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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le critere du droit administratif

Le critere du droit administratif
EXERCICE



DISSERTATION (Plan détaillé)


Sujet :
Le rôle joué par la notion de puissance publique dans la délimitation des compétences administratives et judiciaires et dans la définition du Droit administratif.

Plan détaillé
' Montrer le parallèle très étroit existant entre : la définition du droit administratif ; la délimitation des compétences administrative et judiciaire.
'Les trois premiers quarts du XIXesiècleont été l'age d'or de la notion de puissance publique.
Le droit administratif A  cette époque où triomphait la conception de l'Etat gendarme, se définissait exclusivement en fonction de la notion de puissance publique
La répartition des compétences entre tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires tournait autour de la notion de puissance publique (rappel de la distinction acte d'autorité, acte de gestion) si l'on fait abstraction de la vieille loi révolutionnaire, au demeurant mal interprétée, d'où l'on a tiré le critère de l'Etat débiteur
' Cette prépondérance écrasante de la notion de cette puissance publique va AStre minée entre 1872 et 1908 par l'apparition et le développement du critère dit du service public
Rappel de l'apparition et du développement de critère Rappel des causes de cette apparition : les défauts de la notion de puissance publique., et surtout l'insuffisance de la notion de puissance publique pour rendre compte de la fonction administrative dans un Etat qui allait passer progressivement du stade de l'Etat gendarme A  celui d'Etat dirigiste et interventionniste 'Mais ce dont on n'a pas été suffisamment conscient A  l'époque où triomphait le critère du service public, c'est qu'il s'agissait d'une insuffisance et non d'une inaptitude et que la vérité se trouvait, peut-AStre, pour définir le droit administratif et pour délimiter les compétences dans une combinaison des notions de puissance publique et de service public
' De fait, c'est bien d'une telle combinaison que procède aujourd'hui la définition du droit administratif et la répartition des compétences
Dans un premier temps, la mode aidant, la notion de service public a donné l'impression de tout submerger, la notion de puissance publique s'est donc trouvée en retrait dans la définition du droit administratif et dans la délimitation des compétences, entre 1908 et le deuxième conflit mondial (première partie).
Dans un second temps, la notion de puissance publique s'est trouvée en pointe dans la définition du droit administratif et la délimitation des compétences, et ceci d'autant plus que la notion de service public, objet de toutes les louanges au début de ce siède, formait la cible de toutes les critiques (deuxième partie).

1. ' L'EFFACEMENT RF.I ATIF DE LA NOTION DE PUISSANCE PUBLIQUE.
' L'effacement de la notion de puissance publique s'entend, bien entendu, par rapport A  la notion de service public.
' Pendant toute cette période, le rôle que continuait de jouer la notion de puissance publique dans la définition du droit administratif et dans la répartition des compétences est passé presque inaperA§u. En effet, lorsqu'un acte de puissance publique était en cause, on observait que cet acte concernait l'organisation ou le fonctionnement d'un service public et, cette dernière notion étant A  la mode, c'est en faisant appel exclusivement A  elle, que l'on justifiait la solution.
' Cependant, durant toute cette période et malgré les apparences :
La notion de puissance publique servait toujours A  défendre la sphère d'influence du droit administratif et la sphère de compétence des tribunaux administratifs ;
La notion de puissance publique préparait l'extension ultérieure du droit administratif et de la compétence des tribunaux administratifs.
1" La notion de puissance publique a servi ù défendre la sphère d'influence du droit administratif et la sphère de compétence des juridictions administratives.
Il en a été ainsi dans deux domaines essentiels :
a) La théorie des questions préjudicielles pour les litiges qui sont de la compétence des tribunaux judiciaires
' Rappel de ce que sont les questions préjudicielles.
' Montrer que cette procédure a pour but de soustraire de la compétence des tribunaux judiciaires un certain nombre d'actes, parce que ceux-ci émanent de la puissance publique
b) La limitation de l'extension de la compétence des tribunaux judiciaires consécutive A  l'apparition, dans le domaine du droit, de la notion de service public A  caractère industriel et commercial.
' Montrer que logiquement, du fait de leur caractère, ces services publics auraient dû relever entièrement du droit privé.
'Cependant, dans la mesure où apparait la puissance publique, on leur applique le droit public : principe de continuité, respect de l'égalité des administrés, statut du personnel dirigeant, régime juridique des contrats contenant une clause exorbitante (soumis, A  cette époque, au seul droit administratif).
Mais mASme A  cette époque la notion de puissance publique a eu une autre utilité.
2' La notion de puissance publique a préparé une extension ultérieure de la sphère d'influence du droit administratif et de la sphère de compétence des juridictions administratives.


