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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Volonté et raison

Obéir A  une loi parce qu'elle émane de la volonté d'un auteur légitime, c'est obéir pour des raisons seulement formelles- Mais une telle volonté peut-elle avoir n'importe quel contenu ? Chez Rousseau, la volonté, en devenant générale, doit devenir raisonnable parce qu'elle cherche un invariant acceple par tous en tant qu'égaux. La forme de la volonté générale influe donc sur le contenu des lois. Dans la première version du Contrat social appelée manuscrit de Genève, la volonté générale est - un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui - (Å’uvres complètes t. III, p. 286). Cependant le lien de cette volonté générale A  la raison n'est pas assuré a priori. Si la volonté de tous (le résultat d'un vote par exemple) n'arrive pas A  approcher la volonté générale (l'intérASt public) parce que des factions et des intérASts privés brouillent la vision claire de l'intérASt commun, les lois votées perdent leur rapport A  la volonté générale, et - l'on fait passer faussement sous le nom de loi des décrets iniques qui n'ont pour but que l'intérASt particulier - (Du contrat social, IV, chap. i). Le lien entre la forme effective de la loi et la raison, entre la volonté de tous et la volonté générale n'est pas garanti. En d'autres termes, toute volonté, toute prescription, pourvu qu'elle émane du peuple, sera prise pour une loi, mASme si l'intérASt général est perdu de vue. Le volontarisme contiendrait le germe d'une dérive vers des lois absurdes ou iniques. Les citoyens pourraient s'engaget A  obéir A  ce qui leur nuit. Or vaut-il mieux AStre libre de se donner des mauvaises lois ou se soumettre A  celui qui en donnera de bonnes ?
Le contenu rationnel de la loi constitue de ce fait une source d'obligation alternative fott légitime. Il ne s'agit pas seulement de confier le pouvoir législatif A  une volonté légitime, mais il faut aussi que cette volonté soit raisonnable. Cependant nous obtenons ainsi deux sources d'obligation différentes, volonté et raison, qui ne peuvent AStre simplement juxtaposées. Que la volonté seule ou la raison seule oblige, on met en danger la vie politique : soit que la volonté du supérieur, en n'étant soumise A  aucune norme, risque de produire des lois injustes, soit que le pouvoir en place ne puisse asseoir son autorité, faute de parer aux critiques incessantes, la silité des lois n'est plus assurée et le citoyen n'est plus en sécurité. Comment volonté et raison peuvent-elles donc obliger de concert dans la loi ?
Hobbes ptésente A  cet égard un raisonnement exemplaire : lui qui place un droit absolu de faire des lois dans le souverain, et justifie l'absolutisme, retrouve pourtant au terme de sa réflexion des liens nécessaires entre la raison et la loi. Voici son raisonnement. Contre les menaces pesant sur le souverain, qui sont A  son sens plus graves que le danger qui pèse sur la liberté des citoyens, Hobbes désigne le souverain comme seul juge de ce qui est juste et injuste, valeurs qu'il définit dans des lois. La souveraineté doit AStre une et indivise. Le souverain étant celui A  qui nous avons donné toute autorité d'agir en notre nom, nous ne pouvons plus, une fois celui-ci désigné, lui demander des comptes, refuser ses décisions et ses lois. En apparence, Hobbes oppose ainsi violemment la volonté A  la raison, et le commandement au conseil {Léviathan, p. 271). La volonté est selon lui une faculté indépendante de la raison (ibid., p. 56). Le commandement est un impératif adressé par un souverain A  ses sujets : il n'a d'autre motif que la volonté de son auteur, et ne sert que son intérASt. Le conseil est en revanche un simple avis raisonnable sur ce qu'il faut faire, et il n'a pas de pouvoir contraignant. Les lois naturelles ne sont, selon Hobbes, que des conseils de la raison que rien ne garantit A  l'état de nature {ibid., p. 160). Ordre autoritaire et conseil raisonnable ne semblent donc pouvoir se rejoindre. Or la loi civile est du côté du commandement : le pacte social nous soumet aux décisions d'une personne (roi ou assemblée) dont la volonté seule nous lie, et non la raison. Dans la formulation du pacte social aucune mention n'est faite du contenu futur de la politique, il n'y a qu'une transmission de pouvoir sans directive sur son utilisation. Le peuple est lié par les décisions du souverain, lequel n'est pas lié par le peuple. Les choses semblent au pire chez Hobbes : il n'y a aucune garantie que les lois auront un contenu satisfaisant et raisonnable. Pourtant, c'est la radicalité de cette situation qui lui permet de changer de sens, et d'unir les exigences de la volonté du souverain A  celles du droit naturel.
