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MANAGEMENT

Le management ou la gestion est au premier chef : l'ensemble des techniques d'organisation des ressources mises en ouvre dans le cadre de l'administration d'une entité, dont l'art de diriger des hommes, afin d'obtenir une performance satisfaisante. Dans un souci d'optimisation, le périmètre de référence s'est constamment élargi. La problématique du management s'efforce - dans un souci d'optimisation et d'harmonisation- d'intègrer l'impact de dimensions nouvelles sur les prises de décision de gestion.


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Les régimes fiscaux

Les régimes fiscaux
Sont obligatoirement soumises A  l'impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux, ainsi que les S.A.R.L., sauf, pour ces dernières, dans le cas d'option du régime des sociétés de personnes.
L'option est ourte aux seules S.A.R.L. constituées entre des personnes parentes en ligne directe, ou entre des frères et sours et leurs conjoints. Elle entraine l'application du régime des sociétés de personnes dans toutes ses incidences.
Les sociétés en nom collectif ne sont pas soumises A  l'impôt sur les sociétés. Les sociétés en commandite simple n'y sont soumises que pour la part des bénéfices renant aux commanditaires.
Chaque associé en nom, et chaque commandité, est assujetti au statut des commerA§ants, n supporte l'impôt sur le renu pour la part des bénéfices qu'il reA§oit.
Toutefois, les sociétés en nom collectif et les commandites ' pour la part des bénéfices des commandités ' peunt opter pour l'impôt sur les sociétés.
Chaque membre d'une société civile est imposé A  l'impôt sur le renu pour sa part de bénéfices.
L'entrepreneur individuel est assujetti A  l'impôt sur le renu pour la totalité des bénéfices qu'il réalise.

1. Impôt sur les bénéfices
Les rémunérations de toute nature des dirigeants, y compris des gérants majoritaires des S.A.R.L., urent parmi les frais généraux déductibles pour le calcul des bénéfices de la société.
Le taux de l'impôt est de 33,3 % des bénéfices. S'y ajoute une contribution dite exceptionnelle de 10 % de son montant qui porte le taux A  36,67.
Ce taux peut AStre réduit, sur option des intéressés, A  19% majoré de 10 %, soit 20,9 %, dans la limite de 25 % des bénéfices et de 200 000 F, pour les entreprises :
» qui ont un chiffre d'affaires inférieur A  50 millions ;
» dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mASmes détenues dans la mASme proportion par des personnes physiques.
Ce régime s'applique également aux deux exercices bénéficiaires suivant celui pour lequel a été exercée l'option.
Le bénéfice imposé au taux réduit doit AStre incorporé au capital au cours des trois exercices suivants.
Les sociétés noulles sont dispensées du rsement d'acomptes d'impôt au cours des douze premiers mois de leur activité.
Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables d'une imposition forfaitaire annuelle, impule sur les sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés, dont le montant varie de 5 000 F pour un chiffre d'affaires inférieur A  1 million de francs, A  200 000 F pour un chiffre d'affaires supérieur A  500 millions de francs.
Les sociétés noulles dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont exonérées de l'I.F.A. pour les trois premières années d'activité. Les entreprises bénéficiant d'une exonération totale ou partielle de l'impôt sur les bénéfices sont exonérées, dans la mASme proportion, de l'imposition forfaitaire annuelle (alinéa 4-c, ci-après) .
Les dividendes sont prélevés sur les bénéfices, après imputation de l'impôt sur les sociétés, et de la réser légale.


2. Impôt sur le renu

L'impôt sur le renu est un impôt personnel, s'appliquant de la mASme faA§on aux commerA§ants et aux salariés depuis la loi de finances pour 1997.
Son taux est progressif, de 0 A  54 % pour les renus de 1998, ac deux abattements :
' une déduction forfaitaire de 10%, correspondant aux frais professionnels et plafonnée A  77 460 F pour les renus de 1998;
' un abattement de 20 %, dans la limite de 707 000 F, pour les renus de 1998.
La masse des informations nécessaires pour mesurer les incidences fiscales que comporte le passage au statut d'entrepreneur dépasse largement le cadre de cet ouvrage.
On ne saurait trop conseiller, en particulier A  ceux qui, habitués A  un statut de salarié, n'avaient guère le choix de leur mode de rémunération, de s'intéresser aux méandres de la fiscalité, en demandant de préférence conseil A  un spécialiste pour choisir en toute légalité la meilleure répartition entre les renus de leur travail d'une part et ceux de leurs capitaux d'autre part.


