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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Carnap 2

LA CAUSALITé IMPLIQUE-T-ELLE LA NéCESSITé ?
Carnap, Les Fondements philosophiques de la physique, Armand Colin, 1973, p. 191-l92

Parce que entre les jugements analytiques (purement - explicatifs - ou descriptifs du contenu d'un concept - ibid., p. 765 -, ils peunt se faire a priori) dont se contente la logique d'une part, et les synthèses qu'effectue le jugement A  l'occasion de l'expérience d'autre part, il y a place pour une troisième sorte de jugements : les jugements synthétiques, certes, mais a priori. Ils décrint la faA§on dont l'homme objecti le donné de l'expérience. Ainsi, la catégorie de causalité, et le jugement qui lie dans l'expérience telle chose comme une cause A  son effet, sont des structures a priori de notre pensée prédéterminant et pré-liant le rapport aux données de l'expérience. Ce n'est pas l'expérience qui nous renseigne sur le fait que le monde est régi par des lois et une structure causale, c'est la critique transcendantale des conditions d'une connaissance de la nature possible qui nous le dit. La physique de Newton repose sur l'omniprésence de la notion de causalité.
Mais devant la caducité de la théorie kantienne (le principe de causalité stricte est mis A  mal par l'introduction en physique de lois probabilisces, par exemple), et surtout par refus de supposer un quelconque a priori concernant la connaissance des faits naturels, les positivistes du cercle de Vienne referment l'ourture que Kant avait pratiquée dans Va priori. Ils refusent que rien de synthétique puisse y AStre compris : c'est faire coïncider A  nouau l'opposition entre a priori et a posteriori ac celle qui lie l'analytique et le synthétique (Les Fondements, chap. xix, - Kant et le jugement synthétique a priori -). L'analytique ne désigne A  nouau que le logique. Le synthétique désormais désigne strictement l'empirique. Mais le problème des rapports entre logique et physique, notamment celui de leur intrica-tion, n'est pas clos pour autant. Si l'empirique en tant que tel ne doit rien A  l'analytique, il ne le contredit en revanche pas, et respecte la logique. Que rajoutera alors le lien d'implication causale dans une loi physique par rapport A  l'implication purement logique ? Comment rendre compte de la spécificité de la nécessité physique sans renir A  des agents naturels, ni au kantisme ? La proposition :
(1) - Si je lache un corps (dans certaines conditions), il tombera inéluclement -,
dit plus que :
(2) - Si je lache un corps (dans certaines conditions), 2 et 2 feront inéluclement 4 -
ou que :
(3) - Si je lache un corps et que 2 et 2 font 5, ce corps restera suspendu en l'air -. Pourquoi ? Cela tient A  la structure des conditions de vérité qui est différente pour la causalité et pour la logique. La causalité physique dit plus que la causalité logique, laquelle autorise par exemple A  inférer n'importe quelle proposition (y compris fausse) d'une proposition fausse : cela ne signifie évidemment pas que la proposition inférée soit démontrée, mais seulement qu'elle est en relation logique d'implication ac la première. Carnap propose l'élaboration d'une - logique des modalités causales - spécifique (ibid., p. 202) qui décri de faA§on logique et non métaphysique l'implication causale. Il définit les lois fondamentales de la nature, des énoncés vrais de forme nomique : leur vérité est supposée, elle est indépendante du degré de confirmation réel auquel on est parnu A  leur sujet. Censés vrais en tout point de l'espace et du temps, il est exclu que la confirmation de ces énoncés soit jamais exhausti. Alors, on désigne par causale-ment vrai (C-vrai) tout énoncé qui découle logiquement de la classe de toutes les lois fondamentales seront C-vrais toute loi fondamentale et tout énoncé dérivé de l'ensemble de ces lois. L'ensemble de ces énoncés C-vrais est vaste et inclut les énoncés logiquement nécessaires. La référence A  ces lois fondamentales doit permettre de distinguer un énoncé causalement vrai d'un énoncé unirsel accidentel, A  partir de propriétés sémantiques et logiques, sans recours nécessaire A  la connaissance des faits. On ne confirme pas un énoncé logiquement vrai et un énoncé C-vrai [(1) et (2)] de la mASme faA§on, non plus qu'un énoncé C-vrai et une unirselle accidentelle (0) et par exemple (4) : - je n'ai jamais Laissé tomber d'objet depuis plus de 3 000 mettes d'altitude -, qui ne se vérifie que par le recours aux faits}. La C-vé-rité se distingue de la vérité logique et de la pure factualité, tandis que la généralisation accidentelle ne peut AStre vérifiée que par un recours aux faits. La notion A  énoncé conditionnel contraire aux faits éclaire l'apport d'une loi causale par rapport A  une proposition unirselle non causale. La loi causale (1) seule permet de déterminer ce qui se passe dans une situation ficti (dite contrefactuelle ou contraire aux faits). MASme si je ne lache pas le corps, la loi causale permet de dire qu'il tombera si je le lache. Elle se distingue de l'unirselle accidentelle, car la proposition non explicati ne permet pas de statuer sur ce qui n'a pas lieu. (2) et (3) n'expliquent rien.

Les lois impliquent-elles la nécessité ? Les empiristes formulent parfois leur position dans les termes suivants : une loi est simplement un énoncé conditionnel unirsel. L'énoncé est unirsel parce qu'il exprime une généralité : - Si, en n'importe quel lieu et A  n'importe quel instant, un corps ou un système physique se trou dans tel état déterminé, il doit alors s'ensuivre, pour ce corps ou ce système, un autre état également déterminé. - C'est lA  un énoncé en - si ' alors - dont la forme est générale relatiment A  l'espace et au temps. Ce point de vue est parfois appelé - conditionnalisme -.
Il est, certes, difficile de voir lA  une interprétation vraiment satisfaisante d'une loi. Quand on dit, par exemple, que le fer se dilate quand on le chauffe, ne ut-on rien dire de plus que la succession de deux événements ? On pourrait tout aussi bien dire que la terre tourne si l'on chauffe du fer. Nous avons, lA  aussi, un énoncé conditionnel ; mais, A  la différence du précédent, on ne lui donne pas le nom de loi, parce qu'il n'y a aucune raison de croire que la rotation de la terre a un rapport quelconque ac réchauffement d'une barre de fer. D'autre part, quand une loi est énoncée sous forme conditionnelle, ne comprend-elle pas aussi l'affirmation d'une certaine connexion entre les deux événements, connexion dont le contenu dépasse largement le simple fait que si l'un se produit l'autre s'ensuit ?
Il faut reconnaitre que, habituellement, l'on met quelque chose de plus dans l'affirmation d'une loi ; mais il est difficile d'analyser la nature exacte de ce - quelque chose de plus -. Le problème qui se pose A  nous est de déterminer ac précision ce qui définit le - contenu cognitif - d'un énoncé exprimé dans notre langue. Le contenu cognitif d'un énoncé est ce qui est affirmé par cet énoncé, et plus précisément ce qui est susceptible d'AStre soit vrai soit faux. Mais il est sount extrASmement difficile de faire la part de ce qui, dans un énoncé, appartient A  son contenu cognitif, et de ce qui, dans le mASme énoncé, fait partie des éléments de signification non cogniti, éléments dont l'existence est incontesle mais qui n'ont rien A  voir ac la signification cogniti de l'énoncé.



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