La raison resurgit en effet chez Hobbes A  différents niveaux et empASche le souverain de nuire A  ses sujets. La république vise premièrement la mASme fin que la raison : la sécurité de tous. De plus, les lois naturelles ne sont réalisables que dans l'état civil. La justice, ou respect des contrats, ne peut exister sans un cadre politique assorti de force et de garanties {ibid., p. 143). L'observation des lois naturelles est donc en réalité l'objet des sociétés civiles {ibid, p. 173) et par lA  des lois civiles. Inversement, les lois de nature dictent de respecter les conventions, surtout celle qui nous engage dans la société, et les lois civiles qui y font suite {ibid., p. 143). Ce sont donc les lois naturelles qui poussent A  se lier dans un pacte civil. Dernier renversement : l'intérASt de celui qui commande est certes la règle de tout commandement, mais il se confond en réalité avec celui du peuple, notamment dans la monarchie {ibid, p. 195 et 370). Un souverain est faible s'il se retourne contre son auteur, le peuple. Finalement la raison incite A  obéir aux lois civiles et préside A  leur contenu. La loi civile a le mASme contenu que la loi naturelle, mais oblige vraiment grace A  la force de la loi. Chez Hobbes, la volonté réalise un contenu rationnel quand elle est assortie de force. Volonté et raison obligent sur deux s différents, mais de concert : le commandement oblige par le contrat dans lequel nous avons voulu céder nos droits, il rend concrète l'obligation, d'abord abstraite, de la raison. La raison et les lois naturelles obligent en conscience, puis obligent d'abord dans les faits si les lois le permettent {ibid., p. 158). Le volontarisme ne conduit pas nécessairement A  un pouvoir irrationnel. Il contient cependant un certain réductionnisme, particulièrement observable chez Hobbes.
L'ontologie de Hobbes oppose en effet nettement les faits donnés aux valeurs créées par le politique. Seule la loi décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce choix théorique interdit de considérer la nature des choses comme déjA  normative, comme source d'obligation, et place la source de toute valeur dans la volonté législatrice. Tel est l'artificialisme des valeurs : n'est juste ou injuste que ce que la loi dit AStre tel. Mais la création de valeur par la loi devient en partie inexplicable. Les hommes, les actions sont de purs donnés sans finalité collective. Dans cette perspective nominaliste, seuls des individus existent, et les universaux qui les désignent ne sont que des AStres de raison servant A  les désigner sous une appellation commune. De la mASme faA§on, aucune finalité naturelle n'existe, puisque aucun ordre cosmologique n'unifie a priori le réel. C'est l'institution positive de la loi civile qui transforme en valeur ce qui est seulement dégagé par le calcul rationnel de la loi naturelle. Ce qui est artificiel dans ces lois, c'est leur caractère normatif, comme si seule la volonté pouvait créer de la norme, du devoir-AStre A  partir de rien, comme si la possibilité d'énoncer du devoir-AStre ne devait pas procéder d'un examen préalable de l'AStre.
Outre le fait que le commandement légal est artificiel, le contenu de la loi naturelle est défini par la raison et une connaissance très générale de l'homme (composé de passions et de raison), non A  partir de l'observation concrète de la réalité humaine et sociale. La loi positive qui restitue la loi naturelle sur de nouvelles bases risque le mASme défaut de généralité que la loi naturelle. C'est donc donner A  la justice un sens abstrait et général. Artificielle et générale, la loi risque de s'imposer aux hommes et aux choses d'une faA§on violente, elle n'est pas A  mASme de réaliser le juste dans les choses, le juste particulier qui s'oppose A  la généralité de la loi (cf. de-mecum, - "Jus" et "lex" -).



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