LA  encore de deux manières :

a) En continuant de jouer le rôle essentiel, pour ne pas dire exclusif, dans l'élaboration de la théorie de la police administrative, procédé d'intervention de l'Etat dont l'importance ne cesse de croitre dans l'Etat moderne.
En parlant par abus de terme de service public de police, on a camouflé, de manière purement verbale, le rôle joué par la notion de puissance publique.
b) C'est au cours de cette mASme période qu'a continué A  s'affirmer, en fonction de la notion de puissance publique, la théorie de l'acte administratif, commandée, pratiquement, dans une large mesure par la détermination des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir, détermination effectuée elle-mASme, en vertu d'une loi de 1872, en fonction de la notion de puissance publique.
Ces études sur l'acte administratif, en répandant la conviction que de tels actes ne peuvent appartenir qu'A  la sphère du droit administratif, que leur contentieux est nécessairement administratif, préparaient une extension du droit administratif et de la compétence du juge administratif, commandée en définitive par la notion de puissance publique qui va se retrouver en pointe depuis le deuxième conflit mondial dans la définition du droit administratif et la répartition des compétences entre tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires.


II. ' La réapparition de la notion de puissance publique.

La notion de puissance publique réapparait en ce sens que c'est en faisant appel A  elle que l'on va faire rentrer dans la sphère d'influence du droit administratif et dans la compétence des juridictions administratives, des actes que l'appel A  la notion de service public n'aurait pas suffit A  soumettre au droit public. Il en a été ainsi dans deux domaines essentiels :


' celui des actes administratifs ;

' celui des contrats administratifs.


1er Notion de puissance publique et acte administratif.

' Analyse de toute l'évolution de la jurisprudence relative A  la définition de l'acte administratif depuis les arrASts Monpeurt et Bouguen
jusqu'aux arrASts les plus récents, en passant par l'arrASt Magnier.
' Montrer que la référence A  la notion de service public est dans toute cette jurisprudence purement verbale ; l'élément déterminant est l'utilisation des prérogatives de puissance publique.
' De mASme, si dans l'arrASt Comnie Air-France c. Epoux Barbier (T.C. 15 janvier 1968) le terme de puissance publique n'apparait pas, c'est pourtant par référence A  une telle notion qu'est déterminé le caractère administratif de l'acte litigieux.
C'est A  elle que se réfère le commissaire du Gouvernement Kahn : - La loi ou l'acte de concession peuvent conférer des prérogatives de puissance publique A  des personnes morales de droit privé et l'on ne voit pas au nom de quoi cette faculté leur serait refusée lorsque le service présente un caractère industriel et commercial -. C'est en faisant référence A  elle que les commentateurs ont expliqué l'arrASt : - le conseil d'administration agit ainsi par une sorte de délégation, A  la place des autorités de l'Etat, en disposant de prérogatives de puissance publique - (Long, Weil, Braibant, Delvolve, Genevois). Ainsi la référence A  la notion de service public n'apparait ici que secondaire.
Il en est parfois de mASme en ce qui concerne les contrats administratifs.
2' Notion de puissance publique et contrat administratif.
' Montrer l'insuffisance de la seule référence A  la notion de service public pour qualifier un contrat notamment depuis l'arrASt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges.
' C'est par référence A  la notion de clause exorbitante du droit commun que l'on définit alors les contrats administratifs.


Qu'est-ce qu'une clause exorbitante ?

Son lien avec l'idée de puissance publique.


Sa place dans la définition actuelle des contrats

administratifs
' Montrer également que la jurisprudence époux Ber-tin qui revalorise la notion de service public n'implique pas un abandon de la notion de puissance publique. C'est, dans une certaine mesure, parce que conférer A  un particulier l'exécution mASme du service public, implique une sorte de délégation de la part de la puissance publique, que le contrat est considéré comme administratif (les circonstances de l'affaire époux Ber-tin sont, A  cet égard, significatives : A  la limite, les relations internationales de la France étaient engagées par l'exécution du contrat).


