillement, le mot jus dut représenter en premier lieu la chose juste elle-mASme, puis il exprima aussi la science qui a le juste pour objet, et ultérieurement, le lieu mASme où l'on rend la justice, comme quand on dit aitre en justice, les latins disoient, en droit. Ils disoient aussi rendre le droit, comme nous disons rendre la justice, alors mASme que la sentence du juge est inique.
2A° De mASme que pour les choses extérieurement accomplies par un art, il existe dans l'esprit de l'artiste une sorte de type qu'on appelle règle de l'art ; de mASme dans les ouvres de justice déterminées par la raison, il y a en nous un prototype intellectuel, qui est comme la règle mASme de la prudence. Et si ce modèle intérieur est rédigé par écrit, on l'appelle loi ; car la loi, selon saint Isidore, est une constitution écrite. D'où il suit que la loi n'est pas le droit proprement dit ; mais une sorte de règle qui fixe le droit.
3A° Comme la justice emporte l'idée d'égalité ; et que nous ne pouvons pas rendre A  Dieu l'équivalent de ses bienfaits, il s'ensuit que nous ne pouvons pas non plus pratiquer enrs Dieu les devoirs d'une rigoureuse justice. Aussi la loi divine n'est-elle pas proprement appelée droit, jus, mais fas, par la raison que Dieu se contente de ce que nous pouvons faire pour lui. Et toutefois la justice tend sans cesse A  nous faire acquitter pleinement enrs Dieu, autant qu'il est en notre pouvoir, c'est-A -dire en lui soumettant entièrement notre ame.


ARTICLE II

Convient-il de diviser le droit en droit naturel et en droit positif ?
Il parait qu'il ne convient pas de diviser le droit en droit naturel et en droit positif. 1A° Ce qui est naturel est immuable et le mASme chez tous les nommes. Or dans les choses humaines on ne trou rien de pareil ; car toutes les règles du droit humain souffrent quelque exception, elles ne régnent pas également partout. Donc il n'y a pas de droit naturel.
2A° On appelle droit positif celui qui procède de la volonté humaine. Or une chose n'est pas juste précisément, parce qu'elle procède de la volonté humaine ; car, autrement, la volonté humaine ne pourrait pas AStre injuste. Donc le juste n'étant autre chose que le droit, on ne doit pas admettre de droit positif.
3A° Le droit divin n'est pas un droit naturel, puisqu'il dépasse la portée de la nature humaine ; il n'est pas un droit positif, puisqu'il repose sur l'autorité divine et non sur l'autorité humaine. Donc c'est A  tort que le droit est divisé en droit naturel et en droit positif.
Mais le Philosophe indique ainsi le contraire, Ethic, V, 7 : - Dans la justice politique une chose est naturelle et une autre est légale, ou bien élie par une loi positi. -
(CONCLUSION. ' La division du droit en droit naturel et en droit positif, est juste et rationnelle).
