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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Financement

Financement
Article 113 Règlement financier et règles de gestion financière
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent A  la Cour et aux réunions de l'Assemblée des états parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le règlement financier et les règles de gestion financière adoptés par l'Assemblée des états parties.
Cette disposition est d'usage. L'ensemble de la réglementation relative aux aspects financiers ne peut résulter que du Statut ou de dispositions adoptées par l'ensemble des états signataires.

Article 114 Règlement des dépenses
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des états parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.
Un principe simple est posé : les charges, quelles qu'elles soient, ne peuvent AStre réglées que par les ressources de la Cour et non par utilisation de ressources affectées A  d'autres organes ou institutions. Par cet article (et également par l'article 116), il a été souhaité que ne se renouvellent pas les dérives qui avaient été constatées s'agissant du TPY. En effet, l'inflation du personnel qu'ont connue les deux tribunaux ad hoc a été, notamment, la conséquence de la mise A  disposition massive (assez unilatérale) de personnels par les états-Unis.

Article 115 Ressources financières de la Cour et de l'Assemblée des états parties
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des états parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrASté par l'Assemblée des états parties, sont financées par les sources suivantes :
a) les contributions des états parties;
b) les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées A  la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité.
Selon les articles 30 et 32 des statuts des TPY et TPR, les dépenses sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies1.
Chacun a en mémoire les difficultés de fonctionnement qu'ont connues les deux tribunaux ad hoc. Le TPR, en particulier, pendant les deux premières années, ne semble pas air eu les ressources correspondant A  ses missions mASme si ces difficultés A  elles seules n'expliquent pas qu'il ait fallu trois ans A  compter de sa création par le Conseil de sécurité2 pour que commence un premier procès.
L'organisation du budget a posé de nombreux problèmes.
Trois courants se sont dessinés : selon la première opinion, le financement de la Cour devait AStre imputé au budget ordinaire de l'ONU. Il s'agissait d'une mauvaise solution compte tenu du déficit structurel de l'ONU, et de la mauvaise lonté affichée par certains pays contri-buteurs (au premier chef les états-Unis). Par ailleurs, les états non parties auraient très vraisemblablement refusé de payer pour les autres et pour une Cour dont ils ne veulent pas. Pour un second courant de pensée, seuls les états parties au Statut auraient dû assurer le financement de la Cour (cette solution plus séduisante restait insuffisante). D'autres pays estimaient que le règlement de cette question devait AStre subordonné A  un éclaircissement définitif du lien entre la Cour et l'Organisation des Nations unies et méritait qu'on attende. Enfin, il a été préconisé que les dépenses devaient AStre payées en tous les cas en partie par l'état qui initierait la procédure Ce qui était d'un irréalisme absolu pour un pays du Sud. Un consensus est intervenu au dernier moment, A  l'initiative de l'Allemagne, pendant la conférence de Rome. La majorité des états a reconnu que pour des crimes universels le fardeau devait AStre partagé par la communauté internationale. Les ressources résulteront ainsi des états parties et des Nations unies sans que les états se soient mis d'accord sur la proportion de la contribution de l'ONU et sur celle des états parties. Cette question sera tranchée par l'Assemblée des états parties.


Article 116 Contributions lontaires

Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut receir et utiliser A  titre de ressources financières supplémentaires les contributions lontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des états parties.
Un état, une institution ou qui que ce soit peut verser une contribution A  la Cour. Quelques mécènes désireux d'associer leur nom A  la création et au fonctionnement d'une juridiction internationale tournée vers les droits de l'homme se manifesteront peut-AStre. L'histoire contemporaine montre cependant que les dons spontanés ne sont pas légion, mASme pour des institutions qui ouvrent pour le plus grand nombre. Le TPY a bénéficié malgré tout de l'apport très marginal de quelques personnes physiques.
Certains états yaient la contribution lontaire comme une menace A  l'indépendance de la Cour. Ainsi, l'Assemblée des états parties fixera les critères et de toute évidence A  la quasi-unanimité, les états refuseront les contributions dont l'usage serait limité et/ou affecté par son généreux donateur. Cette clause était néanmoins indispensable.

Article 117 Calcul des contributions
Les contributions des états parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le barème adopté par l'Organisation des Nations unies pour son budget ordinaire, et adapté conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
H existe une référence du barème ordinaire de l'ONU. Il suffira donc de l'adapter en fonction des états qui seront parties au Statut, ce qui est une solution rationnelle et plus simple d'application. Un nouveau barème, suggéré par certains états, aurait représenté un travail de Sisyphe compte tenu de celui, vertigineux, que demande l'élissement du barème pour le budget ordinaire de l'ONU (qui reste un chantier permanent).

Article 118 Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant.
L'activité de la Cour sera contrôlée a posteriori, en accordant l'importance aux aspects financiers. Cette disposition a été inspirée par les raisons équées en commentaire de l'article 116. Ajoutons que le contrôleur indépendant sera désigné par l'Assemblée des états parties.



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