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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Dworkin

INTéGRITé JUDICIAIRE. INTéGRITé LéGISLATIVE ET SIMPLE COHéRENCE
Dworkin, L'Empire du droit, trad. E. Soubrenie, PUF, 1994, p. 241-243.

Comment faire des lois noulles ? Comment les appliquer aujourd'hui ? Ces deux questions naissent d'un problèmecommun : celui de la bonne insertion de l'action politique dans la multiplicité existante des lois. L'étude des conflits juridiques qui surgissent entre les lois fournit le fil conducteur qui permet d'identifier cette rtu politique spécifique. Ronald Dworkin est un théoricien contemporain du droit ; il enseigne actuellement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Réfléchissant sur la pratique effecti du droit, il montre dans cet ouvrage que les conflits juridiques sont irréductibles. Le fait est plus criant encore dans les pays de tradition juridique anglo-saxonne, où le droit civil est marqué par la jurisprudence et le rôle des précédents (régime de la Common Lau>). Mais les conflits entre lois écrites sont aussi fréquents.
Certains cas délicats dans les procès ne relènt pas d'une simple querelle sur le sens des mots, qu'un protocole de définition des termes juridiques suffirait A  dissiper. Il y a des conflits théoriques en droit, distincts des conflits portant sur les faits, distincts aussi de conflits métajuridiques, concernant les principes moraux ou politiques animant le droit. Le phénomène est constitutif du droit. Les dirgences des juges sur ce que dit le droit A  l'égard de tel cas épineux ne proviennent pas uniquement de choix moraux ou politiques opposés, et ne suffisent pas pour les accuser de mASler leurs convictions A  une pratique censée AStre neutre. L'accord n'est pas a priori contenu dans le droit. Le droit n'est pas un filet suffisamment serré pour pouvoir traiter tous les cas qui se présentent d'une faA§on univoque et prévisible par les acceurs. A€ cet égard, l'idéal des attentes protégées (estimer que la peine juste est seulement celle dont on aura explicitement été prénu par un texte ou au moins un précédent) est seulement régulateur. Dworkin oppose A  ce préjugé sécurisant des cas délicats comme celui d'Elmer (p. 17), désigné comme héritier par son grand-père, et qui le tue pour toucher l'héritage. Une stricte fidélité au droit testamentaire prescrirait qu'Elmer touche l'héritage. Rien en effet n'y est mentionné sur l'état mental ou le casier judiciaire des héritiers. Pourtant cette décision choque certains. Le débat qui s'ouvre A  cette occasion n'est ni moral ni politique, mais spécifiquement juridique : que dit le droit A  ce sujet, comment l'interpréter de la meilleure faA§on ? Voici donc le lieu d'une herméneutique. Le droit est sens. Il n'est pas un simple fait, comme le rendique le positivisme désireux d'en faire une science parnant toujours A  la certitude. La délibération judiciaire est un art interprétatif A  plusieurs issues. Les interprétations rivales d'un mASme cas ne sont pas annulées par leur concurrence (refuge sceptique rejeté par l'auteur). Une fois exclues celles qui sont absurdes ou non pertinentes, plusieurs interprétations peunt AStre simultanément justifiables en termes juridiques. Il y a un concept commun de droit, sur lequel règne une quasi-unanimité. Il autorise l'affrontement de conceptions différentes du droit.
De quel type d'interprétation s'agit-il ? L'auteur rejette d'abord deux modèles d'interprétation, et les définitions correspondantes du droit qu'ils impliquent. Le premier, ou conntionnalisme, voit le droit comme un ensemble de conntions qui autorisent la coercition en cas de transgression des règles. Il trou juste de s'en tenir A  ce qui a été écrit, connu. Il rajoute cependant une clause décisionniste pour les cas non prévus par la loi. Le conntionnalisme s'enferme ainsi dans une alternati dangereuse entre respect formel de la conntion et soumission aux convictions du juge dans les cas non prévus. Hors de la conntion, rien ne lie plus le juge conntionnaliste sinon ses propres convictions. Le pragmatisme, au contraire, justifie une décision juridique par les chances qu'elle a d'accroitre le bien-AStre de la collectivité : il est tourné rs le futur et ne ptéser de l'aucorité des décisions passées que ce qui conrge ac ses objectifs. Mais, une fois de plus, quelle que soit la légitimité d'une réactualisation régulière des lois, le juge décide ici seul de ce qu'est un meilleur état de la société, ce en quoi il peut se tromper ou simplement imposer ses conceptions de faA§on peu équile.