Comme nous nons de le dire dans l'article précédent, le droit ou le juste est une ouvre adéquate ou égale A  une autre sous un rapport quelconque. Or une chose peut AStre adéquate, aux yeux d'un homme, de deux manières : d'abord, par la nature mASme de la chose, quand un homme, par exemple, donne une chose pour recevoir exactement la mASme valeur ; et c'est ce qu'on appelle droit naturel. Une chose, en second lieu, est adéquate A  une autre par suite d'une mesure élie ou d'une conntion faite, quand un homme, par exemple, se tient pour satisfait si on lui donne telle chose. Et ceci encore peut arrir de deux manières : ou bien en rtu d'une conntion particulière, comme cela a lieu dans tout pacte entre personnes privées, ou bien en rtu d'une conntion publique, comme quand tout le peuple consent A  ce qu'une chose soit tenue pour adéquate ou égale A  une autre, ce qui peut également AStre sanctionné par le prince qui gourne ce peuple et le représente ; c'est lA  ce qu'on appelle le droit positif.
Je réponds aux arguments : 1A° Ce qui est naturel A  un AStre ayant une nature immuable, doit, A  la vérité, AStre toujours et partout le mASme ; mais la nature de l'homme est changeante : ce qui est naturel A  l'homme doit par lA  mASme AStre sujet A  des défectuosités et A  des exceptions. Ainsi il est de droit naturel assurément que le dépôt soit rendu A  celui qui vous l'a confié, et, si la nature humaine étoit toujours droite et juste, cela serait invariablement observé ; mais comme il arri parfois que la volonté humaine est dépravée, il arri aussi que le dépôt ne doi pas AStre rendu, de peur qu'un homme dont la volonté est ainsi dépravée, n'en fasse un mauvais usage, comme,, par exemple, si un homme qui a perdu la raison ou un ennemi de l'Etat redemandoit les armes qu'il a remises en dépôt.
2A° La volonté humaine, en rtu d'un consentement commun, peut déterminer le juste ou le droit dans des choses qui ne répugnent pas A  la justice naturelle ; et c'est A  cela que s'applique le droit positif. VoilA  pourquoi ces paroles du Philosophe, Ethic, V, 7 : - On appelle légalement juste ce qui peut d'abord AStre indifféremment d'une manière ou d'une autre, mais qui une fois éli doit demeurer tel. - Quand une chose répugne de soi au droit naturel, il n'appartient pas A  la volonté humaine de la rendre juste, comme si l'on vouloit élir, par exemple, que le vol ou l'adultère sont des choses permises ; ce qui fait dire au prophète, Isa., X, 1 : - Malheur A  ceux qui font des lois iniques. -
3A° On appelle droit divin celui qui est promulgué par l'autorité mASme de Dieu. Il comprend en partie des choses naturellement justes, mais dont la justice échappe A  la pensée humaine ; et en partie des choses qui deviennent juste en rtu de l'institution divine. De telle sorte que la division élie s'applique au droit divin, tout comme au droit humain. Dans la loi divine, en effet, il y a des choses commandées parce qu'elles sont bonnes, et des choses défendues parce qu'elles sont mauvaises ; et il y a aussi des choses bonnes parce qu'elles sont commandées, et des choses mauvaises parce qu'elles sont défendues.


