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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 59



Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.


C'est un progrès sensible qu'a ici apporté la Ve République. Jusqu'alors, les assemblées elles-mASmes procédaient A  ce qu'on appelait la vérification des mandats, en cas de contestation de l'élection d'un de leurs membres. Elles se laissaient souvent aller A  des décisions motivées plus par la solidarité politique que par la rigueur juridique.
Ce n'est plus le cas, mais la compétence du Conseil constitutionnel pose des questions importantes quant au champ de ses attributions.
355. La principale tient au fait de savoir si, juge de la régularité de l'élection de chaque parlementaire, le Conseil l'est aussi de l'ensemble. Elle a été explicitement posée par la requASte de FranA§ois Delmas, qui. en 1981, contestait la régularité du décret convoquant les élections consécutives A  la dissolution de l'Assemblée nationale.
Normalement, le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour juger les opérations préliminaires, qui relèvent du juge judiciaire en ce qui concerne l'élissement des listes électorales et du juge administratif pour toutes les décisions par lesquelles les autorités executives organisent les élections.
On sait déjA  que le Conseil pouit, A  l'occasion d'une réclamation postérieure au scrutin et portant sur l'élection d'un parlementaire, s'interroger, par voie d'exception, sur la régularité des actes administratifs préalables. Mais tout autre était le problème de son intervention préventive.
356. Dans sa décision du 11 juin 1981 (p. 97), le Conseil, sans se prononcer sur la dissolution elle-mASme, qui est discrétionnaire (supra, article 12), a admis sa compétence pour examiner le décret de convocation des électeurs. En effet, l'irrégularité éventuelle de celui-ci entachant l'ensemble des opérations électorales, il a estimé nécessaire qu'il soit statué ant le premier tour, et ce fut, en l'occurrence, pour rejeter la requASte sur le fond.
Cette décision très importante a été confirmée par la suite, et mASme étendue A  tout acte administratif susceptible de mettre en cause la régularité de l'ensemble des opéra' tions (16-20 avril 1982, Bernard et autres, p. 109, A  propos de l'élection des sénateurs représentant les FranA§ais de l'étranger).
Cette vigilance légitime du Conseil constitutionnel a provoqué une saine émulation du Conseil d'Etat, qui, opérant un revirement de sa jurisprudence antérieure, accepte désormais de contrôler la légalité d'actes administratifs préalables, notamment ceux portant sur l'attribution de temps d'antenne dans le cadre de la camne officielle (11 mars 1993, Union nationale écologiste et Parti pour la défense des animaux [PPDA], p. 67).
L'action conjuguée des juges constitutionnels et administratifs prémunit donc raisonnablement, désormais, contre les risques d'irrégularité.
357. Mais l'essentiel de la compétence du Conseil demeure toujours dans le jugement des réclamations qui suivent les élections. Elle a mASme pris une dimension nouvelle, et fondamentale, depuis que la loi du 15 janvier 1990 a institué un plafond contrôlé de dépenses électorales et donné mission au Conseil non seulement d'inlider le député qui l'aurait méconnu, mais encore de déclarer inéligible pour un an tout candidat dont le compte serait absent ou rejeté, ou les dépenses excessives. Cela a pour conséquence d'interdire A  l'élu, s'il est concerné, d'AStre candidat A  l'élection partielle consécutive A  l'annulation. Et ce sont des questions de financement qui ont motivé quatre annulations A  la suite des élections législatives de 1993, deux seulement après celles de 1997, et zéro, espérons, après les prochaines, ce qui attestera que la loi est parfaitement respectée.
Le Conseil peut AStre saisi, dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat, par tout candidat ou tout électeur inscrit dans la circonscription. Il peut également l'AStre, ultérieurement, par la Commission nationale des comptes de camne et des financements politiques, si celle-ci, A  l'occasion de l'examen qu'elle fait de tous les comptes de camne, décèle des irrégularités.
358. Il dispose des moyens nécessaires pour conduire des enquAStes, procéder A  des vérifications et se faire aider dans cette tache par des rapporteurs adjoints, issus du Conseil d'état et de la Cour des comptes.
Au terme de cette procédure, il tient de la loi organique le pouvoir soit d'annuler l'élection, soit de rectifier son résultat, soit mASme de proclamer élu celui qui aurait dû l'AStre. Sagement, toutefois, il n'use pas de cette dernière faculté et préfère recommencer l'élection, plutôt qu'en inverser l'issue initialement proclamée. C'est ainsi que, plusieurs mois après chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale, sont organisées quelques élections partielles, tandis que, depuis 1959, deux sénateurs seulement ont été inlidés.
Jusqu'A  présent, l'intégralité de la procédure était écrite, ce qui, ni en droit ni en fait, ne présentait de graves inconvénients. Néanmoins, il y ait quelque chose de troublant A  ce que des candidats, A  plus forte raison des élus, puissent AStre déclarés inéligibles sans mASme pouvoir AStre entendus en leurs explications orales. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, maitre de l'essentiel de sa propre procédure, a décidé que celle-ci pourrait également AStre orale (infra, 387).


359. Deux remarques ultimes méritent l'attention.

En premier lieu, l'inéligibilité, qui frappe les candidats dont les dépenses sont irrégulières, prend son point de départ, depuis la loi organique du 19 janvier 1995, A  la date de la décision du Conseil. Ce dernier peut donc désormais prendre le temps de statuer, sans craindre que la sanction soit ineffective. En outre, cette inéligibilité ne s'applique qu'au mandat concerné et laisse donc celui qu'elle frappe libre de concourir A  toute autre élection, ce qui peut AStre discule.
En second lieu, la contestation de l'élection d'un parlementaire d'une part lui interdit de démissionner, d'autre part suspend l'application des incompatibilités. Sur le premier point, il s'agit d'empAScher celui qui aurait été irrégulièrement élu de renoncer momentanément A  son mandat, ant que sa fraude soit constatée, pour se représenter -vierge, pourrait-on dire - A  l'élection partielle consécutive. Sur le second point, il serait en effet cruel qu'un élu qui a renoncé A  d'autres fonctions pour conserver son siège perde celui-ci sans pouvoir retrouver celles-lA . Ainsi du parlementaire frappé par la limitation du cumul des mandats, qui conserve son siège aussi longtemps que n'a pas été jugé le contentieux relatif A  son élection. Mais le résultat de cette situation est que certains parlementaires peuvent souhaiter, voire provoquer, la contestation de leur propre élection, A  seule fin de cumuler le plus longtemps possible des mandats pourtant formellement incompatibles. C'est ce système qui ait profité A  Jean-Claude Gaudin : sénateur, président de conseil régional, élu maire de Marseille, il lui fallait choisir. Mais la contestation de son élection municipale lui ait permis de surseoir. Puis son entrée au gouvernement, en novembre 1995, l'ait contraint A  quitter le Sénat, sans qu'il eût dû, dans l'interlle, renoncer ni A  sa mairie ni A  sa présidence. Alors qu'il s'apprAStait A  renoncer A  la région, ce délai miraculeux l'ait finalement autorisé A  la conserver jusqu'A  ce que les électeurs eux-mASmes l'en privent dans le scrutin suint.





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