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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La primauté des règles de droit international

La primauté des règles de droit international
Selon la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949, - les règles générales du droit international public forment partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral - (art. 25).
L'article 55 de la Constitution franA§aise de 1958 prévoit que - les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure A  celle des lois, sous réser, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie -. Ainsi, la primauté du traité sur la loi est consacrée sous la double condition de ratification ou d'approbation régulière et de réciprocité. Mais la jurisprudence s'est sount montrée réservée.
- Le Conseil constitutionnel, tout en considérant que, selon l'article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure A  celle des lois, admet que le respect de ce principe n'a pas A  AStre assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois A  la Constitution. Ainsi, le contrôle de la supériorité du traité sur la loi ne lui incombe pas et une loi contraire A  un traité ne serait pas, pour autant, contraire A  la Constitution. -' C'est, selon lui, aux juridictions chargées de l'application de la loi qu'il appartient d'assurer la primauté du traité. S'il a accepté d'apprécier la compatibilité d'une loi électorale A  la Conntion européenne de saugarde des droits de l'homme, dans une décision du 21 octobre 1988, ce n'était que dans le cadre du contentieux des élections législatis, en tant que juge d'une élection, et non dans celui d'un contrôle de constitutionnalité de la loi2. Le Conseil d'état a longtemps limité le contrôle de la primauté du traité au cas où le traité était postérieur A  la loi considérée, et refusé, au contraire, d'ésectiuner des lois postérieures au traité ac lequel elles étaient en contradiction. Mais il a abandonné cette jurisprudence dans l'arrASt Nicolo du 20 octobre 19893 et contrôle désormais la conformité des lois aux traités. Quant A  la Cour de cassation, elle a, dès un arrASt de chambre mixte du 24 mai 1975, reconnu la supériorité du traité A  la loi interne en faisant prévaloir des dispositions du traité de Rome sur des lois, mASmes postérieures, du Code des douanes4.
En revanche, tant la Cour de cassation que le Conseil d'état considèrent, en termes rigoureusement identiques, que - la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de valeur constitutionnelle -5.
Il y a, en revanche, de nombreux pays où le traité ne s'impose pas au législateur. Si, selon l'article 10, alinéa 1 de la Constitution italienne de 1947, - l'ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnu -, il faut admettre qu'en Italie, - les traités ont le mASme rang que la loi qui les approu et qu'ils sont donc susceptibles d'AStre modifiés par des lois ultérieures -'. De mASme, en droit américain, les traités conclus par les états-Unis ont la mASme autorité que les lois fédérales et, en cas de conflit, c'est le texte le plus récent qui l'emporte2. Quant au droit anglais, il semble que le droit international ne puisse pas prévaloir sur le législateur
On constate donc une grande disparité des dirs droits positifs nationaux. Le système franA§ais semble, en définiti, faire une place de choix au traité puisque non seulement il consacre sa primauté sur la loi interne, mais encore, il ménage largement sa compatibilité ac la Constitution elle-mASme. En effet, la procédure prévue par l'article 54 de celle-ci, permet d'éliminer préntiment, avant sa ratification, un conflit entre le traité et la Constitution ; d'autre part, le Conseil constitutionnel admet l'autorité des traités antérieurs A  la Constitution de 1958 et légitime des actes pris postérieurement en application de ces traités3.
Ce qui est essentiel pour la coordination des règles de droit, c'est de voir comment les traités peunt AStre d'application directe dans l'ordre juridique interne des pays signataires, y créer directement des droits et obligations pour les ressortissants de ces pays et s'y imposer aux juridictions nationales. C'est lA  que se pose réellement le problème de l'articulation des règles internationales et des règles de droit interne. Or, c'est A  l'occasion de la confrontation des organisations internationales les plus intégrées et des règles les plus impératis ou les plus fondamentales que ce problème est le plus crucial. Il est dès lors intéressant de se pencher plus particulièrement sur les exemples des communautés européennes et de la - Conntion européenne de saugarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -.



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