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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 57

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
348. Sauf appartenir au gouvernement, au Parlement ou, en application de la loi organique, au Conseil économique et social, les membres du Conseil constitutionnel, jusqu'A  une date récente, pouient occuper A  peu près n'importe quelle fonction. Non seulement ils pouient ainsi exercer des activités politiques, AStre candidats A  tout mandat, gérer toute collectivité locale, mais il n'était mASme pas prévu que ceux d'entre eux qui auraient la qualité de fonctionnaires fussent placés en position de détachement. Tout au plus leur était-il interdit de bénéficier d'une promotion au choix.
Par ailleurs, s'agissant d'activités et non de fonctions, l'ordonnance organique leur interdisait aussi de consulter sur des questions relent de la compétence du Conseil.
349. Toutefois, parce que les parlementaires sont toujours disposés A  interdire les cumuls qui ne sont pas les leurs, la loi organique nA° 95-63 du 19 janvier 1995 a fini par rendre plus strict le régime d'incompatibilités que l'article 57 l'invitait A  prévoir.
Du coup, elle est presque tombée dans l'excès inverse, ajoutant aux interdits existants la prohibition de.l 'exercice de tout mandat électoral. Autant l'incompatibilité était nécessaire pour tous les mandats importants, autant celui de maire ou conseiller municipal d'une modeste commune aurait pu échapper A  cette rigueur.
De plus, et très légitimement, la loi organique a imposé aux membres du Conseil les mASmes incompatibilités professionnelles que celles qui frappent les parlementaires (supra, 174).
350. Ces incompatibilités obligent les membres A  choisir. Lorsque, exerA§ant une fonction incompatible, ils sont nommés au Conseil, ils sont réputés avoir opté pour celui-ci s'ils n'expriment pas une volonté contraire dans les huit jours suint la publication de leur nomination.
En sens inverse, si un membre du Conseil en exercice est nommé au gouvernement, au Conseil économique et social ou accède A  un mandat électif, il est remplacé dans ses fonctions. Cela appelle deux remarques.
Premièrement, au regard de l'objectif poursuivi, il eût été préférable d'instituer une inéligibilité plutôt qu'une incompatibilité. Il n'est pas souhaile, en effet, qu'un membre du Conseil constitutionnel en exercice mène une camne électorale. Quelle que soit l'issue de celle-ci, son crédit peut s'en ressentir, celui de l'institution aussi (sans parler de la situation facheuse dans laquelle un membre du Conseil élu au Parlement verrait son élection ' ou celle de son concurrent - contestée dent ce mASme Conseil).
Deuxièmement, les anciens présidents de la République, membres de droit, sont néanmoins également touchés par ces incompatibilités. Si l'un d'entre eux accède A  une fonction incompatible, comme ce fut le cas de Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il fut réélu député, cela ne lui fait pas perdre sa qualité de membre, puisqu'il l'est de droit et A  vie, mais cela fait obstacle A  ce qu'il siège au Conseil aussi longtemps qu'il exerce les fonctions incompatibles et, par ailleurs, il n'y a naturellement pas lieu A  son remplacement (94-354 DC).
351. C'est le Conseil constitutionnel lui-mASme qui, selon l'ordonnance organique et le décret auquel elle renvoie, constate, A  la majorité des membres qui le composent, la démission d'office de celui d'entre eux qui exercerait une activité ou accepterait une fonction ou un mandat incompatibles avec son appartenance au Conseil, ou d'une manière générale, aurait manqué A  ses obligations, notamment celle de ne pas compromettre - l'indépendance et la dignité - des fonctions. Confier ce pouvoir A  une autre autorité ferait en effet peser ici une menace grave sur l'indépendance nécessaire de l'institution. Il semble que ce soit en usant, avec tact, du moyen de pression mis ainsi A  leur disposition que les membres du Conseil ont conincu Roland Dumas de se mettre en congé en 1999, puis de démissionner en 2000.



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