3. Les régimes de déclarations fiscales

La loi assujettit les entreprises au régime des micro-entreprises, au réel simplifié, ou au réel normal, selon le montant du chiffre d'affaires qu'elles réalisent.
Le régime appliqué vaut pour la T.V.A. comme pour l'impôt sur les bénéfices.
Une entreprise peut toutefois opter pour un régime plus contraignant que le régime correspondant A  son chiffre d'affaires, le réel normal étant celui pour lequel les formalités fiscales sont les plus lourdes.
La loi de finances pour 1999 a supprimé le régime du forfait et relevé les limites du régime des micro-sociétés A  un niau able.
a) Régime des micro-entreprises
Le bénéfice des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500 000 F hors taxes pour la nte de marchandises et 175 000 F pour la nte de prestations, est évalué A  50 % de leur chiffre d'affaires. Elles ont l'obligation de tenir un livre de recettes.
Elles sont dispensées de la déclaration et du paiement de la T.V.A. ' qu'elles ne peunt donc récupérer ' tant que le chiffre d'affaires de l'année en cours ne dépasse pas respectiment 550 000 et 200 000 F.


b) Régime du réel simplifié

Il est prévu pour les entreprises dont le montant des recettes est :
' inférieur A  5 000 000 F pour les entreprises de la première catégorie ;
' inférieur A  1 500 000 F pour les autres.


Il s'adresse également aux sociétés civiles de moyens.

Ce régime concerne non seulement les bénéfices industriels et commerciaux, mais aussi les taxes sur les chiffres d'affaires (T.V.A. et autres T.C.A.).
Il permet un allégement des formalités imposées. L'accroissement des documents A  fournir A  l'occasion de la déclaration annuelle de résultat apporte un argument supplémentaire aux partisans du réel simplifié. Cependant, les experts comples sont généralement défavorables A  son adoption, considérant que les travaux et les obligations comples restent les mASmes. L'option correspondante doit AStre formulée avant le 1 février de l'année d'application; elle reste valable pour deux ans.


4. Les mesures d'abattement et d'exonération

a) Impôt sur les bénéfices
' Les entreprises créées entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de déloppement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, soumises A  un régime réel d'imposition et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ainsi que, A  compter du ler janvier 1995, les sociétés qui exercent une activité non commerciale, A  condition qu'elles emploient au moins 3 salariés, sont exonérées d'impôt sur le renu ou d'impôt sur les sociétés A  raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23e mois suivant leur création.
Les bénéfices ne sont soumis A  l'impôt que pour 25 %, 50 % ou 75 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés au cours de la l, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d'exonération.
Le capital des sociétés noulles ne doit pas AStre détenu, directement ou indirectement, A  plus de 50 %, par d'autres sociétés.
' Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peunt pas bénéficier de cette exonération.
En dehors des cas de rachat ou de reprise en location-gérance, la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :
» l'activité exercée par l'entreprise noulle est identique A  une activité de l'entreprise préexistante ;
» il existe une communauté d'intérASt entre l'entreprise noulle et l'entreprise préexistante révélée par des liens économiques significatifs entre ces deux entreprises (chiffre d'affaires significatif ac l'entreprise existante ou ac sa clientèle, transfert de moyens d'exploitation, approvisionnements en commun ou relations financières anormales).
En substance, la reprise d'une activité existante ac création d'une noulle entreprise est admise dorénavant, en l'absence d'une communauté d'intérASt.
' Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté peunt AStre exonérées d'impôt sur les sociétés pendant 24 mois.
Cette exonération est de droit si l'entreprise reprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Elle est soumise A  l'agrément du ministère du Budget dans les autres cas.
' Les entreprises créées en Corse entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998 dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du batiment, des travaux publics et de l'artisanat, sont exonérées d'impôt sur les sociétés pendant 8 ans.
Cette disposition, qui fait l'objet de l'article 208 sexies du Code Général des Impôts, a été complétée par la loi de finances pour 1991, sous la forme d'un article 208 quater A qui concerne plus généralement les créations d'activités noulles et permet, sous réser de l'agrément du ministère de l'Economie, aux entreprises noulles créées A  partir du 1er janvier 1991, dans les secteurs de l'agriculture, de bénéficier aussi de l'exonération pendant le mASme temps.
Des dispositions, s'appliquant A  compter du 1er janvier 1997, exonèrent les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et, sous certaines conditions, celles qui exercent une activité libérale, agricole, agro-alimentaire ou de transport, créées avant le 1er janvier 2002, de l'impôt sur les bénéfices pendant soixante mois.
La mASme exonération s'applique sur la part communale de la taxe professionnelle, sous certaines limites de la base d'imposition.
' Les entreprises créées dans les zones d'instissement privilégiées de la région Nord-Pas-de-Calais entre le 14 mai 1993 et le 14 mai 1998 et créant au moins dix emplois bénéficient d'un crédit d'impôt égal A  22 % de l'instissement industriel réalisé au cours des 36 mois suivant la création.
b) Exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière
Les entreprises et élissements nouaux sont exonérés de la taxe professionnelle l'année de leur création et leur base d'imposition est réduite de moitié l'année suivante.
Les créations d'entreprises et les extensions ou décentralisations d'élissements peunt bénéficier d'une exonération de ces taxes pendant les deux années suivant celle de leur création, ainsi que des taxes pour les frais de Chambre de Commerce et de Chambre de Métiers, dans les zones éligibles A  la prime d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de déloppement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine.
Ces exonérations doint avoir été approuvées par les collectivités et organismes bénéficiaires desdites taxes. L'entreprise doit adresser sa demande d'exonération de la taxe professionnelle au Service des Impôts avant le ler janvier de l'année suivant celle de sa création et sa demande d'exonération de la taxe foncière dans les quinze jours qui suint la signature de l'acte d'achat.
L'exonération s'applique dans les mASmes conditions de majorité et ac les mASmes règles d'amortissement applicables pour l'impôt sur le renu et l'impôt sur les sociétés.
Elle ne s'applique aux entreprises créées pour reprendre des activités existantes que si elles répondent aux conditions posées pour l'impôt sur les bénéfices.
Les entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale bénéficient d'un abattement de 50 % de la taxe professionnelle, sauf décision contraire des collectivités locales concernées.
Les entreprises créées dans les zones de redynamisation urbaine, employant moins de 150 personnes, sont, sauf délibération contraire des collectivités locales, exonérées de taxe professionnelle pendant cinq ans, dans la limite d'un plafond de 1 129 000 F en 1998. Dans les zones franches urbaines, les limites sont de 50 personnes et de 3 057 000 F en 1998.
c) Souscription au capital de P.M.E.
Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le renu égale A  25 % de leur souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société non cotée entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2001.
Les rsements pris en compte sont limités A  37 500 F pour une personne seule et 75 000 F pour un couple par an pour les rsements effectués en 1999.
L'entreprise doit AStre soumise A  l'impôt sur les sociétés et peut exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, professionnelle non commerciale ou agricole. Plus de 50 % du capital doit AStre détenu par des personnes physiques ou par des sociétés de capitaux de famille ayant pour objet la détention de participations dans des P.M.E.
Cet avantage fiscal ne peut AStre cumulé ac ceux énumérés au paragraphe e, ci-après. Toutefois, pour les souscriptions effectuées A  compter du 1er janvier 1996, le contribuable peut demander A  bénéficier ensuite du régime du paragraphe e, mais une reprise de la réduction d'impôt est alors pratiquée au titre de l'année de déduction.


