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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 56

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renoulable. Le Conseil Constitutionnel se renoulle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
341. Quelle composition a priori absurde ! L'institution doit être indépendante du pouvoir politique : ses membres sont nommés par les autorités les plus politiques qui soient L'institution doit avoir une légitimité indiscule : ses membres ne sont pas élus, leur désignation n'a pas même à être ratifiée, ils procèdent d'un choix purement discrétionnaire. L'institution exerce un rôle juridique éminent : ses membres peunt être parfaitement incultes en droit. Et, comme si cela ne suffisait pas, on a également fait du Conseil constitutionnel la maison de retraite des anciens présidents de la République.
Apparemment absurde, donc, cette composition, finalement, a plutôt prouvé son efficacité, par des cheminements et à des conditions dont il faut percer le mystère.
342. Les membres du Conseil sont désignés pour neuf ans et ne sont ni révocables ni renoulables. Seules les incompatibilités (infra, article 57) ou la perte des droits civils et politiques (dont la jouissance est l'unique condition mise pour la nomination) peunt entrainer le départ d'un membre du Conseil.
Ce mandat long, l'impossibilité de faire miroiter à ses titulaires leur éntuelle reconduction ou de faire peser sur eux la menace d'une révocation sont en eux-mêmes des éléments d'indépendance. Ils prennent toute leur efficacité en se combinant ac les effets de la gérontocratie : la plupart du temps, les membres du Conseil ont, après une carrière bien remplie, quitté les rivages de la prime jeunesse au moment où ils accèdent au pavillon Montpensier. Cette fonction élevée a toutes les chances, de ce fait, d'être la dernière. N'ayant donc plus rien ni à craindre ni à espérer, l'indépendance les saisit, lors même qu'ils n'y seraient pas spontanément prédisposés. Et ceux d'entre eux qui, toute leur vie, ont dépendu des électeurs, d'un parti, d'une hiérarchie, d'une clientèle, prennent progressiment goût à cette ivresse qu'ils découvrent. La chose est encore facilitée par ceci que leur longévité est plus grande que celle des autorités qui les ont nommés, les libérant ainsi même de tout scrupule de gratitude.
Cela ne signifie nullement que la nomination au Conseil constitutionnel suffise à les parer de tous les ornements de la rtu. Cela signifie seulement que, disposant d'un pouvoir et découvrant qu'ils peunt l'exercer en toute indépendance, ils sont généralement portés à le faire.
343. L'incompétence juridique éntuelle ne présente pas de vérile inconvénient. En premier lieu, le choix des membres est, pour les autorités de nomination, une décision qui les juge, ce qui les incite à sélectionner des personnalités présenles et, si possible, ayant des qualifications dans le domaine du droit (de ce point de vue, hommage doit être rendu à Valéry Giscard d'Estaing, qui, seul, a procédé à des nominations, André Ségalat puis Georges Vedel, où l'affinité politique s'est totalement effacée devant Féminence et la compétence). En second lieu, le Conseil est appelé à prendre des décisions politiquement et socialement sensibles et le fait de capitaliser en son sein une somme importante d'expérience politique (amis, soutiens ou collaborateurs des autorités de nomination, parlementaires, anciens ministres) lui permet de ne jamais vraiment franchir les limites de son rôle, limites que pourraient imprudemment ignorer des membres exclusiment blanchis sous la basoche.
A cela s'ajoute encore le renoullement par tiers. Lors de la formation initiale du Conseil, chacune des trois autorités a nommé trois membres, à raison d'un pour trois ans, un pour six ans, un pour neuf ans. Depuis, en conséquence, le président de la République et les présidents des assemblées procèdent chacun à une désignation, pour neuf ans, dans la seconde quinzaine de février tous les trois ans. Les évolutions sont donc progressis : qui entre au Conseil va y travailler ac des collègues ayant déjà trois ou six ans d'expérience, ce qui évite les ruptures brutales et laisse aux nouaux nus le temps de s'acclimater à l'institution et à ses exigences.
344. Si un membre du Conseil quitte celui-ci (décès, incompatibilité, démission spontanée ou d'office), il est remplacé par la même autorité que celle qui l'avait nommé. Le remplaçant n'est pas désigné pour neuf ans, ce qui ruinerait le rythme ternaire et triennal, mais seulement pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Au cas où cette durée est inférieure à trois ans, et dans ce cas seulement, le remplaçant peut être renommé pour un mandat complet (c'est ainsi que Louis Joxe, nommé en octobre 1977 en remplacement d'Henri Rey décédé, a pu être renoulé en février 1980 et ainsi exercer ses fonctions au total près de onze ans et demi).
En fin de compte, ce mode de composition a priori pernicieux a accouché d'un résultat probant : c'est précisément parce que la composition du Conseil constitutionnel ne lui donne pas par essence une légitimité, c'est précisément parce qu'il pourrait même être intrinsèquement suspect qu'il lui a fallu acquérir, et qu'il lui faut maintenir, cette légitimité par la qualité de ses décisions, par la qualité du service qu'il rend à la Nation et à l'État de droit, tandis qu'une autorité dont la légitimité n'est pas discutée pourrait prendre n'importe quelle décision, y compris la plus absurde, sans jamais être vraiment remise en cause. Bref, de l'illégitimité comme garantie démocratique, la Ve République n'en est décidément pas à un paradoxe près.