Le citoyen est en réalité mieux défendu, et la justice mieux administrée, si le droit est pratiqué selon la rtu d'intégrité. Au lieu de s'en tenir A  la lettre morte des textes, ou A  l'arbitraire du juge, on doit concevoir un type d'interprétation des lois qui défende certaines valeurs d'une faA§on acceple par tous : quelles peunt AStre ces dernières, sinon précisément les principes qui sont présents dans le droit ? Le juge, certes, tranche les conflits en faisant appel A  des principes, mais il trou ces principes dans le droit mASme. La cohérence issue du principe qui parcourt ainsi la chaine des décisions juridiques n'est pas une rigidité absurde, et pourtant elle substitue au fameux - pouvoir du juge - une soumission aux principes du droit. Celui qui pratique le droit-intégrité considère le droit dans son ensemble, et ne prend une décision que si celle-ci correspond aux principes par ailleurs promus dans le droit tel qu'il est explicitement promulgué.
L'intégrité complète le concept abstrait de justice qui contient en outre l'équité, la justice et le respect des procédures judiciaires. Ce texte approche l'idée d'intégrité en la distinguant de la notion de cohérence. Dworkin distingue deux types d'intégrité. Celle qui qualifie des décisions juridictionnelles coutantes est abordée la première.

L'intégrité n'est-elle autre que la cohérence (rendre le mASme rdict sur des cas analogues) parée d'un nom plus altier ? Cela dépend de ce que nous entendons par cohérence ou par cas analogues. Si une institution politique n'est cohérente que lorsqu'elle répète ses propres décisions antérieures le plus fidèlement ou le plus précisément possible, alors l'intégrité n'est pas la cohérence ; c'est A  la fois plus et moins. L'intégrité exige que les normes publiques de la collectivité aient pour but, et le montrent, dans toute la mesure du possible, d'exprimer un dispositif unique et cohérent de justice et d'équité dans le rapport connable. L'institution qui accepte cet idéal va parfois, de ce fait, s'ésectiuner de la ligne étroite des décisions antérieures, A  la recherche de la fidélité A  des principes vus comme plus fondamentaux A  ce dispositif pris dans son ensemble.
Les exemples les plus simples viennent de la délibération judiciaire, et j'en choisis un qui n'illustre jusqu'ici qu'une victoire partielle de l'intégrité. Pendant un temps, les juges britanniques ont déclaré que, bien que les membres des autres professions libérales fussent responsables de torts causés par leur négligence, les avocats étaient A  l'abri d'une telle responsabilité. La cohérence, comprise au sens restreint, aurait obligé A  prolonger cette exception, mais l'intégrité condamne ce traitement spécial réservé aux avocats, A  moins qu'il puisse AStre justifié dans son principe, ce qui parait improbable. La Chambre des Lords a, A  présent, restreint l'exemption : en cela, elle a préféré l'intégrité A  une cohérence étroite. L'intégrité ne troura satisfaction, toutefois, que lorsque cette exemption aura été entièrement supprimée.
Cette observation pourrait aider A  dissiper un soupA§on qu'encourageait jusqu'alors la discussion. L'intégrité pourrait paraitre un fondement trop conservateur pour une conception du droit, en particulier en contraste ac le pragmatisme, son rival le plus puissant. Le juge qui se range A  l'intégrité en statuant en faur de Mrs. McLoughlin malgré son propre sentiment qu'il vaudrait mieux n'accorder A  personne le bénéfice des dommages affectifs, parait en retrait A  côté de son frère le pragmatiste qui ne voit pas d'objection A  améliorer la loi petit A  petit. Mais, lorsque nous avons saisi la différence entre intégrité et cohérence étroite, ce contraste gagne en complexité. L'intégrité est une norme plus dynamique et plus radicale qu'il n'y parait A  première vue, car elle encourage le juge A  faire preu de largeur de vue et d'imagination dans sa recherche de la cohérence ac le principe de base. Dans certains cas, comme dans le cas McLoughlin, d'après les prémisses que nous nons de poser, le juge qui prend l'intégrité pour modèle paraitra en fait plus prudent que le pragmatiste. Mais, dans d'autres cas, ses décisions paraitront plus radicales.