ARTICLE III

Le droit des gens est-il la mASme chose que le droit naturel ?
Il parait que le droit des gens est la mASme chose que le droit naturel. 1A° Les hommes n'ont de commun que ce qui est dans leur nature. Or le droit des gens est une chose commune A  tous les hommes ; car le Jurisconsulte dit : - Le droit des gens est celui qui se trou en usage chez toutes les nations, - Génies. Donc le droit des gens n'est pas autre chose que le droit naturel.
2A° La servitude est une chose naturelle parmi les hommes ; car il en est qui sont naturellement destinés A  servir, suivant l'opinion du Philosophe, Polit., I, 3. Or - la servitude rentre dans le droit des gens, - comme le dit saint Isidore, Ethym., V, 6. Donc le droit des gens est la mASme chose que le droit naturel.
3A° Le droit, ainsi que nous l'avons dit, se divise en droit naturel et en droit positif. Or le droit des gens n'est pas un droit positif ; on n'a jamais vu toutes les nations s'assembler pour élir quelque chose d'un commun accord. Donc le droit des gens est un droit naturel.
Mais le contraire résulte de ce que dit saint Isidore, Ibid. : - Le droit se divise en droit naturel, droit civil et droit des gens. - Ainsi donc le droit des gens se distingue du droit naturel.
(CONCLUSION. ' Comme le droit naturel est commun A  tous les AStres animés, tandis que le droit des gens ne regarde que les hommes, il est évident qu'il existe une différence entre ces deux sortes de droit.)
Ainsi que nous nons de le dire dans l'article précédent, le juste ou le droit naturel est celui qui, de sa nature, se trou en parfait rapport d'égalité et forme une sorte d'équation ac une autre chose. Or cela peut avoir lieu de deux manières : d'une manière absolue, comme quand on dit, par exemple, que l'homme et la femme, le père et l'enfant sont dans un parfait rapport pour les fins du Créateur ; cette égalité peut exister, en second lieu, non d'une manière absolue, mais en rtu d'une conséquence qui ressort de la nature de l'AStre. La propriété, par exemple, est un de ces derniers rapports : tel champ considéré dans sa nature absolue n'a rien qui le détermine A  AStre la propriété d'un homme plutôt que d'un autre ; mais si on le considère sous un rapport particulier, dans sa culture, par exemple, ou dans l'usage assuré qu'on en a, il présente alors des caractères qui en font la propriété de l'un plutôt que celle de l'autre, comme le dit le Philosophe, Polit., 11,4. Or le rapport absolu et fondé sur la nature mASme de l'AStre est une chose qui nous est commune ac les animaux : aussi le droit naturel entendu de la première manière nous est-il commun ac eux. Mais le droit des gens se distingue de ce premier droit naturel, selon la remarque du Jurisconsulte, en ce que l'un ne regarde que les rapports des hommes entre eux, tandis que l'autre s'étend A  tous les animaux. Considérer, en effet, une chose pour saisir les conséquences de sa nature, c'est le propre de la raison ; ce qui fait que ceci appartient exclusiment A  l'homme, dont la raison est le trait distinctif. VoilA  pourquoi le jurisconsulte Caïus dit : - Ce que la raison naturelle a éli chez tous les hommes, est également observé par toutes les nations, et c'est ce qu'on appelle droit des gens. -
De la résulte clairement la réponse A  la première objection.
2A° Absolument parlant, il n'y a pas de raison naturelle pour que tel homme plutôt que tel autre soit dans un état de servitude ; cela ne s'explique que par l'utilité qui résulte d'un tel état, dans ce sens qu'il est avantageux A  tel homme d'AStre gourné par un autre qui lui est supérieur en sagesse, et A  celui-ci d'AStre aidé par celui-lA , selon la doctrine du Philosophe A  l'endroit cité dans l'argument. Par conséquent, la servitude qui rentre dans le droit des gens n'est pas naturelle dans le premier sens que nous nons de déterminer, mais uniquement dans le second.
3A° Comme la raison naturelle nous dicte les choses qui sont du droit des gens, parce qu'on en voit l'équité d'une manière immédiate, il n'a pas été nécessaire de les élir par une institution spéciale, la raison naturelle a suffi pour cela, comme le disoit le Jurisconsulte que nous avons cité.