345. La présence des anciens présidents de la République n'a nulle raison d'être. Le souci de leur assurer un renu (les membres du Conseil perçoint une indemnité égale au traitement des plus hauts fonctionnaires de l'État), puisqu'ils n'ont pas de pension de retraite présidentielle, est louable. Mais sans doute serait-il préférable qu'ils soient, de droit, sénateurs à vie, car ils seraient sans doute plus dans leur rôle en ayant la possibilité de s'exprimer à la tribune de la seconde chambre chaque fois qu'ils l'estimeraient utile qu'en participant à un contrôle juridique.
En fait, René Coty a régulièrement siégé jusqu'à sa mort, tandis que Vincent Auriol a annoncé qu'il ne siégerait plus en mai 1960, puis est retourné au Conseil une fois, le 6 nombre 1962, pour protester contre le référendum du 28 octobre 1962 (supra, 95). Charles de Gaulle n'a pas songé à participer aux travaux du Conseil, Georges Pompidou est mort en fonctions (mais lui avait inrsé l'ordre habituel, puisqu'il avait été nommé au Conseil en 1959 et y avait siégé jusqu'à sa nomination comme Premier ministre, en 1962). François Mitterrand n'a pas voulu siéger, et Valéry Giscard d'Estaing, pour cause d'incompatibilité (infra, 349), ne le peut.
346. La Constitution indique que c'est le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel, mais elle ne dit pas quand ni pour combien de temps. De ce fait, la désignation comme président semble devoir durer ce que dure la fonction, faute de quoi l'indépendance serait menacée si le chef de l'Etat pouvait sanctionner le titulaire en confiant la présidence à un autre. Théoriquement, rien n'interdit au chef de l'Etat de donner la présidence à l'un de ses prédécesseurs, membre à vie, auquel cas elle serait attribuée à celui-ci pour une durée dont la limite deviendrait biologique. En droit, le chef de l'Etat peut parfaitement choisir quelqu'un qui siège déjà au Conseil et lui confier ainsi la présidence pour les trois ou six ans restant à courir. Il peut aussi désigner une personnalité nommée par le président d'une des deux assemblées.
En fait, jusqu'à présent, la présidence était toujours renue à un nouau nommé, et toujours celui désigné comme membre par le chef de l'État. Toutefois, en 1959, Léon Noël, qui n'avait été nommé au Conseil que pour six ans dans le cadre du système provisoire initial (supra, 343), n'a exercé sa présidence que pendant cette durée. Quant à Daniel Mayer, nommé membre et président en 1983, il a gardé sa fonction de membre en 1986, mais a démissionné obligeamment de la présidence pour permettre à François Mitterrand de la confier à Robert Badinler. Ys Guéna, enfin, a commencé par exercer un intérim d'un an, avant de succéder formellement à Roland Dumas, denant ainsi le premier président à n'être pas choisi parmi les membres désignés par le chef de l'État.
347. La Constitution attribue voix prépondérante au président en cas de partage. Quoique les délibérations soient courtes par le secret, il semble que les cas dans lesquels un président a fait usage de cette prérogati pourraient se compter sur les doigts d'une seule main. Toutefois, il serait sage que, à l'occasion d'une révision quelconque, cette disposition soit légèrement modifiée pour permettre que la voix prépondérante puisse être exercée par un autre (le doyen, par exemple, qui pourrait automatiquement suppléer le président). Faute de cela, l'absence du président, pour quelque cause que ce soit, risque de déboucher sur un insoluble blocage.
Au-delà, le rôle du président du Conseil constitutionnel est très important. Outre que c'est lui qui arrête l'ordre du jour et, surtout, désigne le rapporteur sur chaque affaire, il exerce une influence réelle au sein de l'institution, à laquelle Robert Badinter a même donné une dimension internationale inconnue avant lui.
Pour la première fois, le 17 mai 1995, le président du Conseil, lors de l'entrée en fonctions du nouau président de la République, ne s'est pas borné à donner lecture des résultats de l'élection (infra, article 58) mais a prononcé une brè allocution, créant sans doute ainsi ce qui deviendra une tradition.
Le choix longtemps le plus contesté, et a priori le plus contesle, celui de Roger Frey en 1974 (toujours détenteur du record de longévité dans les fonctions ministérielles sous de Gaulle et Pompidou, dans des conditions qui ne plaidaient pas évidemment pour sa hauteur de vue et sa rigueur juridiques), s'est, à l'usage, révélé étonnamment bon. Il faut donc en déduire que la fonction et l'institution révèlent l'homme, ou le changent.
Enfin, contrairement à une idée reçue d'on ne sait où, mais que l'on s'agace de voir constamment reproduite dans la presse, il n'est nullement « le cinquième personnage de l'Etat » puisque, parmi les responsables actifs de celui-ci, viennent avant lui, outre le président de la République, le Premier ministre et les présidents des assemblées, la totalité des membres du gournement. Le précèdent également, le cas échéant, les anciens chefs de l'État ou du gournement. Bref, placé au mieux au huitième rang de l'ordre protocolaire, trente à quarante personnalités ont en réalité préséance sur lui.



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