Prenons, par exemple, le rdict de la Cour suprASme dans l'affaire Brown. Un juge pragmatiste, A  la tournure d'esprit généralement utilitariste, se serait demandé si le jugement rendu en faur des enfants, les plaignants, fondé sur l'illégalité de toute ségrégation officielle dans les écoles, était vraiment le meilleur pour l'anir, tout bien considéré Il aurait bien pu le penser, mais il lui aurait fallu considérer de forts arguments pratiques plaidant pour le camp adrse. Il était parfaitement sensé de penser qu'un changement si spectaculaire dans la structure sociale d'une grande partie du pays, ordonné par un tribunal qui n'est responsable devant aucun électorat, provoquerait un contrecoup qui ferait du tort A  l'égalité entre les races, au lieu de la faire progresser, et qui rendrait l'instruction plus difficile pour toute une génération. Il était également sensé de penser que l'ordre de la Cour ne recevrait jamais d'obéissance complète, et que son échec entrarait le pouvoir de la Cour de protéger les minorités, et d'appliquer les droits de la Constitution A  l'anir.
MASme si un pragmatiste estimait en fin de compte que le rdict rendu de fait par la Cour était le meilleur, tout bien considéré, il se serait sans doute arrASté un instant avant d'élargir ce rdict de manière spectaculaire comme l'a fait la Cour suprASme dans les années qui ont suivi. Les arguments pratiques contre le ramassage scolaire des enfants noirs pour les acheminer rs des écoles blanches, et vice rsa, étaient et demeurent très puissants, comme continuent A  le montrer les menaces et la haine qui régnent dans plusieurs villes du Nord. Une conception du droit fondée sur le principe d'interprétation d'intégrité laisse bien moins de place aux arguments pratiques de la sorte en élissant des droits constitutionnels indépendants. Cette conception est donc beaucoup plus exigeante et radicale dans des circonstances comme celles de l'affaire Brown, où le plaignant réussit A  montrer qu'une partie importante de ce qu'on croyait AStre le droit est incompatible ac des principes plus fondamentaux, nécessaires A  justifier le droit dans son ensemble.
L'intégrité est aussi plus étroite que la cohérence d'une faA§on que nous avons déjA  relevée, bien que son importance justifie qu'on la relè encore. L'intégrité porte sur le principe et n'exige aucune forme simple de cohérence dans une politique. Le principe législatif d'intégrité exige que la législature s'efforce de protéger, pour tous, ce qu'il considère comme leurs droits moraux et politiques, de sorte que les normes publiques expriment un dispositif cohérent de justice et d'équité. Mais la législature prend de nombreuses décisions qui favorisent un groupe donné, non pas parce que la meilleure conception de la justice déclare que ce groupe a le droit d'obtenir cet avantage, mais seulement parce qu'il se trou que l'avantage qu'en tire ce groupe travaille A  l'intérASt génétal. Si la législatute apporte des subntions aux fermiers qui cultint du blé, par exemple, pour assurer une moisson adéquate, ou si elle paie les cultivateurs de maïs pour qu'ils n'en tent pas car il y en a trop, elle ne reconnait aux fermiers aucun droit A  ces compensations. Une forme augle de cohérence amènerait la législature A  offrir des subntions ou des compensations pour qu'ils ne tent pas, A  tous les fermiers, ou, du moins, A  tous ceux dont les récoltes seraient essentielles, ou A  tous ceux qui produiraient des récoltes A  présent excédentaires. Mais il pourrait y avoir de bonnes raisons de politique, peut-AStre d'ordre tout A  fait différent, pour qu'une législature ne généralise pas ainsi de tels procédés. L'intégrité ne se trou pas violée par la simple acceptation de ces raisons et le refus de généraliser cette politique de subntions.



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