Conclusion :

' Le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits ont plus récemment confirmé cette tendance A  prendre en considération la notion de puissance publique comme critère de la compétence des juridictions administratives et de l'application du droit administratif. Désormais, la responsabilité extra-contractuelle des organismes privés gérant un service public administratif est administrative lorsque le dommage est impule A  l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi se trouvent unifiés le contentieux des actes administratifs émis par de tels organismes et leur contentieux extra-contractuel. (CE., 13 octobre 1978 : Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône ; T.C. 6 novembre 1978 : Bernardi, CE 23 mars 1983 SA Bureau Veritas).
' Montrer que la doctrine actuelle se divise entre partisans du service public et de la puissance publique.
' Ceci ne signifie-t-il pas que les deux notions sont liées et complémentaires ?


EXERCICE


CAS PRATIQUE (Plan détaillé)

Cet exercice très simple est seulement destiné A  permettre une vérification rapide des connaissances dans une matière particulièrement complexe.
Devant l'insuffisance des relations aériennes unissant la France et l'ile de Sol, le Gouvernement a décidé la création d'une ligne régulière. Celle-ci fonctionne en concurrence avec des comnies privées et elle réclame aux passagers un prix identique A  celui qu'elles exigent.
I. ' a) Un litige oppose le directeur de la Comnie A  l'Etat.
Devant quelle juridiction et selon quel droit doit-il AStre réglé?
b) Un litige oppose un pilote A  la Comnie.
Devant quelle juridiction et selon quel droit doit-il AStre réglé?
c) Le règlement du personnel oblige celui-ci A  résider dans l'ile de Sol (pour favoriser l'économie et le commerce local).
Devant quelle juridiction, le syndicat peut-il le déférer ?
II. ' Un accident est survenu A  l'atterrissage de l'un des avions. Une passagère et un membre du personnel au sol ont été blessés.
Devant quelle juridiction doivent-ils porter leur requASte ? Quel droit leur sera appliqué ?
III. ' la Comnie a conclu des contrats de fret avec des commerA§ants de lTle. Ces contrats comportent d- exorbitantes du droit commun.


Quelle juridiction en connnaitra ?



EXERCICE



Corrigé Plan détaillé

' Rappel des faits.
' Problème préliminaire A  résoudre : celui de la nature du service public. A-t-il un caractère administratif ou industriel et commercial ?
L'origine des ressources (un prix perA§u sur les passagers similaire A  celui que perA§oivent les entreprises privées), et les modalités de son fonctionnement (probablement identique A  celui d'une entreprise privée, puisque ce service fonctionne en concurrence avec des comnies privées) font que le service A  un caractère industriel et commercial (au moins d'après ce qui ressort des quelques éléments qui nous sont donnés).
' C.E. 16 novembre 1956 : Union syndicale des industries aéronautiques ;
' C.E. 26 juin 1968 : Dame Maron ;


' T.C. 24 juin 19(58 : Ursot.

I. ' Litiges avec le personnel.
a) Litige A  caractère individuel opposant le directeur de la Comnie A  l'Etat. Il faut se reporter A  la jurisprudence de Robert Lafregeyre (C.E. 26 janvier 1923) avec les restrictions apportées par la jurisprudence Jalenque de Lal>eau (C.E. 8 mars 1957). S'agissant du directeur (ou du chef comple, s'il a qualité de comple public), ce sont les tribunaux administratifs qui seront compétents et appliqueront le droit administratif.
b) Litige A  caractère individuel opposant un pilote A  la Comnie : les litiges individuels avec le personnel relèvent en principe des tribunaux judiciaires qui appliqueront le droit privé (CF.. 15 décembre 1967 : Le.veT).
c) Par contre, le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits ont admis que le juge administratif était compétent pour connaitre des actes de portée générale régissant le personnel des services publics industriels et commerciaux (s'il - n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur les litiges individuels concernant les agents non fonctionnaires de cet élissement, les juridictions administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des règlements émanant du conseil d'administration qui, touchant A  l'organisation du service public, présentent un caractère administratif") (cf., A  ce sujet, T.C, 15 janvier 1968 : Epoux Barbier).
II. ' Il est inutile de distinguer entre le cas de la passagère et celui du membre du personnel. S'agissant de cas de responsabilité par suite de dommages causés par un service public industriel et commercial, la compétence est judiciaire et c'est le droit privé qui est applicable.
III. ' Un litige d'ordre contractuel opposartj un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers relève, toujours, du droit privé et des tribunaux judiciaires, mASme si ce contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun (CE. Sect. 13 octobre 1961 : Elissements Campanon-Rey ; T.C. 17 décembre 1962 : Dame Bertrand).


