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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 63

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais pour le saisir de contestations.
386. En fait ce n'est pas une seule loi organique, mais plusieurs qui mettent en ouvre les exigences de l'article 63. Outre la principale, l'ordonnance nA° 58-l067, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, diverses précisions sont apportées par d'autres textes organiques, concernant des domaines (élection présidentielle, élections parlementaires, incompatibilités) dans lesquels le Conseil intervient.
S'agissant des procédures et délais, tous ne sont pas définis aussi strictement, loin s'en faut, que l'article 63 ne le suggère. En fait, les textes organiques se bornent souvent A  paraphraser la Constitution ou A  ne l'enrichir que de précisions matérielles élémentaires. Cela laisse une large marge d'initiative au Conseil lui-mASme. Au demeurant, l'article 56 de la loi organique qui le concerne préit explicitement que son règlement intérieur complète les règles de procédure.
387. Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel est publié au Journal officiel, ainsi que chacune des modifications dont il fait l'objet. En réalité, il se décompose en deux éléments, portant l'un sur le contrôle des opérations de référendum et l'autre sur le contentieux des élections parlementaires. Ce dernier a fait l'objet d'une modification importante, par décision du 28 juin 1995, en ouvrant aux parties le droit de demander A  AStre entendues. Mais d'une part le Conseil reste toujours juge de l'opportunité de cette audition, d'autre part l'audience n'est pas publique pour autant.
388. S'agissant des saisines en matière de contrôle de constitutionnalité, elles ne sont entourées d'aucun formalisme. Il est seulement exigé qu'elles interviennent avant la promulgation. La motivation n'est pas obligatoire (mais le Conseil apprécie peu les saisines non motivées, et il l'a montré en réagissant par des décisions qui elles-mASmes le sont A  peine, par exemple 95-361 DC et 93-362 DC).
Toutefois, si la Constitution indique le délai dans lequel la loi doit AStre promulguée (supra, article 10), les textes organiques auraient dû préir un délai, de quelques heures au moins, pendant lequel elle ne pourrait pas AStre promulguée, pour permettre la saisine éventuelle du Conseil constitutionnel.
Faute de cela, il serait théoriquement possible au président de la République de procéder A  une promulgation express, A  seule fin d'empAScher l'opposition de saisir le Conseil. L'honnASteté démocratique et la courtoisie républicaine ont comblé les lacunes de la loi organique. En effet, l'habitude a été prise par les saisissants éventuels d'informer le Conseil de la possibilité d'une saisine, lequel en prévient alors le secrétariat général du gouvernement, qui suspend la procédure de promulgation le temps que la saisine soit effectivement déposée, et A  condition bien sûr qu'elle ne tarde pas trop ou qu'il y soit officieusement renoncé (supra, 81).
389. Depuis 1983, les saisines sont publiées au Journal officiel et, depuis 1994, il en va de mASme des observations en réponse faites par le SGG, le tout, et bien d'autres éléments encore, étant de surcroit disponibles sur l'excellent site qu'alimente le Conseil sur internet (http ://www.conseil-constitu-tionnel.fr).
C'est d'ailleurs une situation singulière qui fait du gouvernement le défenseur de la loi dont il n'est pas l'auteur. Mais cette anomalie vient, en premier lieu, de ce qu'aucune autorité parlementaire n'aurait de titre A  accomplir cette tache (le rôle des rapporteurs et commissions cesse dès l'adoption de la loi, quant A  la présidence d'une assemblée, elle n'a pas A  prendre fait et cause pour les décisions adoptées par sa majorité, contre la contestation faite par son opposition). En second lieu, et plus pragmatiquement, A  défaut d'AStre l'auteur juridique de la loi, le gouvernement en est le plus souvent l'auteur intellectuel, et il n'est donc pas illégitime que ce soit lui qui la défende.
Enfin, le rapporteur, membre du Conseil, lorsqu'il l'estime nécessaire, et toujours de manière aussi informelle, peut souhaiter entendre oralement un représentant des auteurs de la saisine et/ou le gouvernement et demander aux uns et aux autres des précisions complémentaires.
A titre anecdotique, mais révélateur, il faut sair de plus que le Conseil, quand on le sait saisi, est très fréquemment destinataire de mémoires ou d'observations d'origines les plus diverses : citoyens désireux de faire valoir un point de vue, entreprises soucieuses de développer une argumentation, ire hurluberlu atteint d'un prurit de correspondance. En certains cas, il s'est mASme produit que le rapporteur, avec l'autorisation du président, entende des personnes intéressées au dossier. On peut ir lA  une préuration de l'intérASt que susciterait l'admission de l'exception d'in-constitutionnalité.



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