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MANAGEMENT

Le management ou la gestion est au premier chef : l'ensemble des techniques d'organisation des ressources mises en ouvre dans le cadre de l'administration d'une entité, dont l'art de diriger des hommes, afin d'obtenir une performance satisfaisante. Dans un souci d'optimisation, le périmètre de référence s'est constamment élargi. La problématique du management s'efforce - dans un souci d'optimisation et d'harmonisation- d'intègrer l'impact de dimensions nouvelles sur les prises de décision de gestion.


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Les formes juridiques des entreprises



Une activité à but lucratif peut être exercée sous forme d'entreprise individuelle ou sous forme de société.


En droit français il existe de nombreux types de sociétés. Elles peunt être civiles ou commerciales selon leur objet.
Ne peunt prendre la forme de sociétés civiles que celles exerçant une activité civile : par exemple société foncière, d'exploitation agricole, civile professionnelle, etc. Une entreprise qui, bien que créée sous forme de société civile, se livrerait habituellement à des actes de commerce, serait réputée commerciale.
A l'inrse, une activité de nature civile, notamment professionnelle peut être exercée sous la forme d'une société commerciale. Toutefois les professions médicales et paramédicales (à l'exception des laboratoires d'analyses), les professions juridiques et les offices ministériels ne pouvaient le faire avant la loi 90-l58 du 31 décembre 1990 qui l'a rendu possible à compter du 1er janvier 1992 sous la dénomination de sociétés d'exercice libéral et sous la forme de S.A.R.L., de S.A. ou de commandites par actions.
Les sociétés commerciales sont classées en sociétés de personnes, dont le capital est divisé en parts sociales, et en sociétés de capitaux, qui émettent des actions et peunt, sous certaines conditions, faire appel à l'épargne publique.


Sont des sociétés de personnes :

- la société en nom collectif;
- la société en commandite simple. Des sociétés de capitaux :
- la société en commandite par action ;


- la société anonyme.

La S.A.R.L. tient de la société de personnes et de la société de capitaux.
Ces formes juridiques peunt s'accomner d'un statut particulier. C'est le cas, à titre d'exemple, des coopératis ou des sociétés de pharmacie, d'instissement, de presse.
Les S.C.O.P. - Société Coopérati Ouvrière de Production
- sont des sociétés à personnel et capital variables, constituées sous forme de S.A.R.L. ou de S.A., dans lesquelles une proportion minimale des salariés sont associés et qui poursuint un but coopératif.
A chacune des formes citées, s'attache une réglementation plus ou moins lourde, un régime fiscal et un statut juridique pour les associés et les dirigeants.

L'entreprise individuelle
- L'entrepreneur est le seul maitre de son affaire. Celle-ci n'étant pas une société, il n'a pas à constituer un capital social et peut démarrer ac un fonds de roulement minimum.
Il est responsable sur l'ensemble de ses biens des engagements pris pour son affaire.
- Au point de vue fiscal et social, il est considéré comme un non-salarié (commerçant ou profession libérale).
Le conjoint qui participe à la gestion de l'affaire engage également ses biens propres.

La société civile
Elle réunit deux associés au moins qui sont responsables sur tous leurs biens, proportionnellement à leurs parts sociales.
Le montant du capital social est déterminé par les statuts. La loi ne fixe pas de montant minimum.
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Les bénéfices réalisés par la société civile sont des bénéfices non commerciaux.
Selon son activité, la société civile peut avoir un statut particulier ; tel est le cas des sociétés civiles professionnelles.
La société civile immobilière est une société civile de droit commun ayant pour objet la gestion des immeubles sociaux.