EXERCICE



COMMENTAIRE D'ARRET



Tribunal des conflits 6 juin 1989

Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris c.


Cour d'appel de Paris

Sté d'exploitation et de distribution d'eau (S.A.E.D.E.)


c. S.A Lyonnaise des eaux et ville de Pamlers

Le Tribunal des confits ()
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu l'ordonnance du l"juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 12 mars 1831 modifiée par décret du 15 novembre 1925 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;()
Considérant que par délibération du lOmars 1988, le conseil municipal de Pamiers, décidant de substituer, pour le service public de distribution de l'eau, un mode d'exploitation A  un autre, résilia le contrat de gérance liant la ville A  la Société d'exploitation et de distribution d'eau (S.A.E.D.E.) et conclut un contrat d'affermage avec la Société Lyonnaise des eaux (S.L.E) ; que, parallèlement a une requASte qu'elle avait déposée devant la juridiction administrative pour obtenir tant l'annulation de cette délibération que le sursis A  son exécution, la S.A.F..D.E., estimant avoir été victime de pratiques anticoncurrentielles, a formé devant le conseil de la concurrence deux recours, l'un, enregistré sous le N" 154, aux fins de mesures conservatoires et pour qu'il soit enjoint aux parties de revenir A  l'état antérieur, l'autre, au fond pour qu'il soit fait droit aux prétentions de la S.A.E.D.E. en remédiant A  une situation prohibée par les articles 7 et 8 de l'ordonnance nA° 86-l243 du 1" décembre 1986 ;
Considérant que par une unique décision en date du 17 mai 1988 mais par deux dispositions distinctes, le conseil de la concurrence a, d'une part, déclaré non recevable la saisine enregistrée sous le nA° C 158, d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires enregistrées sous le n" C 154 ; que contre cette décision la S.A.E.D.E. a introduit deux recours sur le fondement, l'un, de l'article 12, alinéa 4, l'autre, de l'article 15, alinéa 1", de l'ordonnance susvisée ; que. statuant sur le premier par arrASt du 30 juin 1988, la cour d'appel de Paris a réformé la décision du 17 mai 1988 en ce qu'elle avait rejeté la demande de mesures conservatoires, en conséquence a dit que les effets de la situation née de la résiliation du contrat qui bénéficiait A  la S.A E.D.E. et de l'affermage du service des eaux au profit de la S.L.E. sont suspendus jusqu'au jour du prononcé de l'arrASt sur le fond : qu'au cours de l'instance A  laquelle a donné lieu le second recours, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déposé un décli-natoire de compétence que par arrASt du 19 janvier 1989 la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif ; que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, par arrASté du 3 février 1989, élevé le conflit ;


Sur la compétence :

Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent A  des activités de production, de distribution et de services ; que l'organisation du service public de la distribution de l'eau A  laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité ; que l'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-mASme susceptible d'empAScher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et qu'il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;
Considérant que dès lors que l'allégation de pratiques anticoncurrentielles qui la fonde ne tend, en réalité, qu'A  faire échec A  l'exécution de la décision d'une collectivité territoriale prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, la demande de la S.A E.D.E. ressortit aux juridictions de l'ordre administratif ; que c'est donc A  bon droit que le conflit a été élevé