d) Abattement sur les dividendes

Les dividendes ne sont soumis A  l'impôt sur le renu qu'après un abattement de 8 000 F par personne. Toutefois les dividendes d'actions des sociétés non cotées sont exclus du champ d'application de l'abattement lorsque leur bénéficiaire détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits de la société distributrice.


e) Pertes en capital

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ayant souscrit en numéraire au capital d'une société constituée A  compter du 1er janvier 1994 ou, A  compter de la mASme date, A  l'augmentation de capital d'une société faisant l'objet d'un de redressement, qui subissent une perte en capital A  la suite de la cessation de paiement de la société dans les huit ans de la date de sa création ou de la mise en ouvre de son de redressement peunt déduire de leur renu la perte subie dans la limite de 100 000 F et de 200 000 F pour les époux soumis A  une imposition commune.
Pour les souscriptions antérieures au ler septembre 1998, les sociétés visées doint remplir les conditions prévues A  l'article 44 sexies du Code Général des Impôts (cf. alinéa a - Impôt sur les bénéfices). S'il s'agit d'une reprise d'entreprise en difficulté, elle doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, pour les rsements effectués A  compter du 1er janvier 1994, ou agricole, pour ceux effectués A  compter du 1er janvier 1995.
La loi de finances pour 1999, qui a porté de cinq A  huit ans le délai de constatation de la perte en capital, a également décidé que, pour les souscriptions effectuées A  compter du 1er septembre 1998, les sociétés créées par essaimage pourraient bénéficier de cette disposition. La condition interdisant que le capital de la société noulle soit détenu A  plus de 50 % par des fonds communs de placement A  risques, des fonds communs de placement dans l'innovation ainsi que par des sociétés de capital-risque, des sociétés de déloppement régional et des sociétés financières d'innovation ne sera pas appliquée, A  condition qu'il n'existe pas entre ces dernières et la société bénéficiaire de liens de dépendance, tels qu'ils sont définis A  l'article 39 tercies 1 bis du Code Général des Impôts.
La déduction est appliquée lors de l'année de la réduction de capital effectuée dans le cadre d'un de redressement, de la cession de l'entreprise ou du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
La déduction n'est admise que si la souscription n'a pas déjA  bénéficié des avantages fiscaux inhérents A  la réduction d'impôt sur le renu pour souscription au capital des P.M.E. (alinéa c), A  la déduction des intérASts d'emprunt pour la création ou la reprise d'une entreprise, de l'aide aux chômeurs créateurs, A  la déduction au titre des souscripteurs au capital de S.O.F.I.C.A., A  la réduction d'impôt au titre des instissements dans les D.O.M.-T.O.M. ou au titre d'un R.E.S. ni A  la déduction du renu imposable au titre de l'exécution d'un engagement de caution.
Les bénéficiaires de la réduction d'impôt sur le renu par souscription au capital d'une société (paragraphe c) peunt opter pour la déduction des pertes en capital, en réintégrant la réduction d'impôts obtenue précédemment.



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