La société à responsabilité limitée

- Une S.A.R.L. est composée de deux associés au moins et de cinquante au plus.
- Le capital social est de 50 000 F au minimum (pas de maximum) réparti entre les associés dans des proportions quelconques.
Le capital doit être entièrement souscrit et libéré à la constitution de la société.
Chaque associé n'est responsable des engagements de la société que pour sa part de capital. Mais en réalité, les créanciers exigent sount que les associés s'engagent pour une partie ou la totalité de leurs biens propres, en donnant leur garantie personnelle.
- Les S.A.R.L. sont dirigées par un ou plusieurs gérants choisis par les associés. Les gérants peunt être pris soit parmi les associés soit en dehors d'eux.
- Les gérants sont dits majoritaires lorsqu'ils possèdent ensemble, ac leurs conjoints et leurs enfants mineurs, plus de 50 % du capital social. Ils sont dits minoritaires dans les autres cas.
Les gérants majoritaires sont soumis au régime social des non-salariés et les gérants minoritaires à celui des salariés. Cependant les gérants minoritaires non salariés ne sont soumis à aucun régime de protection sociale obligatoire.
- Lorsqu'un associé est salarié de l'entreprise sans en être gérant, l'administration cherche à savoir s'il n'est pas gérant de fait ce qui peut, dans nombre de cas, rendre la gérance majoritaire. Afin d'éviter cette situation, il convient de bien définir les fonctions salariées de l'associé en les précisant dans un contrat de travail et de ne pas lui donner de délégation pour les actes de gestion (tels que la signature bancaire ou la signature de contrats commerciaux pour un salarié exerçant des fonctions techniques).


- Les comptes de la société doint être contrôlés par un commissaire aux comptes lorsque sont franchis deux des trois seuils suivants: 10millions de total du bilan, 20millions de chiffre d'affaires, 50 salariés.
- La pratique des cessions de parts en blanc doit tenir compte du formalisme attaché, à peine de nullité, aux cessions de parts de S.A.R.L., et notamment de l'agrément du projet de cession par une assemblée extraordinaire, des formalités de publicité et dépôt, de l'enregistrement dans le mois, et de la signification par huissier de la cession à la société.
- La S.A.R.L. de famille.
Les S.A.R.L. n'ayant pour associés que des parents au premier ou au deuxième degré (parents et grands-parents ou enfants et petits-enfants, frères et sours, beaux-frères ou belles-sours) peunt opter pour le statut de la S.A.R.L. de famille. Elle permet, en particulier aux héritiers d'un fonds de commerce, d'en faire l'apport en société au taux de 1 % comme pour la S.N.C, tout en évitant les risques de la solidarité inhérents aux S.N.C.
La S.A.R.L. de famille permet d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, tout en conservant le régime social des salariés pour ceux des associés qui travaillent dans l'entreprise.

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Une loi du 11 juillet 1985 a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. L'E.U.R.L. est en fait une S.A.R.L. créée par la volonté d'une seule personne. Elle obéit aux mêmes règles de constitution (capital minimum de 50 000 F) et de fonctionnement, à l'exception de celles relatis aux assemblées d'associés.
Le porteur des parts d'une E.U.R.L. est soumis au régime fiscal et social du gérant majoritaire d'une S.A.R.L.
Il est possible d'opter, comme dans les S.A.R.L. de famille, entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le renu. Cette dernière option est particulièrement intéressante lorsque l'entreprise bénéficie de l'exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices ou lorsqu'elle est déficitaire. Les cessions de parts sont soumises au droit d'enregistrement de 4,80% dans les mêmes conditions que les S.A.R.L.
L'E.U.R.L. a sur l'entreprise individuelle l'avantage de séparer, en principe, le patrimoine de l'entreprise de celui de l'entrepreneur, ainsi que celui de réduire le coût des cessions tout en facilitant les successions.
L'E.U.R.L. a aussi les mêmes règles de fonctionnement que la S.A.R.L., plus contraignantes que celles de l'entreprise individuelle.
En conclusion, cette noulle forme d'entreprise permet à celui qui crée seul de ne pas s'encombrer d'un associé fictif. Cette clarification était souhaile, mais elle ne répond pas aux rendications, formulées depuis de nombreuses années par les organisations consulaires et professionnelles, ayant pour objet de permettre à l'entrepreneur individuel de limiter ses risques en affectant une partie de son patrimoine à l'entreprise, tout en gardant la simplicité de fonctionnement de l'entreprise individuelle. Elle ne répond pas non plus aux voux de ceux qui souhaitent unifier les régimes fiscaux et sociaux des entrepreneurs individuels, des gérants majoritaires de S.A.R.L. et des salariés.

