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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 60

Le Conseil Constitutionnel veille A  la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
360. Pour l'élection présidentielle, le Conseil, outre la proclamation des résultats, - veille A  la régularité de l'élection - et - examine les réclamations - (supra, article 58). En renche, il - veille A  la régularité des opérations de référendum - et aucune mention n'est faite des réclamations dans l'article 60.
Cette définition de son rôle, très générale, doit s'interpréter A  la lumière des articles 46 A  51 de l'ordonnance nA° 58-l067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, au moins autant, A  celle de sa jurisprudence. A cette fin, il y a lieu de distinguer ici. parmi ses attributions, selon qu'elles sont juridictionnelles ou consultatives.
361. C'est l'article 50 de l'ordonnance qui précise que le Conseil -examine et tranche définitivement toutes les réclamations -» Mais cette disposition, compte tenu notamment de sa place dans le texte organique, est considérée comme ne visant que les protestations - susceptibles d'AStre formulées A  l'issue du scrutin contre les opérations effectuées - (23 décembre 1960, Regroupement national, p. 67).
S'agissant en renche des opérations préliminaires, et des réclamations auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, le Conseil constitutionnel, dans la mASme décision, décline sa compétence, au profit de celle du Conseil d'état, qui s'en est d'ailleurs saisi (19 octobre 1962, Brocas, p. 553).
Est ainsi créée une situation a priori choquante : d'une part, si grande que soit l'autorité du Conseil constitutionnel, elle ne lui permettrait cependant pas, sans doute, d'annuler a posteriori les résultats d'un référendum positif, mASme s'il s'avérait entaché de certaines irrégularités; d'autre part, il refuse de sanctionner lui-mASme ces irrégularités éventuelles a priori. Autant dire, dans ces conditions, que le contrôle juridictionnel sur la régularité des opérations de référendum repose tout entier non seulement sur le Conseil d'état, mais encore sur la diligence avec laquelle celui-ci examine, en temps utile, les recours présentés dent lui.
Cette première conclusion, d'autant plus préoccupante que le champ du référendum a été nolement élargi (supra, 88), est heureusement contredite par la manière dont le Conseil use de ses compétences consultatives.
362. L'article 46 de l'ordonnance prévoit que le Conseil est consulté sur l'organisation des opérations de référendum et informé de toute mesure prise A  ce sujet (tandis que l'article 47 l'invite A  présenter des obsertions sur l'habilitation des organisations A  participer A  la camne officielle, et l'article 48 A  désigner des délégués chargés de suivre les opérations).
En fait, le Conseil constitutionnel a été consulté sur tous les décrets, sans exception, par lesquels un président de la République a provoqué un référendum. Certes, son avis n'a pas été publié, mais rien n'interdirait formellement qu'il le soit (ce qui pourrait contribuer A  pallier l'absence de contrôle fréquemment dénoncée - supra, 90).
De plus, l'habitude a été prise, par suite de l'insistance du Conseil lui-mASme et du souci des gouvernements d'AStre aussi irréprochables que possible, de le consulter sur toutes les mesures entourant l'organisation du référendum.
De ce fait, sans qu'on puisse aller jusqu'A  dire qu'elles sont prises, en droit, sur avis conforme du Conseil constitutionnel, il demeure que le résultat, en fait, est assez proche.
Ainsi, lorsqu'il a progressivement acquis l'autonomie qui lui faisait défaut durant les premières années de la Ve République, le Conseil constitutionnel a eu d'autant moins de scrupules A  confirmer la jurisprudence initiale, très restrictive, sur ses attributions juridictionnelles en matière de référendum qu'il a élargi, sans peine et sans hésitation, ses compétences consultatives de manière telle que cela l'autorise non seulement, de faA§on avérée, A  peser a priori pour prévenir tout ce qui pourrait nuire A  la sincérité ou A  la régularité de la consultation, mais encore, de faA§on potentielle, A  exercer une pression dissuasive au cas où, dans l'avenir, serait envisagé un référendum par trop attentatoire A  des règles ou principes de leur constitutionnelle.
Bref, s'AStre ici montré un juge timoré lui a permis d'AStre un consultant d'autant plus audacieux et influent, donc efficace.



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