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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Institution de la cour

Article premier La Cour
Il est créé une Cour pénale internationale (- la Cour -) en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence A  l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Il s'agit d'un article consensuel, puisqu'il est fait référence au fait que la compétence de la Cour ne peut s'exercer que pour des crimes de nature internationale, d'une part, et il y est réaffirmé le caractère complémentaire de la Cour, d'autre part. Ces crimes de portée internationale sont détaillés aux articles 6, 7 et 8 du Statut. Il s'agit des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression.


Article 2 Lien de la Cour avec les Nations unies

La Cour est liée aux Nations unies par un accord qui doit AStre approuvé par l'Assemblée des états parties au présent Statut, puis conclu par le président de la Cour au nom de celle-ci.
La Cour pénale internationale est une institution créée par la volonté des Nations unies. C'est très exactement et simplement ce que rappelle cet article. Elle constituera ainsi une institution qui s'agrégera aux autres institutions créées par l'Assemblée générale des Nations unies. A€ ce titre, l'ensemble du personnel attaché A  la future Cour bénéficiera des mASmes privilèges et immunités que les fonctionnaires des Nations unies. Enfin, la réaffirmation de l'existence d'un cordon ombilical avec les Nations unies va également fonder les relations spécifiques de la Cour avec le Conseil de sécurité.
Les termes de cet accord, suivant la résolution F de l'Acte final (c'est-A -dire une série de recommandations adoptée par la Conférence diplomatique, parallèlement A  l'adoption du Statut), deont AStre élaborés par la Commission préparatoire, laquelle, au terme de la mASme résolution, doit préparer un projet de règlement de procédure et de preuve et une définition des éléments constitutifs des crimes avant le 30 juin 2000.
Pour mémoire, il est rappelé que suivant cette mASme résolution F de l'Acte final deont AStre également élaborés :
- un projet de règlement financier et de règle de gestion financière ;
- un projet d'accord sur les privilèges et immunités de la Cour ;
- un projet de budget pour le premier exercice ;
- un projet de règlement intérieur de l'Assemblée des Etats parties (AEP) ;
- des propositions en vue de l'adoption d'une disposition relative A  l'agression, qui comprendra une définition et les éléments constitutifs de ce crime.


Article 3 Siège de la Cour

1. La Cour a son siège A  La Haye, aux Pays-Bas (l'- état hôte -).
2. La Cour et l'état hôte conviennent d'un accord de siège qui doit AStre approuvé par l'Assemblée des états parties, puis conclu par le président de la Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaile, la Cour siège ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Le siège d'une organisation est le lieu de son élissement. Les états se sont très rapidement accordés pour désigner La Haye comme hôte de la Cour pénale internationale. Cette ville est déjA  le siège de la Cour internationale de justice des Nations unies, ainsi que le siège du Tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie. Par conséquent, ce choix a été évidemment celui du bon sens, de l'efficacité et de la rationalité. La ville de Rome, qui avait été A  un moment pressentie, n'a jamais fait preuve d'une très grande résolution pour accueillir le siège de la CPI. Quant A  la ville de Nuremberg, si elle a eu quelques velléités de poser sa candidature, celle-ci n'ayant pas été soutenue par l'Allemagne n'avait aucune chance d'AStre retenue. L'initiative de Lyon, qui s'était également portée candidate, est restée d'autant plus discrète que la France ne l'a pas soutenue.
Une convention fixant le régime juridique de l'organisation sur le territoire de l'Etat hôte dea AStre élie. Elle aura pour mission de préciser l'étendue du droit de réglementation et de contrôle de la Cour dans le périmètre de ses installations. Ces compétences relatives au siège sont de nature fonctionnelle, c'est-A -dire limitées aux exigences de bon fonctionnement de la Cour. Elles ne portent pas atteinte au principe de souveraineté territoriale de l'Etat hôte, puisque la Cour ne bénéficie pas d'un régime d'extra-territorialité, mais qu'il s'agit bien lA  pour l'Etat de renoncer simplement A  son monopole d'- exclusivité - dans l'exercice de ses compétences sur son territoire.
De faA§on pragmatique, les états ont prévu que les juges pouvaient se déplacer dans un autre lieu que La Haye, ce qui est rappelé A  l'article 62 du Statut. Cette disposition n'a aucun caractère exceptionnel, puisqu'on la retrouve dans d'autres statuts du mASme type : l'article 22 du statut de la Cour internationale de justice, par exemple, prévoit que - la Cour peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge désirable -. Des exigences d'ordre pratique peuvent en effet commander une délocalisation temporaire de la Cour, outre l'hypothèse tout A  fait marginale où l'état hôte serait en proie lui-mASme A  un conflit armé.
Article 4 Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le territoire de tout état partie et, par une convention A  cet effet, sur le territoire de tout autre état.
Toute organisation internationale est dotée, dès sa naissance, de la personnalité juridique internationale. Le premier paragraphe de l'article 4 ne pose donc pas de problème particulier, car il est assez fréquent de reconnaitre cette personnalité de manière expresse dans les traités constitutifs des organisations. On peut citer A  titre d'exemple l'article 39 de la Constitution de l'OIT (Organisation internationale du travail) ou l'article 104 de la Charte des Nations unies qui prévoit que - l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts -.
Cette disposition implique parallèlement que la Cour pénale internationale pourra bénéficier de privilèges destinés A  garantir le respect de cette personnalité juridique et les exigences de son fonctionnement face, plus particulièrement, aux risques de pression de la part des états.
A€ titre d'exemple, urent parmi ces privilèges la faculté et droit d'ester en justice, de négocier et de passer toute convention utile au bon fonctionnement de la Cour.
Le A§ 2 en revanche n'est ni anecdotique ni anodin, puisqu'il est ici rappelé que le principe de souveraineté cède en quelque sorte devant la compétence de la Cour. Il faut néanmoins préciser que cette immixtion dans le principe de souveraineté résulte de l'exercice mASme de cette souveraineté, c'est-A -dire l'acceptation par les états parties du statut de la Cour. Plus prosaïquement, on pourrait dire que, lorsqu'un état accepte contractuellement que le principe d'ingérence prime sur celui de la souveraineté, il n'y a plus, A  proprement parler, ingérence.
S'agissant des Etats non parties au Statut, le A§ 2 de l'article 4 fait référence pour fonder l'exercice de sa compétence A  l'égard de ces états. L'emploi du vocable - convention - est indisculement ambigu, puisque évidemment il ne s'agira pas pour la Cour de signer, au cas par cas, une convention bilatérale avec un état non partie. En effet, comme il le sera évoqué sous l'article 12, l'acceptation de la compétence de la Cour par un état non partie dea résulter d'une déclaration d'acceptation de cette compétence A  l'égard d'un crime donné.



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