La société anonyme
- La société anonyme regroupe sept actionnaires au moins. Le capital social doit être au minimum de 250 000 F
(1 500 000 F pour celles faisant appel à l'épargne publique), divisé en actions de 100 F au moins.
La responsabilité des actionnaires est limitée à leur part dans le capital social. Mais, comme dans les S.A.R.L., en cas de liquidation ou de règlement judiciaire, les dirigeants peunt être rendus responsables sur leurs biens propres des dettes de la société.
Lors de la constitution, le capital social peut n'être libéré que de la moitié. Le solde doit être libéré dans un délai de cinq ans.
- Les actions peunt être soit nominales, soit au porteur. Les statuts peunt prescrire une clause d'agrément par le
conseil d'administration pour le transfert des actions. Celles-ci doint être alors obligatoirement nominatis.
- L'assemblée générale des actionnaires élit un conseil d'administration composé de trois membres au moins, douze au plus, nommés pour six ans,


Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres. C'est en fait lui qui a les pouvoirs de direction de la société.


- Le conseil peut lui adjoindre un directeur général.

- Les membres du conseil, y compris le président et le directeur général, peunt cumuler mandat social et contrat de travail au sein de la société, si le mandat social est postérieur à l'embauche.
Le cumul est aussi possible pour les dirigeants de S.A.R.L. qui siègent au conseil après transformation de la société en S.A. La loi limite la possibilité de cumul au tiers du conseil, sauf en cas de rachat de l'entreprise par ses salariés.


La S.A. à directoire

La loi du 24 juillet 1966 a créé un nouau type de société anonyme, la société à directoire.
- Le conseil d'administration est supprimé. Ses pouvoirs sont répartis entre le conseil de surillance et le directoire.
- Le conseil de surillance est composé de trois membres au moins, douze au plus, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil de surillance nomme le directoire et le contrôle.
- Le directoire est composé de deux à cinq directeurs. Les directeurs sont choisis en dehors des membres du
conseil de surillance parmi les actionnaires ou les salariés de l'entreprise. Le conseil désigne un président du directoire, choisi parmi les directeurs. Le président du directoire représente la société auprès des tiers.
- Théoriquement, le système créé par la loi du 24 juillet 1966 est avantageux en ce qu'il sépare la gestion de la société (directoire) et son contrôle (conseil de surillance).
Mais ce système, qui fonctionne fort bien en Allemagne, a eu peu de succès en France où l'on continue à préférer le système du dirigeant unique et responsable.
Il lui est en particulier reproché de laisser sans solution un éntuel conflit entre le président du directoire et le président du conseil de surillance.
Les membres d'un conseil de surillance, y compris son président, ne relènt d'aucun régime de protection sociale obligatoire.


La société en nom collectif

Dans cette société, les associés ont tous qualité de commerçant et sont responsables indéfiniment et solidairement des engagements de la société.
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou en dehors d'eux. Le gérant associé est évidemment un commerçant. Par contre, le gérant non associé n'est pas un commerçant.


La société en commandite simple

La société en commandite simple est composée de :
- un ou plusieurs commandités qui sont responsables indéfiniment et solidairement des engagements de leur société. Ce sont des commerçants ;
- un ou plusieurs commanditaires qui ne sont responsables des engagements de la société que dans la limite de leur apport. Ils n'ont pas la qualité de commerçant.
La société est dirigée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les commandités ou des tiers non associés. Les gérants choisis parmi ces derniers sont liés à la société par un mandat salarié et n'ont pas la qualité de commerçant.


La société en participation

La société en participation est un groupement occulte, non immatriculé, sans personnalité morale. Chaque associé agit en son nom personnel.
Mais lorsqu'elle se révèle aux tiers, les dispositions relatis aux sociétés en nom collectif, ou civiles, selon son activité, lui sont applicables.
Le même régime juridique régit les sociétés créées de fait, sans forme juridique déterminée, ni publicité au Registre du Commerce.
La création de telles sociétés doit être déclarée auprès des services fiscaux.


La société en commandite par actions

La société en commandite par actions est une société de capitaux dont le capital est divisé en actions. Elle est composée de :
- un ou plusieurs commandités qui sont des commerçants responsables solidairement et mdéfiniment des engagements de la société ;
- trois commanditaires au moins dont la responsabilité est limitée à leur part dans le capital social. Ce ne sont pas des commerçants.
Les sociétés en commandite sont dirigées par des gérants choisis parmi les commandités ou en dehors d'eux.
La société est contrôlée par un conseil de surillance de trois membres au moins, choisis parmi les commanditaires.





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