Article IV

Faut-il distinguer en deux espèces le droit paternel et le droit du maitre ?
Il parait qu'on ne doit pas distinguer en deux espèces le droit paternel et le droit du maitre. 1 A° Le propre de la justice est de rendre A  chacun ce qui lui appartient, comme le dit saint Ambroise. De offi., 1,24. Or, le droit est l'objet de la justice, comme nous l'avons dit. Donc le droit appartient également A  chacun ; et l'on ne saurait distinguer d'une manière spéciale le droit du père et celui du maitre.
2A° La règle du juste ou du droit, c'est la loi, comme il a été dit, art. 1 : Or, la loi regarde le bien commun du royaume ou de la cité, comme nous l'avons éli, II, quest. XC, art- 1 ; et elle n'a pas précisément en vue le bien des personnes privées ni mASme celui de chaque famille. On ne sauroit donc distinguer, comme formant deux espèces, le droit du maitre et celui du père, puisque l'un et l'autre rentrent dans la constitution de la famille, Polit. I.
3A° Il existe bien d'autres genres de conditions dans la société ; on y voit des soldats, des prAStres, des princes. Il faudrait donc distinguer autant d'espèces de droits.
Mais le philosophe distingue, au contraire, Ethic, V, 10, du droit politique, le droit du maitre, celui du père et autres droits spéciaux du mASme genre.
(CONCLUSION. ' C'est ac raison que le droit, dont l'objet n'est pas simplement de régler les rapports des hommes entre eux, se distingue en droit du maitre et en droit paternel, chacun de ces deux derniers droits ayant dans la famille un objet spécial et distinct.)
Le juste ou le droit est ainsi nommé, avons-nous dit, A  raison du rapport d'égalité qu'il implique d'une chose ac une autre. Or, cette expression, autre chose, peut AStre entendue de deux manières : d'une manière simple et absolue d'abord, ce qui élit seulement une distinction numérique ; ainsi deux hommes dont l'un ne dépend point de l'autre et qui tous deux sont soumis au chef de la cité. Entre de tels individus, comme le remarque le Philosophe, existe le droit proprement dit. Quand on dit un autre, on peut ensuite vouloir parler de quelqu'un qui dépend et fait pour ainsi dire partie de celui qui est en première ligne ; ainsi, dans les choses humaines, le fils rentre en quelque sorte dans l'existence du père, puisque l'un suppose l'autre, Ethic, VIII, 14 ; Le serviteur fait en quelque sorte partie du maitre, puisqu'il en est l'instrument. Polit., 1,4. Quand on parle donc du père et du fils, on ne désigne pas simplement deux individualités distinctes ; entre eux, par conséquent, ce n'est pas simplement le droit qui doit exister, mais bien un certain droit, le droit paternel ; et de mASme entre le maitre et le serviteur il existe un droit spécial désigné par le nom du maitre. Quant A  la femme, bien qu'elle soit quelque chose de l'homme, puisqu'elle est comme son corps, suivant l'expression de l'Apôtre, Ephes., V, elle forme néanmoins une individualité plus distincte du mari que celle de l'enfant ne l'est du père, ou que celle du serviteur ne l'est du maitre ; car par le mariage elle entre ac l'homme dans une sorte de société. Aussi, comme le dit le Philosophe, Ethic, VIII, entre le mari et la femme le droit proprement dit trou plus A  s'exercer qu'entre le père et l'enfant, le maitre et le serviteur ; car, le mari et la femme étant unis par les liens que ces noms désignent en vue de la communauté domestique, ce n'est pas précisément le droit politique qui règle leurs rapports, c'est le droit économique.
Je réponds aux arguments : 1A° Il appartient sans doute A  la justice de rendre A  chacun son droit, mais en supposant évidemment plusieurs individualités ; car si un homme se donne A  lui-mASme ce qui lui appartient, ce n'est pas lA  A  proprement parler remplir un droit. Or ce qui est au fils est également au père, et de mASme ce qui est au serviteur appartient au maitre ; ce n'est donc pas précisément la justice qui règle ces deux sortes de rapports.
2A° L'enfant considéré comme tel est quelque chose du père, il est vrai, et de mASme le serviteur comme serviteur est quelque chose du maitre ; mais l'un et l'autre néanmoins, considérés comme hommes, forment une individualité subsistante et distincte des autres : aussi, considérés sous ce dernier rapport, sont-ils l'un et l'autre soumis A  la justice. VoilA  pourquoi il a été fait des lois qui règlent la conduite du père A  l'égard de l'enfant, du maitre A  l'égard du serviteur. Ce n'est qu'autant que l'enfant et le serviteur dépendent d'une autre personne, en font pour ainsi dire partie, qu'on ne sauroit leur appliquer les principes absolus du juste ou du droit.
3A° Toutes les autres conditions qui distinguent les dirs membres de la société ont une relation immédiate ac la communauté civile et celui qui en est le chef ; ces dirses catégories de personnes sont donc soumises aux principes absolus de la justice. Il y a néanmoins une certaine distinction A  élir par rapport aux dirs états : ainsi nous disons le droit militaire, le droit de la magistrature, le droit sacerdotal ; non qu'il soit retranché quelque chose du droit commun et absolu, comme quand il s'agit du droit paternel ou de celui du maitre, mais au contraire parce qu'il est ajouté quelque chose au droit commun suivant les dirses conditions des personnes.



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