Commentaire

L'attribution de compétence faite par la loi A  l'autorité judiciaire pour l'application du droit de la concurrence ne s'étend ni aux décisions unilatérales relatives A  l'organisation d'un service public, ni aux contrats de nature administrative passés pour l'exécution d'un tel service. Ainsi en a jugé le Tribunal des Conflits dans sa décision du 6 juin 1989 qui mérite A  coup sûr de urer parmi les grands arrASts de la jurisprudence administrative.
- La question du juge public est extrASmement complexe -, observait Hauriou au début de ce siècle.
L'existence de deux ordres de juridiction, avec les problèmes souvent ardus qu'elle engendre, constitue depuis deux siècles un terrain privilégié pour les juristes jouteurs. Et ce n'est pas sans passion que ceux-ci se sont affrontés tout au long des procédures qui ont abouti A  la décision commentée, les uns soutenant que le juge judiciaire serait le - juge naturel - des litiges en matière de concurrence et que les personnes publiques devraient AStre soumises aux règles de la concurrence ainsi qu'A  la compétence judiciaire qui en découle nécessairement, les autres, craignant la désertification progressive du champ des compétences de la juridiction administrative, que celle-ci, - juge naturel - des personnes publiques, ne saurait AStre privée de ses prérogatives pour des raisons tenant A  la matière traitée.
C'était bien lA , en somme, dans la présente affaire, l'enjeu ultime du débat tel qu'il est d'ailleurs révélé par les faits qu'il convient de relater d'une faA§on exhaustive.
Par une délibération en date du 10 mars 1988, le Conseil Municipal de Pamiers a décidé de modifier les conditions de gestion du service public de l'alimentation en eau de la ville, dont il a chargé par la voie de l'affermage, la Société Lyonnaise des Eaux. Pour ceiaire, la ville a dû résilier le contrat de gérance qui la liait jusqu'alors A  la S.A.E.D.E.
Celle-ci a, tout d'abord, formé devant le tribunal administratif de Toulouse un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal. Parallèlement elle a saisi le Conseil de la concurrence, en vertu de l'ordonnance du 1" décembre 1986 relative A  la liberté des prix et de la concurrence, pour lui demander de constater la nullité du contrat d'affermage après avoir ordonné des mesures conservatoires, estimant que son éviction était impule A  des relations élies, dans des conditions contraires aux principes du droit de la concurrence, entre la ville et la nouvelle entreprise.
Ces demandes ont été rejetées comme irrecevables par le Conseil de la concurrence, dont la S.A.E.D.E. a déféré la décision A  la Cour d'appel de Paris, compétente depuis la loi du 6 juillet 1987 pour connaitre des recours exercés contre les décisions de ce Conseil.
La Cour d'appel a rendu deux décisions successives. Le 30 juin 1988, statuant sur les mesures conservatoires, elle a infirmé la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'elle a considéré que les pratiques dénoncées relevaient du contrôle de ce Conseil, et a suspendu les effets des décisions du Conseil municipal.
Un pourvoi a été formé contre cet arrASt devant la Cour de cassation. Sur le fond, ensuite, alors que l'affaire avait été mise en délibéré, un déclinatoire de compétence a été déposé par le préfet, qui a pris ensuite un arrASté de conflit saisissant le Tribunal des Conflits du dossier et obligeant la Cour d'Appel A  surseoir A  statuer sur le fond.
Contrairement A  celle-ci, le Tribunal des conflits a déclaré que le litige relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
L'IntérASt de cette décision est considérable. 11 se situe sur deux s :
- Le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 A  l'égard des personnes publiques est clairement précisé.
- La généralité du droit de la concurrence ne postule pas l'unification de la compétence juridictionnelle.


Ces deux points seront examinés successivement.


1.- Le champ d'application de l'ordonnance du 7" décembre 1986 A  l'égard des personnes publiques est clairement précise.
Le Tribunal des Conflits exclut l'organisation du service public de la distribution de l'eau des activités soumises aux règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par son article 53, et considère que l'acte juridique de dévolution de l'exercice de ce service, qui n'est pas, par lui-mASme, susceptible de porter atteinte A  la concurrence, a été pris par une collectivité territoriale dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, ce qui entraine la compétence des juridictions de l'orde administratif pour connaitre de la validité de cet acte.
Ce faisant la Haute juridiction s'est strictement conformée A  la lettre de l'ordonnance ainsi qu'A  sa portée.
L'article 53 de l'ordonnance précise que les règles définies par celle-ci s'appliquent - A  toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques -.
La Cour d'appel avait estimé que ce texte avait un caractère suffisamment général pour impliquer l'assujettissement le plus large des personnes publiques, dès lors qu'elles agissent sur le marché, au droit de la concurrence, au mASme titre que les opérateurs privés, et ce sans égard aucun aux modalités de l'intervention de la puissance publique. La Cour s'était prévalue d'une faA§on dogmatique d'un prétendu ordre public économique transcendental, de nature A  lui permettre de surmonter l'obstacle que constitue l'exercice de prérogatives de puissance publique. C'était aussi considérer l'opération de dévolution de la concession comme partie intégrante de l'activité économique du concessionnaire.
A l'évidence la simple lecture de l'article 53 de l'ordonnance de 1986 ne permettait nullement de lui conférer une portée aussi étendue.
En ne visant que "les activités de production, de distribution et de services -, c'est-A -dire des activités de nature industrielle et commerciale, ce texte exclut les décisions et les contrats par lesquels les collectivités publiques, déterminent les modalités de gestion de leurs services publics.
Les premières, qui expriment le comportement d'un agent économique, relèvent certes par leur nature du droit privé.
Mais le pouvoir d'organiser un service public ne constitue pas quant A  lui une activité de gestion ; c'est la manifestation éminente de l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui, par nature, ne peut relever que de l'ordre administratif.
Le critère du comportement constitutif d'une - action sur le marché - retenu par la Cour d'appel était évidemment inopérant : son sens était bien trop vague, nullement synonyme d'- activité de production, de distribution ou de services -, mais applicable A  toutes autres sortes d'activités y compris l'utilisation mASme du pouvoir de réglementation.
Le Tribunal des Conflits ne pouvait que l'ésectiuner, et constater que la Cour d'appel, en se faisant juge de décisions administratives, avait porté atteinte au principe fondamental de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Ainsi se trouvent précisées, en ce qui concerne les personnes publiques, les règles du droit de la concurrence.


Mais la portée de cet arrASt est bien plus générale.


2. La généralité du droit de la concurrence ne postule pas l'unification de la compétence juridictionnelle.
Conforme A  l'ordonnance du 1er décembre 1986, la décision commentée respecte aussi scrupuleusement la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative A  l'unification des compétences en matière de droit de la concurrence.
Par sa décision des 22 et 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel a d'abord considéré que revASt le caractère d'une exigence constitutionnelle la règle selon laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives. Le Conseil constitutionnel a néanmoins admis le principe suivant lequel, lorsque dans une mASme matière les deux ordres de juridiction peuvent AStre saisis concurremment, il était - possible au législateur, dans l'intérASt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel intéressé -. Toutefois, s'agissant du transfert de compétence opéré A  la Cour d'appel de Paris pour connaitre des recours exercés contre les décisions du Conseil de la concurrence, le Conseil Constitutionnel l'a qualifié d'- aménagement précis et limité -.
Il va de soi que la conception excessivement large et indéterminée retenue dans la présente affaire par la Cour de Paris allait bien au-delA  d'un - simple aménagement précis et limité - des principes gouvernant la répartition des compétences juridictionnelles, et méconnaissait "les nécessités d'une bonne administration de la justice", lesquelles postulent inévilement que l'action de la puissance publique continue A  relever de la compétence de l'ordre administratif.
On observera d'ailleurs que nombreuses restent les occasions de saisir les tribunaux administratifs pour faire sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des autorités administratives. La protection de la concurrence ainsi assurée par le seul juge administratif dans certains cas est un facteur de cohérence et réalise cette bonne administration de la justice qui demeure l'objectif désigné par le Conseil Constitutionnel.
A aucun égard, la généralité du droit de la concurrence ne postulait d'enfreindre le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Consacré par la tradition républicaine, ce principe condamné par certains, non, parfois, sans arrière pensées, comme anachronique, mis A  mal par la Cour d'appel de Paris désireuse d'unifier la compétence A  son profit en matière de concurrence, se trouve dorénavant raffermi par la Haute juridiction mASme qui s'en est confier la protection, dans l'intérASt général, par cette tradition.



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